Accord d'entreprise ARTECAM

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société ARTECAM

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 01/01/2999

Société ARTECAM

Le 19/07/2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE ARTECAM






ENTRE :




LA SOCIETE LABORATOIRE ARTECAM PROTEHESE DENTAIRE



Société A Responsabilité Limitée au capital social de 6 000 €, dont le siège social est situé 30 rue Gustave Eiffel, Seynod 74 600 Annecy, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 833 821 275 R.C.S. Annecy, dont les représentants légaux sont, ,et, ,ses cogérants, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée « la société ARTECAM»,

D’une part,

ET :


, née le 17 juillet 1987, demeurant 4 avenue des Regains Seynod 74600 Annecy, salariée de la société ARTECAM, membre titulaire du Comité Social et Économique depuis le 26 mai 2021, et élue avec plus de 50% des suffrages exprimés.


D’autre part,


Table des matières

TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc140659594 \h 2

CHAMPS D’APPLICATION PAGEREF _Toc140659595 \h 3

DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ARTECAM PAGEREF _Toc140659596 \h 3

TRIMESTRIALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc140659597 \h 6

Salariés à temps plein PAGEREF _Toc140659598 \h 6
Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc140659599 \h 9

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc140659600 \h 11

JOURS FERIES PAGEREF _Toc140659601 \h 12

JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc140659602 \h 13

CONGES PAGEREF _Toc140659603 \h 13

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION PAGEREF _Toc140659604 \h 13



PREAMBULE

Article 1 : Contexte : 

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail qui prévoit que l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche dans les domaines qui ne sont pas visés par les articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail.

Le présent accord s’impose aux salariés de la société ARTECAM, par rapport aux dispositions actuelles ou futures de la convention collective applicable dans l’entreprise, à savoir, actuellement celle des prothésistes et des laboratoires de prothèses dentaires et qui seraient contraires ou différentes de celles exposées dans les articles du présent accord.


Article 2 : Objectifs : 

Le présent accord est conclu pour pouvoir mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l’année.

Cet accord vise également à augmenter le plafond du contingent annuel d’heures supplémentaires et à préciser le mode de rémunération des heures supplémentaires.

Enfin il vise à supprimer les congés payés de fractionnement afin de pouvoir offrir plus de souplesse dans le choix des dates de congés.

Cet accord offre donc plus de souplesse dans la gestion du temps de travail des salariés, dans la perspective de sauvegarder la compétitivité de la société vis-à-vis de ses concurrents qui auraient mis en place des accords d’entreprise.

Il est conclu dans le respect de la politique sociale de l’entreprise.

Article 3 : Contenu : 

Le présent accord est conclu afin de :

  • mettre en place une trimestrialisation du temps de travail des salariés de l’entreprise,

  • modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires,

  • définir les modalités de recours aux heures supplémentaires et leur rémunération,

  • supprimer les congés payés de fractionnement.


Article 4 : Négociation et signature de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article 2232-23-1 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, et de l’effectif de l’entreprise, la négociation du présent accord a eu lieu avec un salarié, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Économique et ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections des représentants du personnel.

Après plusieurs réunions de négociations, le présent accord a été signé le 19 juillet 2023.


CHAMPS D’APPLICATION

Article 5 : Champs d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société ARTECAM qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

En revanche, le présent accord ne concerne ni les salariés intérimaires, ni les stagiaires, ni les titulaires de contrat de formation en alternance (notamment contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, etc.).


DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ARTECAM

Article 6 : Définitions

6.1 : Le temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).

Le temps de travail effectif doit être distingué de l’amplitude de la journée de travail.


6.2 : Temps de pause

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, et ni rémunéré comme tel.

La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause non rémunéré.

6.3 : Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaire ou au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif, calculée sur une période définie, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

6.4 : Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle définie ou au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail effectif, calculée sur une période définie, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.


Article 7 : Durée du travail au sein de la société

La durée du travail est fixée à 39 heures hebdomadaire de travail effectif pour la majorité du personnel occupé à temps complet.

Certains salariés ont toutefois une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 35 heures.

Quelle que soit la durée du travail, 39 heures ou 35 heures, celle-ci est calculée en moyenne sur la période définie à l’article 15 du présent accord à savoir 13 semaines.


Article 8 : Horaires de travail

8.1 : Les horaires de travail des salariés à 39 heures

Les horaires de travail des salariés à 39 heures sont à titre indicatif les suivants :

Lundi au jeudi de 8h à 17 h avec une heure de pause déjeuner au cours de l’amplitude.
Vendredi de 8h à 16 h avec une heure de pause déjeuner au cours de l’amplitude.

8.2 : Les horaires de travail des salariés à 35 heures

Les horaires de travail des salariés à 35 heures sont à titre indicatif les suivants :

Du lundi au vendredi de 8h à 16 h avec une heure de pause déjeuner au cours de l’amplitude.


8.3 : Souplesse de 30 minutes maximum

Les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur sans que cela soit considéré comme une modification du contrat de travail.

La possibilité est offerte aux salariés de prendre leur poste le matin entre 8h et 8h30 s’ils le souhaitent à la condition que cette souplesse de 30 minutes se répercute sur la fin de journée et diffère leur départ de l’entreprise d’autant.


Article 9 : Pause déjeuner

La pause déjeuner est obligatoirement d’une heure et doit être prise entre 12h et 14h.


Article 10 : Durée maximale journalière au sein de la société ARTECAM

La durée quotidienne maximale de travail effectif peut être exceptionnellement portée à douze heures (12 h) pour les salariés en cas de charge de travail importante.


Article 11 : Durée maximale journalière au sein de la société ARTECAM

Conformément au code du travail, la durée maximale hebdomadaire absolue de travail effectif est de quarante-huit heures (48 h) au cours d’une même semaine.


Article 12 : Durée maximale hebdomadaire relative au sein de la société ARTECAM

Pour les salariés à temps complet, la durée maximale hebdomadaire de travail relative au sein de la société, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, est fixée à quarante-six heures (46 h).


Article 13 : Repos journalier minimum

La durée quotidienne minimum de repos quotidien peut être exceptionnellement portée à neuf heures (9 h) pour les salariés en cas de surcroît exceptionnel d’activité.


Article 14 : Contrôle du temps de travail

Les salariés devront noter chaque fin de journée, sur une feuille d’heures mensuelle, s’ils ont dépassé ou travaillé moins que la durée programmée par l’employeur.

Les salariés devront signer cette feuille mensuelle et la déposer au bureau du responsable Comptabilité et Administratif.

L’entreprise se réserve la possibilité de mettre en place un système de pointage qui remplacerait le système des feuilles d’heures.

Un décompte trimestriel par salarié des heures effectuées sera ensuite fait par l’employeur.


TRIMESTRIALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 15 : Période de référence

La durée du travail des salariés précités est aménagée sur les périodes suivantes :
  • 1er octobre N au 31 décembre N,
  • 1er janvier N + 1 au 31 mars N + 1.
  • 1er avril N +1 au 30 juin N+1,
  • 1er juillet N+1 au 30 septembre N+1.


Salariés à temps plein


Article 16 : Durée trimestrielle du travail des salariés à temps plein

16.1 : Pour les salariés à 39 heures hebdomadaire

La durée collective du travail des salariés à temps plein, correspond à une moyenne de 39 heures hebdomadaire calculée sur un trimestre, soit une période de 13 semaines.

Sans tenir compte des congés payés et des jours fériés et des éventuelles absences autorisées, la durée du travail trimestrielle est en conséquence de 507 heures (13 semaines x 39 heures).

16.2 : Pour les salariés à 35 heures hebdomadaire

La durée collective du travail des salariés à temps plein, correspond à une moyenne de 35 heures hebdomadaire calculée sur un trimestre, soit une période de 13 semaines.

Sans tenir compte des congés payés et des jours fériés et des éventuelles absences autorisées, la durée du travail trimestrielle est en conséquence de 455 heures (13 semaines x 35 heures).


Article 17 : Incidences des absences non récupérables des salariés en cours de trimestre sur la durée du travail

Les absences non récupérables dont il est ici objet sont les jours :
  • de congés payés pris,
  • d’arrêt de travail qu’il soit d’origine professionnelle ou non professionnelle,
  • d’absences autorisées et rémunérées,
  • de congé maternité,
  • de congé paternité,
  • de congés exceptionnels pour évènements familiaux,
  • fériés chômés,
  • de contrepartie obligatoire en repos.

La durée de travail effectif trimestrielle citée à l’article 16 est recalculée pour chaque salarié en fonction de ses absences non récupérables précitées.

Le décompte est donc individuel. Il est donc différent d’un salarié à l’autre.

17.1 : Pour les salariés à 39 heures hebdomadaire

Pour chaque salarié, elle est réduite de 7,80 heures pour chaque jour d’absence non récupérable précitée ou 3,9 heures pour chaque ½ journée d’absence non récupérable précitée.

Exemple :

Un salarié qui travaille 39 heures par semaine, a, au cours du trimestre 1er octobre au 31 décembre 2023, pris une semaine de congés payés (5 jours ouvrés). Cela représente 39 heures.

Au cours de cette période, il y a eu 3 jours fériés chômés dans l’entreprise :
  • Le 1er novembre,
  • Le 11 novembre,
  • Le 25 décembre.
Ces 3 jours représentent 23,4 heures.

Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie 4 jours.
Cet arrêt représente 31,2 heures.

Sa durée du travail sera calculée pour lui sur ce trimestre du 1er octobre au 31 décembre 2023 sur 371 heures.
(507 h – 39 h – 23,4 h – 31,2 h) = 413,4 heures.

Les heures effectuées au-delà des 413,4 heures seront des heures supplémentaires dans cet exemple.

17.2 : Pour les salariés à 35 heures hebdomadaire

Pour chaque salarié, elle est réduite de 7 heures pour chaque jour d’absence non récupérable précitée ou 3,5 heures pour chaque ½ journée d’absence non récupérable précitée.

Exemple :

Un salarié qui travaille 35 heures par semaine, a, au cours du trimestre 1er octobre au 31 décembre 2023, pris une semaine de congés payés (5 jours ouvrés). Cela représente 35 heures.

Au cours de cette période, il y a eu 3 jours fériés chômés dans l’entreprise :
  • Le 1er novembre,
  • Le 11 novembre,
  • Le 25 décembre.
Ces 3 jours représentent 21 heures.

Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie 4 jours.
Cet arrêt représente 28 heures.

Sa durée du travail sera calculée pour lui sur ce trimestre du 1er octobre au 31 décembre 2023 sur 371 heures.
(455 h – 35 h – 21 h – 28 h) = 371 heures.

Les heures effectuées au-delà des 371 heures seront des heures supplémentaires dans cet exemple.

Article 18 : Programmation et rémunération

La programmation pourra varier entre 0 heures et 48 heures de travail effectif par semaine.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, la rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne.

Elle sera donc de 169 heures sur le mois pour les salariés à 39 heures hebdomadaire et 151,67 heures par mois pour les salariés à 35 heures hebdomadaire.


Article 19 : Incidences des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’est pas présent au cours de toute la période de décompte de la durée du travail, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa durée du travail sera comptabilisée exceptionnellement sur la partie du trimestre pendant laquelle il aura travaillé.

Pour se faire, il faudra calculer la durée correspondant à 39 heures ou 35 heures en moyenne sur la période.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies par le salarié :
  • depuis son entrée en cours de période, lui est remis en fin de trimestre.
  • depuis le début du trimestre, lui est remis lors de son départ.

Exemple :

Un salarié arrive dans l’entreprise le lundi 6 novembre 2023.

Au 31 décembre 2023 sa durée du travail sera comptabilisée sur 266 heures, s’il travaille 35 heures par semaine et sur 296,4 heures s’il travaille 39 heures par semaine, s’il a aucune absence non récupérable à part les jours fériés du 11 novembre et du 25 décembre 2023.

Si le salarié a été embauché à 39 heures, le calcul est le suivant : 8 semaines x 39 h sur la période du 6 novembre au 31 décembre 2023 – 15,6 heures (jours fériés des 11 novembre et 25 décembre 2023).

Si le salarié a été embauché à 35 heures, le calcul est le suivant : 8 semaines x 35 heures sur la période du 6 novembre au 31 décembre 2023 – 14 heures (jours fériés des 11 novembre et 25 décembre 2023).
Article 20 : Heures supplémentaires

20.1 : Principe
Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires pour des raisons justifiées par la tâche ou la mission à accomplir et uniquement après en avoir informé les cogérants.

Dans le cadre de la présente trimestrialisation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de :

  • 507 heures par trimestre moins les éventuelles heures d’absences non récupérables individuelles si le salarié travaille 39 heures hebdomadaire.

  • 455 heures par trimestre moins les éventuelles heures d’absences non récupérables individuelles si le salarié travaille 35 heures hebdomadaire.

Les heures supplémentaires au-delà de la durée trimestrielle se calculent à chaque fin de trimestre.

Chaque début de trimestre, le compteur des heures repartira donc à 0.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le nombre total d’heures supplémentaires réalisées depuis le début du trimestre sera remis aux salariés le mois suivant la fin du trimestre.

20.2 : Majorations

Toutes les heures supplémentaires accomplies seront majorées au taux de 25 %.

20.3 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée trimestrielle seront payées avec la majoration de 25 % en fin de période.


Salariés à temps partiel


Article 21 : Durée trimestrielle du travail des salariés à temps partiel

La durée collective du travail du salarié à temps partiel, correspond à une moyenne de sa durée contractuelle hebdomadaire calculée sur un trimestre, soit une période de 13 semaines.


Article 22 : Incidences des absences non récupérables des salariés en cours de trimestre sur la durée du travail

Les absences non récupérables dont il est ici objet sont les jours :
  • de congés payés pris,
  • d’arrêt de travail qu’il soit d’origine professionnelle ou non professionnelle,
  • d’absences autorisées et rémunérées,
  • de congé maternité,
  • de congé paternité,
  • de congés exceptionnels pour évènements familiaux,
  • fériés chômés.

La durée de travail effectif trimestrielle du salarié est recalculée en fonction de ses absences non récupérables précitées.

Elle est réduite de sa durée moyenne journalière pour chaque jour d’absence non récupérable précitée.

Le décompte est donc individuel. Il est donc différent d’un salarié à l’autre.


Article 23 : Programmation et rémunération

La programmation pourra varier entre 0 heures et 34h45 de travail effectif par semaine.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, la rémunération sera lissée sur la base de sa durée hebdomadaire contractuelle moyenne x 4,33 semaines.

Les horaires de travail et la répartition du travail du salarié à temps partiel ne peuvent être modifiées que dans le cadre d’un délai de prévenance de7 jours calendaires.


Article 24 : Incidences des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’est pas présent au cours de toute la période de décompte de la durée du travail, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa durée du travail sera comptabilisée exceptionnellement sur la partie du trimestre pendant laquelle il aura travaillé.

Pour se faire, il faudra calculer la durée correspondant à sa durée contractuelle moyenne sur la période.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies par le salarié :
  • depuis son entrée en cours de période, lui est remis en fin de trimestre.
  • depuis le début du trimestre, lui est remis lors de son départ.


Article 25 : Période d'interruption au cours de la même journée

Au cours d'une même journée, les horaires des salariés à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne peut être supérieure à 2 heures.
De plus, l'employeur doit garantir une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.


Article 26 : Heures complémentaires

En dehors des horaires des plannings, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires pour des raisons justifiées par la tâche ou la mission à accomplir et uniquement en cas de demande de la part de la Direction.

26.1 : Principe
Dans le cadre de la présente trimestrialisation, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle trimestrielle.

Sur un trimestre, les heures complémentaires que pourraient être amenés à effectuer les salariés à temps partiel ne peuvent dépasser le tiers de la durée contractuelle du travail.

En tout état de cause, sur une période trimestrielle, le nombre d’heures complémentaires ne peut pas porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale (35 heures) calculée sur le trimestre.

Les heures complémentaires au-delà de la durée contractuelle se calculent à la fin de chaque trimestre.

26.2 : Limites applicables

Par dérogation aux dispositions légales et conformément aux dispositions de l’article L. 3123–20 et L. 3123–28 du Code du Travail, les parties ont convenu de porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée de travail prévue au contrat.

26.3 : Majorations

Les heures complémentaires constatées en fin de trimestre donnent lieu aux majorations prévues par la loi.
Il faut distinguer les heures complémentaires effectuées :

  • dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle trimestrielle du travail et qui donnent lieu à une majoration de 10%,

  • au delà de 1/10 de la durée contractuelle trimestrielle du travail dans la limite du 1/3 de celle-ci et qui donnent lieu à une majoration de 25%.

26.4 : Rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée trimestrielle contractuelle seront payées avec la majoration y afférente, en fin de trimestre.


Article 27 : Droits des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel seront traités à égalité avec les salariés à temps plein. Ils auront les mêmes possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Ces derniers bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.
Ils disposeront d’une priorité d’accès à un emploi à temps plein qui serait libre.


CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 28 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les dispositions sur le contingent annuel sont applicables uniquement à tous les salariés à temps plein.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 420 heures par salarié.

Le contingent annuel est calculé du 1er octobre N au 30 septembre N+1.


Article 29 – Contrepartie obligatoire en repos

Au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires qui auront déjà été payées avec la majoration à la fin de chaque trimestre, donneront en plus droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) de 100 % conformément au Code du travail tant que la société à un effectif supérieur à 20 salariés.

Si l’effectif de la société venait à être de 20 salariés ou moins, la contrepartie obligatoire en repos (COR) serait de 50 % conformément au Code du travail.

Le repos compensateur devra être pris dans le semestre qui suit la fin de la période de calcul du contingent annuel.

Exemple :

Au cours de l’année écoulée entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024, un salarié a effectué 450 heures supplémentaires qui lui ont été rémunérées au fur et à mesure au taux de 25 % à la fin de chaque trimestre.

Il a effectué 450 h – 420 h = 30 heures supplémentaires en dehors du contingent annuel.

Il aura donc droit à un repos appelé COR de 30 heures qu’il devra prendre impérativement avant le 31 mars 2025.


JOURS FERIES

Article 30 : Jours fériés

Les jours fériés chômés dans l’entreprise sont les suivants :
  • Le 1er janvier
  • Le lundi de Pâques
  • Le 1er mai,
  • Le 8 mai,
  • Le jeudi de l’Ascension,
  • Le 14 juillet,
  • Le 15 août,
  • Le 1er novembre,
  • Le 11 novembre,
  • Le 25 décembre.

Le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération.

30.1 : Chômage un jour férié

Les jours fériés chômés sont rémunérés, sauf s’ils tombent un jour de repos habituel.

30.2 : Travail exceptionnel un jour férié autre que le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier

Si un salarié est amené à travailler un jour férié, il percevrait une rémunération majorée de 25 % pour les heures de travail accomplies ce jour-là.



JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 31 : Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte.

Par principe, les salariés travaillent ce jour-là.

A défaut, ils devront prendre un jour de congés payés.

CONGES


Article 32 : Congés de fractionnement


Aucun jour de congé payé supplémentaire ne sera attribué en cas de fractionnement du congé principal.
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION

Article 33 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er octobre 2023 et après qu’il aura été déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du Conseil de prud’hommes.


Article 34 : Suivi

Afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir un an après la mise en place de l’accord, puis tous les deux ans.


Article 35 : Révision

Le présent accord pourra être révisé par un accord de révision.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les quatre mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la société.


Article 36 : Dénonciation
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de quatre mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.

Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier dans les quatre mois qui suivront le début du préavis.

Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.


Article 37 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article D.2231-2, II et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Il sera alors automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Il sera ensuite publié en version anonymisée et librement consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Il sera également déposé, en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Annecy.



Cet accord fait 14 pages


Fait à Annecy, le 19 juillet 2023,


, Pour la société ARTECAM


, Pour le CSE

Mise à jour : 2023-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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