Accord d’entreprise sur la périodicité des négociations obligatoires
Entre
La société arwe Service France dont le siège social est situé Aéroport de Nice-Côte d’Azur – Terminal 2, CS 31033, 06206 Nice Cedex 3, représentée par le Directeur Général.
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical.
Préambule
Cet accord d’entreprise a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2242-11 du Code du Travail.
Article 1 – PERIODICITE et THEME DES NEGOCIATIONS A compter du 03/04/2024, la périodicité des négociations sera de quatre ans pour les négociations obligatoires :
Relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail telle que définie aux articles 2° de L2242-1 et L2242-15 du Code du travail.
Article 2 – CONTENU DES THEME DE NEGOCIATION Les thèmes de la négociation obligatoire dont la périodicité est modifiée rappelés et repris ci-après sont ceux visés par :
L’article L2242-17 du Code du travail :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés tel que visé par l’article L2242-17 ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du code du travail et dont 50 salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Article 3 – CALENDRIER - LIEU DE REUNION Les parties se réuniront au cours des 12 derniers mois précédents l’échéance des accords portant sur les thèmes de négociation visés à l’article 1.
Lors de la première réunion, un calendrier précis sera établi entre les parties pour fixer à minima deux autres réunions soit au total trois réunions.
Les réunions se tiendront en présentiel au siège social de la Société.
Le déroulement des réunions se fera dans le respect des personnes présentes aux négociations et des idées défendues par celles-ci.
Des suspensions de séances à l’initiative des parties aux négociations pourront interrompre temporairement le déroulement de la réunion de négociation. A l’issue de chacune des réunions, les points d’accord figureront dans un document établi par la représentation de l’employeur à l’effet d’être intégrés si un accord final est trouvé. Ces points d’accord seront rappelés et approuvés au début de la séance suivante de négociation.
A l’issue de la dernière réunion de négociation, sera arrêtée une date de signature éventuelle de l’accord. Cette date sera celle de notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Si à l’issue de la négociation aucun accord n’a été conclu portant sur tout ou partie des thèmes abordés en négociation, les documents suivants seront établis :
Par les organisations syndicales représentatives : un résumé de chacune de leurs revendications en leur dernier état.
Par l’employeur : pour chacune de ces revendications, les propositions faites en leur dernier état et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Ce document, qui constitue le procès-verbal de désaccord prévu par l’article L 2242-5 du Code du travail, sera déposé par l’employeur à la DREETS.
L’absence d’accord collectif conduira à la mise en place par l’employeur d’un plan d’action reprenant les propositions faites en leur dernier état par la Société et pour une durée égale à la durée maximale prévue par la loi.
Article 4 – LES INFORMATIONS REMISES AUX NEGOCIATEURS L’employeur remettra les informations nécessaires pour permettre le respect d’une négociation loyale et sérieuse.
Les informations remises par l’employeur sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise seront précisées lors de la première réunion.
Les informations seront notamment partagées dans le cadre de la BDESE.
Article 5 – LES MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS Au commencement de chaque négociation, prévue à l’article 1 du présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :
du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier ;
de la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ;
du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.
Article 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
6.1 Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il entrera en vigueur le 04 avril 2024 et prendra fin le 03 avril 2028.
Les parties conviennent de se réunir 12 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
6.2 Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Deux membres de la Direction ;
Le délégué syndical assisté d’une personne de son choix.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
6.3 Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Deux membres de la Direction ;
Le délégué syndical assisté d’une personne de son choix.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant. 6.4 Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
6.5 Dépôt – publicité
Le présent accord entre en application à compter du 04 avril 2024 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Nice, le 03/04/2024
Pour la CFDT, Agissant en qualité de Délégué Syndical Pour l’entreprise, Agissant en qualité de Directeur Général