3 bis rue des Archives 94000 Créteil Tel : 01.87.75.19.90
Représentée par Monsieur Stéphane LACLAU En sa qualité de Directeur Général
alabrousse@ash-group.fr
Numéro :
A/P-2024-1Date de signature : 28/06/2024Nature : AccordRaison sociale SAS ASH SÉCURITÉÉtablissement : ASH SÉCURITÉ
Et d’autre part
Le Comité Social et Economique élu
Représenté par :
Monsieur Rachid RIAHIen sa qualité deTitulaire - Secrétaire du CSE & Monsieur Samir HAMMAMIen sa qualité de Suppléant
ACCORD RELATIF À
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Signé le 28.06.2024
ASH SÉCURITÉ
3 bis rue des Archives 94000 Créteil Tel : 01.87.75.19.90
alabrousse@ash-group.fr
À Créteil, le 28 juin 2024
Numéro :
A/P-2024-1Date de signature : 28/06/2024Nature : AccordRaison sociale SAS ASH SÉCURITÉÉtablissement : ASH SÉCURITÉ
PRÉAMBULE
Les parties se sont rapprochées, à la demande de d’ASH SÉCURITÉ afin d'initier la négociation d'un accord de performance collective en application des dispositions de l'article L. 2254-2 du Code du travail. Cet accord a pour base de la négociation les stipulations de l’article L. 2232-25 du code du travail. La conclusion d’un accord de performance collective doit permettre à l’entreprise de : - répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et aux spécificités de son secteur d’activité. - développer l’emploi au sein de l’entreprise et notamment favoriser le passage des temps partiels aux temps pleins. - d’assurer la pérennité économique de nos activités ; de pouvoir faire face et limiter les impacts de la crise d’inflation subie depuis 2020 et des augmentations de couts qui n’ont pu être intégralement reportés sur nos clients. De même et en vue de faire face au renouvellement de nos contrats commerciaux principaux au terme de l’année 2024 engageant la pérennité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et son développement, il apparait comme pré requis de ne pouvoir laisser d’avantage compétitif indu à nos concurrents. Le présent accord témoigne de la volonté des parties signataires de participer à la préservation de l'emploi salarié et à la modernisation des conditions d'exercice de la profession des salariés de la prévention et sécurité.
L’organisation du temps de travail pour répondre à l’impératif de protection de la santé et de la sécurité des salariés et doit être adaptée aux besoins de l’entreprise concernée compte tenu de la spécificité de ses activités, prise en compte du contexte particulier lié aux appels d’offres périodiques auxquels nous sommes soumis. De facto la notion de compétitivité indispensable à la pérennité des emplois dans un marché ouvert à une forte concurrence, sans que cette recherche de compétitivité se fasse au détriment de l’emploi salarié, des conditions de travail ou plus largement de la régulation sociale.
Le présent accord d’entreprise constitue une opportunité pour que l’adaptation nécessaire des règles régissant l'organisation du travail aux impératifs de sécurité et de qualité du service, s'accompagne d'une amélioration des conditions d'emploi des salariés. Cette démarche globale nécessite d'appliquer les règles relatives à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail au plus près des réalités d’une activité professionnelle. De même les flux saisonniers et/ou cycliques d’activité de notre clientèle, en lien notamment avec les événements de toutes natures (ouverture, pic d’activité saisonnière, nouveaux contrats, extension/perte géographique, ...), impactent eux aussi très sensiblement nos activités. Au-delà de ces préoccupations, l’activité de notre entreprise et l’organisation du travail doit intégrer une dimension sociale afin de répondre aux attentes des salariés, notamment sur la qualité de leur vie au travail ainsi qu’une visibilité en matière de rémunération et de développement du temps plein. Dans ce contexte, tout en tenant compte des spécificités du secteur, les partenaires sociaux de l’entreprise confirment leur attachement à la clarification et à la simplification de règles conventionnelles et légales adaptées en matière de temps de travail qui puissent servir de socle à la pérennisation de nos activités et à son développement. Les partenaires sociaux de l’entreprise estiment, par ailleurs, nécessaire d'adapter les durées maximales de travail, en réaffirmant que cette adaptation permise par le constat d’un besoin d’harmonisation et de prévisibilité de l’activité ne saurait être à l'origine d'une quelconque dégradation des conditions de travail des salariés. Cet accord doit également être porteur de garanties sociales et matérielles permettant aux personnels dans l'exercice de leur métier de concilier vie professionnelle et vie personnelle grâce notamment à l’octroi de contreparties en repos de récupération et ou en paiement. Les dispositions sur ces thèmes, contenues dans le présent accord, se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages et clauses du contrat de travail contraires et incompatibles. C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1/ OBJET :
Le présent accord de performance collective, conclu dans le cadre du dispositif prévu par l'article L. 2254-2 du Code du travail, a pour objet : - d’aménager la durée du travail sur un cycle supérieur à la semaine. - d’aménager la rémunération, dans le respect du SMIC et des salaires minimaux conventionnels.
ARTICLE 2/ CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ASH Sécurité à l’exclusion des salariés d’encadrement couverts par un forfait jour.
ARTICLE 3/ DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL :
Compte tenu des circonstances évoquées dans le Préambule de l’accord, les parties décident les mesures suivantes :
ARTICLE 3.1/ DUREE DU TRAVAIL :
La durée du travail applicable dans l’entreprise est la durée légale, à ce jour de 35h00 pour un temps plein. Les temps partiels sont assujettis à cette durée pour les fractions comprises au regard de la durée légale de 35h00. a) Définition : Le temps de travail effectif des salariés est le temps exclusivement réservé à l’exécution de la prestation de travail, pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Début et fin de journée constatés par le pointage et dépointe par le biais de l’application de l’entreprise et correspondant au contrat de travail. b) Amplitude et son décompte : L'amplitude quotidienne est définie comme le nombre d’heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail. Prise et fin de service constatées par le biais de l’application de l’entreprise et conforme aux clauses contractuelles.
c) Limite de l’amplitude : L'amplitude de la journée de travail des salariés est limitée à 12 heures. Dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire (et sous réserve que la durée quotidienne de travail effectif ne dépasse pas 10h00 heures), l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée : - jusqu'à 13 heures sans autorisation, ni formalité particulière. - jusqu'à 14 heures avec information de l’inspection du travail. - jusqu'à 15 heures avec information immédiate de l’inspection du travail. L'amplitude des personnels concernés peut excéder 12 ou 13 heures, dans la limite maximale de 15 heures dans les cas suivants : – soit pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite de deux fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ; – soit pour des activités saisonnières ou évènements cycliques dans la limite de 25 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » ou « cyclique » le travail correspondant à des activités normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou à s’inscrire dans des calendriers réguliers. d) Contreparties L'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu à compensation en temps dans le cadre du compteur des repos de récupération trimestrielle du présent accord dans les conditions suivantes : 1° 75 p. 100 de la durée du dépassement entre la douzième et la treizième heure ; 2° 100 p. 100 de la durée du dépassement au-delà de la treizième heure. L'inspecteur du travail et le comité social et économique d'entreprise s'il existe, sont tenus informés, de toute prolongation d'amplitude au-delà de 13 heures. La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit. Le cas échéant : En tout état de cause, l’amplitude mensuelle (cumul des amplitudes journalières) est limitée à 280 heures.
A) DUREE HEBDOMADAIRE : La durée hebdomadaire du travail est déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur la base de douze semaines consécutives (Trimestre), cette période doit comprendre les repos hebdomadaires et à minima 3 jours sur deux semaines consécutives et doit s’inscrire dans les limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 & D. 3121-4 du code du travail.
A ce titre la durée maximale sur une semaine isolée du cycle des douze semaines est de 48 heures.
La durée sur douze semaines (moyenne), conformément aux dispositions du code du travail est de 44h00 maximum.
La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une durée supérieure à la durée hebdomadaire sans pouvoir dépasser trois mois, avec les mises en place des garanties complémentaires associées au présent accord.
Il est rappelé qu’en cas de circonstance exceptionnelle et après avis du CSE (Au présent accord) et d’autorisations de l’inspection du travail une durée de 60h00 hebdomadaire peut être effectuée.
Sont considérées comme heures supplémentaires ouvrant droit au paiement trimestriel les heures effectuées au-delà de la 35em heure hebdomadaire sur la moyenne des 12 semaines du trimestre.
En contrepartie ces heures supplémentaires seront donc rémunérées majorées sur la base de 25%, soit sous forme d’un compteur de repos récupérateurs en premier lieu, que le salarié pourra solder à sa demande en numéraire.
B) DUREE JOURNALIERE : La durée quotidienne ne peut excéder dix heures.
En fonction des contraintes d’exploitation, la durée des salariés soumis au présent accord peut être portée à douze heures (12 h 00) trois fois par semaine, sans pouvoir être porté à la limite maximale hebdomadaire de 48h00 en cas de jour de travail supérieur à trois par semaine.
Limites maximales et minimales :
1. Limites maximales quotidiennes
La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures.
La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures aux conditions précitées.
La durée maximale quotidienne du travail effectif ne doit pas dépasser 9 heures lorsque l’amplitude quotidienne observée dépasse 12 heures.
2. Limites maximales hebdomadaires
La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail.
Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
C) REMUNERATION : L’application de ces dispositions aura les conséquences suivantes sur la rémunération. - maintien de la seule rémunération de base correspondant à la durée légale du travail et à celle du contrat de travail (hors heures supplémentaires) dans les conditions suivantes : 1/ mise en place d’un compteur épargne temps trimestriel, dont le relevé sous format numérique est fourni en annexe au bulletin de salaire au terme échu du trimestre. 2/ les 96 premières heures du compteur sont majorées à hauteur 25 % en temps (Temps plein). Pour les temps partiels ce taux est de 10% pour les 10% des premières heures complémentaires ; il passe ensuite sur les bases de l’accord d’entreprise « tiers temps ». 3/ les salariés ne pourront dépasser le contingent trimestriel de 96 heures et celui définit dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise fixer par le présent accord. En cas de dépassement du fait d’une nécessité de service non prévisible, celles-ci seront récupérées sur le planning usuel suivant. Les parties conviennent de ce fait, que par principe les heures supplémentaires à 50% n’auront plus lieu. 4/ En contrepartie, le salarié à l’issue de la période trimestrielle a le choix de la prise de ses repos majoré par journée entière et sous réserve de l’acceptation de l’exploitation par demi-journée de ceux-ci. Le principe premier étant de posé les récupérations par semaine entière. Ou peut en demander le paiement ; Ou peut demander le cumul de ces temps au titre de la prise d’une période plus longue d’absences cumulé avec ses congés payés. Cette disposition devant strictement s’inscrire dans le cadre des modalités de pose des congés payés prévus par l’entreprise. C-1) REMUNERATION AVANCE SUR SALAIRE : Au regard des retours des représentants du CSE et après prise en compte des situations présentes des salariés il est convenu à titre de compensation et de complément les précisions suivantes : Comme tous salariés de l’entreprise, le salarié effectuant des heures supplémentaires peut demander et obtenir une avance sur salaire. Dans le cadre de l’accord ci présent, il peut donc faire valoir son droit à ce titre, en correspondance avec son contrat de travail ainsi que les temps effectués s’il le souhaite, à la condition que cela résulte de sa demande et qu’il y est une concordance entre les différents éléments de rémunération. Cependant cette avance n’a pas pour but de contourner l’esprit et l’écriture de l’accord. Il en résulte qu’une avance à ce titre ne peut excéder le principe du compteur épargne temps et est donc limité au maximum du prorata prévu et prévisible des temps acquis par le salarié et l’employeur, nonobstant le principe général de l’avance.
ARTICLE 3.2/ AUGMENTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POSSIBLE DES TEMPS PARTIELS :
La durée du travail applicable au contrat de travail à temps partiel dans l’entreprise peut être augmentée dans les conditions suivantes :
La/le salarié accepte de voir son contrat majoré de X heures en contrepartie de la modulation du temps de travail au trimestre dans les conditions prévues au présent accord sans pour autant que sur une semaine isolée il n’atteigne la durée de 35h00 hebdomadaire.
La/le salarié peut dans le cadre du présent accord accéder à un temps plein du fait de l’organisation du travail modifier découlant du présent accord.
ARTICLE 3.3/ HEURES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, CONTINGENT, REPOS COMPENSATEUR
A/ Le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de prévention et sécurité est de 329 heures. Cependant, le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 450 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.). Ceci au regard de l’organisation de l’activité, de sa saisonnalité et des variations induites. Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail et des heures en compteur de récupération. En conséquence, le décompte des heures de récupération à 25% se fera dès la 451e heure du trimestre conformément aux dispositions du présent accord & légales. La durée légale hebdomadaire est pour rappel de 35h. Les heures effectuées au-delà des heures de repos compensateur de remplacement s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Le présent accord entre l'employeur et les CSE prévoit, que le paiement des heures supplémentaires est remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement équivalent (Majoré à 25% en temps), conformément aux articles L. 3121-22 et suivants du code du travail. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
B/ Les heures supplémentaires : Le taux de majoration des heures supplémentaires chacune des 8 premières heures est de 25 % (36-43eme heure). Les heures supplémentaires suivantes devant données lieu à une majoration de 50 % ne pourront être effectuées, en cas de dépassement du socle de déclenchement des heures à 50% le salarié verra sa période de travail réduite à dû concurrence sur la période de référence. Est attribuée sous forme du repos compensateur de remplacement appliqué dans l’entreprise est de : 25% au terme de la période des 12 semaines. B-1/ Article 10 - Modalités d'enregistrement et de contrôle du temps de travail : Les temps de travail des agents doivent être enregistrés par les moyens adaptés, et notamment via des applications digitales, au jour de la signature de l’accord. Les moyens d'enregistrement doivent en tout état de cause permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes : - heure de prise de service ; - heure de fin de service ; Ces temps doivent être validés contradictoirement. (Enregistrement du salarié- contrôle de l’employeur). C/ Contrepartie, repos quotidien et hebdomadaire : a) Repos quotidien Les personnels doivent respecter un repos physiologique quotidien d’un minimum de 11 heures consécutif avant et après toute période de travail, sauf dérogation particulière. Conformément aux dispositions réglementaires, la durée minimale du repos quotidien des personnels peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur leur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivante la semaine où le repos quotidien a été réduit. Dans les situations d'amplitude au-delà de 12 heures, le repos quotidien immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures. b) Repos hebdomadaire Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures. Au cours de 1 mois, tout salarié doit bénéficier d'au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives. D/ Contrepartie - Pauses ou coupures a) Définition La pause ou coupure constitue un arrêt du travail ou une interruption d'activité. Pendant cette période de coupure les personnels peuvent vaquer librement à des occupations personnelles ; ils sont délivrés de toute obligation de surveillance de personnes ou de matériels. Au titre de la pause ils doivent pouvoir être joints en cas de nécessité de service, le temps de pause alors interrompu en ce cas sera comptabilisé comme du temps effectif. Exemple : 21 jours de travail 21 jours de pause ; une pause interrompue = réintégration des 20mn de pause au temps de travail effectif du mois considéré. Donc temps de travail contractuel + 20mn. La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel est amené à exercer sa mission. b) Types de pauses A l'intérieur d'une même période journalière de travail, peuvent être identifiés différents types de pauses ou coupures : 1. La « pause obligatoire » (définie à l'article L. 3121-33 du code du travail « Temps de pause ») Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Le personnel peut être en pause à tout moment pendant son amplitude de travail en raison des spécificités inhérentes à la nature de l'activité des entreprises de prévention et sécurité dans le cadre d’une vacation égale ou supérieur à 6h00. Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. En conséquence, le droit à la pause est ouvert lorsque le personnel a accompli 6 heures de travail effectif ; le droit n'est pas ouvert lorsque la période de 6 heures a été atteinte pause ou coupure comprise. La pause légale peut coïncider avec la pause ou coupure repas. 2. La « pause ou coupure repas » En cas de journée complète de travail dont l'amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14 h 30 soit entre 18 h 30 et 22 heures et afin de permettre aux personnels de prendre leur repas dans des conditions normales, l'une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause repas » et doit : – être d'au moins 45 minutes ; – s'inscrire en totalité à l'intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus. 3. Pause ou coupure d'une autre nature Est ainsi qualifiée, toute période répondant à la définition du paragraphe A ci-dessus. c) Régime juridique des pauses ou coupures Les temps de pause ou de coupure des salariés sont exclus du temps de travail effectif. d) Indemnisation des coupures Les temps de coupure inhérents à l’exercice de certaines prestations de prévention et sécurité et à titre d’exemple et sans que cela soit exhaustif : Des prestations complémentaires, etc…, sont des temps pendant lesquels le salarié n’est pas dans l’exercice de ses fonctions ou de son activité et peut vaquer librement à ses occupations. Ces heures de coupure, qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif, sont intégrées dans l’amplitude de la journée de travail. Ces temps de coupure sont indemnisés en temps dans le cadre du compteur trimestriel dès lors que l’amplitude quotidienne est supérieure à 12 heures.
4/ SALARIES CONCERNES :
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux catégories de salariés de la société ASH Sécurité « non cadres » tels que définis aux articles 2 du présent accord. Variante : sont concernés par le présent accord les salariés appartenant aux services suivants : – services d’exploitation Agents de sécurité ; Chefs d’équipe/de poste ;– services administratifs, services commerciaux :Exclusion : salariés relevant du régime de l’accord forfait jour cadre/travailleur mobile. Le présent accord s'applique aux salariés à temps plein ainsi qu'à temps partiel sous contrat à durée indéterminée ainsi qu'à durée déterminée/ CDD saisonnier et ou mission d'intérim d'au minimum 12 semaines.
4.1/ PERIODE D'ACQUISITION DES HEURES DE REPOS DE REMPLACEMENT :
L'accomplissement d'un horaire de travail effectif supérieur à 35 heures hebdomadaires x 12 semaines donne lieu à l'attribution de journées ou demi-journée de repos majorées à 15 % à prendre tout au long de la période de référence à l’issue de leurs acquisitions. La période d'acquisition des HRR s'étend du 1er du mois suivant le trimestre échu et jusqu’au 12 mois suivants de l’année civile. Les HRR peuvent être pris dès le début de la période et feront l'objet d'une régularisation en cas de départ en cours d'année ou d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
4.2/ PRISE DES « HRR » :
Prise par journées ou demi-journées Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non. Fixation des dates : Les dates de prise de repos sont réparties dans le courant de l'année et fixées à l'avance comme suit : a/ la moitié des jours de repos peut être fixée à l'initiative de l'employeur, . Il en découle que la moitié du compteur destiné à couvrir le cas exposé ne peut faire ni l’objet d’avance, ni d’un solde avant soit le trimestre, soit le semestre en fonction des éléments de conjonctures. Au début de chaque période de référence et après information des représentants du personnel dans les cas exposés ci-après ;
b/ les jours de repos restants seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique. Il est rappelé que les HRR doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l'activité des services ; soit 1 mois de délai de prévenance avant le terme échu du mois considéré. Cette possibilité trouve application dans le cadre des dispositions légales et celles que prévoient les partenaires sociaux de l’entreprise : 1/ Baisse d’activité temporaire et exceptionnelle (Fermeture d’établissement, fermeture administrative d’établissement, décision d’empêchement de l’activité type période covid). 2/ Compteur acquis dépassant l’équivalent d’un mois de rémunération contractuelle. 3/ Perte de marché et en cas de non-transfert du salarié. Prise sur la période de référence : Les HRR acquis au cours d'une période de référence devront être pris au cours de la période concernée. Ils devront en conséquence être soldés à la date d'échéance de chaque période de référence et ne pourront être reportés à l'issue de cette période en cas de demande de cumul visant à pouvoir augmenter la durée des congés payés ou faire l'objet d'une indemnité compensatrice au choix du salarié pour la moitié de son compteur et ou pour l’autre moitié sous réserve de l’accord express de l’employeur. Si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise imposent de modifier les dates fixées par l'employeur ou choisies par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journées de repos, le salarié devra être informé de cette modification au moins 5 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l'employeur doit avoir préalablement consulté les représentants du personnel. Dans ce dernier cas, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie financière ou en repos proportionnelle à la contrainte imposée qui sera fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
4.3/ REMUNERATION ET SUIVI DES « HRR :
Les HRR sont rémunérées sur la base du maintien du salaire. La prise des repos n'aura pas d'incidence sur la rémunération mensualisée des salariés. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie ou sur l'outil de suivi informatique en vigueur au sein de l'entreprise.
4.4/ ARRIVEES/ DEPARTS EN COURS DE PERIODE SUR LA REMUNERATION :
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence trimestrielle, la durée du travail trimestrielle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de HRR au prorata du nombre d'heures de travail effectif.
4.5/ ABSENCES :
Les périodes d'absence suivantes n'ont pas d'incidence sur les droits à HRR : jours de congés payés légaux et conventionnels, jours fériés, jours de repos eux-mêmes, repos compensateurs, jours de formation professionnelle continue, jours enfant malade, heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux, congés de formation économique, sociale et syndicale. Les autres périodes d'absence (maladie, congé sans solde …) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du calcul d’acquisition des droits. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur la période de référence.
5/ REMUNERATION MENSUELLE. – LISSAGE :
La rémunération mensuelle des salariés, à laquelle est appliqué un régime de décompte du temps de travail sur le trimestre, est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen. Si cette base est de 35 heures hebdomadaire, la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de 151,67 heures.
5.2/ MALADIE, CONGES PAYES ET ABSENCES :
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences d'origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, ne feront pas l'objet de récupération par les salariés concernés. Toute absence conventionnellement ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire, sous réserve du calcul minimum légal prévu par l'article L. 3141-24 du code du travail, pour l'indemnité de congé payé. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. Les absences en raison de la maladie et de l'accident du travail, survenues au cours du dernier mois de la période de référence annuelle, ne privent pas le salarié du bénéfice des heures supplémentaires effectuées préalablement.
5.3/ ENTREE OU SORTIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE :
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondante au salaire lissé, l'employeur devra verser à la date d'effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées ; conformément au principe posé par le solde du compteur des HRR. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ ou mise à la retraite se font sur la base de la rémunération lissée.
5.4/ ACTIVITE PARTIELLE :
Lorsqu’en cours de période de référence (période de 3 mois/12 semaines), il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par les hausses d'activité avant la fin de la période de référence, l'entreprise peut, [à mentionner s'ils existent : après consultation des représentants du personnel] après information des salariés concernés demander l'application du régime d'allocations spécifiques d'activité partielle.
Les parties entendent et conviennent que le présent accord s’inscrit dans les principes légaux et ceux de l’entreprise du respect des égalités homme-femme, ainsi que de l’égalité professionnelle entre les salariés. A ce titre il ne peut être opéré aucune discrimination quant à l’application de l’accord. Tout comme il est rappelé que l’application des règles contractuelles et de salaire et éléments de rémunération sont strictement identique entre les hommes et les femmes.
6/ SUIVI ET CONTRÖLE DE L’ACCORD :
Commission de suivi de l'accord :
Il est institué un suivi périodique et au moins une fois par an, composée des signataires du présent accord. La réunion de suivi de l'accord s’insère dans le cadre des réunions des CSE et a pour mission sur un plan général de traiter des éventuelles difficultés d'interprétation et d'application de ses dispositions. Elle a également pour mission de faire le bilan de l’application du présent accord, elle doit rendre un avis écrit et circonstancié si besoin.
Article 7/ Révision de l’accord :
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 8/ Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.
En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord, comme le prévoit l’article L. 2232-22 du Code du Travail.
En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9/ Publicité et dépôt :
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures Ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL ;
Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord. Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait à CRETEIL
Le 28/06/2024 en 3 exemplaires originaux
Pour la Société ASH SÉCURITÉ Les membres du CSE préalablement consultés
(Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »).