Accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail (ATT) et au forfait-jours (FJ)
Accord conclu entre :
la Société Associations Diffusion Services (ADIS), société anonyme de courtage d'assurances au capital de 480 000 euros, dont le siège social se situe 12 Avenue Pierre Mendès-France - 67312 SCHILTIGHEIM Cedex, représentée par , Directeur Général et par , Directrice des Ressources Humaines
d'une part,
la CFDT, représentée par , Délégué Syndical,
la CFE-CGC, représentée par , Déléguée Syndicale,
d’autre part,
Préambule
L’aménagement du temps de travail est au cœur de l’organisation de l’activité d’ADIS pour répondre aux besoins opérationnels de l'entreprise et à la satisfaction clients tout en mettant en place une organisation favorisant de bonnes conditions de travail et l’équilibre des temps de vie privée et professionnelle. Cet équilibre s’inscrit dans le cadre de l’accord Bien Dans Mon Job signé le 18 octobre 2023 et son article 28 qui rappelle que la conciliation vie professionnelle et vie personnelle représente à la fois un enjeu d'équilibre pour les collaborateurs et un enjeu de performance, d'attractivité et de fidélisation pour ADIS. Dans cette même démarche, les négociations successives antérieures relatives à l'aménagement du temps de travail ont abouti à la conclusion de différents accords collectifs les 17 décembre 1999, 1er janvier 2004, 12 janvier 2009, 10 janvier 2017 et 14 février 2022 sur le temps de travail. Par le présent accord, les parties signataires s’intègrent dans cette continuité. Elles expriment aussi leur volonté de réviser les dispositions existantes en conformité avec les lois en vigueur et la jurisprudence en capitalisant sur l'expérience acquise depuis l’accord de 2009 et en tenant compte de l’évolution des organisations de travail. Le présent accord permet une organisation « source d'autonomie dans l'activité et d'équilibre personnel », notamment grâce à la définition de plages variables et de plages fixes ouvrant aux collaborateurs en heures la possibilité de s’impliquer dans l’organisation de leur temps de travail et à la mise en place d’un forfait annuel en jours permettant l'autonomie dans l’organisation individuelle du travail des cadres relevant de ce dispositif. Cette initiative reflète l'engagement continu de l’entreprise envers ses collaborateurs et son objectif d'excellence opérationnelle.
Titre 1 – DUREE ET TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc150999291 \h 6
Article 5 : Durée du travail PAGEREF _Toc150999292 \h 6 5.1. Durée collective du temps de travail PAGEREF _Toc150999293 \h 6 5.2. Temps de travail effectif PAGEREF _Toc150999294 \h 6 5.3. Durée journalière PAGEREF _Toc150999295 \h 6 5.4. Repos quotidien PAGEREF _Toc150999296 \h 7 5.5. Durée hebdomadaire PAGEREF _Toc150999297 \h 7 5.6. Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc150999298 \h 7 5.7. Journée de solidarité PAGEREF _Toc150999299 \h 7 Article 6 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc150999300 \h 7 6.1. Définition PAGEREF _Toc150999301 \h 7 6.2. Contingent annuel et rémunération PAGEREF _Toc150999302 \h 7 6.3. Repos compensateur de remplacement (RCR) PAGEREF _Toc150999303 \h 8
Titre 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc150999304 \h 8
Article 7 : Répartition du temps de travail sur l’année et jours de repos PAGEREF _Toc150999305 \h 8 7.1. Période de référence annuelle PAGEREF _Toc150999306 \h 8 7.2. Mise en œuvre sur l’année PAGEREF _Toc150999307 \h 9 7.3. Entrée et/ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc150999308 \h 9 Article 8 : Répartition du temps de travail sur la semaine PAGEREF _Toc150999309 \h 9 Article 9 : Répartition du temps de travail sur la journée PAGEREF _Toc150999310 \h 10 Article 10 : Lissage des rémunérations PAGEREF _Toc150999311 \h 10 Article 11 : Décompte et contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc150999312 \h 10
Titre 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc150999313 \h 11
Article 12 : Horaires fixes PAGEREF _Toc150999314 \h 11 Article 13 : Horaires individualisés PAGEREF _Toc150999315 \h 11 13.1. Plages fixes et variables PAGEREF _Toc150999316 \h 11 13.2. Modalités de compensation et de report PAGEREF _Toc150999317 \h 12 Article 14 : Décompte en fin de période de référence PAGEREF _Toc150999318 \h 13
CHAPITRE 2 – COLLABORATEURS EN HEURES PAGEREF _Toc150999319 \h 14
HORAIRE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc150999320 \h 14
Article 15 : Apprentis et collaborateurs sous contrat de professionnalisation PAGEREF _Toc150999321 \h 14 15.1. Plages fixes et variables PAGEREF _Toc150999322 \h 14 15.2. Modalités de compensation et de report PAGEREF _Toc150999323 \h 14 15.3. Décompte en fin de période d’année d’étude ou de contrat à durée déterminée PAGEREF _Toc150999324 \h 15 Article 16 : Collaborateurs à temps partiel PAGEREF _Toc150999325 \h 15 Article 17 : Autres dispositions contractuelles PAGEREF _Toc150999326 \h 16
CHAPITRE 3 – COLLABORATEURS EN FORFAIT-JOURS PAGEREF _Toc150999327 \h 17
Article 18 : Collaborateurs concernés PAGEREF _Toc150999328 \h 17 Article 19 : Nombre de jours travaillés et période de référence PAGEREF _Toc150999329 \h 17 Article 20 : Mise en place par convention individuelle PAGEREF _Toc150999330 \h 18 Article 21 : Détermination des jours non travaillés liés au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc150999331 \h 18 Article 22 : Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc150999332 \h 18 Article 23 : Organisation de l’activité et prise des jours de repos PAGEREF _Toc150999333 \h 18 Article 24 : Amplitude et repos PAGEREF _Toc150999334 \h 19 Article 25 : Dépassement de forfait PAGEREF _Toc150999335 \h 19 Article 26 : Entrée ou départ en cours d’année PAGEREF _Toc150999336 \h 20 Article 27 : Traitement des absences PAGEREF _Toc150999337 \h 21 Article 28 : Valorisation des jours PAGEREF _Toc150999338 \h 21 Article 29 : Heures de délégation PAGEREF _Toc150999339 \h 21 Article 30 : Décompte des jours travaillés et suivi du repos PAGEREF _Toc150999340 \h 21 Article 31 : Garanties et alertes PAGEREF _Toc150999341 \h 21 Article 32 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc150999342 \h 22 Article 33 : Entretiens réguliers PAGEREF _Toc150999343 \h 23 33.1. Entretiens et réunions périodiques PAGEREF _Toc150999344 \h 23 33.2. Entretiens annuels et de suivi PAGEREF _Toc150999345 \h 23 Article 34 : Médecine du travail PAGEREF _Toc150999346 \h 24 Article 35 : Lissage des rémunérations PAGEREF _Toc150999347 \h 24
Dispositions finales PAGEREF _Toc150999348 \h 24
Article 36 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc150999349 \h 24 36.1. Information et consultation du CSE PAGEREF _Toc150999350 \h 24 36.2. Commission de suivi PAGEREF _Toc150999351 \h 25 Article 37 : Règlement des différends PAGEREF _Toc150999352 \h 25 Article 38 : Durée de l’accord, date d’effet et dénonciation PAGEREF _Toc150999353 \h 25 Article 39 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc150999354 \h 25 Article 40 : Notification et publicité PAGEREF _Toc150999355 \h 26
Dispositions générales
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre :
de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 étendue par arrêté du 14 octobre 2002,
des dispositions législatives et réglementaires et plus particulièrement celles concernant l’aménagement annuel du temps de travail tel que prévu aux articles L3121-41 et suivants du code du travail ainsi que le forfait annuel en jours tel que prévu aux articles L3121-58 et suivants du code du travail.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 et suivants du code du travail. Il respecte l’ordre public légal et conventionnel. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2 du code du travail, les stipulations du présent accord conclues antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants. Le présent accord vaut accord de révision, au sens de l’article L.2261-8 du code du travail, et pour l’ensemble de ses dispositions. Il annule et remplace les accords antérieurs portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail en particulier l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 12 janvier 2009, l’accord du 30 mars 2017 et son avenant du 14 février 2022 sur le forfait annuel en jours. Le présent accord fixe un cadre général dont les modalités d’application sont précisées par service en fonction de leur organisation.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés ADIS, y compris les salariés embauchés en CDD et les alternants ainsi qu’aux salariés intérimaires. Ils pourront également être appelés collaborateurs dans le présent accord. Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, par leur statut particulier, sont exclus du présent accord sur l’aménagement du temps de travail et ses dispositions ne leur sont pas applicables. S’agissant des salariés intérimaires, ADIS se réserve la possibilité de convenir contractuellement d’un horaire hebdomadaire fixe de 35 heures sur la base de 7 heures par jour ou de leur demander de respecter les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail applicables au sein des services dans lesquels ils effectueront leur mission. Dans le cas d’un horaire 35 heures, les parties précisent que ces derniers ne bénéficieront pas du dispositif d’aménagement du temps de travail défini au chapitre 1 du présent accord.
CHAPITRE 1 – COLLABORATEURS EN HEURES
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 3 : Collaborateurs concernés
L’aménagement du temps de travail concerne les collaborateurs travaillant selon une organisation du travail en heures sur l’année du lundi au vendredi et éventuellement le samedi. Il y a lieu de distinguer :
les collaborateurs dont les nécessités de l’activité de service imposent une présence à horaire fixe ;
les collaborateurs dont l’activité permet d’individualiser les horaires.
Article 4 : Principe d’aménagement annuel
La comptabilisation du temps de travail se fait en heures sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.
Titre 1 – DUREE ET TEMPS DE TRAVAIL
Article 5 : Durée du travail
5.1. Durée collective du temps de travail
Sans préjudice de la conclusion de conventions individuelles prévoyant une durée de travail inférieure, la durée collective du travail de référence au sein d’ADIS est annualisée et fixée à 1664 heures annuelles soit 36h30 en moyenne hebdomadaire sur 45,6 semaines de travail effectif.
5.2. Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles».
5.3. Durée journalière
Le temps de travail effectif journalier de référence d’un collaborateur dépend de l’aménagement du temps de travail dont il relève.
Le temps de travail effectif journalier maximum s’élève à 10 heures.
Cette durée journalière maximum pourra être portée à 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles à savoir à titre d’exemples non exhaustifs les nécessités liées au maintien de la sécurité ou de la continuité d’activité au sein du service ou de l’entreprise (interventions en heures non ouvrées dans le cadre des astreintes se reporter également aux dispositions conventionnelles applicables).
Dès qu’un temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives au plus, un temps de pause de 20 minutes devra être observé.
5.4. Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Cette durée minimum de repos quotidien pourra être abaissée à 9 heures dans les cas prévus par la loi (et notamment l'article D.3131-1 du code du travail), les dispositions conventionnelles et accords d’entreprise.
5.5. Durée hebdomadaire
Le temps de travail effectif maximum s’élève à 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives pour toutes les catégories de personnel hors forfait jours.
5.6. Repos hebdomadaire
Tout salarié ne peut être occupé plus de 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien).
5.7. Journée de solidarité
La loi du n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, modifié par la loi du 16 avril 2008, pose le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées. Conformément aux dispositions des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, cette contribution prend la forme d’une journée dite de solidarité qui est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs. La durée de référence visé à l’article 5.1 intègre cette journée de solidarité.
Article 6 : Heures supplémentaires
6.1. Définition
Sont considérées comme « heures supplémentaires » :
les heures de travail décomptées à l’issue de la période de référence situées au-delà de la 1607ième heure de travail effectif. 57 heures supplémentaires sont ainsi intégrées dans la durée annuelle de référence collective et toute heure effectuée au-delà de 1664 heures a également le caractère d’une heure supplémentaire.
les heures supplémentaires résultant de l'application des articles L3121-44 et L3121-48 s du code du travail qui relèvent du régime des heures supplémentaires classiques sur la semaine et à ce titre n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au point précédent.
Pour rappel, les heures supplémentaires doivent être autorisées préalablement par le responsable hiérarchique.
6.2. Contingent annuel et rémunération
Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 348 heures par an et par collaborateur. Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de 25 %.
6.3. Repos compensateur de remplacement (RCR)
Le paiement des heures supplémentaires et leur majoration peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement (RCR). Ainsi, par exemple, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 125 % peut être remplacé par un RCR d’une durée d’1 heure et 15 minutes. Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. En tout état de cause, en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires et leur majoration ne seront pas payées et le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos appliqués. La prise peut se faire en heures, demi-journée ou journée. A l’issue de la période annuelle de référence, les heures non récupérées seront rémunérées.
Titre 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 7 : Répartition du temps de travail sur l’année et jours de repos
7.1. Période de référence annuelle
L’aménagement du temps de travail mis en place consiste à répartir la durée collective annuelle du travail sur le calendrier civil en interagissant sur les paramètres suivants :
la durée journalière,
le nombre de jours travaillés,
le nombre de jours de repos.
Les parties conviennent de permettre aux collaborateurs concernés de choisir entre plusieurs options permettant de faire varier la durée journalière et le nombre de jours de repos correspondant. Le nombre de jours RTT correspondant est calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés. Trois options de durée journalière de référence incluant les 57 heures supplémentaires de la durée collective de référence sont ouvertes aux collaborateurs : 7h30, 7h45 et 8h.
A titre indicatif, le calcul de jours RTT pour 2024 est le suivant :
Durée journalière de référence 8h00 7h45 7h30
Jours dans l’année
366 366 366
Jours de week-end
104 104 104
Jours fériés tombant 1 jour ouvré
12 12 12
Jours ouvrés
250
250
250
Jours de Congés payés
25 25 25
Jours pouvant être travaillés
225
225
225
Volume d’heures annuel
1800 1743,75 1687,5
Volume heures moins 1664h
136
79,75
23,5
Nombre de RTT théorique
17
11
4
Les durées hebdomadaires de référence seront ainsi respectivement de 40h, 38h45 heures et 37h30.
7.2. Mise en œuvre sur l’année
A l'intérieur de la période annuelle de référence définie à l’article 4 du présent accord, les heures effectivement travaillées au-delà de 36h30 et dans la limite de la durée hebdomadaire de référence choisie, sont compensées par l'octroi de jours de repos (communément appelées RTT), de manière à obtenir une durée moyenne de travail égale à 36h30 par semaine. La prise de RTT permettant de respecter le nombre d’heures travaillées dans l'année se fait par journées entières ou demi-journées. Tout au long de la période de référence, le collaborateur pourra proposer à son responsable les jours RTT qu’il souhaite prendre et devra ensuite les faire valider via l’outil de gestion des temps. A noter qu’ADIS se réserve la possibilité d’imposer au collaborateur de prendre des repos sur des jours qu’elle choisira pour faire face aux besoins d’organisation du service après consultation du CSE ou dans l’hypothèse où les compteurs d’heures seraient trop excédentaires. A cet égard, il est précisé que :
la formule horaire retenue par le collaborateur traduit une perspective théorique de « RTT » et non un droit à « RTT », les absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie, accident de travail, congés sans solde, jours d’ancienneté, etc…) viennent impacter le droit à RTT
en cas d’absence du collaborateur pour maladie sur un jour « RTT » posé, le jour sera reporté,
les jours non travaillés sont pris au fur et à mesure de l’année par le collaborateur en accord avec son responsable et en tenant compte des contraintes d’activité. Cette répartition pourra faire l’objet d’une planification prévisionnelle annuelle. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles des autres collaborateurs du service,
les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent, sauf accord exprès de l’employeur, obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée et soldés au 31 décembre. Ils ne peuvent faire l'objet d'un report. En cas de dépassement autorisé, les jours RTT peuvent être payés ou placés sur le compte épargne temps (se reporter aux dispositions de l’accord CET).
7.3. Entrée et/ou sortie en cours d’année
La durée du travail du collaborateur entré ou quittant l’entreprise en cours d’année est réévaluée pour tenir compte de l’ajustement nécessaire à la durée collective de référence. Cette réévaluation est obtenue par la proratisation des heures à réaliser (en cas d’embauche) ou déjà effectuées (en cas de départ) par rapport à la durée collective de référence.
Article 8 : Répartition du temps de travail sur la semaine
Le temps de travail habituel est réparti sur 5 jours entre le lundi et le vendredi. Pour les besoins de l’activité ou pour permettre le remplacement en fin d’année d’un autre jour normalement travaillé quand le dispositif est ouvert, le samedi pourra également être travaillé. En dehors du cadre légal et réglementaire le permettant, comme les interventions dans le cadre des astreintes, de l’événementiel ou de travaux urgents, le dimanche ne pourra pas être travaillé.
Article 9 : Répartition du temps de travail sur la journée
Sous réserve du respect des durées maximales prévues au titre 1, l’établissement est ouvert aux collaborateurs de 6 heures à 21 heures.
Des plages fixes et variables, tenant compte des impératifs de fonctionnement, seront définies pour chaque service.
La durée de la pause déjeuner est fixée à 30 minutes minimum et 3 heures maximum. Les pauses doivent faire l’objet d’un décompte. Ainsi, les temps de pause, autorisés sous réserve des nécessités de service, sont à la discrétion des collaborateurs qui doivent obligatoirement badger en début de pause et à nouveau en fin de pause, au moment de la reprise au poste de travail. On entend par pause, un temps non travaillé compris dans le temps de présence journalier pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le collaborateur est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Article 10 : Lissage des rémunérations
La rémunération sera lissée sur la base d’un horaire mensualisé moyen de 151,67 heures à laquelle s’ajoutent les heures supplémentaires intégrées à la durée collective de référence qui seront également lissées, soit 4,75h par mois, indépendamment de l’horaire réellement travaillé, soit 156,42 heures par mois. Les congés et absences rémunérés de toute nature, sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Ces périodes de congés sont donc valorisées sur la base de 1/ 21,67ème. Pour les congés et les absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu’un collaborateur n’a pas accompli la totalité de la période annuelle (embauche ou départ en cours d’année), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail (article 7.3). Si le décompte laisse apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire. Aucune régularisation financière ne pourra être opérée au détriment d’un salarié licencié pour motif économique. Dans les autres hypothèses, celle-ci s’effectuera en application de l’article L.3251-3 du Code du travail limitant la retenue opérée en remboursement d’une avance.
Article 11 : Décompte et contrôle du temps de travail
En application de l’article D.3171-8 du Code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé sous la responsabilité de l’employeur, à l’aide d’un outil informatisé de suivi des temps. Chaque collaborateur dispose ainsi d’un système d’enregistrement électronique de ses horaires pour enregistrer ses entrées et sorties, ses pauses déjeuner et autres pauses. A défaut de badgeage et sans régularisation par le collaborateur, sera débitée la valeur d’une journée correspondant à la formule d’aménagement du temps de travail choisie par le collaborateur en début d’année. Les absences, quelle que soient leur nature, sont décomptées dans les compteurs individuels pour une durée équivalente à la durée de référence journalière correspondant à l’option choisie. Les absences sur les horaires ou plages fixes n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation préalable ont la nature d’absences devant être justifiées conformément au règlement intérieur de l’entreprise.
Titre 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 12 : Horaires fixes
Les collaborateurs concernés sont les collaborateurs dont les fonctions imposent une présence à horaire fixe compte tenu des nécessités de l’activité de service. A titre indicatif, sont actuellement concernées les équipes de téléconseillers épargne-retraite et prévoyance. Compte tenu des contraintes liées au travail selon un horaire fixe, les parties signataires s’accordent sur le fait que l’horaire de travail des collaborateurs concernés inclut un temps de pause rémunéré de 15 minutes le matin et 15 minutes l’après-midi, à prendre au niveau de l’équipe en décalé les uns par rapport aux autres en accord avec le responsable. Par dérogation, ce temps de travail est assimilé à du temps de travail effectif. Compte tenu des réflexions en cours sur l’évolution des métiers concernés, il est précisé que le passage en horaire individualisé fait perdre automatiquement le bénéfice des pauses payées le présent article devenant inapplicable, sans que cela ne soit constitutif d’une modification du contrat de travail. La liste des services concernés ainsi que les horaires et modalités de répartition des heures de travail sur la semaine sont portées à la connaissance du CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. De la même manière, le CSE sera informé des éventuelles modifications apportées aux modalités de répartition des heures de travail sur la semaine desdits services. Le délai de prévenance des changements d’horaire est d’au moins sept jours ouvrables sauf contraintes exceptionnelles.
Article 13 : Horaires individualisés
Pour tous les collaborateurs non concernés par les horaires fixes, un système d’horaires individualisés mis en place au sein d'ADIS à la demande des collaborateurs évolue comme suit après avis conforme du Comité Social et Economique en date du 17 novembre 2023. Les collaborateurs ont la faculté d’organiser individuellement leur temps de travail en recourant à l’horaire variable, dans les conditions suivantes :
13.1. Plages fixes et variables
La journée de travail se décompose en plages fixes et en plages variables. Chaque collaborateur peut choisir ses heures d’entrée et de sortie durant les plages variables, dans le respect des plannings de permanence de service. La pratique de l’horaire variable ne doit pas entrainer de perturbation ou de retard dans le déroulement normal de l’activité des services. Les plages fixes et variables sont fixées par chaque service en fonction de leur activité, communiquées aux collaborateurs, et affichées dans leurs services respectifs. Chaque collaborateur est tenu d’être présent durant les plages fixes, sauf motif tenant à l’exécution de sa mission ou accord de son responsable hiérarchique. Ce système d’horaires individualisés repose sur la responsabilité des collaborateurs à gérer, avec leur responsable, leurs horaires de travail dans le respect des dispositions de services et des contraintes de l’activité et des autres membres de l’équipe. A ce titre, il est indispensable d’assurer une continuité du service et de respecter les plannings de permanence. Les heures travaillées sur les plages flexibles en application des plannings de permanence n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. La liste des services concernés ainsi que les modalités de répartition des heures de travail sur la semaine sont portées à la connaissance du CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. De la même manière, le CSE sera informé des éventuelles modifications apportées aux modalités de répartition des heures de travail sur la semaine desdits services.
13.2. Modalités de compensation et de report
Durant la semaine, le collaborateur peut faire varier son temps de travail en utilisant les plages variables, en tenant compte néanmoins des nécessités de service. Toute heure effectuée en plus ou en moins de l’horaire théorique journalier alimente un compteur de débit / crédit d’heures. L’acquisition de crédit d’heures se fait à partir de l’horaire journalier de référence résultant de la formule d’aménagement du temps de travail choisie par le collaborateur. La variation de la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail, sur l'ensemble ou une partie de la période de référence, doit s'inscrire dans les limites cumulatives de :
+ 3 /- 5 heures par semaine par rapport à l’horaire de référence,
dans la limite cumulée de report d’une semaine sur l’autre de +16 / - 16 heures,
tout en respectant la durée totale annuelle de travail de 1664 heures, ainsi que les limites légales imposées pour les heures de travail quotidiennes et hebdomadaires.
Ainsi, il est possible de reporter d'une semaine à l'autre jusqu'à un maximum de 3 heures en excédent et de 5 heures en déficit sans dépasser 16 heures cumulées, que ce soit en excédent ou en déficit. L'enregistrement et le suivi du temps de travail sont effectués via le système de "badgeage" en place dans l’entreprise. Les heures en crédit à l’intérieur des limites de report sont créditées automatiquement et doivent être récupérées dans le cadre des plages horaires flexibles. A ce titre, elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. A titre dérogatoire, les heures en crédit peuvent être récupérées par demi-journée ou journée avec l’accord du responsable. Conformément aux articles L3121-44 et L3121-48 et suivants du code du travail et de l’article 6.1 du présent accord, ont la nature d’heures supplémentaires :
les heures en crédit excédant les limites de report autorisées par l’accord (3 et 16h),
les heures en crédit réalisées dans le cadre d’un recours imposé aux heures supplémentaires mises en place par l’employeur.
A ce titre, ces heures feront l’objet d’un paiement effectué au cours du mois suivant ou seront créditées sur le compteur de repos compensateur de remplacement (RCR).
Article 14 : Décompte en fin de période de référence
A l’issue de la période de référence, il sera établi un décompte individuel par rapport à l’horaire de référence annuel de 1664h pour chaque collaborateur de l’entreprise. Ce décompte fera apparaitre un solde positif ou un solde négatif.
S’il apparait que le solde du compteur individuel du temps de travail est négatif, le nombre d’heures équivalentes sera automatiquement repris en paie. Si les jours de congés sont entièrement utilisés, le débit sera imputé sur la paie ou si les conditions sont remplies pourront faire l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel auprès de l’administration du travail.
S’il apparait que le solde du compteur individuel du temps de travail est positif, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence et non encore rémunérées et/ou compensées ont la nature d’heures supplémentaires relevant de l’article 6 et seront traitées comme telles.
Si le collaborateur a effectivement travaillé 1664 heures, les heures qui excèdent cette durée font l’objet d’une indemnisation avec majoration de 25%dans la limite de 348 heures.
Si le collaborateur n’a pas atteint 1664 heures de travail effectif dans l’année, les heures qui excèdent cette durée sont indemnisées au taux normal.
Lors de la clôture des compteurs, les heures positives ou négatives ne sont pas reconductibles sur l’année suivante. Chaque absence sera décomptée sur la base de l’horaire théorique de la journée du collaborateur. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la durée annuelle de travail sera ensuite adaptée en fonction du temps de présence du collaborateur sur la période en tenant compte de ses droits à congés (se reporter à l’article 7.3). En cas de départ en cours de période, le solde d’heures (crédit ou débit d’heures) sera régularisé dans le solde de tout compte (se reporter à l’article 10).
CHAPITRE 2 – COLLABORATEURS EN HEURES
HORAIRE HEBDOMADAIRE
Certains collaborateurs relèvent d’une organisation du travail dérogatoire prévue par leur contrat de travail.
Article 15 : Apprentis et collaborateurs sous contrat de professionnalisation
Les apprentis et collaborateurs sous contrat de professionnalisation relèvent de la durée du travail hebdomadaire de 35 heures. La journée de travail de référence est de 7h. Selon le poste occupé et l’équipe à laquelle ils sont rattachés, ils relèvent des horaires fixes ou variables. Les articles 5 (à l’exception du 5.1 et 5.3 al.1), 6, 8 ; 9 (à l’exception de l’alinéa 2 en horaire fixe), 11 et 12 pour les collaborateurs en horaire fixe leur sont applicables. Les collaborateurs en horaires individualisés ont ainsi la faculté d’organiser individuellement leur temps de travail en recourant à l’horaire variable, dans les conditions suivantes :
15.1. Plages fixes et variables
La journée de travail se décompose en plages fixes et en plages variables. Chaque collaborateur peut choisir ses heures d’entrée et de sortie durant les plages variables, dans le respect des plannings de permanence de service. La pratique de l’horaire variable ne doit pas entrainer de perturbation ou de retard dans le déroulement normal de l’activité des services. Les plages fixes et variables sont fixées par chaque service en fonction de leur activité, communiquées aux collaborateurs, et affichées dans leurs services respectifs. Chaque collaborateur est tenu d’être présent durant les plages fixes, sauf motif tenant à l’exécution de sa mission ou accord de son responsable hiérarchique. Ce système d’horaires individualisés repose sur la responsabilité des collaborateurs à gérer, avec leur responsable, leurs horaires de travail dans le respect des dispositions de services et des contraintes de l’activité et des autres membres de l’équipe. A ce titre, il est indispensable d’assurer une continuité du service et de respecter les plannings de permanence. Les heures travaillées sur les plages flexibles en application des plannings de permanence n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. La liste des services concernés ainsi que les modalités de répartition des heures de travail sur la semaine sont portées à la connaissance du CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. De la même manière, le CSE sera informé des éventuelles modifications apportées aux modalités de répartition des heures de travail sur la semaine desdits services.
15.2. Modalités de compensation et de report
Durant la semaine, le collaborateur peut faire varier son temps de travail en utilisant les plages variables, en tenant compte néanmoins des nécessités de service. Toute heure effectuée en plus ou en moins de l’horaire théorique journalier de 7 heures alimente un compteur de débit / crédit d’heures.
La variation de la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail, sur l'ensemble ou une partie de la période de référence, doit s'inscrire dans la limite de :
+ 3 /- 5 heures par semaine par rapport à l’horaire de référence,
dans la limite cumulée de report d’une semaine sur l’autre de +16 / - 16 heures,
tout en respectant la moyenne sur la durée du contrat à durée déterminée (ou dans la limite maximale d’un an en cas de durée différente) de 35 heures, ainsi que les limites légales imposées pour les heures de travail quotidiennes et hebdomadaires.
Ainsi, il est possible de reporter d'une semaine à l'autre jusqu'à un maximum de 3 heures en excédent et de 5 heures en déficit sans dépasser 16 heures cumulées, que ce soit en excédent ou en déficit. L'enregistrement et le suivi du temps de travail sont effectués via le système de "badgeage" en place dans l’entreprise. Les heures en crédit à l’intérieur des limites de report sont créditées automatiquement et doivent être récupérées dans le cadre des plages horaires flexibles. A ce titre, elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. A titre dérogatoire, les heures en crédit peuvent être récupérées par demi-journée ou journée avec l’accord du responsable. Conformément aux articles L3121-44 et L3121-48 et suivants du code du travail et de l’article 6.1 du présent accord, ont la nature d’heures supplémentaires :
les heures en crédit excédant les limites de report autorisées par l’accord (3 et 16h),
les heures en crédit réalisées dans le cadre d’un recours imposé aux heures supplémentaires mis en place par l’employeur.
A ce titre, ces heures et dépassements autorisés feront l’objet d’un paiement effectué au cours du mois suivant ou seront créditées sur le compteur de repos compensateur de remplacement (RCR).
15.3. Décompte en fin de période d’année d’étude ou de contrat à durée déterminée
A l’échéance de chaque année d’étude ou du contrat à durée déterminée, il sera établi un décompte individuel par rapport à l’horaire de référence. Ce décompte fera apparaitre un solde positif ou un solde négatif.
S’il apparait que le solde du compteur individuel du temps de travail est négatif, le nombre correspondant de journées sera automatiquement imputé sur le nombre de jours de congés restant au collaborateur. Si les jours de congés sont entièrement utilisés, le débit sera imputé sur la paie ou si les conditions sont remplies pourront faire l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel auprès de l’administration du travail.
S’il apparait que le solde du compteur individuel du temps de travail est positif, les heures non encore rémunérées et/ou compensées ont la nature d’heures supplémentaires et seront traitées comme telles.
Article 16 : Collaborateurs à temps partiel
Sont considérés comme étant à temps partiel les collaborateurs dont la durée du temps de travail est inférieure à la durée annuelle de 1607 heures. Les droits des collaborateurs à temps partiel sont équivalents à ceux travaillant à temps plein, en considération du taux de temps de travail convenu et arrêté au contrat. Sous réserve des obligations afférentes à l’indication dans leurs contrats de travail des mentions obligatoires prévues par la loi, relativement à leur horaire et à la répartition de celui-ci sur les jours de la semaine ou sur les semaines du mois, le temps de travail des personnes travaillant à temps partiel est égal à la durée légale du travail (1607 heures) que multiplie le taux du temps de travail arrêté contractuellement. Pour les collaborateurs à temps partiel, sauf stipulations contractuelles différentes, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence du mois civil. Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder 10% de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un collaborateur au niveau de la durée légale du travail (35 heures sur une semaine). Les collaborateurs à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les collaborateurs à temps plein. Ils bénéficieront notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Leur candidature aux postes en interne sera étudiée au même titre que les candidatures internes des collaborateurs à temps plein, sans que le temps partiel au moment de la candidature ou sollicité dans le cadre de la candidature puisse constituer par principe un obstacle à leur candidature. ADIS mettra en œuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre le temps partiel sur tous les postes. Enfin, les horaires des collaborateurs à temps partiel pourront être temporairement modifiés ou aménagés dans le but de leur permettre de suivre les formations qu’ils souhaiteraient.
Article 17 : Autres dispositions contractuelles
Certains contrats de travail prévoient des dispositions contractuelles dérogatoires. Selon le poste occupé, ils peuvent relever des horaires fixes ou des horaires individualisés. Les articles 5 (à l’exception du 5.1 et 5.3 al.1), 6, 8 ; 9 (à l’exception de l’alinéa 2 en horaire fixe), 11 et 12 pour les collaborateurs en horaire fixe leur sont applicables. En cas d’horaires individualisés, les limites de report du présent accord (article 13) s’appliquent. L’article 10 relatif au lissage des rémunérations s’applique au présent chapitre.
CHAPITRE 3 – COLLABORATEURS EN FORFAIT-JOURS
Le forfait annuel en jours mis en place au sein d’ADIS en 1999 a régulièrement évolué pour tenir compte de l’expérience de la pratique et intégrer les évolutions jurisprudentielles et législatives qui ont encadré ce dispositif. Les parties signataires ont souhaité à la fois s’inscrire dans la continuité de cette démarche d’adaptation et donner un cadre commun aux dispositions relatives à l’organisation et à l’aménagement du travail en intégrant les dispositions relatives au forfait-jours au présent accord. Les dispositions du forfait-jours se substituent ainsi, comme précisé à l’article 1, à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet. En préliminaire de ce chapitre, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des collaborateurs concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Article 18 : Collaborateurs concernés
Dans le cadre de leurs responsabilités, les collaborateurs relevant du forfait annuel en jours sont ceux qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail. Peuvent également conclure des conventions de forfait en jours les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ainsi, la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est réservée aux salariés cadres relevant des classifications professionnelles E, F, G et H et « hors classe » visées par la Convention collective des entreprises de courtage d’assurances, et/ou de réassurances, dont relève la société ADIS. Ainsi, les salariés relevant des classifications professionnelles A, B, C et D visées par la Convention collective, ne peuvent pas conclure de convention individuelle de forfait. Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Article 19 : Nombre de jours travaillés et période de référence
Le temps de travail est décompté en nombre de jours ou demi-journées travaillés sur la période de référence de l’année civile, à savoir, du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus. Il peut être conclu avec les collaborateurs visés à l’article 18 des conventions individuelles de forfait annuel en jours dans la limite de 214 jours, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés à temps plein justifiant d'un droit complet aux congés payés. Dans ce cadre, il est rappelé que la période d’acquisition des congés payés au sein d’ADIS est également l’année civile, à savoir, du 1e janvier de l’année au 31 décembre de la même année. Le plafond annuel des jours travaillés est réduit selon le nombre de jours de congés conventionnels éventuellement acquis par les collaborateurs. Le nombre de jours travaillés peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos dans les conditions prévues ci-après à l’article 25 ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps (se reporter à l’accord CET). Le nombre de jours travaillés est proratisé en cas d’année civile incomplète par suite d’arrivée et de départ en cours d’année dans les conditions prévues ci-après à l’article 26. Le décompte des jours pourra s’effectuer par journée entière ou par demi-journée.
Article 20 : Mise en place par convention individuelle
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les collaborateurs concernés. La convention individuelle de forfait en jours fait référence l’accord en vigueur et indique :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 21 : Détermination des jours non travaillés liés au forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours est invariable. Dès lors, le nombre de jours non travaillés (JNT) correspondant est défini chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, du droit à congés payés, et des jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche). A titre d’exemple pour l’année 2024 :
Nombre de jours dans l’année 366 Moins le nombre de jours de repos hebdomadaires-104 Moins le nombre de congés payés -25 Moins le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré -12 Moins le nombre de jour de travail selon le forfait -214
Nombre de JNT 11 jours
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 22 : Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 23 : Organisation de l’activité et prise des jours de repos
Les collaborateurs organisent librement leur temps de travail sur la journée ou la demi-journée au regard du bon fonctionnement de leur activité. Si le salarié veut s'absenter une demi-journée (absente totale le matin ou l’après-midi), il doit poser cette demi-journée (congés payés, JNT, …). Dans l’hypothèse où il a travaillé en décalé pour les besoins de l’activité (astreinte, IHNO, …), aucune absence ne sera décomptée. Dans ce cas, le supérieur hiérarchique ainsi que la Direction des Ressources Humaines seront avertis par mail. La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées. Compte tenu de l’autonomie de chacun dans l’organisation de son temps de travail, chaque collaborateur doit prendre l’initiative de poser ses jours de congés payés et de repos. Sans préjudice de l’alimentation sur le compte épargne temps ou de la renonciation au jours de repos dans les conditions et limites visée à l’article 25 du présent chapitre, ces jours doivent être pris au cours de l’année de référence, avant le 31 décembre de chaque année, en concertation et avec l’accord de la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service. Tout au long de la période de référence, le collaborateur pourra ainsi proposer à son responsable les jours ou demi-jours non travaillés qu’il souhaite prendre et devra ensuite les faire valider via l’outil de gestion des temps. A noter qu’ADIS se réserve la possibilité d’imposer au collaborateur de prendre des repos sur des jours qu’elle choisira pour faire face aux besoins d’organisation du service après consultation du CSE ou s'il constate que le nombre de JNT posé est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 24 : Amplitude et repos
L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un collaborateur composée des temps de travail et des temps de pause. La société ADIS attache une grande importance à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs. Ainsi, une convention de forfait annuel en jours ne saurait conduire à des temps de travail manifestement abusifs et disproportionnés. Dès lors, la société ADIS s’efforce d’estimer au mieux la charge de travail de chaque collaborateur, dont notamment celle des collaborateurs relevant d’un forfait annuel en jours. En application du Code du travail, l’amplitude maximale est fixée à 13 heures. Les parties s’accordent à reconnaître que cette amplitude ne saurait être considérée comme une journée habituelle de travail et estiment qu’une amplitude raisonnable serait fixée à un maximum de 11 heures. Les dépassements ne pourraient qu’être exceptionnels. Cette amplitude raisonnable ne saurait en tout état de cause être considérée comme un attendu journalier. Il est rappelé, en application des dispositions de l’article L.3121-62 du Code du Travail, que les salariés disposant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif journalières (10 heures), et hebdomadaires (48 heures), ni à la durée moyenne maximale hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives (44 heures). Cependant, les dispositions relatives au repos quotidien (11 heures) et au repos hebdomadaire (24 heures, soit 35 heures avec le repos quotidien) leurs sont applicables. Il en est de même pour celles relatives aux jours fériés dans l’entreprise et aux congés payés, sans préjudice des dérogations légales et conventionnelles.
Article 25 : Dépassement de forfait
Dans le souci de préservation de la santé et de l’équilibre vie privée-vie professionnelle et de respect des dispositions conventionnelles de manière à ne pas dépasser le temps de travail de son forfait, chaque collaborateur a l’obligation, telle que rappelée à l’article 22, de prendre tous les jours de repos et de congés payés dont il bénéficie. Si un collaborateur se trouve dans l’impossibilité de les prendre sur la période de référence établie, il lui appartient de le signaler à son responsable. Ce n’est que par dérogation à ce principe que les collaborateurs visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, travailler un nombre de jours supérieur à celui défini dans le cadre de leur convention individuelle de forfait annuel en jours dans les conditions définies ci-après :
Ce dépassement de forfait est limité à 15 jours par période de référence ;
En aucun cas, ce dépassement de forfait ne pourra conduire à ce que le nombre de jours effectivement travaillés sur la période de référence dépasse 225 jours ;
Ce dépassement de forfait se traduira nécessairement par un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur déterminant le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans que celui-ci puisse être inférieur à 20%. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 26 : Entrée ou départ en cours d’année
En cas d’entrée d’un collaborateur en cours d’année, il convient de recalculer le forfait hors congés payés et jours fériés chômés pour l’année en cours. Pour cela, il convient de partir du nombre de jours visés dans la convention individuelle de forfait annuel en jours du salarié auquel on ajoute 25 jours de congés payés ainsi que le nombre de jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé pour la période de référence considérée (1). Le résultat obtenu est ensuite proratisé au 365e (ou 366) quant au nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence et arrondi au nombre entier inférieur (2). Le résultat est enfin diminué du nombre de jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé à échoir avant la fin de l’année, des congés payés pour l’année de référence (3). A titre d’exemple : un collaborateur entrant le 1er août 2024 dont la convention individuelle de forfait annuel en jours prévoit un forfait de 214 jours.
214 jours (1) + 25 CP 251 jours + 12 jours fériés (2024)
(2) 251 x 153 104,92 soit 105 jours 366 (année bissextile 2024)
105 (3) - 5 jours fériés à échoir89 jours - 10 ,42 soit 11 jours de CP
Forfait pour période du 01/08 au 31/12/2024 89 jours
En cas de départ en cours d’année, le solde de tout compte sera calculé pour tenir compte des jours effectivement travaillés ou assimilés depuis le début de l’année.
Article 27 : Traitement des absences
Les absences liées à la maladie, les absences assimilées à du temps de travail effectif ainsi que les autres absences indemnisées sont déduites du forfait et n’entraînent pas de diminution du nombre de JNT.
Article 28 : Valorisation des jours
Un jour travaillé ou d’absence rémunérée est valorisée en divisant la rémunération annuelle contractuelle du collaborateur par le nombre de jours défini à la convention individuelle de forfait en jours, en tenant compte des congés et des jours fériés chômés, payés. A titre d’exemple : Compte tenu d’une rémunération annuelle égale à 36 000 €, sur une période annuelle qui compte 13 jours fériés chômés et payés, le salaire journalier dont le forfait est fixé à 214 jours est calculé comme suit : 36 000 € / (214 jours de travail + 25 jours de congés payés + 13 jours fériés) = 142,85 €.
Article 29 : Heures de délégation
Le temps de délégation, pour les collaborateurs en forfait annuel en jours qui en bénéficient, ne peut être prise en dessous d’une demi-journée, soit 4 heures. Aucune pose de délégation à un niveau inférieur à la demi-journée n’est possible. En cas de besoin d’utilisation de temps de délégation dans le cas où le solde d’heures restantes est inférieur à 4, le collaborateur a le choix entre reporter ce solde sur le mois suivant ou consommer par anticipation des droits à délégation du mois suivant afin de disposer d’au moins 4 heures pour poser une demi-journée.
Article 30 : Décompte des jours travaillés et suivi du repos
Le décompte annuel en jours s’accompagne d’un décompte mensuel des journées travaillées et non travaillées au moyen de l’outil de gestion des temps permettant un suivi objectif, fiable et contradictoire. Afin d’assurer le suivi des jours de travail, le collaborateur en forfait jours devra badger au moins une fois dans chaque journée travaillée et déclarer, par une saisie dans l’outil de gestion des temps, toutes ses absences et leur motif. Il saisit des journées ou demi-journées d’absence. Ce décompte fait apparaître le nombre et la date de jours ou ½ journées travaillées ainsi que les périodes de repos et la qualification de ces dernières (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos…). Les déclarations du collaborateur supposent le respect concomitant par lui des repos quotidien et hebdomadaire. Elles sont validées en ligne par le collaborateur et par le supérieur hiérarchique et accessibles au service des ressources humaines. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le collaborateur concerné dans les meilleurs délais conformément à l’article 32 du présent accord.
Article 31 : Garanties et alertes
Dans un souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle des collaborateurs en forfait jours, le responsable hiérarchique assure le contrôle régulier de l’organisation du travail et la charge de travail. La charge de travail et l’amplitude de la journée d’activité doivent être raisonnables et doivent permettre à chaque collaborateur de prendre obligatoirement ses repos journaliers et hebdomadaires tels que rappelés à l’article 23. En complément de cet article, si un collaborateur en forfait jours devait constater qu’il est régulièrement amené à dépasser l’amplitude de 11 heures ou s’il devait atteindre l’amplitude maximum de 13h ou s’il devait constater ne pas pouvoir respecter la durée minimum de repos de 11 heures, il lui faudrait émettre une alerte, soit par écrit, soit par tout autre moyen, à son responsable hiérarchique. Le collaborateur peut également enclencher une alerte à l’attention de la Direction des Ressources Humaines lorsqu’il fait face à des difficultés liées à l’organisation ou à la charge de travail. Cette alerte de la part du collaborateur contraindra son supérieur hiérarchique à organiser dans les meilleurs délais un entretien dédié à la charge de travail (se reporter à l’article 33.1). De la même manière, si le responsable est amené à constater via l’outil de suivi des temps ou par tout autre moyen, que l’organisation du travail adoptée par le collaborateur, sa répartition et l’amplitude de la journée ou la charge de travail aboutissent à des situations anormales, le responsable ou toute personne de la ligne managériale ou de la Direction des Ressources Humaines organisera également un entretien avec le collaborateur (se reporter à l’article 33.1). Cette démarche s’inscrit dans la continuité de l’accord Bien Dans Mon Job du 18 octobre 2023 et plus particulièrement son article 17 et ses mesures sur la prise en compte de la charge de travail et de tout accord qui lui succèdera.
Article 32 : Droit à la déconnexion
Tel que rappelé à l’article 31 de l’accord Bien Dans Mon Job du 18 octobre 2023, « les collaborateurs disposent d'un droit à la déconnexion qui vise à préserver leur vie privée et à favoriser la meilleure articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Le droit à la déconnexion, s'entend pour l'ensemble des collaborateurs, comme un droit reconnu et opposable à ne pas être sollicité en dehors des situations d’urgence ou de nécessité de service ou encore de maintien de lien pendant les absences, via les outils numériques nomades de communication professionnels pendant les heures de repos. Il s'entend également comme un devoir à ne pas céder à l'immédiateté, que de tels outils peuvent favoriser, en sollicitant ses collaborateurs, ses collègues ou les équipes managériales pendant leur temps de repos ». ADIS et les collaborateurs en forfait-jours doivent être d’autant plus attentifs à ce droit que ces derniers disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur travail. Le collaborateur en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est demandé, sauf circonstances ci-après, aux collaborateurs de ne pas contacter les autres collaborateurs, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Les collaborateurs ne pourront faire l’objet d’aucune sanction en cas de non-réponse à un courriel ou un appel dans ces périodes. Ainsi, en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation (sécurité des personnes et des biens, astreinte...) ou en cas de démarche de maintien du lien en cas d’absence, le collaborateur pourra déroger par exception à ces règles sans que cela ne puisse être régulier.
Article 33 : Entretiens réguliers
Tel que rappelé à l’article 21 de l’accord Bien Dans Mon Parcours Pro du 15 juin 2023 et des piliers 1 et 2 de l’accord Bien Dans Mon Job et de tous accords qui pourraient leur être substitués, l’échange régulier d’un collaborateur avec son responsable est fondamental de la qualité de la relation de travail et de la capacité à organiser son travail. Afin d’assurer un suivi régulier et effectif de la charge de travail en temps réel, différents entretiens sont organisés tout au long de l’année et une organisation du travail permettant cette prise en compte est également mise en place.
33.1. Entretiens et réunions périodiques
Les collaborateurs en forfait jours bénéficient à un rythme régulier d’entretiens avec leur hiérarchie pour le suivi de leur organisation du travail mais également pour s’assurer que leur charge de travail est objectivement raisonnable. En plus du volet individuel de suivi, s’ajoutent le volet collectif et les garanties organisationnelles qui y sont rattachées. La charge de travail est également prise en compte au niveau de l’équipe et en transverse dans le cadre de l’amélioration continue et des enquêtes régulières (articles 2, 4 et 17 de l’accord Bien Dans Mon Job). Ces quatre niveaux de suivi permettent d’identifier les situations de surcharge éventuelles et d’y remédier dans les meilleurs délais. Par ailleurs, en cas d’alerte tel que visée à l’article 31, un entretien entre la hiérarchie et le cadre concerné est organisé dans les meilleurs délais. Cet entretien permet de déterminer, le cas échéant, des mesures correctives, notamment par l’élimination de certaines tâches et/ou leur répartition sur l’équipe, une réorganisation des priorités, la prise de repos supplémentaire, ou de toute autre mesure de nature à régler la difficulté soulevée. Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu, qui devra être transmis à la Direction des Ressources Humaines et d’un suivi dans le cadre de l’article 33.2.
33.2. Entretiens annuels et de suivi
En complément de ces entretiens réguliers, deux entretiens dédiés sont également organisés chaque année : l’entretien annuel forfait-jours et l’entretien de suivi forfait-jours. Ces entretiens sont formalisés via l’outil de suivi RH des entretiens. Lors de l’entretien annuel et de l’entretien de suivi forfait-jours, les collaborateurs au forfait annuel en jours sont convoqués par leur responsable hiérarchique pour évoquer :
la charge individuelle de travail du salarié ;
l’organisation de son travail ;
le respect des repos quotidien et hebdomadaire ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
ainsi que lors de l’entretien forfait-jours annuel, la rémunération.
Lors de ces entretiens, ils font également le bilan sur l’amplitude des journées de travail, le cas échéant, la durée des trajets professionnels, l’état des jours travaillés pris et non pris à la date des entretiens. Au regard des constats effectués lors de ces entretiens, le collaborateur et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble, comme pour les entretiens périodiques, les mesures de prévention et de règlement des difficultés telles que la suppression de certaines tâches et/ou modification de leur répartition sur l’équipe, une réorganisation des priorités, la prise de repos supplémentaire, ou toute autre mesure de nature à apporter des solutions concrètes à la difficulté soulevée. Ils anticipent également, quand c’est possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien. En cas de désaccord quant aux solutions ou mesures dégagées, le collaborateur dispose de la possibilité de bénéficier d’un entretien avec le service des Ressources Humaines. Dès lors que des mesures de prévention ou correctives sont prises, le collaborateur et son responsable se mettent d’accord sur la mise en place d’un entretien intermédiaire de suivi de ces mesures. Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu, qui devra être transmis à le Direction des Ressources Humaines. En cas d’absence du collaborateur lors d’une campagne d’entretien, un entretien dédié pourra être programmé entre le collaborateur et son responsable à son retour. Dans tous les cas d’absence de plus de 6 mois un entretien forfait-jours sera organisé au retour du collaborateur pour faire le point sur la charge de travail et l’adapter au besoin à la particularité d’une reprise du travail.
Article 34 : Médecine du travail
A son initiative, le collaborateur peut demander l’organisation d’une visite médicale distincte de la visite périodique afin de prévenir tout risque éventuel sur sa santé physique ou mentale. De même, lors des visites médicales périodiques, le médecin du travail sera informé des collaborateurs relevant d’un forfait annuel en jours.
Article 35 : Lissage des rémunérations
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus au contrat de travail et par la convention collective. Cette disposition ne remet pas en cause les éventuelles modalités particulières de répartition de la rémunération annuelle prévues au contrat de travail.
Dispositions finales
Article 36 : Suivi de l’accord
36.1. Information et consultation du CSE
Le suivi des conditions et modalités d’application du présent accord est assuré au niveau du Comité Social et Economique dans le cadre des consultations récurrentes sur la politique sociale qui intégreront une information spécifique sur l’organisation du travail ainsi que sur le recours aux forfaits annuels en jours dans l’entreprise et les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs. Ces informations (nombre de collaborateurs relevant du forfait annuel en jours, nombre d’alertes émises, synthèses des mesures prises) sont également transmises à la CSSCT et seront consolidées dans le Base de Données Economiques et Sociales et Environnementales (BDESE). Conformément aux engagements pris en réunion de Comité Social et Economique du 17 novembre 2023 portant sur les horaires individualisés, une information particulière sera également faite lors de la réunion du mois de septembre 2024 pour faire le point sur l’application des horaires individualisés depuis l’entrée en vigueur du présent accord.
36.2. Commission de suivi
Le suivi de l’accord sera également assuré par les Parties signataires dans le cadre d’une commission de suivi sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail. Cette commission composée des membres signataires de l’accord se réunira, selon les modalités suivantes :
après un an d’application de l’accord ;
à l’initiative d’un des signataires, dans un délai d’un (1) mois à compter de l’envoi de la demande à l’ensemble des parties.
Les représentants des Organisations Syndicales signataires peuvent, s’ils le souhaitent, être accompagnés chacun d’un membre des Instances Représentatives du Personnel lors de la commission de suivi. De plus il est prévu que, dans l’hypothèse où une disposition conventionnelle, légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Article 37 : Règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur. A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 38 : Durée de l’accord, date d’effet et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 39 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées par la loi (et notamment les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail à la date de signature du présent accord). La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des parties au présent accord. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions de révision écrites. A réception de la demande de révision, les Parties se réuniront dans un délai de 3 mois afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. Le cas échéant, l'avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 40 : Notification et publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Schiltigheim. En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (article D.2232-1-2 du code du travail). Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Fait à Schiltigheim, le 28 novembre 2023