Accord d'entreprise ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE

Architecture et périodicité des négociations obligatoires d'entreprise 2025-2028

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

50 accords de la société ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE

Le 03/12/2024






Architecture et périodicité des négociations obligatoires d’entreprise 2025-2028


Architecture et périodicité des négociations obligatoires d’entreprise 2025-2028






















Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte et de faciliter la compréhension



TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE : PAGEREF _Toc182577590 \h 4

Article 1 : Déroulement des réunions de négociations PAGEREF _Toc182577591 \h 5
1.1 : Principes de loyauté et de bonne conduite réciproque pendant les réunions de négociation PAGEREF _Toc182577592 \h 5
1.2 : Participants aux négociations PAGEREF _Toc182577593 \h 5
1.3 : Les réunions PAGEREF _Toc182577594 \h 6
1.4 : Règles de confidentialité PAGEREF _Toc182577595 \h 6
Article 2 : Dispositions relatives à la négociation PAGEREF _Toc182577596 \h 6
2.1 : Bloc I - « la rémunération et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » PAGEREF _Toc182577597 \h 7
2.2 : Bloc II, concernant « l’égalité professionnelle femmes-hommes, et la qualité de vie et des conditions de travail » PAGEREF _Toc182577598 \h 8
2.3 : Bloc III - Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) PAGEREF _Toc182577599 \h 9
Article 3 - Informations transmises PAGEREF _Toc182577600 \h 10
Article 4 : Durée PAGEREF _Toc182577601 \h 10
Article 5 : Révision PAGEREF _Toc182577602 \h 10
Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc182577603 \h 11
Article 7 - Conditions de validité PAGEREF _Toc182577604 \h 11

Entre les soussignés :

L’ACMS, dont le siège social est situé : 55 rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES Cedex, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part,

et
Les Organisations syndicales, représentées par les Délégués syndicaux :
C.A.T. représentée par XXXXXXX
C.F.D.T. Santé-Sociaux représentée par XXXXXXX
C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXX
C.G.T. représentée par XXXXXXX

d’autre part,


















PRÉAMBULE :


Dans la continuité de l’accord sur l’architecture et la périodicité des négociations 2020-2024, les parties ont décidé de définir le présent accord de méthode 2025-2028 qui permet de préciser le contenu des différents thèmes obligatoires portés à la négociation, la périodicité et le calendrier des négociations.
Pour rappel, en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, un accord d’entreprise peut modifier la périodicité des négociations dans la limite de 4 ans.
Les parties soussignées ont ainsi convenu d’user de cette faculté et de conclure le présent accord afin de fixer :
  • La composition des délégations syndicales,
  • le déroulement des réunions,
  • l’issue de la négociation,
  • les règles de confidentialité à respecter,
  • les thèmes des négociations et leur contenu,
  • la périodicité des négociations,
  • les informations que l’employeur remet aux délégués syndicaux sur les thèmes prévus par la négociation.

Le présent accord ne concerne pas les négociations relatives aux élections professionnelles du Comité Social et Economique (protocole pré-électoral) et les éventuels accords liés (fonctionnement CSE, vote électronique…).
De même, il ne fait pas obstacle aux éventuelles négociations spécifiques qui pourraient être menées au sein de l’association et pour lesquelles les parties acteront elles-mêmes leurs propres modalités de négociation.

Article 1 : Déroulement des réunions de négociations

1.1 : Principes de loyauté et de bonne conduite réciproque pendant les réunions de négociation

Les parties rappellent la nécessité d’adopter un comportement respectueux pendant les négociations garantissant ainsi un respect des différences d’opinion. Les divergences de position, inhérentes à toute négociation, et la liberté d’expression garantie à tout salarié, notamment aux représentants syndicaux, doivent pour autant permettre l’expression de chacun.

Ainsi, la Direction a en charge d’assurer la libre expression de chaque organisation syndicale présente pendant la réunion et de prendre en compte les avis et propositions de chacun. Le représentant de la direction préside la séance, assure ainsi le respect des débats et s’assure que chaque délégation puisse s’exprimer. En parallèle, chaque organisation syndicale s’engage à ne pas monopoliser la discussion afin de laisser s’exprimer le pluralisme syndical.

La Direction s’engage à adopter la réciprocité des valeurs de loyauté et de bonne conduite lors des réunions.

1.2 : Participants aux négociations
Direction :

La direction sera composée de 2 représentants au minimum, disposant d’un mandat - Les négociations seront animées par le Secrétaire Général et/ou le DRH, ou leurs représentants, en cas d’absence.

Pendant chaque réunion de négociation, en fonction des thématiques abordées, la Direction pourra être assistée d’un ou deux salariés concernés sur le thème de la négociation ou inviter ponctuellement toute autre personne susceptible d’apporter un éclairage nécessaire au déroulement de la négociation.


Organisations syndicales :

Il est rappelé que seules les organisations syndicales représentatives au sein de l’association sont invitées aux négociations menées.

Le nombre de délégués syndicaux est fixé par le Code du Travail en fonction des effectifs calculés lors des élections professionnelles et du Code du travail.

Pour chaque thème de négociation, la délégation de chaque organisation syndicale sera composée des délégués syndicaux et éventuellement de salariés de l’association dont le nombre ne peut pas être supérieur au nombre de délégués syndicaux.

Les organisations syndicales s’engagent, dans la mesure du possible, à garder la même composition de leur délégation tout au long de la négociation sur un thème afin de garantir le bon déroulement et l’avancée des négociations.





1.3 : Les réunions

Organisation des réunions

La Direction a la charge d’organiser les réunions de négociations. Les dates de réunion de négociation seront fixées en concertation entre la Direction et les organisations syndicales.
Dans ce cadre, un agenda sera fixé semestriellement entre la Direction et les organisations syndicales représentatives. Ce calendrier des réunions est destiné à bloquer des dates de négociations (les thèmes pouvant ensuite être modifiés en cours d’année, selon les besoins).
Une confirmation sera adressée par mail aux délégués syndicaux au minimum 8 jours calendaires avant la date de réunion. Dans la mesure du possible, les documents seront envoyés ou mis sur le partage NAO-Direction en même temps que le mail de confirmation.
Le lieu des réunions est fixé au siège de l’association.

Déroulé des négociations 

La 1ère séance de négociation sur un thème commence :

  • par la présentation de la direction de ses objectifs et par l’expression de chaque organisation syndicale représentative de ses revendications.
  • par les échanges sur les modalités concrètes de la négociation (découpage des thèmes par réunion ; nécessité d’adopter des mesures spécifiques par rapport à celles fixées dans le cadre du présent accord…) dans le respect des règles fixées au présent accord
  • le cas échéant, par le bilan de l’accord précédent.

A l’issue de la dernière séance de négociation, la Direction transmettra par mail aux Délégués syndicaux, un accord finalisé pour signature. Le délai laissé aux organisations syndicales pour signer sera fixé par la direction, il sera au minimum de huit jours, sauf dans les cas particuliers où un délai de signature est fixé par la législation (exemple : accord intéressement).
En cas de non-signature ou de signatures insuffisantes pour rendre l’accord valable, un procès-verbal de désaccord sera établi par la Direction. Ce PV reprendra les positions de la Direction et de chaque partie sur la base des éléments transmis par les organisations syndicales représentatives et les éventuelles mesures prises par la Direction de manière unilatérale.


1.4 : Règles de confidentialité

Les délégués syndicaux s’engagent à ne pas divulguer, par quelque voie que ce soit, les informations confidentielles et présentées préalablement comme telles par la Direction.

Article 2 : Dispositions relatives à la négociation

Les dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail issu de l’Ordonnance du 22/09/2017 relative au renforcement de la négociation collective prévoient que l'employeur doit engager, selon une périodicité déterminée par accord, ou à défaut, par les dispositions supplétives du code du travail, une négociation sur :

  • BLOC 1 : la rémunération, et, notamment, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
  • BLOC 2 : l’égalité professionnelle femmes-hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

  • BLOC 3 : la gestion des emplois et des parcours professionnels.


Il a été convenu, entre les parties, de répartir ces thèmes de négociation sur plusieurs années, afin de les aborder de manière plus approfondie, selon la périodicité précisée au présent accord.

Le point de départ de chacune des périodes d’un, de trois ou de quatre ans est constitué par la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu à la suite de la dernière négociation ou la date du procès-verbal de désaccord établi à défaut d’accord.
Il est rappelé que, selon les besoins de l’association, chacun de ces thèmes peut être négocié de façon dissociée ou concomitante avec d’autres thèmes.

Il est rappelé que le présent accord ne fait pas obstacle au fait que d’autres négociations puissent éventuellement être ouvertes en fonction de l’actualité ou à la demande des parties.
Chaque bloc de négociation intègre ainsi des accords non obligatoires actuellement en vigueur, qui seront renégociés en fonction de l’échéance qui a été déterminée dans l’accord.

2.1 : Bloc I - « la rémunération et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise »


  • Une périodicité annuelle pour les thématiques suivantes :
  • Les salaires effectifs.


  • L’intéressement : l’accord cadre d’intéressement est signé pour une durée de trois ans, cependant une annexe technique, fixant les objectifs, est négociée tous les ans.


  • Une périodicité triennale pour les thématiques suivantes :
  • Le temps de travail : ce thème a fait l’objet d’un accord à durée indéterminée en octobre 2022. Ce thème ne donnera donc lieu à négociation que dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de modifier ou de remplacer les dispositions contenues dans l’accord. En revanche, pour les temps partiels, un nouvel accord a été signé en 2024 pour une durée de trois ans. Une négociation devra être déclenchée en 2027 sur ce thème.


  • La politique de rémunération : Ce thème sera négocié au dernier trimestre 2024, il intégrera les nouvelles dispositions prévues par l’accord de branche du 23 mai 2024 portant révision de la Convention Collective.



  • Une périodicité quadriennale pour les thématiques suivantes :
  • La participation : ce thème fera l’objet d’une négociation en 2025, la périodicité sera ensuite de quatre ans. A défaut d’accord à l’issue de la négociation, la périodicité sera annuelle.


Les parties rappellent l’existence des accords suivants, signés dans le cadre de ce bloc I :
  • Accord d’entreprise du 27 mars 2024 portant sur la politique salariale 2024 avec une clause de revoyure fixée à octobre/novembre 2024,
  • Accord d’entreprise du 7 février 2024 à durée déterminée portant sur l’intéressement prenant fin le 31 décembre 2026 et l’annexe technique 2024 du 26 juin 2024,
  • Accord d’entreprise du 25 juin 2013 à durée indéterminée sur les règlements PEE,
  • Accord d’entreprise du 12 octobre 2022 à durée indéterminée portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail,
  • Accord d’entreprise du 10 novembre 2023 à durée déterminée portant sur le compte épargne temps prenant fin le 30 avril 2027,
  • Accord d’entreprise du 7 février 2024 à durée déterminée relatif à l’aménagement du temps de travail des temps partiels qui prend fin le 31 mai 2027,
  • Accord d’entreprise sur les astreintes du 1er mars 2022 qui prend fin le 28 février 2026,
  • Accord d’entreprise du 24 juin 2007 à durée indéterminée portant sur la journée de solidarité,
  • Accord d’entreprise du 21 septembre 2004 à durée à indéterminée portant sur les jurés d’assisses.

2.2 : Bloc II, concernant « l’égalité professionnelle femmes-hommes, et la qualité de vie et des conditions de travail »
  • Une périodicité triennale pour les thématiques suivantes :
  • Frais de santé et prévoyance : les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord d'entreprise.

  • Une périodicité quadriennale pour les thématiques suivantes :
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre

    l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Les mesures permettant de

    lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

  • Les mesures relatives à

    l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son

    droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • Les mesures visant à améliorer la

    mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais.

  • L'exercice du

    droit d'expression directe et collective des salariés.

Les parties rappellent l’existence des accords suivants signés dans le cadre de ce bloc II :
  • Accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 8 décembre 2020, dont le terme est le 1er novembre 2024,
  • Accord sur les dispositifs de soutien à destination des salariés en situation d'aidant et son avenant du 22 mai 2023 dont le terme est le 30 septembre 2025,
  • Accords sur la prévoyance cadre et non cadre du 13 décembre 2023 dont le terme est le 31 décembre 2027,
  • Accord sur régime frais de santé du 13 décembre 2023 dont le terme est le 31 décembre 2026,


  • Accord sur les frais domicile/travail et professionnels du 27 mars 2024 dont le terme est le 30 avril 2027,
  • Accord sur la prise en charge de la carence du 10 décembre 2021 dont le terme est le 31 décembre 2024,
  • Accord sur le droit à la déconnexion du 12 juillet 2024 dont le terme est le 30 août 2027,
  • Accord sur le télétravail du 1er juin 2021, prorogé jusqu’au 30 juin 2025.

2.3 : Bloc III - Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)


La négociation portant sur la gestion des emplois et des compétences aura une périodicité quadriennale.
Ce thème sera négocié au dernier trimestre 2024, il intégrera les nouvelles dispositions prévues par l’accord de branche du 23 mai 2024 portant révision de la Convention Collective.

Elle portera notamment sur :
  • L’évolution des emplois et des compétences,
  • L’accompagnement et la sécurisation des parcours professionnels, les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation,
  • Le développement des compétences, la mobilité professionnelle et la mobilité géographique, la transmission des savoirs,
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Les parties rappellent l’existence des accords suivants signés dans le cadre de ce bloc III :
  • L’accord GEPP du 27 janvier 2021, prorogé par accord du 27 mars 2024, prendra fin le 31 décembre 2024.
  • L’accord sur la périodicité des entretiens professionnels du 10 décembre 2019 à durée indéterminée.
















Article 3 - Informations transmises

A l’ouverture de chaque négociation, la direction s’engage à remettre les informations ci-dessous aux organisations syndicales.

Thème

Informations remises

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Eléments de la BDESE
Nuages de points par âge et ancienneté
Rémunération max, mini et médiane par emplois
Bilan de la politique de rémunération n-1
Résultat intéressement n-1
Bilan du précédent accord le cas échéant et comptes rendus de la commission économique
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
Eléments de la BDESE
Index égalité entre les femmes et les hommes des 3 dernières années
Bilan des accords précédents le cas échéant et comptes rendus de la commission égalité professionnelles
GEPP
Bilan du précédent accord
Bilan formation professionnelle

Les documents seront mis à disposition sur le partage NAO-Direction.


Article 4 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, il entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et son échéance est fixée au 31 décembre 2028.
Les parties conviennent de se revoir dans les 3 mois précédant son échéance afin de statuer sur l’opportunité de le renouveler.

Article 5 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.





Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail.

Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L2231-6 et D2231-2 du même Code, le présent accord sera déposé par l’ACMS, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DRIEETS et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.


Article 7 - Conditions de validité

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au total au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.

Conformément à l’article L2232-12, si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Fait à Suresnes, le 3 décembre 2024
En 8 exemplaires originaux
Pour l'ACMS, XXXXXXX
Directeur général,

Les Organisations syndicales signataires :

- Pour la CAT :


- Pour la CFDT Santé-Sociaux:


- Pour la CFE-CGC :


- Pour la CGT :

Mise à jour : 2024-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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