L’Association Choletaise de Travail Adapté - QUALEA
Dont le siège social est : ZI du Cormier - 2, rue Fresnel - 49300 CHOLET Inscrite au répertoire SIRENE sous Ie n° 451 509 582
Ci-après désignée par « l’Association »
Représentée par ---------------------, Directrice, dûment habilitée à l’effet des présentes
D’UNE PART
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’Association, à savoir le Syndicat CGT, représentée par -------------------------, Délégué Syndical
D’AUTRE PART
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE
L’association ACTA est une association conventionnée en tant qu’Entreprise Adaptée.
En cette qualité d’Entreprise Adaptée, elle emploie majoritairement des personnes en situation de handicap, afin de leur permettre une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités (article L.5213-13-1 du Code du travail).
Dans ce cadre, elle développe son activité dans deux domaines d’activités différents : d’une part, l’entretien et la création d’espaces verts, d’autre part, la sous-traitance industrielle ; ce second domaine d’activités recouvrant lui-même différentes activités variées de prestations de services dans au moins les domaines d’activités suivants :
Façonnage pour l’imprimerie,
Montage de clés, badges électroniques,
routage de supports de communication,
fabrication de catalogues d’échantillonnage,
reconditionnement,
stockage et logistique des commandes,
Prestations diverses.
L’effectif de la structure est de plus de 50 salariés, et elle n’entre dans le champ d’application d’aucune Convention collective et applique ainsi les dispositions du Code du Travail.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant sur le Bloc 3 (Temps de Travail et QVCT), il a été convenu de s’inscrire dans une démarche de progrès pour formaliser l’organisation du temps de travail afin de la rendre plus efficiente au regard des activités de l’Association.
Dans ce contexte, les Parties ont donc décidé de mener une réflexion approfondie sur l’adéquation des modes actuels d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association, au regard de ses contraintes organisationnelles, liées aux conditions et aux nécessités particulières de son activité.
Lors de la négociation de l’accord, les parties ont manifesté le souhait de développer les objectifs suivants :
Permettre de s’adapter aux contraintes de l’activité , aux contraintes budgétaires et satisfaire l’évolution de la demande des clients,
Valider une organisation du temps de travail sur l’année pour les salariés travaillant dans le domaine des espaces verts ;
Augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
Respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise ;
Amener une souplesse dans l’organisation du travail pour tenir compte de l’autonomie dont dispose certains salariés dans l’organisation de leur temps de travail.
Veiller à mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale des salariés
Le présent accord a donc pour objet de :
fixer les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail au sein de l’entreprise sur l’année (Chapitre 3) ;
et d’encadrer le droit à la déconnexion (Chapitre 5).
Le présent accord a été négocié et conclu avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’association, à l’occasion des NAO qui se sont ouvertes le 18 septembre 2024.
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS LIMINAIRES
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’Association lié par un contrat de travail à durée indéterminée.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail,
Le personnel embauché sous contrat de travail à durée déterminée ou de travail temporaire, quel qu’en soit le motif, et les apprentis et titulaires d’un contrat de professionnalisation travaillant en alternance au sein de l’entreprise pourront également se voir appliquer les dispositions de ce même accord, sous certaines conditions, et notamment s’il apparaît qu’il est intégré à un service et/ou à une activité requérant une organisation de leur temps de travail identique à celle des salariés employés à durée indéterminée.
PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD POUR L’AVENIR
Le présent accord a vocation à déroger à toutes dispositions conventionnelles de branche susceptibles de devenir applicables (dans le respect de l’ordre public).
Il se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions des accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur ayant le même objet, et ce, à compter du jour de sa date d’effet.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES
– PRINCIPES GENERAUX
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
les temps de déplacement entre un lieu de travail et le domicile du salarié.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
REPOS QUOTIDIEN
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du travail au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures dès lors que les horaires de travail sont fixes.
REPOS HEBDOMADAIRE
Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
Il est rappelé que les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi, eu égard à l’activité de l’Association.
CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera décompté quotidiennement, par enregistrement des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures.
Il sera également décompté par le biais d’un récapitulatif hebdomadaire indiquant le nombre d’heures de travail accomplies.
DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Taux de majoration des heures supplémentaires rémunérées
Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies donnant lieu à rémunération est fixé de la façon suivante :
-25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires réalisées :
sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur la semaine ;
au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine.
-les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires annuel en vigueur au sein de l’association est fixé à 320 heures par an et par salarié.
Il s’applique par année civile.
10.2. Contreparties accordées en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent annuel, après avis du comité social et économique, le cas échéant.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50 % si l’association compte vingt salariés au plus, et à 100 % dès lors que l’effectif de l’entreprise est de plus de 20 salariés.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D.3121-19 du Code du travail.
La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :
en cas de rupture du contrat de travail ;
ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.
Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.
CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES
DES ESPACES VERTS ET LES CADRES
La répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine permet à l’Association de bénéficier d’une flexibilité plus importante pour faire face aux fluctuations d’activités liées à la saisonnalité de l’activité dans les espaces verts et aux missions à accomplir par les salariés ayant la classification de cadre.
Cela implique, pour l’association comme pour chaque salarié concerné, une gestion rigoureuse des temps de travail, tant en termes de suivi et de contrôle qu’en termes de planification des horaires.
L’accord organise donc les conditions de cette gestion.
C’est ainsi que le présent titre fixe les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail au sein de l’association sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
PRINCIPES ET SALARIES CONCERNES
11.1. Principe
La durée du travail des salariés engagés sur l’activité Espaces Verts et des salariés ayant la classification de cadre, à temps plein, est aménagée dans le cadre du présent accord d’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de l’article L3121-44 du code du travail.
Il est précisé que la structure pourrait ultérieurement recourir à tout autre mode d’organisation prévu par le Code du travail ne nécessitant pas la conclusion d’un accord d’entreprise (par exemple par la conclusion de forfaits hebdomadaires ou mensuels en heures).
Tenant compte de la 6ème semaine de congés payés dont bénéficient actuellement les salariés de l’Association, pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif, incluant la durée de la journée de solidarité) sera réparti sur l’année, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes de haute et basse activité, sur la base de :
1572 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés engagés sur l’activité Espaces Verts n’occupant pas le poste de chef d’équipe ou n’ayant pas la classification de cadre ;
1751 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures pour les salariés engagés sur l’activité Espaces Verts occupant le poste de chef d’équipe ;
1841 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 41 heures pour les salariés ayant la classification de cadre.
Il est précisé que le respect de ces bases de 1572, 1751 ou 1841 heures annuelles, selon la catégorie de personnel, suppose la prise de six semaines de congés payés sur la période de référence et le chômage des jours fériés légaux.
Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés, le plafond de 1572, 1751 ou 1841 heures, selon la catégorie de personnel, est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis.
Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail effectif sera organisé dans un cadre hebdomadaire ou mensuel selon les stipulations du contrat de travail.
11.2. Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés travaillant sur le secteur des espaces verts, ainsi que les cadres.
11.3. Période de référence
La période de référence annuelle est l’année civile.
REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA PERIODE DE REFERENCE
12.1 – Description de l’organisation du temps de travail
L'activité des salariés concernés est répartie sur l'ensemble de la semaine et ce, en principe, du lundi au vendredi. Selon les besoins de l’activité de l’entreprise, les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi.
Après avoir laissé la possibilité à chaque salarié concerné de faire part de ses remarques, un calendrier prévisionnel annuel sur la base de la période de référence indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant cette période sera établi.
Il sera transmis par écrit (courriel, remise en mains propres, …) au plus tard le 7 décembre pour l’année à venir après information du comité social et économique.
12.2. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-5 et suivants du code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
Les variations d’activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel, de la durée ou de l’horaire de travail seront communiquées aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai peut, exceptionnellement être réduit à deux jours calendaires en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible, dans le délai sus visé, le fonctionnement de l’activité (par exemple : surcroît d’activité imprévisible, absence de salariés). Les salariés pourront également être prévenus la veille pour le lendemain en cas de modification liée aux conditions météo (intempéries, fortes chaleurs).
CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles s’ils en venaient à s’appliquer à l’Association, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Ainsi, en cas de période non travaillée, hors absence injustifiée, les compteurs seront crédités comme si le salarié avait travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit :
7 heures par jour pour les salariés engagés sur l’activité Espaces Verts n’occupant pas le poste de chef d’équipe ou n’ayant pas la classification de cadre ;
7.8 heures par jour pour les salariés engagés sur l’activité Espaces Verts occupant le poste de chef d’équipe ;
8.2 heures par jour pour les salariés ayant la classification de cadre.
En revanche, les absences non-autorisées et non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas créditées et pourront faire l’objet d’une récupération ou d’une déduction sur salaire
Sauf en cas de départ du salarié entraînant une régularisation immédiate (fin de contrat à durée indéterminée ou déterminée), l’association arrêtera le compteur d’heures de chaque salarié à la fin de la période annuelle.
EMBAUCHE ET RUPTURE DE CONTRAT
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’association.
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Pour les salariés à temps plein, si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de, selon la catégorie de personnel, 35, 39 ou 41 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois de la période de référence suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue
LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière et en application de l’article L.3121-44 du Code du travail, les parties ont convenu que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré et lissée sur la base de la durée moyenne de :
35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois pour les salariés engagés sur l’activité Espaces Verts n’occupant pas le poste de chef d’équipe ou n’ayant pas la classification de cadre ;
39 heures par semaine, soit 169 heures par mois comprenant la rémunération de 17.33 heures supplémentaires majorées à 25% en conformité avec l’article 9.1 ci-avant, pour les salariés engagés sur l’activité Espaces Verts occupant le poste de chef d’équipe ;
41 heures par semaine, soit 177.67 heures par mois comprenant la rémunération de 26 heures supplémentaires majorées à 25% en conformité avec l’article 9.1 ci-avant, pour les salariés ayant la classification de cadre.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’association, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence injustifiée, le pourcentage de déduction appliqué au salaire mensuel brut pour une journée d’absence non rémunérée est égal au rapport suivant : heures non travaillées par le salarié / heures qu’il aurait accomplies au cours du mois s’il n’avait pas été absent (Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit, selon la catégorie de personnel, 7 heures, 7.8 heures ou 8.2 heures par jour).
DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période de référence annuelle (31 décembre de l’année considérée).
Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 572 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires rappelées à l’article 9 ci-avant.
S’il en existe, elles seront rémunérées en fin de période annuelle de référence déduction faite des heures supplémentaires déjà payées au cours de la période de référence notamment dans le cadre de la mensualisation pour les chefs d’équipe et les cadres.
CHAPITRE 5 : DROIT A LA DECONNEXION
SALARIES CONCERNES
Les règles et principes énoncés ci-dessous doivent être respectés indépendamment du poste occupé au sein de l’association, et quel que soit :
le statut des salariés (Cadres ou non cadres),
les modes d’organisation, de décompte et de contrôle du temps de travail.
Sont bien sûr également concernés les managers et les cadres de direction, auxquels revient en outre un rôle d’exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.
DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’association ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien ;
des périodes de repos hebdomadaire ;
des absences justifiées pour maladie ou accident ;
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, jours de repos…).
Ainsi, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
Afin d’assurer l’effectivité de ce droit à la déconnexion, la Direction entend ainsi interdire l’envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels pendant les périodes suivantes :
entre 20h00 et 7h00 en semaine,
les week-ends et les jours fériés.
En cas de circonstances exceptionnelles nées de l’urgence et/ou de l’importance du sujet en cause, de l’actualité, des exceptions au principe du droit à la déconnexion pourront s’appliquer, étant précisé que le salarié doit être prévenu du caractère urgent ou important par un échange oral ou écrit préalable.
La notion de circonstances exceptionnelles précitées ne concerne pas le suivi des dossiers/projets en cours et fait référence à des événements/incidents/accidents nécessitant une action urgente ne pouvant attendre la reprise du travail par le salarié joint.
La reprise du travail en cas de circonstances exceptionnelles est rémunérée et/ou compensée selon les dispositions conventionnelles et/ou légales applicables en matière de durée de travail.
ALERTES
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent se rapprocher de la direction ou utiliser l’adresse e-mail générique suivante : contact@qualea-services.com.___________.
En cas d’alerte, un relevé des heures et du nombre de connexions pourra être réalisé par la Direction afin d’évaluer la nature et l’importance du problème rencontré.
Cette faculté ne fait pas obstacle à toute autre utilisation des données de connexion par la Direction qui lui sont autorisées par les dispositions applicables à l’association.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès sa signature.
SUIVI
L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée de l’employeur ou son représentant et d’un membre du Comité Social et Economique volontaires.
La commission se réunira évoquée une fois par an à l’occasion d’une réunion du CSE.
A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
REVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Association dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
DENONCIATION
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'Association et sera déposé sur le réseau informatique de l’Association.
Un exemplaire original dûment signé sera remis au membre du CSE.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’association.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à CHOLET,
Le 3 octobre 2024 En quatre exemplaires
Pour l’Association ACTA – QUALEAPour l’organisation syndicale CGT