Sommaire TOC \h \z \t "Titre 1;2;Titre 2;3;Titre 3;4;Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc56953506 \h 2 Article 1. Mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc56953507 \h 2 Article 2. Composition de la commission et désignation des membres PAGEREF _Toc56953508 \h 2 Article 3. Missions de la commission et modalités d’exercice PAGEREF _Toc56953509 \h 2 Article 4. Modalités de fonctionnement de la commission PAGEREF _Toc56953510 \h 3 Article 5 : Durée du présent accord PAGEREF _Toc56953512 \h 3 Article 6 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord PAGEREF _Toc56953514 \h 4
PREAMBULE
Bien que les conditions légales de mise en place à titre obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne soient pas remplies, au regard de l’intérêt que les parties accordent aux questions de santé et de sécurité, il a été décidé la création au sein du CSE d’une commission dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail. dont le périmètre est, comme pour le CSE, l'association.
Article 1. Mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail
Le périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail est, comme pour le CSE, l’entreprise couvrant tous personnels exerçants au sein de l’ASSOCIATION ...
Article 2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres La commission santé, sécurité et conditions de travail est sont composée conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de cinq membres titulaires ou suppléants du CSE. Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE. Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 3 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles ci-dessus visées.
Article 3. Missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice Les attributions suivantes du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT :
la formulation à son initiative, et l’examen à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail,
la préparation des propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions santé, sécurité et conditions de travail
la gestion des alertes réglementaires applicables dans l’établissement.
la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise (article L 2312-5),
la réalisation des enquêtes en matière d’accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (article L 2312-5),
l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (article L 2312-9),
la promotion de l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de la vie professionnelle (article L 2312-9),
la proposition d’initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (article L 2312-9),
les inspections, à des intervalles réguliers, en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L 2312-13),
Le CSE conserve les autres attributions, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, non listées ci-dessus, ainsi que le recours à l’expertise et les attributions consultatives. La CSSCT devra réaliser des inspections, à raison de 3 par an et se réunira au moins 3 fois par an. Ayant pour fonction d’éclairer les membres du CSE sur les questions qui relèvent de la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT se réunit avant les réunions du CSE portant sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail. Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 3 jours calendaires avant la réunion. Les questions doivent être communiquées au secrétaire du CSSCT au plus tard 7 jours calendaires avant la réunion. Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail font l’objet d’un compte rendu établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission ou son représentant et transmis 3 jours avant la réunion du CSE portant sur des sujets de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 4. Modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un secrétaire. Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail,
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (art. L. 2314-3 du code du travail).
En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Article 5 : Durée du présent accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections professionnelles. A titre indicatif, les dernières élections ont eu lieu en novembre 2023 pour une durée de 4 ans.
Article 6 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord Le présent accord entrera en vigueur à la date de la signature.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association familiale de l’Externat St Joseph
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’Externat St Joseph, au CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.