Accord d'entreprise ASSOCIATION HELIOMARINE DE LA COTE OCCITANE

Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail révisant l'accord du 7 octobre 2013 sur l'organisation du temps de travail et l'accord du 24 juin 2004 sur le travail de nuit

Application de l'accord
Début : 18/12/2023
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société ASSOCIATION HELIOMARINE DE LA COTE OCCITANE

Le 14/12/2023


(suppression image)

Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail révisant l’accord du 7 octobre 2013 sur l’organisation des temps de travail et l’accord du 24 juin 2004 sur le travail de nuit


ENTRE

L’ASSOCIATION HELIOMARINE DE LA COTE OCCITANE

Siège social : 845 avenue Georges Frêche, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Représentée par en sa qualité de Directrice.
Ci-après dénommée « l’Association ».

D’une part,

ET

L'organisation syndicale CGT, représentée par sa déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par la déléguée syndicale.

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la NAO, les parties ont convenu de revoir les dispositions de l’accord sur le travail de nuit du 24 juin 2004 afin d’adopter une organisation du travail permettant de mieux concilier vie privée et vie professionnelle tout en permettant de répondre aux besoins de continuité des soins.

L’organisation qui a été réfléchie et concertée nécessitant une annualisation du temps de travail, il a été décidé de reprendre les dispositions de l’accord sur le temps de travail du 7 octobre 2013 et de le réviser également par le présent accord afin d’avoir un seul et unique accord régissant l’organisation de la durée du travail du personnel soignant.

Ainsi, le présent avenant révise en intégralité l’accord du 24 juin 2004 et du 7 octobre 2013 en un seul et unique accord rédigé comme suit :


Partie 1 : Périmètre de l’accord


Article 1 – Cadre Juridique

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales applicables et notamment les articles L. 3122-1 et suivants du Code du Travail concernant le travail de nuit et L. 3121-41 et suivants du Code du Travail concernant la répartition du temps de travail sur l’année.

Il est rappelé que cet accord emporte révision de l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du travail qui étaient en vigueur au sein de l’établissement résultant d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords collectifs auxquels il se substitue.

Article 2 : Champs d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés IDE et ASD de l’établissement en contrat de travail à durée indéterminée et déterminée.


Partie 2 : Définition des notions de durée du travail


Article 1 – Le temps de travail effectif


Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif au sein de l’établissement est de 35 heures par semaine ou en moyenne sur l’année.

Article 2 – Durée quotidienne et hebdomadaire du travail


La durée moyenne hebdomadaire du travail dans l’entreprise est de 35 heures, et sa durée maximale est de 48 heures, ou de 44 heures en moyennes sur 12 semaines consécutives, sauf les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel qui ne peuvent dépasser la durée de travail de 35 heures par semaine.

La semaine civile débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

La durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, pour le travail de jour et/ou de nuit au sein du centre.

L’amplitude journalière maximale est de 13 heures.

Article 3 – Repos quotidien


Tout salarié bénéficie par principe d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.


Partie 3 : Le travail de nuit


Article 1 – Justification du recours au travail de nuit


Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de continuité des soins auxquels doit répondre l’établissement.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des soins est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable sur cette plage horaire.

Article 2 – La définition de la période de travail de nuit


Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :


Conformément à l’article L3122-20 du Code du Travail : « A défaut de convention ou d'accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit et, pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3, tout travail accompli entre minuit et 7 heures est considéré comme du travail de nuit ».

Travailleur de nuit :


Conformément à l’article L3122-5 du Code du Travail, est considéré comme travailleur de nuit :

- un salarié qui effectue, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif de nuit au moins 2 fois par semaine,

ou

- un salarié qui effectue 270 heures de travail effectif sur cette plage horaire dans une période de 12 mois consécutifs.

Article 3 – Organisation du travail de nuit


Le travail de nuit concerne la plage 19 heures – 7 heures.

L’organisation est mise en place sur la base d’un roulement en 12 heures de travail sur 12 semaines.

Article 4 – Contrepartie au travailleur de nuit


En contrepartie, le travailleur de nuit à temps plein bénéficie d’un repos compensateur dans les conditions suivantes :
  • Pour la période de travail effectif du 1er janvier au 30 juin de chaque année : 3 jours de repos compensateur crédité au 1er janvier et à prendre sur cette période,
  • Pour la période de travail effectif du 1er juillet au 31 décembre de chaque année : 3 jours de repos compensateur crédité au 1er juillet et à prendre sur cette période.

Les jours de repos sont proratisés pour le salarié à temps partiel, ainsi à titre d’exemple :

  • Le travailleur de nuit à temps partiel 80% bénéficie de 4 jours répartis à raison de deux jours par semestres,
  • Le travailleur de nuit à temps partiel 60% bénéficie de 3 jours répartis à raison d’un jour pour le premier semestre et de deux jours pour le second,
  • Le travailleur de nuit à temps partiel 40% bénéficie de 2 jours répartis à raison d’un jour pour le premier semestre et d’un jour pour le second.

A titre exceptionnel, et sur accord de la direction, ces jours de repos compensateur pourront être monétisés.

A titre de contrepartie supplémentaire, le salarié ayant été présent de façon effective sur tout le mois bénéficie d’une prime de 31,36 € bruts par mois, proratisée pour les salariés à temps partiel.

Article 5 - L’organisation des temps de pause

Le temps de pause du salarié de nuit est planifié. S’il devait être amené à intervenir pendant sa pause, le salarié veillera à prendre sa pause à un autre moment. Il en informera sa chef de service.

Le temps de pause est rémunéré.

Article 6 – Conditions de travail


Les travailleurs de nuit bénéficieront des mêmes moyens mis à disposition de tout le personnel afin de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Un espace de repos confortable destiné au moment de pause est mis à disposition du personnel de nuit.

Article 7 – Articulation vie professionnelle nocturne – vie personnelle


La mise en place concertée de la planification en 12 heures permet une meilleure articulation vie professionnelle nocturne / vie personnelle et de l’exercice de responsabilité familiales et sociales. En effet, les salariés ont moins de jours de travail et moins de coût de transport.

Article 8 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes


La considération du sexe ne pourra être retenue pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,

  • Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour,

  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 9 – Formation professionnelle


Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, de l’ensemble des actions comprises dans le plan de formation du centre.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’association s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

Il sera pris en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

Article 10 – Surveillance médicale


Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière, dont les conditions seront conformes aux dispositions réglementaires applicables.

Article 11 – Priorité de passage de jour ou de nuit


Les travailleurs de nuit qui souhaitent reprendre une activité de jour et inversement les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La liste des emplois disponibles fait l’objet d’un affichage.


Partie 4 : Répartition annuelle du temps de de travail sur l’année civile


Article 1 - Principe de l’annualisation et période de référence

Compte tenu de l’activité de l’association susceptible de varier tout au long de l’année, le temps de travail des salariés sera aménagé sur une période de 12 mois afin de permettre une variation de la durée hebdomadaire de travail selon les périodes d’activité.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compenseront ainsi automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

Article 2 -Durée du travail


La durée du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1 607 heures de travail effectif, soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Ainsi, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compenseront avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Cette durée annuelle de travail correspond à des heures de travail effectif. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.

Pour les jours fériés il sera fait application des dispositions conventionnelles qui distinguent les salariés bénéficiant des 11 jours fériés et ceux embauchés après le 2 décembre 2011 qui n’en bénéficient pas.

La durée mensuelle moyenne de référence inscrite au contrat (qui n'est pas une limite) sera de 151,67 heures.

Article 3 - Heures supplémentaires


Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures de temps de travail effectif annuel.

Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considéré comme une heure supplémentaire.

Article 4 - Salariés à temps partiel

Durée du travail sur l'année


Les salariés embauchés à temps partiel bénéficient également de l’annualisation du temps de travail prévue par le présent accord.

La durée mensuelle moyenne de travail des salariés à temps partiel définie dans leur contrat de travail pourra varier en fonction des périodes de haute et de basse activité sur l'ensemble de la période de 12 mois d'annualisation.

Le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié sur l’année ne saurait atteindre la durée de 1 607 heures correspondant à un emploi à temps plein, ni celle de 35 heures sur la semaine.
  • Aménagement du temps de travail sur l'année

Les horaires de travail des salariés leur seront communiqués par voie d’affichage 7 jours ouvrés avant le 1er jour travaillé du mois.
En cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail, le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu.
  • Heures complémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée annuelle de travail prévue par le contrat de travail du salarié, constituent des heures complémentaires.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois.
En toute hypothèse, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie sur l’année au niveau de la durée du travail équivalente à un temps plein, soit 1 607 heures de travail effectif par an.
  • Priorité de passage à temps complet

Conformément à l’article L.3123-3 du Code du travail, l’établissement informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage.

Article 5 - Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle versée au salarié sera indépendante de l'horaire réellement accompli.
La rémunération mensuelle sera ainsi lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière au salarié, indépendante des variations d’activité.

Article 6 – Prise en compte des absences, arrivées ou départs en cours d’année


  • Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération sera réduite à l’issue du mois concerné, proportionnelle au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail qui aurait été effectuée au cours de cette période d’absence et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

  • Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois de janvier de l’année suivant le terme de la période d’annualisation concernée.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

Article 7 – Prise en compte des absences, arrivées ou départs en cours d’année


Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du Code du travail, au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées, signé à la fin de chaque mois et/ou de chaque semaine, ou par relevé par un système de pointage automatisé.


Partie 5 : Dispositions liées à l’accord


Article 1. Date entrée en vigueur


Les dispositions du présent accord de révision entrent en vigueur le 18 décembre 2023.

Article 2. Durée de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Suivi de l’accord et rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent au cours de chaque NAO de faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord.

Article 4. Révision


Le présent avenant pourra faire l’objet d’une procédure de révision et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 5. Dénonciation


Le présent avenant et l’accord qu’il révise pourra être dénoncé dans les conditions définies par la loi aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6. Publicité et dépôt


Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version anonymisée, ne comportant donc pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, accessible en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr

Le présent accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.

Le 14/12/2023 à Castelnau-le-Lez.


Pour l’association

, Directrice.

Pour la CFDT

, Déléguée Syndicale

Pour la CGT

, Déléguée Syndicale



Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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