Accord d'entreprise ASSOCIATION ISEP-EDOUARD BRANLY

accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 02/07/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ASSOCIATION ISEP-EDOUARD BRANLY

Le 02/07/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

L’Institut Supérieur d’Electronique de Paris (ISEP), dont le siège social est situé au 28 rue Notre-Dame des Champs (75006 PARIS), représenté par Monsieur ………….., agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale …………., représentée par Monsieur ………., agissant en qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 4 mars 2019, l’ISEP n’est plus soumis aux stipulations de la convention collective de l’enseignement privé non lucratif (EPNL) mais à celles de la convention collective de l’enseignement privé indépendant (EPI).

Par la signature d’un accord de méthode le 20 février 2019 les partenaires sociaux ont convenu d’appréhender les conséquences de ce changement de convention collective de branche dans le cadre de négociations portant, notamment, sur la durée du travail.

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont réunies les [18 mars et 1er, 8, 24 et 25 avril et 27 mai et 3 et 12 juin 2019] et ont convenu de mettre en cohérence les modalités d’organisation du temps de travail applicables au sein de l’ISEP avec :

  • Les stipulations de la convention collective de l’EPI relatives à la durée du travail ;

  • Le dispositif de conventions de forfait annuel en jours tel qu’issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (C. trav., L. 3121-58 et suivants).

Les stipulations du présent accord se substituent aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet en vigueur au sein de l’ISEP, sans qu’il soit nécessaire de procéder à leur dénonciation.

Le présent accord déroge aux stipulations de la convention collective de l’EPI ayant le même objet.

Le comité social et économique a été informé et consulté sur la mise en œuvre de l’accord et ses conséquences sur les conditions de travail des salariés lors de la réunion du 1er juillet 2019.


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application


Le titre I du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ISEP, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

La règle du « prorata » est appliquée aux salariés à temps partiel.


Article 2 : Congés


Article 2.1 : Congés exceptionnels pour évènements familiaux


Sous réserve de la production d’un justificatif auprès de la Direction de l’ISEP, les salariés bénéficient des congés pour évènements familiaux suivants :

Mariage ou PACS

6 jours

Mariage d’un frère, d’une sœur ou d’un beau-frère, d’une belle-soeur

1 jour

Mariage d’un enfant *

2 jours


Naissance survenue à son foyer ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption

NB : ces jours de congés ne se cumulent pas avec ceux accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité

3 jours

Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacs

5 jours

Décès d’un enfant *

5 jours

Décès du père ou de la mère, d’un beau-père ou d’une belle-mère

5 jours

Décès d’un frère ou d'une sœur, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur

3 jours

Décès d'un ascendant ou d’un descendant indirect (grands-parents et petits-enfants) *

2 jours

Enfant malade *

3 jours rémunérés par enfant de moins de 16 ans + 2 jours non rémunérés

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant *

2 jours

*et ceux du conjoint marié ou pacsé.

Pour les naissances et les mariages, les jours attribués ne sont pas sécables et à prendre dans un délai de trois mois autour de l’évènement. Pour les décès et les maladies, les jours attribués sont sécables et à prendre dans un délai de six mois à compter de leur survenance.

Article 2.2 : Congés supplémentaires pour ancienneté

Les parties au présent accord conviennent d’accorder aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée des jours de congés supplémentaires attribués en fonction de leur ancienneté :
  • 1 jour ouvré après 3 ans de présence dans l’entreprise ;
  • 3 jours ouvrés après 6 ans de présence dans l’entreprise ;
  • 4 jours ouvrés après 9 années de présence dans l’entreprise ;
  • 6 jours ouvrés après 12 années de présence dans l’entreprise ;
Ces jours sont attribués en fin de période de référence en fonction de l’ancienneté.

Article 2.3 : Fermeture de Noël


L’ISEP ferme chaque année entre le 25 décembre et le 1er janvier.

L’ISEP peut décider d’accorder aux salariés des jours de congés supplémentaires à cette période (en compensation des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche (jours non ouvrés)), sans décompte aucun sur leur droit à congés payés, sous réserve qu’ils remplissent les conditions suivantes :

  • Avoir au moins 1 an d’ancienneté au 31 décembre de l’année en cours ;
  • Et ne pas s’être absenté plus de 120 jours calendaires au cours de l’année civile (absences continues ou discontinues), sauf accident du travail, maladie professionnelle ou congé maternité.
Pour les salariés qui ne remplissent pas ces conditions, les jours de fermeture sont pris au titre des congés payés ou sans solde, selon les choix possibles du salarié.


Article 2.4 : Modalités de prise des congés payés et des jours de réduction du temps de travail (RTT)


En principe, la prise des congés payés et des jours de RTT fait l’objet d’un commun accord entre la Direction de l’ISEP et les salariés.

Les congés doivent être pris en priorité pendant les périodes de vacances scolaires et notamment pendant la période estivale (du 15 juillet au 30 août).

Chaque salarié doit prendre au moins 3 semaines de congés pendant la période estivale.

Les jours de RTT ne peuvent pas être accolés à des jours de congés, ni entre eux (au-delà de un).

La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 15 novembre de l’année N+1.

Des conditions particulières et exceptionnelles liées à l’activité de certains services pourront faire l’objet de dispositions particulières avec l’accord du salarié.

Les jours de RTT doivent être pris par demi-journée ou par journée

uniquement et en tenant compte des nécessités du service. Si les jours de RTT ne sont pas liquidés au 31 août de l’année N+1, ils sont définitivement perdus.


Les salariés à temps partiel ne sont pas soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le titre II du présent accord et ne bénéficient pas des jours de RTT qui y sont attachés.

Article 3 : Retraite

3.1 Généralités 

Pour information, L’ISEP est affiliée aux Caisses de retraites unifiées Agirc-Arrco HUMANIS dans les conditions suivantes (les taux indiqués sont ceux appliqués à la date de signature du présent accord et sont susceptibles d’évoluer) :
Institution HUMANIS - 45777 SARAN CEDEX
  • Régime obligatoire au taux contractuel en vigueur :

  • tranche A du salaire pour les salariés Non-Cadres et Cadres.

  • Régime obligatoire au taux contractuel en vigueur : taux contractuel de 6,20% soit un taux appelé de 7,87%

  • tranche B du salaire pour les salariés Non-Cadres et Cadre.

  • Régime obligatoire au taux contractuel en vigueur : taux contractuel de 17,00% soit un taux appelé de 21,59%.

  • Régime facultatif au taux contractuel de 1,80%, soit un taux appelé de 2,290% sur :

  • tranche A du salaire pour les Non-Cadres et Cadres des filières « administrative et de service » et « encadrement pédagogique » seulement (Par reprise d’usage : les Cadres de la filière « enseignant » ne bénéficient pas de ce régime, à la demande expresse de la majorité d’entre eux : consultation de l’ensemble des personnels, par collèges d’appartenance, en date du 5 novembre 1990).

3.2 Modalités


Les modalités du départ volontaire à la retraite et de la mise à la retraite sont régies par les dispositions légales et conventionnelles auxquelles s’adjoignent les suivantes :

En cas de contrats successifs dans différents établissements de la FESIC, l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite ou de mise à la retraite est celle qui résulte du cumul de l’ancienneté acquise en application de ces différents contrats.

Le personnel désirant faire valoir ses droits à la retraite avant l’âge prévu par les dispositions légales ou conventionnelles peut bénéficier de cette indemnité, sur justificatif de la liquidation de ses droits.

3.3 Médaille d’honneur du travail


La médaille du travail sera attribuée au salarié, sur sa demande, à son départ à la retraite. Cela implique que les procédures aient été engagées à l’ISEP et que la date de départ à la retraite soit déjà définie au moment du dépôt du dossier de demande de médaille du travail.

Une gratification exceptionnelle sera versée à cette occasion selon les principes suivants :

La gratification correspond à un mois de salaire maximum pour un salarié à temps plein, au prorata de la durée de travail sur sa carrière ;
Elle est calculée ensuite au prorata de la présence à l’ISEP par rapport à la durée associée à la médaille du travail demandée.



TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À l’ENSEMBLE DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTÉ EN HEURES



Article 4 : Champ d’application


Le titre II du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ISEP, à l’exclusion :

  • Des salariés à temps partiel (qui ne pourront pas bénéficier pas du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le titre II du présent accord et des jours de RTT qui y sont attachés) ;

  • Des salariés sous contrat de travail à durée déterminée d’usage ;

  • Des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent ;

  • Des cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

  • Des salariés dont le temps de travail est décompté en jours.


Article 5 : Période de référence

Les parties au présent accord conviennent de répartir la durée du travail (et d’acquisition des congés payés) sur une période de référence de douze mois, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année suivante (N+1).

Article 6 : Durée du travail

Article 6.1 : Pour les salariés ayant moins de 1 an de présence au 1er juin


Article 6.1.1 : Durée annuelle et hebdomadaire du travail

La durée annuelle du travail est de 1556 heures pour les salariés à temps complet, journée de solidarité exclue.

La durée annuelle du travail a été calculée par semaine travaillée en soustrayant de l’ensemble des jours de l’année :

  • 104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) ;
  • 30 jours ouvrés de congés payés ;
  • 9 jours fériés (en moyenne) ;
  • 22,5 jours de réduction du temps de travail ;
Soit 199,5 jours travaillés (365 – 165,5) qui, divisés par 5 jours par semaine, donnent 39,9 semaines.

D’où le décompte annuel : 39,9 x 39 heures = 1556,1 heures arrondies à 1556 heures de travail.

Les salariés concernés sont soumis à l’horaire collectif en vigueur au sein de l’établissement, soit 39 heures de travail hebdomadaires.

A la demande du salarié, et sous réserve de l’autorisation expresse de la Direction de l’ISEP, celui-ci pourra être soumis à la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail. Dans ce cas, le salarié ne bénéficiera pas du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le titre II du présent accord et des jours de RTT qui y sont attachés.

Article 6.1.2 : Jours de réduction du temps de travail (RTT)

En contrepartie de l’exécution de ces 39 heures hebdomadaires de travail, les salariés concernés bénéficient de 22,5 jours de réduction du temps de travail (jours de « RTT » identifiés comme tels sur les bulletins de paie) afin que le nombre d’heures de travail réalisées au terme de la période de référence soit conforme à la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail.

Ces jours de RTT, mentionnés ci-dessus, ont été calculés comme suit :

  • Les salariés travaillent 39 heures sur les 5 jours de la semaine, soit 7,8 heures (soit 7 heures et 48 minutes) par jour ;

  • Les salariés travaillent 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) – 30 jours ouvrés de congés payés – 9 jours fériés (en moyenne), soit 222 jours par an ;

  • Les salariés travaillent 222 jours à raison de 5 jours par semaine, soit 44,4 semaines par an ;

Soit (39 – 35) x 44,4 = 177,6 heures travaillées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.
D’où l’obtention de 177,6 heures / 7,8 heures par jour = 22,76 jours arrondis à 22,5 jours de RTT.
Ces jours de RTT sont acquis à raison de 2,25 jours par mois, à terme échu, sur une période de référence du 1e septembre de l’année N au 30 juin de l’année N+1 (à l’exclusion des mois de juillet et août), déduction faite au prorata temporis de toute absence autre que celle liée aux congés payés (maladie, maternité, congés sans solde, etc.).

Article 6.2 : Pour les salariés ayant au moins 1 an de présence au 1er juin


Le personnel de l’ISEP bénéficie de 5 jours ouvrés supplémentaires de congé, venant compenser les sujétions d’horaires parfois imposées par les missions de chacun au sein des différents services (réunions tardives, préparations d’évènements, rendus de livrables, etc.).

Pour bénéficier de ces 5 jours, il faut avoir au moins un an de présence à l’ISEP au 1er juin et être employé à temps plein.

Pour les personnels à temps partiel, la règle du « prorata » est appliquée.

Article 6.2.1 : Durée annuelle et hebdomadaire du travail

La durée annuelle du travail est de 1521 heures pour les salariés à temps complet, journée de solidarité non inclue.
La durée annuelle du travail a été calculée par semaine travaillée en soustrayant de l’ensemble des jours de l’année :
  • 104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) ;
  • 35 jours ouvrés de congés payés ;
  • 9 jours fériés (en moyenne) ;
  • 22 jours de réduction du temps de travail

Soit 195 jours travaillés (365 – 170) qui, divisés par 5 jours par semaine, donnent 39 semaines.
D’où le décompte annuel : 39 x 39 heures = 1521 heures de travail.

Les salariés concernés sont soumis à l’horaire collectif en vigueur au sein de l’établissement, soit 39 heures de travail hebdomadaires.

A la demande du salarié, et sous réserve de l’autorisation expresse de la Direction de l’ISEP, celui-ci pourra être soumis à la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail. Dans ce cas, le salarié ne bénéficiera pas du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le titre II du présent accord et des jours de RTT qui y sont attachés.

Article 6.2.2 : Jours de réduction du temps de travail (RTT)

En contrepartie de l’exécution de ces heures de travail, les salariés concernés bénéficient de 22 jours de réduction du temps de travail (jours de « RTT » identifiés comme tels sur les bulletins de paie) afin que le nombre d’heures de travail réalisées au terme de la période de référence soit conforme à la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail.

Ces jours de RTT ont été calculés comme suit :

  • Les salariés travaillent 39 heures sur les 5 jours de la semaine, soit 7,8 heures (soit 7 heures et 48 minutes) par jour ;
  • Les salariés travaillent 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) – 35 jours ouvrés de congés payés – 9 jours fériés (en moyenne), soit 217 jours par an ;
  • Les salariés travaillent 217 jours à raison de 5 jours par semaine, soit 43,4 semaines par an ;

Soit (39 – 35) x 43,4 = 173,6 heures travaillées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.
D’où l’obtention de 173,6 heures / 7,8 heures par jour = 22,25 jours arrondis à 22 jours de RTT.
Ces jours de RTT sont acquis à raison de 2,20 jours par mois, à terme échu, sur une période de référence du 1e septembre de l’année N au 30 juin de l’année N+1 (à l’exclusion des mois de juillet et août), déduction faite au prorata temporis de toute absence autre que celle liée aux congés payés (maladie, maternité, congés sans solde, etc.).

L’ISEP pourra mettre en place d’autres dispositifs d’aménagement ou d’organisation du temps de travail, notamment des horaires individualisés, conforme au droit commun à savoir 35 heures hebdomadaires de travail effectif, en fonction des nécessités de service et avec accord express des deux parties, après accord avec les élus du CSE.


Article 7 : Organisation du temps de travail

Article 7.1 : Durées maximales de travail et temps de repos

Les parties au présent accord conviennent de ne pas déroger :

  • Aux durées maximales de travail de :

  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures par semaine ou de 44 heures en moyenne hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • Aux temps de repos minima de :

  • 20 minutes par jour lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures ;
  • 11 heures consécutives par jour ;
  • 35 heures consécutives par semaine (11 heures consécutives par jour + 24 heures de repos hebdomadaires).


Article 8 : Heures supplémentaires (salariés à temps complet)


Conformément aux stipulations de la convention collective de l’EPI, et compte tenu de la nature de l’activité de l’ISEP, constituent des heures supplémentaires les heures de travail réalisées par les salariés à la demande de la Direction de l’ISEP au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures appréciées sur la période de référence, soit au-delà de 1556 heures annuelles (en deçà de un an de présence) et de 1521 heures annuelles (au-delà de un an de présence).

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 50 heures.

Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de salaire selon les règles en vigueur.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée conventionnelle annuelle de travail sont rémunérées sur le dernier mois de la période de référence.


Article 9 : Dispositions propres aux salariés relevant du personnel enseignant

Article 9.1 : Structure du temps de travail (heures d’enseignement et activités induites)


Le temps de travail d’un enseignant comprend les heures d’enseignement et, forfaitairement, les heures d’activités induites.

Ces activités induites sont définies à l’article 4.4.1 de la convention collective de l’EPI et prises en compte par l’application d’un coefficient de 2,07 au nombre d’heures d’enseignement réalisées par le salarié.

A la demande expresse de la Direction de l’ISEP, les salariés relevant du personnel enseignant peuvent également être amenés à réaliser les activités annexes/connexes/périscolaires suivantes (non-exhaustif):

  • L’ingénierie pédagogique
  • La présence lors des journées « portes ouvertes » ;
  • La participation aux forums, salons, ainsi qu’aux conseils de classes, aux jurys de passage et d’admission, etc.
  • Les réunions pédagogiques (comité pédagogique, comité de programme, conseil de perfectionnement, etc.)
  • L’organisation et la participation aux sessions de rattrapage ;
  • L’organisation de plages de temps (dites « office hours ») pour recevoir les élèves ;
  • La participation aux soutenances de stages.
  • Vie de l’école et autres activités, etc.

Ces autres activités annexes/connexes/périscolaires sont prises en compte par l’application d’un coefficient de 2,765 (pour les personnels enseignants ayant plus de un an d’ancienneté) et 2,829 (pour les personnels enseignants ayant moins de un an d’ancienneté) au nombre d’heures d’enseignement réalisées par le salarié.

Le temps de travail d’un Enseignant est de 1556 heures annuelles la première année (avec application d’un coefficient de 2,829) et de 1521 heures annuelles (avec application d’un coefficient de 2,765) au-delà d’un an de présence correspondant à 550 heures de face à face et activités pédagogiques (usuellement désignées « heures équivalent-TD »).

Étant entendu qu’un Enseignant-Chercheur à l’ISEP consacre normalement la moitié de son temps à la recherche et l’autre moitié à l’enseignement, cette dernière correspond donc à 275 heures de face à face et activités pédagogiques (usuellement désignées « heures équivalent-TD »).

La présence des enseignants à la cérémonie de remise des diplômes n’étant pas obligatoire, elle n’est pas considérée comme du temps de travail effectif ni comme une activité induite et ne donne lieu à aucune rémunération.

Article 9.2 : Méthodologie et établissement du plan de charge

La Direction de I'ISEP souhaite établir un processus qui articule les objectifs annuels de l’établissement avec le plan de charge des enseignants.

A l’occasion d’un entretien annuel, le responsable hiérarchique établit avec l’enseignant la répartition de ses activités dans le cadre de son plan de charge en tenant compte de la synthèse de l'année précédente et des objectifs fixés, ainsi que les taux de pondération déterminés par la Direction de l’ISEP pour l'année à venir et définis par « la commission des charges ».

La charge de travail et le temps de travail se répartissent entre les activités et missions suivantes :

  • Activités d'enseignement (incluant les heures de cours et toutes les activités induites et annexes/connexes/périscolaires) ;
  • Tutorat (projets, stages, etc.) ;
  • Activités de recherche ;
  • Management pédagogique : responsabilité de domaine(s) d’enseignement, de module(s), de parcours ; Mastères spécialisés ; etc.
  • Vie de l'école - autres activités liées à l’enseignement et/ou à la recherche.
  • Rayonnement de l’école.

Le plan de charge est élaboré pour l'année à venir lors d’un entretien entre le responsable hiérarchique ou pédagogique et l’enseignant. Le cas échéant, le plan de charge peut être réajusté par le responsable hiérarchique ou pédagogique en cours d’année si besoin.

Lors de l’entretien annuel suivant, le document de suivi du plan de charge mis en place par la Direction de l’ISEP et complété par l'enseignant permet de faire le bilan des objectifs réalisés. Cette analyse constitue une base afin de construire les grandes lignes du plan de charge pour l'année suivante.

Les parties au présent accord s’engagent à respecter cette méthodologie afin de créer un cadre propice à l'épanouissement de chaque enseignant et à l’évolution de l’ISEP.

Article 9.3 : Semaines travaillées sans présence obligatoire dans l’établissement

Conformément aux stipulations de la convention collective de l’EPI, les enseignants à temps complet bénéficient au cours de l’année scolaire de 3 semaines travaillées sans présence obligatoire dans l’établissement destinées aux activités induites et/ou de recherche ainsi qu’à d’autres activités en rapport avec l’exercice des métiers d’enseignement et de recherche.

Ces semaines travaillées sans présence obligatoire dans l’établissement doivent être prioritairement affectées à la formation, aux congrès, colloques et conférences, et à la mobilité nationale (visites d’entreprises ou d’organismes partenaires) et internationale.

Si le temps d’activités d'enseignement (incluant les heures de cours et les activités induites), d’activités de tutorat et de recherche, ainsi que d’activités indiquées dans le plan de charge sous la rubrique « vie de l'école » strictement liées à l’activité d'enseignement ne correspond pas à un temps plein, le nombre de semaine se calcul au prorata temporis.

Les enseignants qui souhaitent exercer ce droit sont tenus, à I’instar des règles applicables en matière de congés payés, de prendre ces journées travaillées sans présence obligatoire après autorisation préalable de leur supérieur hiérarchique.

Les journées travaillées sans présence obligatoire qui n’auront pas été prises dans l'année de référence ne pourront être reportées sur l’année suivante ni faire l’objet d’une rémunération sous quelque forme que ce soit.

Article 9.4 : Commission des charges d’enseignements

La commission des charges est une commission paritaire composée de représentants des enseignants et de représentants de la Direction, désignés librement. Cette commission est constituée et réunie régulièrement (au minimum une fois tous les 4 ans).
La commission des charges a pour rôle de définir les charges des enseignants et enseignants chercheurs. Elle établit les équivalences entre les différentes activités pédagogiques pour constituer le plan de charge de chaque enseignant. Elle identifie les décharges en heures pour chacune des activités pédagogiques auxquelles un enseignant peut participer.

Article 10 : Dispositions propres aux salariés à temps partiel

Article 10.1 : Régime juridique du temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée hebdomadaire du travail visée à l’article 6 du présent accord.

Le travail à temps partiel est régi par les articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail à la date de la signature du présent accord.
Il est également encadré par les stipulations de la convention collective de l’EPI, en particulier par l’accord collectif de branche du 23 juin 2014 sur le travail à temps partiel.

Pour rappel, n’étant pas soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le titre II du présent accord, les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de jours de RTT qui y sont attachés.

Article 10.2 : Heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires les heures de travail réalisées par les salariés à la demande de la Direction de l’ISEP au-delà de la durée contractuelle du travail.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % de la durée contractuelle du travail.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel à un niveau égal ou supérieur à la durée conventionnelle du travail des salariés à temps complet.

Les heures complémentaires font l’objet d’une majoration de salaire conformément aux dispositions légales.

Article 10.3 : Garanties


Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps complet.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet ou d’un temps augmenté ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, sous réserve d’en manifester la volonté.


Article 11 : Contrôle de la durée du travail


Des moyens effectifs et fiables de contrôle du temps de travail sont mis en œuvre pour permettre un décompte du temps de travail des salariés.

Le décompte des heures effectivement travaillées est assuré par un système de relevés auto-déclaratifs.

La gestion des absences (congés payés, formations, déplacements, RTT, etc.) s’opère à l’aide d’une application informatique. Chaque salarié possède un compte personnel créé à son arrivée à l’ISEP à partir d’une fiche de déclaration d’horaires. Cette fiche de déclaration d’horaires doit être remplie et validée par le supérieur hiérarchique.

L’application informatique doit être renseignée par le salarié préalablement à l’absence prévue. Le supérieur hiérarchique est alors prévenu par un mail et il valide ou non l’absence.

En cas d’absence imprévisible (type maladie), le salarié doit impérativement envoyer un mail au supérieur hiérarchique avec copie au secrétariat général et au service comptabilité. L’application informatique est alors remplie par ces services et l’absence identifiée comme « à justifier ». Cette absence ne sera définitivement enregistrée qu’à la réception des justificatifs appropriés.

En matière de décompte du temps de travail, la Direction de l’ISEP conserve, à tout moment, la possibilité de substituer au dispositif existant, après information et consultation du CSE, « un système de badgage » ou de « contrôle effectif » des temps de présence.



TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Article 12 : Préambule


Les missions spécifiques de certains salariés de l’ISEP nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.

Dans ces conditions, le présent accord institue au sein de l’établissement un dispositif de convention de forfait en jours de travail.

Le présent accord a pour objectifs :

  • D’adapter au mieux ces situations de travail à l’activité de l’ISEP ;
  • D’assurer aux salariés concernés des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions conformes à l’article L. 3121-64 du Code du travail portant notamment sur :

  • Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
  • La période de référence du forfait ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  • Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail, afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours ;
  • Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail ;
  • Les modalités du droit à la déconnexion.

Article 13 : Champ d’application


Les parties au présent accord conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes : « Cadre ».

Les catégories d’emplois précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfait pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

-leurs missions ;
-leurs responsabilités professionnelles ;
-leurs objectifs ;
-l’organisation de l’établissement.

Article 14 : Convention individuelle de forfait


L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération forfaitaire correspondante.

Article 15 : Nombre de journées de travail

Article 15.1 : Période annuelle de référence du forfait


La période annuelle de référence est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 15.2 : Fixation du forfait


Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 199,5 jours pour le salarié ayant moins de un an de présence et 195 jours pour le salarié ayant au moins un an de présence. La journée de solidarité n’est pas incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.

Article 15.3 : Forfait réduit


Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à celui défini à l’article 15.2.

Les parties au présent accord rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Article 15.4 : Jours de repos liés au forfait


L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ces jours de repos sont dénommés « RTT forfait ».

Ce nombre de jours varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • Le nombre de samedi et de dimanche ;
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
  • 30 ou 35 jours ouvrés [selon les cas] de congés légaux annuels ;
  • Le nombre de jours définis à l’article 15.2 n’incluant pas la journée de solidarité.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence définie au titre I À défaut, ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

Article 15.5 : Renonciation à des jours de repos


Le salarié, avec l’accord de la direction de l’établissement, peut renoncer à une partie de ses jours de repos.

Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 199,5 ou 195 jours dans la limite de 222 ou 217 jours en fonction de l’ancienneté.

Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Les journées travaillées au-delà du forfait de 199,5 ou 195 jours, en fonction de l’ancienneté, donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 25%.


Article 16 : Décompte et déclaration des jours travaillés

Article 16.1 : Décompte en journées et demi-journées de travail


La durée du travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées et demi-journées de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;

-A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.

Article 16.2 : Système auto-déclaratif


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties au présent accord conviennent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseignera chaque mois un relevé.

Article 16.3 : Contenu de l’auto-déclaration


L’auto-déclaration du salarié comporte :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail effectuées ;
  • Le positionnement des journées de repos.

Les jours de repos devront être identifiés en tant que :

  • Repos hebdomadaires ;
  • Congés payés ;
  • Jours fériés chômés ;
  • RTT forfait.

Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • De la répartition de son temps de travail ;
  • De la charge de travail ;
  • De l’amplitude de travail et des temps de repos.

Article 16.4 : Contrôle du responsable hiérarchique


Le document renseigné par le salarié est transmis au responsable hiérarchique qui l’étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Article 16.5 : Synthèse annuelle


A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.

Article 17 : Évaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail


Article 17.1 : Répartition prévisionnelle de la charge de travail


Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.

Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés, sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.

Afin de faire face à une absence pour cause de congés payés ou de repos liés au forfait, il est institué un délai de prévenance de 3 jours porté à 7 jours lorsque la durée de l’absence est d’au moins 4 jours.

Article 17.2 : Temps de repos


Il est rappelé que les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

  • D’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures ;

  • D’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

Chaque semaine, ils doivent bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires.

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.

A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

Article 17.3 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail


La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • L’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :

  • L’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;

  • La tenue des entretiens périodiques.

Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Article 17.4 : Entretiens périodiques


Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • La charge de travail du salarié ;
  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
  • Le respect des durées maximales d’amplitude ;
  • Le respect des durées minimales des repos ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • La déconnexion ;
  • La rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • Une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
  • Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 17.5 : Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail


Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais, dans les quinze jours, afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Article 18 : Droit à la déconnexion


Un accord d’entreprise (« égalité professionnelle et qualité de vie au travail » sur le droit à la déconnexion est en vigueur au sein de l’ISEP. Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise en date du 2 juillet 2019, ainsi que de tout texte s’y substituant. Cet accord est annexé au présent accord.

Article 19 : Rémunération


Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours bénéficient, en contrepartie de l’exercice de leurs missions, d’une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 12 mois.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies.

Les parties au présent accord rappellent que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié, mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.

Par conséquent, les parties au présent accord considèrent que le salaire versé aux salariés en forfait jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.


Article 20 : Arrivée et départ en cours de période de référence


Article 20.1 : Arrivée en cours de période


Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 30 ou 35 jours ouvrés [selon les cas] de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :

  • Les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
  • Le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

Exemple de calcul :
La période de référence en vigueur : 1er janvier au 31 décembre.
Le salarié intègre l’entreprise le 1er septembre.

Sur la période de référence, se trouvent 9 jours fériés chômés dont 3 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés.

Le forfait retenu par l’accord est de 207 jours [pour exemple].
207 (forfait accord) + 35 (jours de congés) [pour exemple] + 9 (jours fériés chômés) = 251
121 jours séparent le 1er septembre du 31 décembre.

Proratisation : 251 x 121 / 365 = 83.

Sont ensuite retranchés les 3 jours fériés.
Le forfait pour la période est alors de 80 jours.

Article 20.2 : Départ en cours de période


En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).


Article 21 : Absences


Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué.

TITRE IV : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Article 22 : Journée de solidarité

La durée du travail annuelle fixée au Titre II et Titre III n’inclut pas la journée de solidarité.

Elle sera effectuée sur un samedi ou dimanche (JPO, salons, etc.) ou par l’imputation d’un jour de congés payés, ou un jour de repos (RTT) le cas échéant, par le service des Ressources Humaines sur le lundi de Pentecôte qui est chômé au sein de l’ISEP.

TITRE V : TRAVAIL LE DIMANCHE



Article 23 : - Le travail le dimanche

Tout salarié volontaire, dans la cadre de ses activités à l’ISEP peut être amené à travailler un samedi ou un dimanche (salon, congrès, colloques, séminaire, etc.).
Le salarié doit prendre sa seconde journée de repos par anticipation au cours de la semaine considérée si le samedi est le 6e jour consécutif de travail et s’il est suivi d’un dimanche également travaillé.
Dans ce dernier cas, il doit en tenir informé son responsable hiérarchique la semaine précédente.

Tout salarié travaillant exceptionnellement un dimanche aura droit à 1,25 journée de récupération, laquelle devra être prise dans la période de référence, et avant le 3 l mai, en accord avec le responsable hiérarchique.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 24 : Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet, après l’accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le 1er septembre 2019.

Article 25 : Suivi de l’application de l’accord


Chaque année, à la date anniversaire de la conclusion du présent accord, les parties se réuniront pour réexaminer les termes de l’accord.

Article 26 : Révision et dénonciation de l’accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales applicables.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions légales applicables.

Article 27 : Enregistrement, dépôt et publicité de l’accord

Article 27.1 : Dépôt de l’accord


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Article 27.2 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires [NB : l’accord doit être transmis par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante : CPPNIC de la branche EPI, 9 rue de Turbigo – 75001 PARIS].

Article 27.3 : Publicité de l’accord


Le texte du présent accord sera tenu à disposition du personnel dans les locaux de l’établissement.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’établissement.

Fait à Paris,

Le 2 juillet 2019.

En 3 exemplaires originaux.







Pour l’ISEPPour l’organisation syndicale CFTC-SNEPL
Monsieur ……………………… Monsieur …………








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