Accord d'entreprise ASSOCIATION L'ATELIER

accord d'amenagement de temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION L'ATELIER

Le 24/07/2025


ACCORD D’AMENAGEMENT

DE TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :

L’association ATELIER, Siret N°32375233700036, représentée par en qualité de directrice ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part


Et :

Les membres du CSE élus

D’autre part




PREAMBULE


L’association ATELIER applique la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.


Compte tenu de l’évolution de la règlementation, ainsi que la nécessaire adaptation de l’activité de l’association ATELIER

aux nouvelles technologies, aux besoins particuliers du public spécifique (principalement personne en ré insertion professionnelle) concerné, aux différents pôles de formation, et de la nécessité d’organiser le temps de travail de certaines catégories de personnels, l’association ATELIER a souhaité adapter le régime de temps de travail à son activité.


L'activité des formateurs est extrêmement variable en fonction notamment du type de formation et d’accompagnement, de l'objectif de la formation et des publics concernés.

L’ATELIER a donc été amené à rencontrer les membres du CSE et les parties ont pu négocier au travers des réunions de travail suivantes :

- 12 mai2025
- 13juin 2025
- 27 juin 2025
- 24 juillet 2025


A la suite de ces négociations, il a été arrêté le présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail.

Cet accord se substituant de plein droit dès son entrée en vigueur, à tout autres dispositions antérieures (conventionnelles ou contractuelles ou accord d’entreprise) portant sur l’aménagement du temps de travail.


ARTICLE 1 : PRINCIPES GENERAUX

1.1Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’association ATELIER.

Par exception, ne sont pas soumis au présent accord les cadres dirigeants, exclus du régime du temps de travail. Il est rappelé que les cadres dirigeants ne sont pas légalement soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.

Pour rappel, sont considérés comme cadres dirigeants les personnes participant à la direction de l’entreprise et réunissant les critères prévus à l’article L3111-2 du code du travail à savoir :

  • Qu’ils disposent des responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;
  • Qu’ils disposent du pouvoir de prendre de décision de façon largement autonome ;
  • Qu’ils disposent d’une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise.

1. 2Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, ne sont pas constitutif de temps de travail effectif :

  • Les temps de pause,
  • Les temps de prises de repas,
  • Les périodes d’astreinte (sauf pour la période d’intervention effective).
  • Les temps de trajet domicile lieu de travail / lieu de travail lieu de restauration / lieu de travail domicile,

1.3Durée maximale du travail


Hormis pour les salariés en forfait jours, la durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif par semaine et à 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Sauf exception, la journée de travail ne peut excéder 10 h de travail.


1.4Repos obligatoires


En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, chaque salarié doit pouvoir disposer d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf exceptions prévues par la loi.

Chaque salarié dispose d’un repos hebdomadaire d’une durée consécutive de 35 heures (repos quotidien de 11 heures + 24 heures), accordé prioritairement le samedi et le dimanche.

1.5Temps de pause et pause méridienne

Il est rappelé que légalement tout salarié dont le temps de travail atteint 6 h dans une même journée dispose d’un droit de pause non rémunérée d’une durée minimum de 20 minutes, prise en une seule fois.

La pause méridienne sera au minimum de 45 minutes, sauf dispositions contraires expressément mentionnées dans le présent accord.

Au sein de l’association, les parties à la présente convention conviennent d’accorder des pauses dont les modalités pratiques sont organisées par service, et à condition qu’elles n’empêchent pas le bon fonctionnement du service.


1.6contingent annuel


Pour les catégories de personnel concernées, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.




1.7 congés payés


S’agissant des congés payés, la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
La première période de référence commencera le premier janvier 2026. Par exception, les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2025 devront être pris, dans la mesure du possible, avant le 31 décembre 2026.

Les congés payés non pris au 31 décembre et correspondant à des congés accumulés au titre de la période de référence antérieure sont perdus. Il est néanmoins permis de reporter jusqu’à 5 jours ouvrés de congés à prendre avant le 31 mars suivant la période de référence écoulée.

A l’issue de ce délai supplémentaire, les CP seront perdus.

Cette mention ne concerne pas les congés payés qui sont régies par des dispositions spécifiques du code du travail tels que les congés durant les arrêts maladie, pour lesquels les règles de report prévus par le Code du travail demeurent applicables.

Les jours de congés payés pris hors période de congé principal ne peuvent donner lieu à congé de fractionnement.

1.8 Absences exceptionnelles


  • Congés pris par anticipation


Dans le cas ou un salarié s’apprête à sortir des effectifs de l’ATELIER, et où il aurait pris des congés par anticipation, le salarié devra rembourser l’équivalent monétaire du nombre de congés non acquis indument pris.


  • Soutien aux salariés bénéficiaires de la RQTH


Il a été convenu d’accorder une journée d’absence rémunérée aux salariés bénéficiaires de la RQTH pour leur permettre de gérer leurs démarches administratives et médicales.


  • Congés exceptionnels


Concernant les congés exceptionnels alloués aux salariés en application de la convention collective, il est précisé que l’ATELIER autorise leurs fractionnements en demi-journées.


ARTICLE 2 : PERSONNELS SOUMIS A UN FORFAIT JOURS


  • Personnels pouvant bénéficier d'un forfait jour


Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail sont considérés comme pouvant bénéficier d'un forfait jours sur l'année :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable à l’association.
  • Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
  • Les agents de maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La mise en œuvre du forfait jour ne pourra se réaliser que par la signature d’un contrat ou avenant répondant aux conditions du présent accord.



2.2Forfait annuel en jours


Le personnel défini à l'article 2.1 est soumis à un forfait annuel de 216 jours de travail (journée de solidarité incluse) maximum pour le personnel cadre et agent de maitrise remplissant les conditions légales concernant les forfaits jours.

L’année de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le plafond annuel mentionné ci-dessus ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Le salarié a la possibilité de prendre un jour de repos lorsqu’il dispose d’un quota de jour lui permettant de prétendre à la journée de repos. La planification des jours de repos se fera via le SIRH et supervisé par le directeur ou la directrice, mensuellement. Une modification des journées de repos programmées pourra être réalisée par le cadre au forfait, moyennant un délai de prévenance de 7 jours.

Le temps de travail est décompté en nombre de journées, en application de l’article D3171-10 du Code du travail.

Les jours de repos sont à prendre par le salarié au fur et à mesure, et en tout état de cause avant la fin de période. Toute journée de dépassement du forfait en fin de période est payée conformément à la réglementation en vigueur.


2.3Forfait annuel en jours réduit


Tant que l’ATELIER continuera de pratiquer l’attribution de congés trimestriels aux cadres et agents de maitrise autonome par usage, ces derniers se verront appliqués un forfait annuel en jours réduit prenant en compte les congés trimestriels attribués.

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 216 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.


2.4Repos obligatoire


Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche (sauf dérogation) ;
  • Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.


2.5 Rémunération


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.


2.6Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération


Les journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.


2.7Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération


Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.

Il est procédé à une régularisation avec payement de la journée et majoration de 10% en cas de jours travaillés en plus de ce qui aurait dû être réalisé au moment où le décompte est effectué, en fonction de la date d’arrivée ou de départ du salarié.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


2.8Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié (SIRH) sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier un entretien au minimum trimestriel sera systématiquement organisé avec sa hiérarchie, visant à apprécier la charge de travail du salarié et la conciliation de ses périodes de repos avec ladite charge.


2.9Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise


Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

En dehors de cet entretien et de celui visé à l’article 2.8, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


2.10Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l'entretien annuel.


2.11Modalités d'exercice du droit à la déconnexion


Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.


2.12Information du comité social et économique sur les forfaits jours


Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NON SOUMIS AU FORFAIT JOURS


3.1. Salariés concernés


Seront concernés par l’application du régime relevant de cet article les salariés qui ne sont pas soumis à un régime de forfait jours.

Concernant le mode d’organisation de décompte du temps de travail, l’ensemble des salariés non soumis au forfait jour se verront appliqués les dispositions qui suivent.

Concernant les horaires de travail (notamment mise en place de plages horaires fixes et variables), l’organisation des horaires de travail sera régie spécifiquement service par service compte tenu des spécificités de fonctionnement de chaque service.

3.2 Mise en place d’une annualisation du temps de travail


Il est convenu que la durée du travail de chacun des salariés entrant dans le champ d’application du présent article est répartie sur une période de 12 mois continus.


3.3 Organisation


La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

La programmation de la durée et l'horaire de travail est établie service par service en tenant compte des impératifs du service à rendre et chaque fois que ce sera possible des aspirations des salariés.

Chaque responsable de service communiquera à l'ensemble de son personnel par tous moyens au minimum 1 semaine avant sa mise en œuvre, la programmation et les horaires de travail prévisionnels du mois à venir.

Ce planning peut faire l’objet de modifications, en fonction de l’évolution du travail, avec un délai de prévenance de minimum 7 jours calendaires. Ce délai peut être moindre avec un accord mutuel, notamment en cas de charge de travail imprévisible ou urgence.


3.4 Durée annuelle de travail


La durée du travail est fixée sur l’année à 1607 h (journée de solidarité incluse), pour le personnel relevant du champ d’application du présent chapitre.

Tant que l’ATELIER continuera de pratiquer l’attribution de congés trimestriels par usage, les salariés se verront appliquer une durée de travail prenant en compte les congés trimestriels attribués.

Les salariés se verront donc appliquer une durée de travail fixée sur l’année à 1481 h (journée de solidarité incluse) dès lors qu’ils disposent de 18 jours de congés trimestriels.

Chaque salarié disposera d'un décompte mensuel dans l’outil de gestion de temps SIRH.

Les heures dépassant le cadre de la programmation ne pourront être autorisées que par la Direction ou ses représentants désignés, elles seront limitées au minimum nécessaire.

Constituent des heures supplémentaires, uniquement les heures commandées par la Direction ou ses représentants désignés, et qui dépasseront la moyenne de 35 h de travail à l’année, au-delà de 1607 heures.

Les chefs de services et managers veilleront à ce que les salariés prennent effectivement dans la même période de variabilité les jours de récupération afférents, afin d’éviter la génération d’heures supplémentaires, soit dans la mesure du possible, dans le mois, avec un cumul maximum de 7 heures, sous la responsabilité du chef de service.


3.5 Horaires de travail


3.5.1.


Sous réserve de fixation de périodes de travail plus ou moins élevées en raison de l’activité, l’horaire de travail sera réparti sur la semaine civile de telle sorte qu’il corresponde à une durée de travail de 35h hebdomadaire.

3.5.2.


S’agissant des horaires de travail, il est institué un régime d’horaires par services

Ces horaires seront définis comme suit en fonction des services :

  • Personnel pole gestion :
  • Plages fixes : 8h30-12h et 13h30-17h
  • Pause déjeuner : 45 minutes minimum


  • Personnel Espace vert:
Formateurs :
  • Plages fixes : 8h-12h et 13h-16h
  • Pause déjeuner : 12h-13h

Assistante administrative :
  • Plages fixes : 7h30-12h et 13h-15h30
  • Pause déjeuner : 12h-13h


  • Personnel Restauration
Formateurs :
  • Plages fixes : 8h30-12h et 13h-16h30
  • Pause déjeuner : 12h-13h

Assistante administrative :
  • Plages fixes : 8h45-12h15 et 13h30-17h
  • Pause déjeuner : 12h15 -13h30


  • Personnel Ecole de la 2ème chance
Formateurs et coordinateur/rice jeune :
  • Plages fixes : 8h45-12h15 – 13h15-16h45
  • Pause déjeuner : 12h15 -13h15

Assistante administrative :
  • Pages fixes : 8h30-12h et 13h30-17h
  • Pause déjeuner : 12h-13h30


  • Personnel accompagnement bénéficiaire RSA
Référents de Parcours :
  • Plages fixes : 8h45-12h et 13h15-17h
  • Pause déjeuner : 12h-13h15

Animateurs d’Ateliers :
  • Plages fixes : 8h30-12h et 13h30-17h
  • Pause déjeuner : 12h-13h30


  • Personnel Parcours 2
Formateurs :
  • Plages fixes : 8h30-12h et 13h-16h30
  • Pause déjeuner : 12h-13h

Médiateur :
  • Plages fixes : 8h-11H et 12h-16h
  • Pause déjeuner : 11h-12h


  • Personnel Emergence
  • Plages fixes : 9h–12h et 13h-17h
  • Pause déjeuner : 12h - 13h


Cette liste de service peut évoluer en fonction de l’évolution des activités de la structure. Et dans ce cas, le planning sera transmis aux salariés via le portail individuel SIRH.

Les horaires doivent impérativement être renseignés dans le SIRH par le salarié et sous sa responsabilité, tel que vu à l’article 3.4.

3.6 Absences


Les absences sont valorisées sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié s’il avait été présent.


3.7 Lissage de rémunération


Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la rémunération du personnel visé au présent article sera lissée sur l’année.


3.8 Heures supplémentaires


Les éventuelles heures supplémentaires sont calculées à la fin de période annuelle, soit en l’espèce le 31 décembre de chaque année.

Sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif qui dépassent 1607 heures sur 12 mois, et qui auront expressément été demandées par la Direction.

Chaque mois, l’entreprise décompte le nombre d’heures effectuées par chaque salarié relevant du présent article. Les heures comptabilisées qui dépassent 151,67 h seront placées dans un compteur d’heures supplémentaires.

Les heures accumulées sur ce compteur serviront à combler les mois de travail en période creuse, inférieurs à 151,67 h.

Les heures supplémentaires payées en cours d’année seront déduites du décompte des heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicables en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée qu’aurait dû réaliser le salarié s’il avait effectivement été présent.


Les heures supplémentaires sont récupérées avec majoration de 25%. En cas de récupération, les heures doivent être récupérées sur la période de référence suivante, et diminuera d’autant le nombre d’heures à réaliser par le salarié sur la période suivante. La récupération doit être effectuée au cours du premier trimestre de l’année civile.


3.9 Entrée et sortie en cours d’année


Pour les salariés entrants ou quittant la société en cours d’année, ou pour les salariés absents (périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif), le nombre d'heures dû entre la date d'entrée et la fin de la période, sera calculé en multipliant 35 heures par le nombre de semaines entières et de fraction de semaines comprises dans cette même période.

Le solde excédentaire, le cas échéant sera traité comme pour les salariés présents toute l’année. Le solde déficitaire éventuel donnera lieu à déduction sur salaire ou solde de tout compte, sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique.


3.10 Compteurs négatifs


Les services s’organiseront pour limiter au maximum l’existence d’un solde négatif d’heures de travail sur la période de référence. Les managers veilleront à ce que les compteurs de chaque salarié sous leur responsabilité ne contiennent pas un solde négatif de plus de 7 heures.

En cas de constat au 31 décembre d’un solde négatif d’heures de travail, laissant apparaître que le salarié a travaillé moins de 1607 h sur l’année (hors prise en compte des périodes d’absence tel que prévu aux articles 3.5, 3.7 et 3.), les heures seront reportées sur la période de référence suivantes, et seront effectuées dans les 6 premiers mois de cette période.


3.11 CDD et intérims


Les salariés recrutés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de moins de 6 mois sont exclus du système de répartition. Les heures supplémentaires éventuelles sont calculées hebdomadairement dans le cadre des dispositions légales.

En cas de recours à l’intérim, les intérimaires recrutés ne seront pas soumis au présent accord.


3. 12 Temps partiel sur l’année


3. 12.1


Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35h sur la semaine, et qui réalise moins de 1607h de travail à l’année.

La durée moyenne hebdomadaire de travail à temps partiel sera fixée par le contrat de travail, étant précisé qu’elle ne pourra être inférieure à une moyenne de 14h, soit 728 h à l’année, sauf durées plus courtes prévues par le code du travail (étudiant salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études, demande expresse du salarié pour raisons familiales ou personnelle…) ainsi qu'à celles visées à l'article 2.3 de l’accord du 10 novembre 2020, annexe à la convention collective des organismes de formation (notamment relative au personnel d'entretien et de gardiennage des locaux).

Cet article fixe aussi la durée minimale des salarié·e·s à temps partiel à 3 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel - 13 heures - ou annuel - 156 heures) dans les cas suivants :

-  les salarié·e·s embauché·e·s pour remplacer provisoirement un·e collaborateur·rice absent·e titulaire d'un contrat de travail comportant une durée de travail à temps partiel inférieure à 14 heures par semaine ou son équivalent mensuel ou annuel (dans le respect du principe d'égalité de traitement entre salarié·e·s en CDD et en CDI) ;

-  le personnel qui travaille pour des missions répondant à une demande exceptionnelle, c'est-à-dire ponctuelle et non récurrente ;

-  les salarié·e·s à temps partiel qui bénéficient d'une pension de retraite à taux plein et qui jouissent dans ce cadre d'un cumul emploi-retraite.


3. 12.2


La durée de travail minimale quotidienne ne peut en aucun cas atteindre 35h sur une semaine donnée.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel pour lesquelles la durée du travail contractuelle est inférieure à la durée minimale légale sont regroupés conformément au tableau suivant :

Durée du travail hebdomadaire

Regroupement

≤ 3 heures
1 demi-journée
T > 3 heures et ≤ 6 heures
au plus 2 demi-journées ou 1 journée
> 6 heures et ≤ 9 heures
au plus 3 demi-journées ou 2 journées
> 9 heures et ≤ 12 heures
au plus 4 demi-journées ou 3 journées
> 12 heures et ≤ 15 heures
au plus 5 demi-journées ou 3 journées
> 15 heures et ≤ 24 heures
au plus 7 demi-journées ou 4 journées


Le temps de pause quotidien ne peut excéder une heure dès lors que le temps de travail journalier est inférieur à 6 heures.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salarié·e·s visées à l'article 2.3 de l’accord du 10 novembre 2020.

3. 12.3


Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter, au cours d’une même journée, qu’une seule interruption d’activité de deux heures maximums.


3. 12.4


La programmation prévisionnelle des salariés à temps partiel pourra faire l’objet de modification sur les horaires ou la durée du travail.

Toutefois, cette modification ne peut intervenir que par écrit (courrier, mail ou contre signature datée du nouveau planning) 7 jours ouvrés avant la date de modification effective.

En cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement porté à 3 jours avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné.

Il peut être demandé au salarié de réaliser des heures en supplément (dans le cadre par exemple du remplacement d’un salarié absent), sans modification de son planning initial.

Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à l’initiative ou avec l’accord écrit de l’employeur.

En tout état de cause, le salarié ne pourra jamais accomplir 35h dans une semaine donnée.


3. 12.5


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont constatées et payées à l’issue de la période annuelle de référence.

Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence et ne peuvent être supérieures à 33% de la durée contractuelle moyenne de travail, sans atteindre pour autant 35h sur une semaine.

Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par la convention collective applicable.


3. 12.6


Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième de l’horaire prévu au contrat de travail.

Le salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence.


3. 12.7


Les absences rémunérées sont valorisées par rapport au volume qui aurait dû être travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, ces absences sont valorisées par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l'horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.



ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026


ARTICLE 5- REVISION


La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que l’élaboration du présent accord.


ARTICLE 6 - DENONCIATION


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de STRASBOURG.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par représentante légale de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.


Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Date 24 juillet 2025
Lieu Siège de l’association 21 rue Livio 67100 STRASBOURG



Nom prénom
Qualité
Signature

Directrice



Membre du CSE (collège cadres)





Membre du CSE (collège technicien)





Membre du CSE (collège technicien)

Mise à jour : 2025-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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