Accord d'entreprise Association LOGEA

Accord collectif de l'Association LOGÉA

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société Association LOGEA

Le 19/12/2023



ACCORD COLLECTIF DE L’ASSOCIATION LOGÉA

ACCORD COLLECTIF DE L’ASSOCIATION LOGÉA
















































SOMMAIRE

TOC \o "1-2" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc154591155 \h 3
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc154591156 \h 4
TITRE 2 – DURÉE – DÉNONCIATION – RÉVISION DE L’ACCORD – DIFFERENDS/LITIGES PAGEREF _Toc154591157 \h 5
Article 1 – Durée PAGEREF _Toc154591158 \h 5
Article 2 – Dénonciation PAGEREF _Toc154591159 \h 5
Article 3 – Révision PAGEREF _Toc154591160 \h 5
Article 4 – Différends/Litiges PAGEREF _Toc154591161 \h 5
TITRE 3 – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL PAGEREF _Toc154591162 \h 6
Article 5 – Gestion des œuvres sociales du Comité Social et Économique de l’Association LOGÉA PAGEREF _Toc154591163 \h 6
Article 6 - Représentants de proximité PAGEREF _Toc154591164 \h 7
Article 7 – Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales PAGEREF _Toc154591165 \h 9
TITRE 4 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc154591166 \h 10
Article 8 – Qualité de Vie au Travail PAGEREF _Toc154591167 \h 10
Article 9 – Travail de nuit PAGEREF _Toc154591168 \h 13
Article 10 – Astreintes PAGEREF _Toc154591169 \h 14
Article 11 – Forfait jours PAGEREF _Toc154591170 \h 16
TITRE 5 – CONGÉS PAGEREF _Toc154591171 \h 20
Article 12 – Congé ancienneté PAGEREF _Toc154591172 \h 20
Article 13 – Don de jours de repos à un salarié parent d’un enfant gravement malade, ou à un salarié « proche aidant » PAGEREF _Toc154591173 \h 22
Article 14 – Compte Épargne Temps PAGEREF _Toc154591174 \h 24
TITRE 6 – RÉMUNÉRATIONS PAGEREF _Toc154591175 \h 27
Article 15 – Prime d’assiduité PAGEREF _Toc154591176 \h 27
Article 16 – Prime de demi treizième mois PAGEREF _Toc154591177 \h 28
Article 17 – Prime d’ancienneté au sein de l’Association LOGÉA PAGEREF _Toc154591178 \h 29
Article 18 – Intéressement PAGEREF _Toc154591179 \h 31
Article 19 – Participation PAGEREF _Toc154591180 \h 38
Article 20 – Indemnité kilométrique pour les activités de Services à la personne PAGEREF _Toc154591181 \h 46
Article 21 - Subrogation des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale PAGEREF _Toc154591182 \h 47
TITRE 7 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES PAGEREF _Toc154591183 \h 48
Préambule PAGEREF _Toc154591184 \h 48
Article 22 – Modalités PAGEREF _Toc154591185 \h 48
TITRE 8 – DÊPOT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc154591186 \h 49
PRÉAMBULE

L’Association LOGÉA

Représentée par son Directeur Général de LOGÉA, confirmé par le Procès-Verbal du Conseil d’Administration en date du 22 juin 2022, le Directeur Général dispose de tous les pouvoirs de direction générale de l’Association LOGÉA, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, immatriculée sous le numéro 503 365 801, dont le siège est 2 Place Ravezies, Entrée A - 33000 Bordeaux.

La création de cet accord « unique » à date, porte un double objectif.

L’objectif d’actualiser et donc de mettre à jour l’ensemble des textes régissant les pratiques sociales au sein de l’Association LOGÉA.

Et l’objectif de compiler la totalité des accords de l’Association LOGÉA autour d’un seul et unique texte, qui étaient auparavant présentés dans une quinzaine de documents.

Cet accord vient également en complément des dispositions de la Convention Collective de l’Hospitalisation privée du 18 avril 2002 et l’annexe spécifique des établissements accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002 (IDCC 2264).

La Direction Générale ainsi que la seule organisation syndicale représentative au sein du périmètre de l’Association LOGÉA, la CFDT, se sont rencontrées les 24 avril 2023, 9 mai 2023, 2 juin 2023, 20 juin 2023, 22 août 2023, 19 octobre 2023 et le 19 décembre 2023. Au terme de ces réunions de négociation, il a ainsi été convenu :
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent Accord Collectif de l’Association LOGÉA a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’Association LOGÉA.

Le présent accord se substitue de plein droit à tous les accords précédemment conclus au sein de l’Association LOGÉA, excepté l’accord portant sur le Règlement de Plan Epargne Entreprise.

L’Association LOGÉA est, à la date de signature du présent Accord, constituée par les Établissements suivants :

Le Siège social, actuellement situé au 2 place Ravezies à Bordeaux (33300), SIRET : 503 365 801 00151.
La Villa de Bury, actuellement situé au 26 boulevard de Bury à Angoulême (16000), SIRET : 503 365 801 00060.
La Villa Occitane, actuellement situé au 55 rue du Président Wilson à Périgueux (24000), SIRET : 503 365 801 00029.
La Villa Tchanquée, actuellement situé au 28 cours Tartas à Arcachon (33120), SIRET : 503 365 801 00037.
La Villa de l’Ermitage, actuellement situé au 52 boulevard Sylvain Dumon à Agen (47000), SIRET : 503 365 801 00052.
La Villa Louise Michel, actuellement situé au 14 rue Maurice Rey à Lesparre (33340), SIRET : 503 365 801 00078.
La Villa en Vasconie, actuellement situé au 7 rue Louis Breguet à Mont-de-Marsan (40000), SIRET : 503 365 801 00136.
EHPAD Le Petit Trianon, actuellement situé au 6 rue Jean Artus à Bordeaux (33300), SIRET : 503 365 801 00086.
RSS Le Petit Trianon, actuellement situé au 8 rue Jean Artus à Bordeaux (33300), SIRET : 503 365 801 00193.
EHPAD La Villa des Acacias, actuellement situé au 1-3 rue du Petit Monde à Pauillac (33250), SIRET : 503 365 801 00185.
RSS La Villa des Acacias, actuellement situé au 4 rue Bossuet à Pauillac (33250), SIRET : 503 365 801 00177.
La Villa des Cinq Sentes, actuellement situé au 35 sente des Compagnons à Bordeaux (33300), SIRET : 503 365 801 00110.
La Villa Combe des Dames, actuellement situé au 58 rue Combe des Dames à Périgueux (24000), SIRET : 503 365 801 00128.
La Villa des Platanes, actuellement situé au 11 bis rue des Platanes à Saint-Denis-de-Pile (33910), SIRET : 503 365 801 00169.
La Villa Alta Ripa, actuellement situé au 27 chemin de Marengo à Auterive (31190), SIRET : 503 365 801 00144.

Chaque nouvel Établissement intégrant l’Association LOGÉA à une date postérieure à celle de la conclusion du présent l’accord se verra appliquer de plein droit les présentes dispositions.

TITRE 2 – DURÉE – DÉNONCIATION – RÉVISION DE L’ACCORD – DIFFERENDS/LITIGES

Article 1 – Durée

Applicable le 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée.

Article 2 – Dénonciation

La dénonciation du présent accord, par l’un des signataires, interviendra sous forme de lettre recommandée avec avis de réception. Chaque partie devra respecter un délai de préavis de 3 mois. L’accord ainsi dénoncé continuera à s’appliquer jusqu’à conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, pour une période maximale d’un an à compter de la fin du préavis.

Article 3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Néanmoins, une réunion de négociation réunissant la Direction de l’Association et les délégués syndicaux représentatifs de l’Association, interviendra au minimum une fois tous les deux ans. Elle aura pour objet d’échanger sur une éventuelle révision des dispositions du présent accord.

Article 4 – Différends/Litiges

Les parties signataires s'engagent à respecter et à appliquer en toute bonne foi le présent accord.

En cas de différend portant sur l'exécution du présent accord, les parties s'engagent à recourir à une procédure préalable de règlement amiable. Réunies spécialement à cet effet, les parties examineront le différend puis un procès-verbal, dressé à l'issue de la réunion prendra acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées.

A défaut d'accord, les parties conservent la possibilité de saisir les juridictions compétentes.

TITRE 3 – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

Article 5 – Gestion des œuvres sociales du Comité Social et Économique de l’Association LOGÉA

Préambule

Le Comité Social et Économique (CSE) est une instance unique de représentation du personnel composée de l’employeur et d’une délégation élue du personnel.

Le présent article est applicable au CSE de l’Association LOGÉA. Il vise spécifiquement le sujet du budget alloué à la Gestion des œuvres sociales.

Pour tout autre sujet en lien avec le CSE de l’Association LOGÉA, leur fonctionnement est régi conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 5.1 - Gestion des œuvres sociales du CSE de l’Association LOGÉA

Article 5.1.1- Préambule

Dans le cadre des actions sociales, le Comité Social et Économique de l’Association LOGÉA s’associe à la Direction Générale de l’Association LOGÉA afin d’améliorer le statut social de l’ensemble du personnel de l’Association, de le fidéliser et de renforcer sa couverture sociale, en mettant en place un dispositif de prévoyance supplémentaire permettant d’offrir à chaque salarié, et à ses ayants droit le cas échéant, des prestations complémentaires à celles perçues par les régimes de base, en remboursement de frais médicaux.

Article 5.1.2 – Budget des œuvres sociales

Le présent accord a pour objet de répartir le budget de gestion des œuvres sociales, qui relève normalement de la gestion du CSE.

Le budget alloué aux œuvres sociales du CSE de l'Association LOGÉA est porté à 0,8 % de la masse salariale brute, de l'année N-1, et fait l’objet d’une présentation budgétaire en séance.


Article 6 - Représentants de proximité

Préambule

Conformément à l'Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ainsi qu’aux Articles L. 2313-7, L. 2411-8 et suivants, L. 2433-1 et R. 2314-1 du Code du travail, la présente disposition a pour objectif de formaliser les pratiques relatives à la mise en place de Représentants de Proximité (RP) au sein de l’Association LOGÉA.

Ainsi, sont désignés des RP, dans les modalités prévues ci-après, dont l’objectif principal est de développer le dialogue social dans les Établissements dépourvus de délégués du personnel, et de recueillir, au niveau local, les réclamations collectives et individuelles en lien avec les conditions de travail des salariés.

La mise en place ainsi que la gestion courante du présent dispositif est confiée au CSE de l’Association LOGÉA.

Article 6.1 - Nombre de RP

Il est décidé qu’un seul et unique RP pourra être désigné au sein des structures où aucun membre du CSE n’a été élu.

Article 6.2 - Modalités de désignation

Les salariés souhaitant se porter volontaires doivent effectuer leur demande auprès du CSE de l’Association LOGÉA.

Les salariés se portant volontaires à cette fonction sont désignés par les membres du CSE de l’Association LOGÉA.

Seuls peuvent se porter volontaires, les salariés bénéficiant d’au moins une année d’ancienneté au sein de l’Établissement concerné.

Dans le cas où plusieurs salariés de la même entité juridique de rattachement se présenteraient, il sera procédé à un tirage au sort par le CSE de l’Association LOGÉA. Ce tirage au sort aura lieu au Siège social de l’Association LOGÉA, en la présence de la Direction des Ressources Humaines.

Dans le cas où l’Association LOGÉA accueillerait de nouveaux Établissements, un RP serait mis en place à compter du 13ème mois suivant l'ouverture du site.


Article 6.3 – Attributions

Les RP possèdent leurs attributions uniquement au sein de l’Établissement auquel ils sont rattachés.

Les RP ont un rôle de relai en matière de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail, auprès des membres du CSE de l’Association LOGÉA.

À ce titre, ils doivent communiquer auprès des membres du CSE de l’Association LOGÉA et ont le devoir de veiller à la bonne application des décisions prises en réunion Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT), auquel ils participent.


Article 6.4 - Modalités de fonctionnement

Les RP sont désignés pour une durée équivalente à la durée du mandat du CSE de l’Association LOGÉA. En ce sens, leur désignation expire lorsque le CSE de l’Association LOGÉA est renouvelé.

Dans le cas où les RP souhaitent démissionner de leurs fonctions, ils transmettent une lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge aux élus du CSE de l’Association LOGÉA. Dans ce cas, un autre salarié pourra se porter volontaire à la succession.

Les RP bénéficient de 5 heures de délégation, par mois. N’est pas décompté de leurs heures de délégations, le temps passé en réunion Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT), qui sont considérées comme du temps de travail effectif.

Pour chaque heure de délégation effectuée, les RP rempliront le document en vigueur, et ces heures feront l’objet d’un suivi par la Direction de l’Établissement.

Les RP bénéficieront d’une formation de trois jours dans les mois suivants leur désignation. Cette formation est à la charge de l’employeur.

Article 7 – Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales

Préambule

Conformément aux Articles L. 2312-18, L. 2312-21 et L. 2312-36 du Code du travail, la présente disposition a pour objectif de formaliser les pratiques en lien avec la Base des Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE), à destination des membres du CSE de l’Association LOGÉA.

Article 7.1 – Support de la BDESE et contenu

Le support de la BDESE est le rapport annuel de l’Association LOGÉA et de ses filiales. Ce rapport, conformément à la réglementation en vigueur, comporte notamment les éléments suivants :

  • Les investissements matériels, sociaux, et immatériels ;
  • Les fonds propres ;
  • L’endettement ;
  • La masse salariale brute ;
  • Les flux financiers ;
  • L’ensemble des données sociales (effectifs, répartition hommes/femmes, taux d’absentéisme, taux de turn-over, les temps partiels, la répartition des salariés par âge, statut, accidents de travail, etc…).

Ces éléments sont rédigés en consolidé, et par établissement.

Article 7.2 – Diffusion des éléments

Le rapport précité est présenté en Assemblée Générale, et est transmis tous les ans aux membres du CSE de l’Association LOGÉA.

En outre, les membres des différents CSE pourront effectuer une demande auprès de la Direction Générale de l’Association LOGÉA, afin de recueillir, à tout autre moment, certains des éléments cités ci-dessus.

TITRE 4 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 8 – Qualité de Vie au Travail

Préambule

L’Association LOGÉA est engagée dans la QVT depuis 2014.

Cette volonté émane d’une réflexion profonde de la Direction Générale, à l’écoute des professionnels et de leur quotidien. Cette préoccupation est fondée sur l’idée selon laquelle l’institution LOGÉA doit protéger et soutenir ses collaborateurs puisque ce sont eux qui accompagnent et entourent les résidents.

La QVT est un travail permanent, qui repose sur la bienveillance, la communication et l’écoute de son collaborateur, dans le respect des valeurs de l’Association LOGÉA, afin de favoriser le bien-être au travail.

Cet accord a pour objectif de formaliser les pratiques mises en place au sein de LOGÉA pour garantir une qualité de suivi et d’accompagnement optimale.

Article 8.1 – Le Comité QVT

Préambule

Ce comité est constitué de plusieurs salariés de l’Association LOGÉA et regroupe des fonctions pluridisciplinaires, et des rôles différents.

Article 8.1.1 - Composition

Le Comité QVT est composé des membres suivants :

  • Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;
  • 4 Directeurs, Directrices ou Responsables d’Établissement, désignés par le CSE sur la base du volontariat ;
  • 1 Directeur ou Directrice Régional(e), désigné par le CSE sur la base du volontariat ;
  • De la Direction des Ressources Humaines.

La liste des membres du Comité mise à jour à chaque fois que cela est nécessaire.

Article 8.1.2 – Attribution générale

Ce comité a pour objectif de faire vivre la démarche QVT au sein de l’Association, et de mettre en place des outils, des actions, pour le bien-être au travail pour l’ensemble du personnel, sans distinction de statut, de fonction, de structures, et de services.

Ils disposent d’un droit d’alerte, et peuvent convoquer le comité pour une réunion d’urgence QVT en cas de climat social tendu.

Des réunions périodiques trimestrielles sont organisées par le CSE.
Article 8.1.3 – La Prévention des risques professionnels

Article 8.1.3.1 – La prévention des risques Psycho-Sociaux

L’Association est en évaluation quotidienne des RPS. Un questionnaire est transmis tous les ans, par les membres du CSE de l’Association LOGÉA, aux collaborateurs afin de mesurer leur degré de satisfaction, de contraintes, de difficultés rencontrées au travail.

Le comité réalise cette enquête et met en place ensuite les actions correctives nécessaires. Ces actions peuvent prendre la forme de groupes de paroles, de suivi individuel, personnalisé, de formations.

Article 8.1.3.2 – La prévention des risques physiques

Les risques professionnels physiques font l’objet de prévention autour de formations, de travail en binôme, d’utilisation de lève-malade, ou d’autres matériels qui facilitent la manutention des personnes accueillies.

L’Association LOGÉA, par sa politique RH et QVT, incite les salariés à se former, puis à transmettre expérience et acquis à leur tour.

Article 8.2 – La lutte contre le harcèlement moral et sexuel

Préambule

Conformément aux Articles L. 1153-1 et suivants du Code du travail, le présent article a pour vocation de mettre en place des moyens de lutte contre le harcèlement sexuel au sein de l’Association LOGÉA.

Article 8.2.1 – Désignation des référents « harcèlement moral et sexuel »

Deux référents « harcèlement moral et sexuel » sont désignés.

Ils sont désignés parmi les membres du CSE de l’Association LOGÉA, via une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE. Le mandat du référent harcèlement sexuel prend fin à la fin de son mandat d’élu.

Article 8.2.2 – Attribution générale des référents « harcèlement moral et sexuel »

L’objectif de cette désignation est de permettre l’identification d’interlocuteurs précis auquel s’adresser pour dénoncer des faits de harcèlement sexuels. Leur rôle est de recevoir les signalements, puis d’enclencher les procédures destinées à mettre fin aux agissements dénoncés ou d’alerter les personnes en charges.

Article 8.2.3 – Moyens d’action

Une adresse électronique spécifique permettant de recevoir les signalements de harcèlement moral et sexuel est mise à la disposition des salariés, ainsi que de chaque nouveau collaborateur rentrant.

Les référents « harcèlement moral et sexuel » disposent d’un rôle d’enquête en cas de signalement.

Les référents « harcèlement moral et sexuel » bénéficient d’une formation en début de mandat. L’organisation de cette formation est à la charge de l’employeur.


Article 8.3 – La lutte contre les discriminations

L’Association LOGÉA s’engage à respecter la réglementation relative à la lutte contre la discrimination à tous les stades de la vie du contrat de travail : dès l’embauche, durant l’exécution du contrat ainsi que lors de sa rupture.

Pas de distinction de sexe/d’origine/d’opinion politique/de religion/de croyances/d’orientation sexuelle/de handicap/harcèlement moral et sexuel/violences verbales et physiques/âge/violences institutionnelles/état de santé/maternité/lieu de résidence/patronyme/activité syndicale/capacité à s’exprimer dans une langue autre que le Français.

Article 8.4 – Entraide

Des salariés peuvent, de façon exceptionnelle, être détachés en dehors de leur lieu de travail habituel, pour pallier l’effectif manquant, ou aider lors d’un événement particulier : inauguration, reprise d’exploitation, manque d’effectif, ou autre situation nécessitant une aide interne.

Article 9 – Travail de nuit

Afin de répondre à l'obligation d'assurer la continuité de service au sein de l’Association LOGÉA :

La durée quotidienne de travail effectif de nuit pourra être portée à un maximum de 10 heures.

Néanmoins, compte-tenu des spécificités liées aux fonctions exercées par les salariés travaillant de nuit, et notamment au regard de l’obligation de continuité de services, de surveillance et d’observance des résidents et de leur prise en charge, cette durée pourra être étendue à un maximum de 12 heures de travail effectif de nuit, garantissant la sécurité du public accueilli.

Compte-tenu des spécificités liées aux fonctions qu’exerce le salarié de nuit et notamment l’obligation de continuité des soins et de surveillance, il ne pourra quitter son poste de travail sans s’être assuré que l’équipe ou la personne chargée de le remplacer est arrivée et a pris ses fonctions. Dans cette hypothèse, il devra sans délai avertir la personne en charge de la réalisation de l’astreintes.


Article 10 – Astreintes

Préambule

Conformément aux Articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail, à l'Accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial, ainsi qu’à l'Article 82-3 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, la présente disposition a pour objectif d’instituer et d’encadrer l'organisation des astreintes au sein de l’Association LOGÉA.

Article 10.1 - Personnel concerné

Le personnel concerné par la tenue des astreintes est le suivant :
  • Directeurs et responsables d’Établissements ;
  • Personnel cadre et non cadre relevant des filières administrative, soin, et hôtellerie.

Article 10.2 - Le fonctionnement des astreintes

Une astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »

Le salarié d’astreinte doit être en mesure d’apporter une réponse à la problématique soulevée par la personne sur site, qui le sollicite.

La période normale d’astreintes débute le lundi à 9h00 et se termine le lundi suivant à 9h00.

Conformément à l’organisation des Établissements, et pour s’adapter aux aléas dont les Établissements pourront faire face, la période normale d’astreintes pourra être modifiée. La durée maximale d’astreintes pour un même salarié dans le mois est portée à 21 jours consécutifs.

Article 10.3 - La contrepartie des astreintes

Les salariés amenés à effectuer des astreintes dans les conditions définies au sein du présent article percevront une indemnité d'astreinte forfaitaire égale à 250 € brut par semaine.

Ce forfait est rémunéré au cours du cycle de paie du mois suivant, et au prorata temporis des astreintes réellement réalisées.

Article 10.4 - La mise en place et le suivi des astreintes

Le salarié chargé de réaliser une période d’astreintes est prévenu dans un délai minimum de 15 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra être prévenu au minimum 1 jour franc avant le début de la période d’astreintes. Les périodes d’astreintes sont affichées via le logiciel de gestion des temps et activités Octime.


La mutualisation des astreintes sur deux sites distincts sera privilégiée lorsqu’elle est possible. Un registre de suivi des interventions survenues au titre des périodes d’astreintes est tenu au sein de chacune des structures ayant recours à cette pratique. Ce registre répertorie, pour chaque appel reçu :

  • L’heure et la date de l’appel ;
  • L’identité de l’appelant ;
  • L’identité de l’appelée ;
  • La cause et l’objet de l’appel ;
  • Le cas échéant, les actions opérées lors de l’intervention.

Un document, produit par la Direction des Établissements, est remis à chaque salarié, chaque fin de mois, récapitulant le nombre d’heures s’astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la compensation correspondante. Ce document doit être tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant un an.

Article 11 – Forfait jours

Préambule

Conformément aux Articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, la présente disposition a pour objectif d’encadrer la conclusion des conventions de forfait individuelles en jours sur l’année.

Article 11.1 – Modalités d’application

Cet article sera, par exception, applicable à compter du 1er juin 2024.

Article 11.2 - Personnel éligible

Deux catégories de personnel sont susceptibles d’être éligibles à la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours :

  • Les cadres de l’Association (Directeurs(trices) d’Etablissements, Responsables d’Etablissements, Cadres Administratifs du Siège Social), qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature de leur activité les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein des structures de LOGÉA ;
  • Les agents de maîtrise (Assistants(es) de Direction, Secrétaires de Direction, Infirmiers(res) Coordinateurs(trices), Agents de maîtrise administratifs du Siège social), de l’Association dont la durée de travail ne peut être établie à l’avance, et qui disposent d’une réelle autonomie dans leur organisation de travail et dans leur emploi du temps, pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait jours est fixé en fonction de ces critères, et fait l’objet d’une étude approfondie lors de toute nouvelle embauche du personnel visé ci-dessus.

Article 11.3 - La durée du travail

Le dispositif est fixé à 206 jours de travail effectif sur 12 mois, pour la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de la période N+1.

Pour le personnel embauché en cours d’année, les 206 jours seront proratisés en fonction du temps de présence sur la période de référence.

La planification théorique des jours travaillés est de cinq jours par semaine.

Article 11.3.1 – Durée maximale du travail

Le nombre maximal de jours hebdomadaires de travail est fixé à six jours consécutifs.

Article 11.3.2 – Les temps de repos

La durée minimale du repos quotidien (entre deux journées de travail effectif) est fixée à 11 heures.

La durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures (24 heures consécutives ajoutées aux 11 heures de repos quotidien).


Article 11.4 - Les modalités de décompte et de prise des jours non travaillés

Article 11.4.1 – Nombre de jours non travaillés

Pour une année de travail à temps complet, sur la période de référence entière, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, le personnel concerné bénéficie de 46 jours de repos (hors repos hebdomadaire) décomposés comme suit :

  • 25 jours de congés payés décomptés en jours ouvrés du lundi au vendredi ; ces congés payés seront libellés « CP » sur le logiciel de gestion des temps, et devront être pris.

  • 22 jours de repos au titre de la Réduction du Temps de Travail (RTT), décomptés en jours ouvrés du lundi au vendredi ces RTT seront libellées « RTT » sur le logiciel de gestion des temps, et devront être pris. Les RTT sont acquis au mois le mois Ce nombre de jours de RTT pourra faire l’objet d’une révision tous les 5 ans.

En ce sens, les jours non travaillés sont acquis pour un montant de 2,08 jours de congés par mois et de 1,93 jours de RTT par mois. Il est précisé que ces jours sont acquis au mois le mois. Par conséquent, en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, le nombre de congés payés et RTT acquis est proratisé en fonction du temps de présence sur la période de référence.

Concernant les jours fériés, ils seront à prendre le jour même et seront libellés sur le logiciel de temps en « JFER » ; ces jours fériés sont décomptés selon le calendrier, en année civile du 1/1/N au 31/12/N.

Par ailleurs, au titre de la journée de solidarité, dont les modalités sont définies ultérieurement (v. infra, Article 22), ce jour sera obligatoirement chômée, et un jour de RTT sera automatiquement décompté.

Pour les personnes entrant en cours d’année, un décompte individuel sera effectué et transmis aux intéressés, à leur embauche.

Article 11.4.2 – Prise de jours non travaillés

Ces jours de congés payés et de RTT peuvent se poser dès leur acquisition.

  • Les congés payés sont à prendre sous forme de demi-journées ou de journées complètes du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 ; deux semaines minimums et quatre maximums, consécutives, sont à poser du 1er mai au 31 octobre ;

  • Les RTT sont à prendre sous forme de journées complètes du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Il est rappelé que le salarié concerné par ce dispositif a l’obligation de prendre au minimum 1 jour de RTT par mois.


Article 11.5 - Les modalités de suivi de l'organisation et de la charge de travail

Article 11.5.1 – Suivi du nombre de jours travaillés

Le personnel en forfait jour travaille du lundi au vendredi, mais peut être amené à travailler exceptionnellement au-delà, notamment pour des nécessités de service. Dans ce cas, le temps travaillé sera récupéré et portera l’appellation « REC ». Ces jours de récupération, ne pourront être rémunérés et devront obligatoirement être récupérées sous la forme de repos.

Les personnes concernées sont enregistrées dans le logiciel de gestion des temps et peuvent suivre au quotidien leur planning qui retrace tous les événements (jours de travail et absences).

Au terme de la période annuelle, il est établi pour chaque salarié concerné un récapitulatif individuel du nombre de jours travaillés, de jours de RTT et de jours de congés payés sur l’année. Ce récapitulatif annuel est soumis au visa de chaque salarié concerné et est conservé pendant trois ans.

Article 11.5.2 – Contrôle de l’organisation de travail

La Direction des Ressources Humaines suit de manière mensuelle les plannings de chaque salarié concerné, et effectue un contrôle :

  • De l’éventuelle surcharge de travail et le respect des durées minimales de repos ;
  • De la prise des congés et des jours de repos au titre de la Réduction du Temps de Travail.

Un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés, est tenu par le salarié, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, avec un suivi de la Direction des Ressources Humaines. Ce document permet d’établir un suivi régulier des jours des jours de repos, dans le courant de l’exercice.

Tous les six mois, le salarié bénéficie d’un entretien formalisé avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel sont abordés son organisation de travail, sa charge de travail, ainsi que l’amplitude de ses journées de travail. Lors de ces entretiens, il sera en outre abordé l’articulation entre l’activité professionnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Au cas où un collaborateur soumis au forfait jours estimerait excessive sa charge de travail, il lui appartiendrait de d’en échanger auprès de sa hiérarchie de manière à mettre en place des actions correctives adaptées, dans les meilleurs délais.

Ces actions devront en particulier, permettre de respecter la durée minimale du repos quotidien prévue par l’Article L. 3131-1 du Code du travail, et de l’Article 2.2 du présent accord.

Article 11.5.3 – Droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la Direction Générale souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société. Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
À ce titre, la réception et l’envoie des courriels par le personnel concerné est supprimé :
  • Entre 21 heures et 7 heures, du lundi au jeudi ;
  • Du vendredi 21 heures, jusqu’au lundi 7 heures.

Article 11.5.4 – Suivi médical

À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur. Le salarié est informé de cette possibilité.

TITRE 5 – CONGÉS

Article 12 – Congé ancienneté

Préambule

Cet article de l’accord fait suite aux NAO ayant eu lieu en 2021, au sein de l’Association LOGÉA. La Direction Générale et les membres du CSE ont abouti à un accord, concernant l’octroi de jours de congés payés supplémentaires.

La fidélisation du personnel est un objectif social important de l’Association LOGÉA et cet accord vient récompenser le personnel engagé, investi, depuis plusieurs années. Cet avantage s’inscrit dans l’amélioration des conditions de travail, et est un levier pour le recrutement et l’intégration de nouvelles recrues.

Article 12.1 - Champ d'application

Peut bénéficier du congé ancienneté, tout salarié lié par un contrat de travail et ayant cumulé au minimum 5 années d’ancienneté continues ou discontinues, au sein de l’Association LOGÉA.

Article 12.2 - Contenu de l'accord

Les salariés entrant dans le champ d’application bénéficieront des avantages suivants :

  • A l’issue de 5 années consécutives, 1 jour de congé payé supplémentaire ;
  • Au bout de 10 années consécutives, 2 jours de congé payé supplémentaires ;
  • Au bout de 15 années consécutives, 3 jours de congé supplémentaires ;
  • Au bout de 20 années consécutives, 4 jours de congé supplémentaires ;
  • Au bout de 25 années consécutives, 5 jours de congé supplémentaires ;
  • Au bout de 30 années consécutives, 6 jours de congé supplémentaire.

Cet accord prévoit une limite de six jours de congés payés supplémentaires.

Article 12.3 - Calcul de l'ancienneté

Les années d’ancienneté sont comptabilisées en temps de travail effectif. Sont assimilées à du temps de travail effectif, certaines absences, énumérées ci-après :

  • Les périodes de congé payé ;
  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux Articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail ;
  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.


Article 12.4 – Modalités de mise en place

Les jours de congés ancienneté supplémentaires sont octroyés aux salariés à chaque nouvelle période d’acquisition, soit au 1er juin de chaque année.

L’attribution d’un nouveau jour de congé ancienneté supplémentaire ne pourra être effective au milieu de la période de référence en cours. En ce sens, il sera attribué, lorsque l’ancienneté aura été révolue et au début de la prochaine période de référence.

Les Directions d’Établissements transmettent au service des Ressources Humaines les noms des personnes concernées, avec le nombre de congés supplémentaires. Cette liste est mise à la disposition des CSE de chaque entité juridique.

Le suivi du dispositif est effectué par le logiciel de gestion des temps et des plannings Octime.


Article 13 – Don de jours de repos à un salarié parent d’un enfant gravement malade, ou à un salarié « proche aidant »

Préambule

Conformément aux Articles L. 1225-61 à L. 1225-65-2 et L. 3142-16 à L. 3142-25-1 du Code du travail, la présente disposition encadre le don de jours de repos à un salarié parent d'un enfant gravement malade, ou à un salarié « proche aidant ».

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à un salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris.

Article 13.1 - Le salarié aidant

Tout salarié bénéficiant d’au moins une année d’ancienneté au sein de l’Association LOGÉA, peut bénéficier d’un don de jours par un ou plusieurs autres salariés de l’Association LOGÉA, pour accompagner un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

La notion de proche est définie par l’Article L 3142-16 du Code du travail : ascendant, descendant, conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, etc…

Article 13.2 - La personne aidée

Il s’agit :
- Soit d’un salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans, et qui est atteint d’une maladie, d’un handicap, ou qui est victime d’un accident grave, et qui rendent indispensables une présence soutenue et de soins contraignants ;
- Soit d’un salarié qui vient en aide à un proche en situation de handicap, ou à un proche âgé et en perte d’autonomie.

La notion de proche est définie par l’Article L. 3142-16 du Code du travail.

Article 13.3 - Les jours concernés

Les jours qui peuvent être donnés sont les suivants :
- Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;
- Les jours de RTT ;
- Tout autre jour de récupération non pris ;
- Les jours de CET.

Article 13.4 - Les démarches

- Le salarié aidé :

Le salarié bénéficiaire du don adresse un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

- Le salarié aidant :

Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande à la Direction des Ressources Humaines. L'accord de la Direction d’Établissement est indispensable.

Une réponse de l’employeur est envoyée à chaque salarié concerné par le dispositif avec la mise à jour du compteur de jours concernés.

Article 13.5 – Utilisation des jours donnés

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.

Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif.

Ces périodes d'absence sont prises en compte pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Les jours ainsi donnés devront être pris immédiatement, au cours de la période d’invalidité ou de maladie du proche de la personne aidée.

Article 14 – Compte Épargne Temps

Préambule

Conformément aux Articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail et à l’Article 58.3 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, la présente disposition vient encadrer la mise en place des Comptes Epargne Temps au bénéfice des salariés de l’Association LOGÉA.

Le Compte Épargne Temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Article 14.1 - Les conditions d'ouverture du CET

Le CET est destiné à l’ensemble du personnel de l’Association LOGÉA justifiant d’une année d’ancienneté (employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres).

Le salarié désirant ouvrir son CET effectue une demande d’ouverture de compte par écrit à l’attention de la Direction de son Établissement. Cette demande est par la suite transmise auprès du service des Ressources Humaines.

Concernant les Directrices, Directeurs, Responsables d’Établissement, et les Cadres du Siège social, la demande d’ouverture de compte se fait par écrit à l’attention de la Direction des Ressources Humaines de l’Association LOGÉA.

Article 14.2 - Tenue du compte

La tenue des CET est assurée par l’outil de gestion des temps Octime.

Le suivi du CET est tenu par la Direction des Ressources Humaines, qui communique une fois, au 1er juin de chaque année, l’état du compte du salarié bénéficiaire.

Les états des droits épargnés sur le CET seront communiqués aux membres du CSE une fois par an.

Article 14.3 - Alimentation du compte

Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :

  • Les jours de repos compensateurs de remplacement acquis. À savoir qu’une journée de repos est effectivement acquise lorsque le salarié dispose d’un solde de 7 heures acquises ;
  • Le report de jours de congés.

Le nombre de jours total affecté au CET sur une année quelle que soit leur forme ne devra pas excéder 5 jours à la fin de la période qui est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

L’alimentation du compte s’effectue par le salarié qui transmet une demande via l’outil de gestion des temps Octime avant le 31 mai N. Au total, le nombre maximum de jours affectés dans le CET ne peut dépasser 15 jours.



Article 14.4 - Utilisation du Compte

« Le salarié peut, sur sa demande, et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le Compte Epargne Temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité ».

Les droits affectés sur le CET sont utilisés à l’initiative du salarié :
  • Soit dans le but d’indemniser, en tout ou partie, un congé sans solde ou des périodes non travaillée ;
  • Soit pour faire un don de jours de repos à un salarié dont l’enfant, le conjoint ou le parent serait gravement malade (v. supra).

Article 14.4.1 – Indemnisation du congé

Tout salarié qui en fait la demande peut bénéficier de tout ou partie de son CET pour compenser la perte de rémunération résultant de la prise des congés légaux suivants :

  • Congé parental d’éducation (Article L. 1225-47 et suivants du Code du travail) ;
  • Congé de solidarité familiale (Article L. 3142-16 et suivants du Code du travail) ;
  • Congé de soutien familial (Article L. 3142-22 et suivants du Code du travail) ;
  • Congé de présence parentale (Article L. 1225-62 et suivants du Code du travail) ;
  • Congé de proche aidant (Article L. 3142-16 à L. 3142-27 et suivants du Code du travail) ;
  • Congé sabbatique définit par l’Article L. 3142-91 et suivant du Code du travail ;
  • Congé de création ou de reprise d’entreprise (Article L. 3142-78 et suivants du Code du travail) ;
  • Congé de solidarité internationale (Article L. 3142-32 et suivants du Code du travail) ;
  • Congé sans solde ou pour convenance personnelle. Dans le cadre où ce congé serait pris pour une durée d’au minimum un mois, le salarié est soumis à un délai de prévenance de deux mois.

L’employeur se réserve le droit de reporter le départ du salarié si l’absence du salarié entraînait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Le salarié pourra percevoir une indemnisation en contrepartie des droits affectés à son CET pour pallier à son absence, sous validation de la Direction des Ressources Humaines.

Cette indemnisation sera calculée sur la base du salaire horaire en vigueur au moment du départ, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisées.

Si la durée du congé est supérieure au nombre de jours capitalisées, l’indemnisation pourra également être lissée à la demande du salarié sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.

Article 14.4.2 – Don de jours de repos à un salarié dont l’enfant serait gravement malade

Les droits inscrits dans le CET individuel pourront être utilisés dans ce cadre.

Les conditions et modalités sont définies au sein de l’Article 13 - Don de jours de repos à un salarié parent d’un enfant gravement malade, ou à un salarié « proche aidant » du présent accord.


Article 14.5 - Cessation et transmission du compte

Article 14.5.1 - Rupture du contrat

La rupture du contrat de travail entraine la fermeture automatique du CET.

Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité égale à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, après déduction des charges sociales, figurant sur le compte à la date de la rupture du contrat. Cette indemnité qui sera versée dans le cadre du solde de tout compte.

Article 14.5.2 – Transfert des droits

En cas de transfert du contrat vers une autre structure de l’Association LOGÉA, par application volontaire des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les droits affectés au CET pourront être transférés auprès de la structure de destination.

TITRE 6 – RÉMUNÉRATIONS

Article 15 – Prime d’assiduité

Préambule

Le présent article porte sur les conditions et modalités de versement des primes d'assiduité, qui constituent un complément aux indemnités de sujétions. En effet, contrairement à ces dernières, les primes d’assiduité sont versées lorsque le salarié travaille effectivement et matériellement les nuits et les dimanches.

L’objectif principal de ce dispositif est de récompenser financièrement les collaborateurs qui contribuent à assurer la continuité du service des Établissements de l’Association LOGÉA, tout en les fidélisant au sein de notre structure.

Article 15.1 – Prime d’assiduité de nuits

En complément des primes d’assiduité prévues conventionnellement, les salariés de l’Association LOGÉA affectés à un poste de nuit, et ayant matériellement travaillé de nuit, percevront en sus une prime d'assiduité de nuit. En effet, à l’inverse des sujétions, les primes de nuit sont versées uniquement lorsque le travail de nuit est matériellement effectué.

Cette prime sera versée pour chaque heure de travail effectuée de nuit, son montant correspondra à une indemnité égale à 12 % du salaire horaire du salarié.

Article 15.2 – Prime d’assiduité de dimanches

En complément des primes d’assiduité prévues conventionnellement, ou non, les salariés de l’Association LOGÉA ayant effectivement travaillé un dimanche percevront également une prime d'assiduité de dimanche. En effet, à l’inverse des sujétions, les primes de dimanche sont versées uniquement lorsque le travail le dimanche est matériellement effectué.

Cette prime sera versée pour chaque heure de travail effectuée un dimanche. Son montant correspondra à une indemnité égale à 32 % du salaire mensuel conventionnel du salarié (coefficient conventionnel X par la valeur du point) divisé par 151,67.

Article 15.3 - Cumul des indemnités de sujétion et des primes d'assiduité

Article 15.3.1 – Cas des nuits lors des dimanches et jours fériés
Les indemnités de sujétion de dimanches ou de jours fériés pourront se cumuler avec les indemnités de sujétion de nuit. De même, la prime d'assiduité de dimanche pourra se cumuler avec la prime d'assiduité de nuit.

Article 15.3.2 - Cas des jours fériés survenant un dimanche

En revanche, les indemnités de sujétion de dimanches ne pourront se cumuler avec les indemnités de sujétion de jours fériés.

En outre, lorsqu’un dimanche aura lieu un jour férié, la prime d'assiduité de dimanche ne sera pas versée.


Article 16 – Prime de demi treizième mois

Préambule

Afin de récompenser financièrement les collaborateurs de l’Association LOGÉA, tout en les fidélisant au sein de notre structure, est mise en place une prime annuelle dite de demi 13eme mois, versée le 15 décembre de chaque année.

Article 16.1 – Condition d’attribution

Cette prime sera versée à chaque salarié remplissant cumulativement les conditions énumérées ci-après :

  • Bénéficier d’une ancienneté de 3 mois révolue continue ou discontinue, au 1er décembre de l’année N ;
  • Présent dans les effectifs de l’Association LOGÉA au 15 décembre de l’année N.

Article 16.2 – Montant de la prime

Le montant de la prime des salariés rattachés à la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (

IDCC 2624) est calculé de la façon suivante :


Prime = Salaire mensuel conventionnel (Coefficient x Valeur du point) + Complément de Salaire + Prime d’ancienneté / 2


La présente prime est calculée au prorata temporis du temps de travail effectif, calculé sur la période allant du 1er décembre N-1 au 30 novembre N.

Sont assimilées à du temps de travail effectif, pour le calcul de la présente prime, certaines absences, énumérées ci-après :

  • Les différents jours de congés légaux ou conventionnels attribués au titre de jours de repos (congés payés, RTT, Jour Non Travaillé, Repos Hebdomadaire, Jours Fériés) ;
  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux Articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail ;
  • Les périodes d’absences justifiées par la maladie professionnelle ainsi que l’accident de travail, uniquement lorsque le caractère professionnel a été reconnu définitivement par la Sécurité sociale au moment du versement de la prime.

À l’inverse, l’ensemble des absences n’étant pas justifiées par un des motifs cités ci-dessus sont donc exclues du calcul relatif au temps de travail effectif.
Article 17 – Prime d’ancienneté au sein de l’Association LOGÉA

Préambule

Le présent article porte sur le versement de la prime d’ancienneté encadré par les dispositions de l’Article 73.1 bis de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de son Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (médico-social - EHPAD) - Avenant du 10 décembre 2002.

La fidélisation du personnel étant un impératif social de haute importance, l'Association LOGÉA souhaite accorder un avantage supplémentaire, en vue de récompenser le personnel faisant preuve d'un engagement durable au service de l’Institution.

Article 17.1 – Modalités de calcul

Par conséquent, la prime d’ancienneté comme définie au sein de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 est revalorisée par palier, dans les modalités définies ci-après, mais uniquement pour l’ancienneté acquise au sein de l’Association LOGÉA :

  • De 0 à 3 ans d’ancienneté 1% du Salaire Minimum Conventionnel (Valeur du point * Coefficient) par an ;
  • De 4 à 5 ans d’ancienneté 6% du Salaire Minimum Conventionnel (Valeur du point * Coefficient) ;
  • De 6 à 10 ans d’ancienneté 10% du Salaire Minimum Conventionnel (Valeur du point * Coefficient) ;
  • De 11 à 15 ans d’ancienneté 20% du Salaire Minimum Conventionnel (Valeur du point * Coefficient) ;
  • De 16 à 20 ans d’ancienneté 25% du Salaire Minimum Conventionnel (Valeur du point * Coefficient) ;
  • De 21 à 25 ans d’ancienneté 30% du Salaire Minimum Conventionnel (Valeur du point * Coefficient) ;
  • Au-delà de 25 ans d’ancienneté 35% du Salaire Minimum Conventionnel (Valeur du point * Coefficient).


Article 17.2 – Tableaux comparatifs





REGIME CONVENTIONNEL (IDCC 2264)

RÉGIME AU SEIN DE L’ASSOCIATION LOGÉA

ANNÉE

%

ANNÉE

%

1
1%

1
1%
2
2%

2
2%
3
3%

3
3%
4
4%

De 4 à 5
6%
5
5%



6
6%

De 6 à 10
10%
7
7%



8
8%



9
9%



10
10%



11
11%

De 11 à 15
20%
12
12%



13
13%



14
14%



15
15%



16
16%

De 16 à 20
25%
17
17%



18
18%



19
19%



20
20%



21
21%

De 21 à 25
30%
22
22%



23
23%



24
24%



25
25%



26
26%

Au-delà de 25 ans
35%
27
27%



28
28%



29
29%



30
30%





Article 18 – Intéressement

Préambule

Conformément aux Articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d’intéressement du personnel régi :

- Par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant ;
- Par les stipulations du présent Accord.

Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l’Association à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.

Le choix des modalités de calcul et des critères de l’intéressement, est motivé par la préoccupation d’associer l’ensemble des salariés à la pérennité de l’Association, et à son développement, en appui de ses valeurs. La formule de calcul s’appuie sur le chiffre d’affaires, et le résultat d’exploitation, et la qualité d’accompagnement du public vulnérable accueilli.

L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale et ne peut se substituer à aucun élément de rémunération conformément à l’article précité. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS et, sous réserve de l'article « Versement » à l'impôt sur le revenu.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

Article 18.2 - Calcul de l'intéressement

Article 18.2.1 – Conditions de calcul de la prime d’intéressement

Seuil de déclenchement

Le seuil de déclenchement pour dégager une enveloppe d'intéressement, et le cas échéant le versement aux salariés, est conditionné aux résultats, d'une part, et à la performance d'autre part. Ces seuils de déclenchement sont attribués à la totalité du personnel de l’Association LOGÉA.

L’analyse et l’attribution sont réalisées sur l’année N+1, pour l’exercice N, et sont comparées aux données de l’année précédente.

Le terme « Établissement » désigne les structures appartenant à l'Association LOGÉA.

1/ Pour L’Association LOGÉA le seuil de déclenchement est lié :
* aux résultats, en chiffres consolidés :

  • Au chiffre d'affaires ;
  • Au résultat net.

2/ Pour chaque Établissement le seuil de déclenchement est lié :
* aux résultats, en chiffres extraits de la comptabilité et des soldes intermédiaires de gestion :


  • Au chiffre d'affaires ;
  • Au résultat net.

* aux performances, à travers un critère :
  • Le taux d'absentéisme ;
  • Le taux de turn-over.

Article 18.2.2 – Calcul de la prime globale d’intéressement

Assiette


L’Assiette de calcul de la prime globale d’intéressement brute est constituée par le résultat courant avant impôts.

Légende :

CA = Chiffre d’Affaires
RCAI = Résultat Courant Avant Impôts
TA = Taux d’Absentéisme
TTO = Taux de Turn Over
N = année de référence
TD = Taux Directeur (fixé par arrêté tous les ans, du Ministère de l’Economie et des Finances, limitant l’augmentation des prestations socle d’hébergement. Pour 2019 le TD est fixé à 1,25 %)

Mode de calcul



ÉtablissementEmbedded Image
Établissement
Groupe
Groupe




Si CA N est > ou égal à CA N-1 + TD (CA N-1) Si CA N est > ou égal à CA N-1 + TD(CA N-1)
et et si RCAI > 0
Si RCAI est > ou égal à 2 % du CA N et si TA < ou égal à 10 %
et si TTO < ou égal à 25 %



Siège Social
Siège Social




Si obtention d’une autorisation d’exploitation par an
(en lien avec le développement)

Si TA < ou égal à 10 %
Si TTO < ou égal à 25 %






Distribution de l’enveloppe

L’enveloppe ne pourra dépasser 30 % du RCAI consolidé

Établissement
Établissement





Critères non remplis
Critères non remplis
Critères remplis
Critères remplis




50 % de l’enveloppe
50 % de l’enveloppe
100 % de l’enveloppe
100 % de l’enveloppe




Pour optimiser l’atteinte des critères relatifs au TA et au TTO, les structures utiliseront les outils en relation avec la démarche de qualité de vie au travail (QVT) mis en place au sein de l’Association LOGÉA depuis 2016.
Selon l’Article L. 3314-8 du Code du travail, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord en ajoutant, le cas échéant, la rémunération annuelle ou le revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'Article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.
Pour optimiser l'atteinte des critères relatifs au TA et au TTO, les structures utiliseront les outils en relation avec la démarche de qualité de vie au travail (QVT) mis en place par l'Association depuis 2016.

Conformément à l'article L. 3314-8 du Code du travail, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.

Article 18.3 - Bénéficiaires individuels

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans L’Association LOGÉA. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

Article 18.4 - Répartition entre les bénéficiaires

Article 18.4.1 – Critères

L'intéressement est réparti selon un ou plusieurs critères suivants :

-

60 % de l'intéressement selon une répartition proportionnelle aux salaires :

Il est entendu par salaire le salaire brut annuel perçu par chaque Bénéficiaire pendant l'exercice de référence.

-

40 % de l’intéressement selon une répartition égalitaire :

L'intéressement est réparti entre les salariés bénéficiaires pour la fraction restante, de manière uniforme.
Les sommes sont versées au prorata temporis du temps de travail effectif, selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Article 18.4.2 - Plafonnement des droits individuels

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un salarié ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale, en vigueur.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'Association que pendant une partie de l'exercice.

Article 18.4.3 - Versement de l’intéressement

Date de versement

La prime individuelle d'intéressement sera versée dès qu'elle aura pu être calculée et vérifiée dans les conditions prévues par l'accord, et en tout état de cause avant le premier jour du sixième mois, soit le 31 mai de l'année N+1, qui suit l'arrêté des comptes servant aux calculs, soit le 31 décembre de l'année N.

Au-delà de cette échéance, les sommes non versées produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Ces intérêts, à la charge de l’Association LOGÉA, seront versés en même temps que le principal.

Ces intérêts, qui ne sont pas assujettis à la CSG et la CRDS, sont à la charge de l’Association LOGÉA et sont versés en même temps que le principal.

Affectation de la prime

Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter : pour un règlement partiel ou total de sa prime individuelle d'intéressement ; les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'IRPP (Impôt sur le revenu des personnes physiques) dans la catégorie des traitements et salaires ; pour un versement partiel ou total sur le Plan d'Epargne Entreprise. Les FCPE proposés ont pour Société de Gestion EPSENS et SIENNA GESTION.

Si cette affectation à un Plan d'épargne intervient dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la prime a été perçue, la somme correspondante est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale. Chaque salarié doit faire connaître son choix en retournant à l’Association LOGÉA un questionnaire que celui-ci lui adresse avant chaque versement.

Conformément aux articles L. 3315-2 et D. 3313-9 du Code du travail, chaque bénéficiaire reçoit une information portant notamment sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement soit l'affectation à un plan, et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande. La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Cinq (5) jours après l'envoi de ce courrier, les bénéficiaires sont présumés informés.

À défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai prévu, l'intéressement sera affecté d'office sur le placement prévu par défaut dans le règlement du PEE applicable. Les sommes ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu dans le règlement dudit plan.

Article 18.4.4 - Information des bénéficiaires

Information collective

L'Association s'engage à informer l'ensemble du personnel de la mise en place de l'Accord, de son contenu et de toutes modifications ultérieures par tout moyen (note d'information, copie de l'Accord, etc) ou à défaut par voie d'affichage.

L'application du présent accord est suivi par les membres élus de la Délégation Unique du Personnel.

L'Association leur communique les documents nécessaires pour vérifier l'exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition prévues par l’accord. Ils peuvent également, le cas échéant, avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 2325-35 du Code du travail. Les rémunérations individuelles servant de base aux calculs ne sont cependant pas communiquées.
Les représentants des salariés sont régulièrement informés de l'application de l'accord, à savoir tous les ans, au moment des négociations annuelles obligatoires,

Information individuelle


Selon l’article L. 3341-6 du Code du travail tout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs d'épargne salariale (accord d'intéressement, accord de participation, plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne interentreprises et plan d'épargne pour la retraite collectif) reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans L’Association LOGÉA.

La somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne :

  • Le montant global de l'intéressement ;
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • Lorsque intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
  • Les modalités d'affectation par défaut au Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE) des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du Code du travail.

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement. Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.



Article 18.5 – Droits des bénéficiaires quittant l’Association LOGÉA

Selon l’article L. 3341-7 du Code du travail, lorsqu'un épargnant quitte L’Association LOGÉA, l'épargnant reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :

  • L'identification du bénéficiaire ;
  • La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'Accord et le Plan d'épargne ;
  • Les dates de disponibilité des avoirs en compte ;
  • La mention sur tout élément utile à l'épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert ;
  • L'identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d'épargne salariale ;
  • Les frais de tenue de compte sont à la charge de l'Association.

L'état récapitulatif, qui s'insère dans le livret d'épargne salariale, doit être remis à l'épargnant par L’Association LOGÉA qu'il quitte ou le cas échéant par l'intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l’Association LOGÉA.

Selon la réglementation en vigueur, le bénéficiaire qui quitte L’Association LOGÉA a la possibilité de :

  • Conserver l'épargne au sein du plan d'épargne de son ancienne Entreprise ;
  • Demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs ;
  • Obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d'épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi.

En cas de changement d'adresse, il appartient à l'adhérent d'en aviser le Teneur de compte conservateur de parts.

Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte L’Association LOGÉA avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'Association prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels.

Article 19 – Participation

Préambule

Conformément aux articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail, la présente disposition a pour objectif de mettre en place et d’encadrer le versement d’une participation aux bénéfices des salariés de l’Association LOGÉA.

La participation étant liée aux résultats de l’Association LOGÉA, elle n'existe en conséquence que dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une Réserve Spéciale de Participation.

Cet article fixe la nature et les modalités d’acquisition et de gestion des droits acquis au bénéfice des membres du personnel de l’Association LOGÉA, au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.

Pour tenir compte de la contribution collective et individuelle de chacun aux résultats, la répartition dans la participation sera réalisée : pour partie de manière égalitaire et pour partie en fonction de la rémunération des salariés.

En effet, le critère de répartition, en fonction du temps de travail effectif sur l'année de référence, est considéré comme correspondant à la contribution de chacun à l'effort collectif nécessaire au développement de l’Association LOGÉA.

Article 19.2 – Les bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de l’Association LOGÉA, comptant au minimum 3 mois d’ancienneté.

Les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail sont exclus du dispositif.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois d’ancienneté dans l’Association LOGÉA, s’il a été mis à la disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins soixante jours au cours du dernier exercice.

Article 19.3 - Modalités de calcul de la réserve spéciale de participation

Article 19.3.1 - Calcul de la Réserve Spéciale de Participation

La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée "Réserve Spéciale de Participation" (RSP) et est déterminé après clôture des comptes de l'exercice.

La RSP se calcule par référence au bénéfice de l’Association LOGÉA, conformément à l'Article L. 3324-1 du Code du travail.

Elle s'exprime par la formule suivante formule de calcul de droit commun :

RSP = 1/2 x BN - 5 % C x (S / VA) ;


BN= Bénéfice net :

Le bénéfice net correspond à la différence entre, le bénéfice imposable calculé avant abattement ou exonération d'impôt, et l'impôt sur les sociétés.

Ce bénéfice net ainsi défini est augmenté du montant de la provision pour investissement et diminuer de l'impôt sur les sociétés, conformément à l'Article L. 3324-l du Code du travail.

C= Capitaux propres :

Ils représentent les capitaux propres de l’Association LOGÉA comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du Code

Général des Impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la Réserve Spéciale de Participation est calculée. Toutefois, en cas d'augmentation de capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social sera pris en compte prorata temporis).

S = Salaires :

Il s'agit des salaires versés au cours de l'exercice, tels que définis à l'Article D. 3324-1 du Code du travail.

VA = Valeur ajoutée :

Elle représente la valeur ajoutée de l’Association LOGÉA déterminée en faisant le total des postes du compte de résultat énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé, conformément à l'Article D. 3324-2 du Code du travail.

Article 19.3.2 - Rectification des résultats d'un exercice

Au cas où la déclaration des résultats d'un exercice serait rectifiée par l'Administration ou par le juge des Impôts, le montant de la participation des salariés aux bénéfices de l'exercice ferait l'objet d'un nouveau calcul qui tiendrait compte des rectifications apportées.

Toutefois, la rectification de la Réserve Spéciale de Participation ne sera prise en considération qu'au titre de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées seront devenues définitives.

Le montant de la RSP correspondant essentiellement à la rectification opérée au profit des salaires, sera alors majoré d'un intérêt de retard calculé suivant le taux minimum réglementaire en vigueur à compter du 1er jour suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les rectifications ont été opérées.

Article 19.4 - Répartition de la participation entre les bénéficiaires

La participation est répartie entre les bénéficiaires, en fonction du temps de travail effectif durant l'exercice considéré.

Elle est également attribuée au prorata du travail effectif en cas d'embauche ou de départ durant l'exercice considéré.

L'horaire théorique sur l'année est calculé en fonction de la durée légale hebdomadaire en vigueur sur l’exercice considéré, exclusion des heures supplémentaires ou complémentaires.

À la date de la signature de l’accord la durée légale annuelle théorique est de 1820 heures de travail effectif (35 heures x 52 semaines).

Sont assimilées à du temps de travail effectif, certaines absences, énumérées ci-après :

  • Les périodes de congé payé ;
  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux Articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail ;
  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Ce critère de répartition prend en compte toutes les absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif, l’intégralité de ces périodes d’absence est à retrancher du temps de présence théorique pour la répartition de la RSP entre les salariés.

La participation est répartie en deux parties :

-40 % de manière uniforme entre l'ensemble du personnel concerné, selon le temps de travail effectif,

-60 % en fonction du salaire brut annuel de chaque salarié. La rémunération à retenir pour chaque bénéficiaire est égale au salaire brut imposable tel que défini à l'Article D. 3324-I du Code du travail au titre de l'exercice considéré.


Article 19.5 - Modalités de versement

La participation sera versée après l'approbation des comptes par le Conseil d'Administration, et au plus tard, le 1er jour du 5ème mois, suivant la clôture l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.

Passé cette date, l’Association LOGÉA complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le Ministre chargé de l'Economie.

Par ailleurs, « Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de la participation quitte l’Association LOGÉA avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire » il devra faire connaître à l'employeur l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits (montant et documents), conformément à l'Article L 3341-7 du Code du travail.

« Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’Association LOGÉA pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu », conformément à la règlementation en vigueur.

Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'Article 2262 du code civil. »

Article 19.6 - Plafonnements

Le salaire servant à la répartition proportionnelle entre les bénéficiaires de la RSP correspond au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré, sans que ce total puisse excéder au plus 4 fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.

Les droits à participation susceptibles d'être versés à un mème salarié au titre d'un exercice donné font l'objet d'un plafonnement individuel fixé aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.
Article 19.7 - Information du personnel, disponibilité ou indisponibilité des droits

Article 19.7.1 - Information collective

Tous les salariés de l’Association LOGÉA seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.

Le règlement du plan d'épargne d'entreprise et le règlement de chacun des fonds communs de placement d’entreprise doivent également être affichés avec l’accord de participation ou mis à disposition par tout moyen y compris électronique.

Article 19.7.2 - Information individuelle

La somme attribuée au salarié bénéficiaire en application de l'accord fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, communiquée au plus tard le 15 avril.

Cette fiche mentionne notamment : le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé, le montant des droits attribués à l'intéressé, le montant retenu au titre de la Contribution Sociale Généralisée CSG et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale CRDS, la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles, les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation, un bulletin de consultation par lequel le bénéficiaire sera interrogé sur son choix :

  • Soit de percevoir immédiatement tout ou partie de ces droits (dans ce cas ceux-ci seront soumis à l'Impôt sur les revenus des personnes physiques) ;
  • Soit de les investir selon les modalités de l'accord de Participation, au sein du Plan Epargne Entreprise (dans ces cas exonérés d'impôt sur les revenus des personnes physiques) et bloqués 5 ans selon les modalités prévues par le dispositif de Participation de l’Association LOGÉA.

Article 19.7.3 - Disponibilité des droits

Le bénéficiaire aura 15 jours calendaires maximum à compter de la date de notification par laquelle ils ont été informés du montant de la Réserve Spéciale de Participation qui lui est attribué.

Les salariés bénéficiaires sont présumés avoir été informés dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la date d'envoi d'un courrier simple, ou bien de remise en main propre contre émargement, à défaut par courrier électronique après accord écrit du salarié concerné, pour retourner ce bulletin d'interrogation dûment rempli et demander à percevoir ses droits.

A défaut de choix exprimé dans ce délai de quinze jours à compter de cette notification, les droits correspondants seront automatiquement investis sur le FCPE « EPSENS MONETAIRE ISR » et bloqués 5 ans. En ce cas de perception immédiate, les sommes sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Article 19.7.4 - Indisponibilité des droits

Concernant les droits attribués aux salariés qui feront l'objet d'un blocage, ceux-ci ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans s'ouvrant le jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

A l'issue de la période d'indisponibilité, les bénéficiaires ont la possibilité :

  • Soit, de retirer leurs droits ;
  • Soit de ne pas en demander la délivrance immédiate pour continuer à bénéficier des avantages liés à la fiscalité du Plan Epargne Entreprise.

Par exception, les sommes seront toutefois exigibles ou négociables, avant ce délai de 5 ans, dans les conditions fixées à l'Article R. 3324-22 du Code du travail et notamment en cas de :
  • Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :

  • Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'Article 515-9 du code civil ;
  • Soit lorsque les faits relèvent de l'Article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

  • L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'Article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'Article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'Article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'Article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Toute demande devra être accompagnée de l’acte juridique ou administratif afin d’être authentifiée.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation de contrat de travail, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un Pacte Civil de Solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Article 19.7.5 - Date de versement

Le versement de la participation sera effectué avant le 1er jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, sous peine de versement d'un intérêt de retard.

Article 19.8 - Salariés ayant quitté l’Association LOGÉA

Lorsqu'un salarié quitte l’Association LOGÉA sans exercer son droit à déblocage, ou avant que l’Association LOGÉA ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur :

  • Lui remettra l'état récapitulatif de ses droits ;
  • Lui demandera l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées ;
  • L’informera de la nécessité pour ce dernier d'informer de ses changements d'adresse, l’Association LOGÉA ou la société de gestion.

Lorsqu'un bénéficiaire, ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les parts de fonds communs de placement lui revenant sont conservées à sa disposition par la société de gestion qui à l'expiration du délai de prescription prévue à l'Article 2262 de Code Civil procède à la liquidation des parts et verse le montant au Fonds de réserve pour les retraites.


Article 19.9 - Affectation des sommes attribuées et modalités de gestion des droits

Article 19.9.1 - Placement des sommes attribuées

Les sommes bloquées au titre de la participation sont affectées en totalité aux fonds communs de placement prévus par le Plan d'Epargne Entreprise.

Ces fonds, dont les règlements et notices COB sont annexés au règlement du Plan d'Epargne Entreprise, sont gérés par la société SIENNA GESTION dont le siège social est au 18 rue de Courcelles - 75008 Paris.

En l'absence d'option exercée par le bénéficiaire concernant le placement de ses droits, ses droits seront placés dans le PEE de LOGÉA sur le FCPE « EPSENS MONETAIRE ISR ».

Article 19.9.2 - Tenue des comptes

Les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont pris en charge par l’Association LOGÉA.
Cette prise en charge des prestations de tenue de compte-conservation comporte les opérations suivantes :

  • Ouverture du compte du bénéficiaire ;
  • Frais afférents au versement de la participation ;
  • Établissement et envoi des relevés consécutifs à ces versements ;
  • Modification annuelle de choix de placement ;
  • Établissement et envoi du relevé annuel de situation ;
  • Rachats effectués à l'échéance et en cas de déblocage, à condition qu'ils soient effectués par virement sur le compte du salarié, y compris dans le cadre du traitement des cas de déblocage anticipé ;
  • Accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.

Article 19.10 - Nature de la participation

Les sommes attribuées en application du présent Accord n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation de la Sécurité Sociale et du Travail. Elles n'entrent pas en compte pour l'application des dispositions relatives aux salaires minimums.

Elles ne peuvent se substituer à aucun élément de salaire en vigueur ou devenant obligatoire au sein de l’Association LOGÉA.

Les sommes bloquées pendant 5 ans en vertu d'un accord de participation sont exonérées d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales (sécurité sociale, chômage, retraite, etc.), mais sont soumises à la CSG et à la CRDS, conformément à la réglementation actuelle en vigueur.

En cas de versement immédiat des droits, les sommes sont soumises à l'impôt sur le revenu.


Article 19.11 - Conseil de surveillance

En application de l'Article L. 214-164 du code Monétaire et Financier, il est institué un Conseil de Surveillance pour chaque fonds commun de placement dont la composition, les pouvoirs et le fonctionnement sont précisés dans le règlement des dits fonds.

Les droits de vote attachés aux attachés aux valeurs mobilières constituant le portefeuille collectif des fonds communs sont exercés par le ou les mandataires que désigne le Conseil de Surveillance.

Article 19.12 - Suivi de la participation et règlement des différends

Les différends de toute nature pouvant survenir sur l'interprétation ou l'exécution du présent accord sont soumis à une tentative préalable de conciliation entre les parties signataires.

Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l'Inspecteur des Impôts ou par le Commissaire aux comptes ne peut être remis en cause.

Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée, à défaut d'accord amiable, relèveront des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Ils ne pourront être saisis que par les signataires de cet accord.


Article 20 – Indemnité kilométrique pour les activités de Services à la personne

Article 20.1 – Personnel concerné

Tout salarié exerçant les tâches relatives aux Services à la Personne, conformément à l’agrément N°SAP503365801, devenu autorisation départementale.

Article 20.2 - Conditions
Dès lors que le salarié concerné utilise son véhicule personnel et qu’il a fourni les documents réglementaires, à savoir, son permis de conduire valide, sa carte grise valide, et qu’il a pris connaissance et signé le document LOGÉA indiquant les règles de sécurité et de bonnes pratiques lors de déplacements de personnes fragilisées, il bénéficie d’une indemnité kilométrique.

Article 20.3 – Montant de l’indemnité kilométrique
Le montant de l’indemnité kilométrique est fixé à 0,35 euros par kilomètre. Cette indemnité est versée pour les trajets entre deux interventions, chez les bénéficiaires ayant préalablement contracté une prestation avec LOGÉA.
Article 21 - Subrogation des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale

La subrogation des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS), mécanisme permettant de maintenir la rémunération des salariés durant les périodes d’arrêt, et à percevoir en leurs noms ces montants n’est pas assurée par l’employeur pour l’ensemble des salariés de l’Association LOGÉA.

Les salariés en situation d’arrêt de travail ont l’obligation de transmettre leur certificat d’arrêt de travail à l’employeur comme à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dans les 48 heures.

Il appartient donc à chacun des salariés en situation d’arrêt de travail de s’assurer de l’authentification d’une télé transmission directe entre le praticien médical et l’organisme assurantiel.



TITRE 7 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

Préambule

Conformément à la loi du 30 juin 2004 « relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » instituant une journée supplémentaire de travail non rémunérée, et aux articles L. 3133-7 à L. 3133-10 du Code du travail, la présente disposition a pour objectif d’instaurer une journée de solidarité en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Article 22 – Modalités

La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte de chaque année et s’accomplit selon les modalités suivantes :

  • Le salarié travaille le lundi de Pentecôte, sans supplément de rémunération ;
  • Le salarié s’absente le lundi de Pentecôte, mais décompte un jour de repos acquis (un congé payé, un repos compensateur etc.) ;
  • Concernant le personnel ayant conclu une convention de forfait individuelle en jours, le lundi de Pentecôte est obligatoirement chômé, et un jour de repos au titre de la Réduction du Temps de Travail leur est automatiquement décompté.

Par exception, il est possible de fixer la journée de solidarité un autre jour que le lundi de Pentecôte, pour l’une des raisons suivantes :

  • Afin d'éviter un sureffectif, la Direction d'Établissement peut planifier, en concertation avec un ou plusieurs salariés ;
  • Si conformément aux horaires, roulements et/ou cycles d’un salarié, le lundi survient un jour de Repos Hebdomadaire (RH), la journée de solidarité doit être fixée à une autre date.

Dans ce cadre-là, la journée de solidarité devra être effectuée entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année en cours, hors repos hebdomadaire et hors 1er mai.

TITRE 8 – DÊPOT ET PUBLICITÉ

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association LOGÉA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.


Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2023,


Mise à jour : 2024-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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