ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
POUR LA MAS DES FONTAINES
ENTRE
APREH, Association Pour la Réadaptation et l’Épanouissement des Handicapés, dont le siège social est situé à LA COLLE SUR LOUP (06480), 549 Bd Pierre SAUVAIGO, inscrite sous le n° SIREN 383 497 765 - Code APE 8730 B, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales : • CFE - CGC représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ; • CGT représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale ; • SUD représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale ; • CFDT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical.
d'autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions :
-des articles L.3121-41 à L.3121-43 du Code du Travail,
-la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
PREAMBULE
Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’APREH a souhaité instaurer pour l’ensemble des salariés de la Mas des Fontaines à l’exclusion des salariés soumis à des dispositions spécifiques, un projet d’accord collectif visant à instituer un dispositif d’aménagement du temps de travail.
L’activité de la Mas des Fontaines est en fonctionnement continue, de surcroît elle est soumise à des fluctuations de mouvement du personnel liées aux absences des salariés principalement pour congés, qui fait varier la répartition et la durée du travail un mois sur l’autre.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’établissement de de fonctionner en continu et d’optimiser l’organisation du travail en augmentant la durée du travail et en la réduisant sur les cycles de travail tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.
Le projet d’accord a été soumis à la consultation du CSE, à l’occasion de la séance plénière du 7 juin 2024 organisée conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’établissement l’exclusion des salariés relevant du service administratif et des cadres, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.
Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours.
Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 2 – DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.
Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux conditions de fonctionnement de l’établissement, aux périodes de présence et aux mouvements du personnel.
Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations en permettant :
- d’améliorer les conditions de travail des salariés par une sécurisation des plannings, - une limitation aux contrats précaires - de renforcer la qualité d’accompagnement des résidents.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
3.1 -Détermination de la période de référence
L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs commençant le premier janvier de l’année N et s’achevant le 31 décembre de l’année N.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.
Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrants ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.
3.2 -Détermination du volume annuel d’heures
Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutive dans la limite de :
La base de calcul du nombre de jours ouvrés est déterminée de la façon suivante :
Nombre de jours par an :365 jours Nombre de jours de repos hebdomadaire par an :104 jours Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 jours Nombre de jours fériés légaux par an : 11 jours
Soit (365-104-25-11) = 225 jours ouvrés
Pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels :
225 jours ouvrés - 18 jours de congés supplémentaires = 207 jours/5 jours ouvrés = 4 l ,4 semaines x 35 heures= 1 449 heures Si la journée de solidarité est incluse au calcul, le total se porte à 1456 heures annuelles.
Pour les salariés bénéficiant de 12 jours de repos rémunérés supplémentaires (RRS) :
225 jours ouvrés – 12 jours de RRS = 207 jours/5 jours ouvrés = 4 l ,4 semaines x 35 heures= 1 491 heures Si la journée de solidarité est incluse au calcul, le total se porte à 1498 heures annuelles.
Un point sera fait mensuellement pour calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné.
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.
Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.
3.3 -Durée maximale de travail
3.3.1 Salariés à temps complet
L’horaire de travail des salariés à temps complet peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
-44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives -48 heures sur une même semaine -à l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur le semestre civil peut varier selon l’activité de 0 à 43 heures.
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif. Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales.
3.3.2 Salariés à temps partiel
L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné.
Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :
-la qualification du salarié -les éléments de la rémunération -la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail -le plafond d’heures complémentaires pouvant être effectué -les cas dans lesquels l’horaire de travail peut être modifié -les modalités de communication des horaires.
Comme pour les salariés à temps complet, la durée du temps de travail pourra varier tout au long de l’année sans limites basses ni hautes. Toutefois, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculées sur la période de référence annuelle prévue au présent accord.
L’horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.
Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixé au contrat de travail, ramené sur la période de référence fixée.
Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.
3.4 - Suivi du temps de travail
Un système de suivi du temps de travail sera mis en place pour garantir la transparence et le respect des dispositions du présent accord.
Dans ce cadre, un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié comportant notamment :
-le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle ; -différente catégorie d’heures de présence et d’absence.
Un récapitulatif visant à informer le salarié du total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sera remis au salarié mensuellement.
Les salariés auront accès à leurs relevés de temps de travail et pourront signaler toute anomalie.
3.5 - Lissage de la rémunération.
La rémunération sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151,67 heures.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
En supposant que le décompte fait apparaître un trop versé celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.
ARTICLE 4 – PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
4.1 -Programmation indicative des horaires
La durée et les horaires de travail seront portées à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel remis au moins 7 jours calendaires à l’avance.
L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation des cycles de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
4.2 - Délai de prévenance des changements d’horaire
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de l’établissement de la Mas des Fontaines.
Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de l’établissement et de la qualité de prise en charge des résidents.
4.3 -Dépassement du volume annuel d’heures
Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies seront compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
4.4 -Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 110 heures.
Toute heure de travail accomplie à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail annualisée, hors heure excédentaire définie à l’article 4.3, constitue une heure de travail supplémentaire. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande exclusive de l'employeur.
Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos en compensation majorés dans les conditions légales. À défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Concernant les salariés à temps partiel, les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue seront rémunérées comme suit :
Taux de majoration de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail
Taux de majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail
ARTICLE 5 – REMUNERATION
5.1 - Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération mensuelle des salariés à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat.
De cette manière, le salarié est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment que les congés sans solde).
5.2 - Incidence des absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.
Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
5.3 -Embauche ou départ au cours de la période de référence
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.
Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail.
En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’établissement.
Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.
ARTICLE 6 – TRAITEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
A l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’établissement clôture les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence, soit telle que prévue par le présent accord au 31 décembre.
Pour les salariés à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire, lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.
Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures excédentaires effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraine la définition d’un nouveau planning de travail.
En conséquence, le compteur d’heures d’origine est complété de la nouvelle valeur d’heures effectuées.
ARTICLE 7 – CONGES PAYES
7.1 - Période de référence des congés payés
La période de calcul de même que la période de prise des congés est fixée du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
A compter de l’entrée en vigueur de l’accord, les salariés , ouvriront un droit à un congé payé dont la durée sera calculée non plus jours ouvrables mais en jours ouvrés correspondant ainsi à 2,08 de jours par mois de travail effectif ou périodes assimilées à un mois de travail par l’article L223-4 du code du travail, sans que le durée totale du congé exigible puisse excéder vingt-cinq jours ouvrés hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation et les dispositions conventionnelles.
7.2 - Décompte des conges payes
A compter de l’application du présent accord, le décompte des congés payés s’effectuera en jours ouvrés, soit du lundi au vendredi.
ARTICLE 8 - EFFET ET DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du 1er octobre 2024. Il annule et remplace les dispositions résultant des usages, engagement unilatéraux ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets ayant le même objet que le présent accord. En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.
ARTICLE 9- DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
La révision et la dénonciation de l’accord sont ouvertes dans les conditions fixées par le code du travail moyennant le respect d’un délai de préavis de 6 mois. La partie à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre ou contre décharge ou LRAR et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.
ARTICLE 10 - PUBLICATION DE L’ACCORD
Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification à la Direction départementale du travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à LA COLLE-SUR-LOUP
Le 02 juillet 2024
Pour l’APREH : M., Directeur Général
Pour les organisations syndicales : Mme, déléguée syndicale « CGT »,