Accord d'entreprise ASSOCIATION THEODORE DE BEZE

ACCORD DE REVISION - DUREE DU TRAVAIL, CONGES ET AMENAGEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION THEODORE DE BEZE

Le 08/11/2023


ACCORD DE RÉVISION

DURÉE DU TRAVAIL, CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS




Signataires :


L’Association Théodore de Bèze,

Dont le siège social est situé : Château de PARON 89100 PARON

ci-après désignée « l’association »,

d’une part


Et


membres titulaires de la délégation du Comité Social et Economique, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 30 mars 2021 ;


ci-après désignées «les élues»,


d’autre part






SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc147347461 \h 4

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc147347462 \h 5

Article 1 : Cadre et champ d’application PAGEREF _Toc147347463 \h 5

1.1Cadre légal PAGEREF _Toc147347464 \h 5

1.2Cadre conventionnel PAGEREF _Toc147347465 \h 5

1.3Champ d’application PAGEREF _Toc147347466 \h 5

Article 2 : Dispositions communes à tous les salariés PAGEREF _Toc147347467 \h 5

2.1 Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc147347468 \h 5

2.2 Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail PAGEREF _Toc147347469 \h 6

2.3 Repos minimum quotidiens et hebdomadaires PAGEREF _Toc147347470 \h 6

2.4 Régime des pauses PAGEREF _Toc147347471 \h 7

2.5 Travail du dimanche PAGEREF _Toc147347472 \h 8

2.6 Travail de nuit PAGEREF _Toc147347473 \h 8

2.7 Jours fériés PAGEREF _Toc147347474 \h 9

2.7 Journée de solidarité PAGEREF _Toc147347475 \h 10

2.8 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc147347476 \h 10

Article 3 : Dispositions propres au personnel non annualisé PAGEREF _Toc147347477 \h 11

TITRE II – ORGANISATION DES CONGES PAGEREF _Toc147347478 \h 11

Article 1 : Congés payés annuels supplémentaires (dits « congés trimestriels ») PAGEREF _Toc147347479 \h 12

1.1Personnel concerné PAGEREF _Toc147347480 \h 12

1.2Prise des congés payés annuels supplémentaires. PAGEREF _Toc147347481 \h 13

1.3Incidence des entrées et sorties en cours de trimestre sur les jours de congés trimestriels PAGEREF _Toc147347482 \h 13

Article 2 : Congés pour événements familiaux PAGEREF _Toc147347483 \h 14

Article 3 : Congés enfant malade PAGEREF _Toc147347484 \h 15

Article 4 : Acquisition des congés payés annuels et d’ancienneté PAGEREF _Toc147347485 \h 15

Article 5 : Période transitoire pour les congés annuels payés PAGEREF _Toc147347486 \h 16

Article 6 : Prise des congés payés annuels PAGEREF _Toc147347487 \h 17

Article 7 : Indemnité de congés payés PAGEREF _Toc147347488 \h 18

TITRE III – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc147347489 \h 18

Article 1 : Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc147347490 \h 19

1.1 Salariés concernés PAGEREF _Toc147347491 \h 19

1.2 Période de référence PAGEREF _Toc147347492 \h 19

1.3 Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc147347493 \h 20

1.4 Programmation prévisionnelle trimestrielle PAGEREF _Toc147347494 \h 24

1.5 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail PAGEREF _Toc147347495 \h 24

1.6 Information des salariés sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence PAGEREF _Toc147347496 \h 24

Article 2 : Période transitoire PAGEREF _Toc147347497 \h 25

Article 3 : Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc147347498 \h 26

Article 4 : Heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc147347499 \h 26

4.1 Heures supplémentaires des salariés à temps complet PAGEREF _Toc147347500 \h 26

4.2 Heures complémentaires des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc147347501 \h 27

TITRE IV – COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc147347506 \h 30

Article 1 : Bénéficiaires et ouverture du compte PAGEREF _Toc147347507 \h 30

1.1 Champ d'application - Bénéficiaires PAGEREF _Toc147347508 \h 30

1.2 Ouverture du compte PAGEREF _Toc147347509 \h 30

Article 2 : Alimentation du compte PAGEREF _Toc147347510 \h 31

2.1 Procédure d'alimentation du compte PAGEREF _Toc147347511 \h 31

2.2 Alimentation du compte à l'initiative du salarié PAGEREF _Toc147347512 \h 31

2.3 Plafonds du compte épargne-temps PAGEREF _Toc147347513 \h 31

Article 3 : Gestion du compte PAGEREF _Toc147347514 \h 32

3.1 Modalités de décompte PAGEREF _Toc147347515 \h 32

3.2 Garantie des éléments inscrits au compte PAGEREF _Toc147347516 \h 32

3.3 Information du salarié PAGEREF _Toc147347517 \h 32

Article 4 : Utilisation du compte épargne-temps PAGEREF _Toc147347518 \h 33

4.1 Utilisation en temps PAGEREF _Toc147347519 \h 33

4.2 Utilisation en versement monétaire PAGEREF _Toc147347520 \h 33

Article 5 : Cessation du compte PAGEREF _Toc147347521 \h 34

5.1 Cessation du compte à la demande du salarié PAGEREF _Toc147347522 \h 34

5.2 Autres causes de cessation du compte PAGEREF _Toc147347523 \h 34

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc147347524 \h 34

Article 1 : Durée et portée de l’accord de révision PAGEREF _Toc147347525 \h 34

Article 2 : Commission de suivi de l’accord PAGEREF _Toc147347526 \h 35

Article 3 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc147347527 \h 35

Article 4 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc147347528 \h 35

Article 5 : Adaptation PAGEREF _Toc147347529 \h 35

Article 6 : Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc147347530 \h 36

Article 7 : Dépôt, publicité et entrée en vigueur PAGEREF _Toc147347531 \h 36

PREAMBULE



Le présent accord est l’aboutissement d’une réflexion initiée à partir des constats suivants :

-« l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail » conclu le 07 octobre 1999 n’est en pratique plus adapté au fonctionnement actuel de notre association, principalement du fait de son obsolescence et du fait que la période d’annualisation a été modifiée ;

-la multiplicité des sources complique la bonne compréhension des règles et il apparaît souhaitable d’avoir un document de référence regroupant l’ensemble des dispositions applicables relatives au temps de travail ;

- il apparait nécessaire de mettre à jour le système d’aménagement du temps de travail sur l’année pour permettre de répondre aux contraintes de l’activité et au fonctionnement continu de l’association ;

- une harmonisation des périodicités de référence pour le calcul de la durée du travail et des différents congés ainsi que des modalités de décompte (jours ouvrés) permettrait une meilleure compréhension des salariés et faciliterait la gestion administrative.


Il est par conséquent apparu indispensable de conclure un accord de révision de l’accord temps de travail adopté en 1999, afin de rappeler et redéfinir l’ensemble des règles relatives aux congés et à la durée du travail et ses possibilités d’aménagement sur l’année.

L’objectif du présent accord de révision est ainsi de définir des règles propres à l’organisation de l’association, harmonisées et respectueuses des attentes du personnel et de la Direction et tendant à améliorer les conditions de travail.

C’est au regard de l’ensemble de ces éléments et en concertation avec les représentants du personnel que le présent accord a été conclu.

Il est arrêté et négocié ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Cadre et champ d’application


  • Cadre légal


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
  • Cadre conventionnel


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 Mars 1966 (IDCC 413) ainsi que des accords de branche conclus dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif dits « UNIFED », applicables à l’association.
Les dispositions conventionnelles restent applicables sauf dispositions spécifiques prévues par cet accord d’entreprise, dans le respect des dispositions d’ordre public des lois et règlements (article L. 2251-1 du Code du travail).

  • Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’association Théodore de Bèze bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation.

Article 2 : Dispositions communes à tous les salariés

2.1 Définition du temps de travail effectif


Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de déplacement professionnel, situé en dehors de l’horaire ou de la journée habituelle de travail, pour se rendre du domicile vers le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement professionnel, situé en dehors de l’horaire de travail pour se rendre à des formations professionnelles ou à des événements particuliers, et dépassant le temps de trajet domicile-lieu de travail habituel fera l’objet d’un repos compensateur majoré de 10%.

Il est rappelé que selon l’Art. 22 de la Convention Collective 66, sont assimilés à des périodes de " travail effectif " pour la détermination du congé payé annuel :
- les périodes de congé payé annuel ;
- les périodes d'absence pour congés de maternité et d'adoption ;
- les périodes d'interruption du service pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;
- les périodes obligatoires d'instruction militaire ;
- les absences pour maladie non rémunérées d'une durée totale cumulée inférieure à 30 jours, et celles donnant lieu à la rémunération par l'employeur dans les conditions prévues à la présente convention ;
- les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;
- les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
- les absences lors des congés individuels de formation.



2.2 Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail


Conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail ne peut normalement excéder 10 heures.
Toutefois, elle pourra être portée à 12 heures pour des motifs liés à l'organisation de l'association tenant à la nécessité d’assurer la continuité de service et à l’organisation possible de transferts ou camps de vacances.
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

2.3 Repos minimum quotidiens et hebdomadaires


Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément aux article L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail, la durée minimale de repos quotidien pourra être réduite de 11 heures à 9 heures dans les cas suivants :
  • pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers si les nécessités de service l’exigent ;
  • pour les personnels en charge d’activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des usagers;
  • pour les personnels en charge d’activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service.
Cette diminution donnera lieu à l’attribution d’un repos de compensation proportionnel à la réduction du temps de repos quotidien en deçà de 11 heures. En contrepartie, ils bénéficieront d’une compensation de 2 heures ouvrant droit, lorsque les heures acquises atteignent 8 heures, à des journées ou demi-journées de repos, prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
Par ailleurs, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 2 jours et demi consécutifs, dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail.

2.4 Régime des pauses


Définition
Le temps de pause est un temps d’inactivité pris sur le lieu de travail ou à proximité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives.
Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Toutefois, lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci sera considérée comme du temps de travail effectif et sera rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
Durée et prise
Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
En vertu des particularités de fonctionnement et de la nature des activités des personnels du secteur social concerné, elles sont prises à la discrétion des salariés et doivent se situer dans la mesure du possible au milieu d’une séquence de travail.
Pour les salariés ayant des horaires collectifs fixes (administratifs, personnel d’entretien), les temps de pause sont planifiés dans les horaires et peuvent correspondre à la pause méridienne.
Exemples :
Un salarié travaille de 8 h à 14 h (soit 6 heures de suite de manière consécutive) : la pause n’est pas due.
Un salarié travaille de 8h à 15h (soit 7 heures de suite de manière consécutive) : une pause de 20 minutes est due au cours de la séquence de travail et au plus tard à 14h.
Un salarié travaille de 8 h à 12 h et de 14h à 17h : la pause est incluse dans le temps de pause méridien.

2.5 Travail du dimanche


Compte tenu de la nature

de l’activité, certains salariés sont amenés à travailler le dimanche.

Les heures effectuées le dimanche donnent lieu à l’attribution d’une indemnité égale à 2 points par heure de travail effective.

2.6 Travail de nuit


Les parties relèvent des dispositions relatives au travail de nuit issues de l’accord de branche étendu du secteur sanitaire, social et médico-social en la matière (Accord n° 2002-01 du 17 avril 2002).


2.6.1 Plage travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit est fixée au sein de l’association entre 22 heures et 7 heures.



2.6.2 Définition travailleur de nuit


2.6.2.1 Travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit ci-dessus définie.

  • soit totalise 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la période de nuit ci-dessus définie.


2.6.2.2 Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale quotidienne

Elle est fixée à 8 heures et peut être portée à 10 heures dans les conditions fixées à l’article 2.2 du présent titre.

En contrepartie du dépassement de la durée quotidienne de 8 heures, les salariés concernés bénéficient d’un repos équivalent à la durée du dépassement décompté comme temps de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire


La durée hebdomadaire de travail de nuit ne peut pas dépasser 44 heures.


2.6.2.3 Contrepartie de la sujétion de travail de nuit

Les heures travaillées de nuit sur la plage nocturne définies à l’article 2.6.1 du présent titre donnent lieu à une compensation en repos d’une durée égale à 7% desdites heures.

En cas d’annualisation, le repos compensateur est calculé en début de période et vient en déduction des heures à effectuer sur l’année (cf. articles 1.3 et 1.3.4 du titre III du présent accord)


2.7 Jours fériés


Nombre de jours fériés
Les salariés bénéficient des 11 jours fériés annuels légaux, à savoir :
- Le 1er janvier- Le jeudi de l’Ascension - Le 1er novembre 
- Le lundi de Pâques - Le lundi de Pentecôte - Le 11 novembre 
- Le 1er mai - Le 14 juillet - Le 25 décembre
- Le 8 mai - Le 15 août 

Lorsque le travail est annualisé, ces jours fériés sont déduits de la durée annuelle du travail fixée à l’article 1.3 du titre III du présent accord, considérant en outre qu’ils sont chômés et payés. Il n’y a pas de compensation de la coïncidence d’un jour férié avec un dimanche ou un jour de repos hebdomadaire pour les salariés dont la durée du travail est annualisée et pour lesquels les 11 jours fériés ont été déjà déduits.
Travail un jour férié
Les jours fériés tombant un autre jour que le samedi ou le dimanche sont comptabilisés dans la durée annuelle de travail.
Il sera attribué aux salariés travaillant sur l’un des jours fériés précités, une indemnité égale à 2 points par heure de travail effectif.
Lorsque le 1er mai est un jour travaillé par un salarié, cette journée donnera droit au doublement du paiement des heures effectuées.

2.7 Journée de solidarité


Conformément aux dispositions de l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité prend la forme d’un travail supplémentaire de 7 heures par an (prorata temporis pour les salariés à temps partiel).

S’agissant des salariés dont la durée de travail est aménagée sur l’année, les heures susmentionnées sont ajoutées au contingent annuel d’heures individualisé fixé à l’article 1.3 du titre III du présent accord.

La journée de solidarité sera effectuée sur le lundi de pentecôte et mentionnée sur le bulletin de paie du mois correspondant s’agissant des autres salariés.

2.8 Droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion dû à chaque salarié doit permettre de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des salariés, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.
Les salariés s’interdiront par conséquent toute connexion aux supports numériques utilisés à titre professionnel (ordinateur, téléphone portable ou tout autre outil de communication numérique) sur les périodes de suspension du contrat de travail, pendant les congés/repos et sur les plages de repos obligatoires (cf. articles 2.3 du présent accord).
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés.
A l’exception des nécessités de modification de plannings afin d’assurer la continuité de service, il est demandé aux salariés/chefs de service de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
L’association mettra en œuvre les contrôles nécessaires pour faire respecter le droit à la déconnexion, tel que visé par les présentes.
Au besoin, la direction pourra rappeler à ses collaborateurs non respectueux des principes de déconnexion, les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre.

Article 3 : Dispositions propres au personnel non annualisé



La durée de travail des salariés qui ne relèvent pas des dispositions prévues au titre III du présent accord, à savoir le personnel administratif, le personnel d’entretien et le personnel d’enseignement, se voient appliquer les dispositions légales et conventionnelles propres au décompte dans un cadre hebdomadaire du temps de travail à hauteur de 35 heures ou celles relatives au travail à temps partiel.

TITRE II – ORGANISATION DES CONGES

Le présent titre encadre l’ensemble des règles relatives aux congés payés annuels, supplémentaires (anciennement dénommés trimestriels) et exceptionnels pour événements familiaux et enfants malades.
Aussi, afin de faciliter l’application des règles relatives aux congés payés annuels et leur compréhension, notamment au regard de l’articulation avec les différents dispositifs d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’association, il a été décidé de fixer la période de référence sur l’année civile, conformément aux dispositions L.3141-10 du Code du travail.

En outre, d’un commun accord, les jours de congés payés des salariés seront désormais décomptés en jours ouvrés. Ainsi, les salariés ont droit à 25 jours ouvrés de congés payés par an conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Pour rappel, le code du travail apprécie les congés payés annuels en jours ouvrables, à savoir que 5 semaines de congés payés sont égales à 30 jours ouvrables, lesquels, lorsqu’ils sont pris, sont décomptés du lundi au samedi inclus (6 jours par semaine).

Dans le calcul en jours ouvrés, 5 semaines de congés payés sont égales à 25 jours ouvrés, lesquels, lorsqu’ils sont pris, sont décomptés du lundi au vendredi (5 jours par semaine). Le samedi n’est donc plus décompté lorsqu’il est inclus dans une semaine de congés.


Article 1 : Congés payés annuels supplémentaires (dits « congés trimestriels »)

  • Personnel concerné


Il est fait application des dispositions conventionnelles pour les droits à congés payés annuels supplémentaires trimestriels.
En cas d’évolution de ces dispositions, notamment à l’occasion de l’adoption d’une convention collective unique étendue pour le secteur sanitaire, social et médico-social, il est expressément convenu que les nouvelles règles qui seraient fixées s’agissant des congés trimestriels se substitueront intégralement à celles énoncées au présent article.
Ainsi, les salariés acquièrent, sans condition d’ancienneté et pour chacun des trois trimestres ne comprenant pas le congé payé annuel, un nombre de jours de congés trimestriels variable suivant l’annexe dont ils relèvent :
  • Le personnel d’administration et de gestion, ainsi que le personnel des services généraux : 3 jours ;

  • Le personnel éducatif, pédagogique et social, psychologue ainsi que les cadres : 6 jours.

  • Prise des congés payés annuels supplémentaires.


La période de référence est le trimestre, exception faite du trimestre au cours duquel est pris le congé payé annuel dit « congé principal » (soit le 3ème trimestre civil). Ainsi, il en résulte que les congés trimestriels sont accordés au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestre. Le 3ème trimestre (correspondant aux mois de juillet, août et septembre) ne donne pas droit à l’attribution de congés trimestriels.

Les congés trimestriels doivent en principe être posés de manière consécutive et décomptés en jours ouvrés, à savoir du 1er jour qui aurait dû être travaillé jusqu’à la veille de reprise, hors repos hebdomadaire, hors samedi, dimanche et jour férié.

Par exception, les salariés ayant 6 jours de congés trimestriels auront la possibilité de poser 5 jours de congé et le dernier jour de façon isolé ; ceci uniquement à la demande du salarié.

Lorsque le trimestre est écoulé, les congés trimestriels non pris sont perdus et ne peuvent être reportés, sauf périodes assimilées à du travail effectif ( article 22 de la convention collective 66).


  • Incidence des entrées et sorties en cours de trimestre sur les jours de congés trimestriels


Les salariés embauchés ou qui quittent l’association au cours du trimestre bénéficient des congés trimestriels au prorata de leur temps de présence sur le trimestre en question.

L’appréciation du droit au congé trimestriel pour le salarié qui n’aura travaillé qu’une partie du trimestre s’effectue en fonction de la durée de son activité mesurée en jours calendaires. Aucun arrondi ne sera effectué.



Exemples :

Illustration pour un salarié ayant droit à 6 CT par trimestre :


  • Le salarié devra cumuler 15 jours calendaires de travail effectif pour pouvoir bénéficier d’au moins 1 jour.

  • Le salarié devra cumuler 30 jours calendaires de travail effectif pour acquérir 2 jours.


Illustration pour un salarié ayant droit à 3 CT par trimestre :


  • Le salarié devra avoir cumulé 30 jours calendaires de travail effectif pour pouvoir bénéficier d’au moins 1 jour.

Article 2 : Congés pour événements familiaux


Tout salarié de l’association bénéficie des congés pour événements familiaux suivants:


Mariage ou Pacs
Salarié
5 jours ouvrés
Mariage
Enfant
2 jours ouvrés

Frère ou sœur
1 jour ouvré
Naissance ou adoption
Enfant
3 jours ouvrés
Décès
Enfant, conjoint, partenaire de Pacs ou concubin déclaré
5 jours ouvrés

Père, mère, frère, sœur, grand-parent, petit-enfant, beau-parent
2 jours ouvrés

Les jours de congés devront être pris de façon consécutive dans la quinzaine où se situe l'événement familial.

En cas de congés payés ou repos compensateurs de toute sorte, positionnés préalablement à la survenance de l’évènement familial sur ladite quinzaine, aucun report ni droit supplémentaire ne sera octroyé si tout ou partie du congé pour événement familial n’a pas pu être pris dans ce délai.

Précisions sur les membres de la famille concernés par les dispositions conventionnelles :

Par « conjoint », il est entendu époux, épouse, partenaire de Pacs ou concubin(e) déclaré(e).

Par « beau-parent », il est entendu père, mère ou parents du conjoint du salarié mais également conjoint du père ou de la mère du salarié.

Pour pouvoir bénéficier des congés liés à un événement affectant son conjoint ou le conjoint de l’un de ses parents, le salarié devra justifier de la qualité de conjoint par la fourniture d’un certificat de mariage, de Pacs ou de concubinage ou à défaut, de la pièce d’identité du conjoint accompagné d’un justificatif de domicile aux deux noms.


Article 3 : Congés enfant malade


Sur justificatif médical, par période annuelle de référence, chaque salarié peut bénéficier de 6 demi-journées ouvrées par an et par enfant à charge, dans la limite de 6 jours ouvrés, avec maintien de salaire, pour les enfants de moins de 13 ans révolu et pour les enfants en situation de handicap de moins de 20 ans révolus. Il est admis qu’un salarié puisse globaliser sur la maladie d’un seul et même enfant les jours dont il pouvait bénéficier au titre des autres enfants.

En cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 13 ans révolus et pour les enfants en situation de handicap de moins de 20 ans révolus, la mère ou le père de l’enfant pourra bénéficier d’un congé exceptionnel de deux jours.

Sauf en cas d’extrême urgence, le salarié devra prévenir la direction dans un délai raisonnable.


Article 4 : Acquisition des congés payés annuels et d’ancienneté


Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-15 du Code du travail, il est convenu que la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés sera désormais fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et ce, afin que la gestion des congés payés soit simplifiée et plus lisible.

Cette modification de la période d’acquisition des congés payés (mais également de prise des congés payés) à compter du 1er janvier 2024 sera bien évidemment sans incidence sur les droits à congés payés acquis par les salariés de l’association à la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles règles.

Tout salarié de l’association bénéficie de congés d’ancienneté de 2 jours ouvrés par période de 5 ans d’ancienneté dans l’association avec un maximum de 6 jours.

A compter du 1er janvier 2024, l’ancienneté sera désormais appréciée au 1er janvier de chaque année. Les congés d’ancienneté sont calculés et posés en jours ouvrés soit du 1er jour qui aurait dû être travaillé jusqu’à la veille de reprise hors samedi, dimanche et jour férié.

Les congés d’ancienneté doivent être posés sur la période de référence, à savoir l’année civile. A défaut d’avoir été posés avant le 31 décembre, ils seront perdus et ne donneront pas lieu à indemnisation.


Article 5 : Période transitoire pour les congés annuels payés



Afin d’accompagner ce changement des périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés, il est convenu entre les parties d’appliquer le régime transitoire suivant :

  • Les congés acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 (ainsi que le reliquat éventuel de congés d’anciennes périodes) : ils devront impérativement être posés avant le 31 décembre 2023.

  • la période de référence dite

    « ancienne » correspondant à la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 au cours de laquelle les salariés de l’association ont acquis des congés payés en jours ouvrables qui auraient dûs être posés entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2024 pour les salariés annualisés et avant le 31 mai 2024 pour les autres salariés. Ces congés seront à poser avant le 31 décembre 2024 pour tous.


  • la période de référence dite

    « transitoire » qui correspond à la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 au cours de laquelle les salariés de l’association auront acquis des congés payés en jours ouvrables. Ces congés seront à poser entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.


  • la période de référence dite

    « nouvelle » qui correspond à la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 au cours de laquelle les salariés de l’association acquerront des congés payés en jours ouvrés à poser entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.


La nouvelle organisation d’acquisition des congés payés en jours ouvrés débutera ainsi pleinement à compter du 1er janvier 2024 avec un droit à congé complet, en principe, à partir du 1er janvier 2025.

Il est convenu entre les parties que le bulletin de salaire du mois de janvier 2024 fera apparaître le cumul global du nombre de jours ouvrables de congés payés au titre des périodes « ancienne » et « transitoire » qui devront être pris avant le 31 décembre 2024.
Un compteur unique de congés sera tenu par la direction en convertissant les jours ouvrables de congés anciennement acquis en jours ouvrés.
Pour rappel :
  • 6 jours ouvrables sont équivalents à 5 jours ouvrés
  • 30 jours ouvrables sont équivalents à 25 jours ouvrés.

Article 6 : Prise des congés payés annuels



La prise du congé principal (2 semaines consécutives minimum) sera fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Au sein de la période de congés payés retenue, le décompte s’effectue du premier jour où le salarié aurait dû venir travailler compte tenu de son planning, s’il n’avait pas été en congés payés, jusqu’à la veille de la reprise hors repos hebdomadaire et jours fériés.

L’ensemble des droits à congés payés acquis au 1er janvier doit obligatoirement être posé avant le 31 décembre. A défaut, ils sont perdus sauf acceptation de report de l’association pour les motifs suivants :

  • En cas de congé maternité, paternité ou d’adoption : les salariés de retour de congé maternité, paternité ou d’adoption ont droit à leurs congés payés annuels quelle que soit la période de congés payés retenue. Les salariés qui se trouvent dans ces situations peuvent donc reporter leurs jours de congés payés non pris au-delà de la période de référence ;

  • En cas d’arrêt de travail du salarié pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle avant ou pendant la période de congés payés, les congés programmés sont suspendus et le salarié a droit de reporter le début des congés payés acquis et non pris après la date de reprise de son travail. S’il n’est pas possible de les reporter avant la fin de la période de référence, ils sont reportés sur la période de référence suivante ;

  • En cas d’accord du supérieur hiérarchique justifié par la continuité de service et notamment un surcroit d’activité temporaire ;

  • En cas de placement sur le compte-épargne temps des jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés (cinquième semaine) dans les conditions fixées au titre V du présent accord.


Les congés non pris et non éligibles aux motifs de report ci-dessus, ne donneront pas droit à une indemnité de congés payés sauf si le contrat de travail d’un salarié est rompu avant que celui-ci ait pu prendre ses congés payés, l’association indemnise le salarié pour l’ensemble des congés acquis non posés et lui verse une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés non pris.

En cas de report de congés payés sur la période de référence annuelle suivante, les salariés devront réaliser dans la période de référence annuelle les heures équivalentes au nombre de congés payés reportés.



Article 7 : Indemnité de congés payés


Pour les salariés concernés, elle sera réglée avec le salaire du mois de janvier et non plus avec celui de septembre.


























TITRE III – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le présent titre encadre les règles applicables aux salariés dont le temps de travail est aménagé sur l’année, à savoir, le personnel éducatif, les maîtresses de maison et les surveillants de nuit, sous contrat à durée indéterminée, déterminée, de professionnalisation ou d’apprentissage.
Aussi, afin d’harmoniser les règles de décompte du temps de travail et des congés payés annuels et de faciliter leur compréhension, il a été décidé de fixer la période de référence sur l’année civile.

Des dispositions transitoires sont prévues compte-tenu du changement de référence pour les salariés qui étaient précédemment annualisés sur la période du 1er septembre au 31 août.

Article 1 : Aménagement du temps de travail sur l’année


L’aménagement du temps de travail est l’adaptation des horaires et des rythmes de travail aux besoins de l’association : répartition de la durée normale de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, dans le cadre fixé par les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Afin d’équilibrer le temps de travail et de respecter in fine la moyenne annuelle contractuelle, des récupérations d’heures seront posées durant la période annuelle de référence.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

1.1 Salariés concernés

Le présent dispositif d'aménagement du temps de travail sur l’année s’applique aux salariés de l’association mentionnés au titre I, article 1.3 du présent accord, à l’exclusion du personnel administratif, du personnel d’entretien, ainsi que du personnel d’enseignement dont le temps de travail est fixé à l’article 3 du titre I du présent titre.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place du présent dispositif par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet et à temps partiel.

1.2 Période de référence


La période de décompte du travail débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’association au cours de l’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

1.3 Durée annuelle de travail

1.3.1. Salariés à temps plein

Il est convenu entre les parties que la durée annuelle de travail est calculée comme suit :
365 jours (hors années bissextiles) – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés ouvrés – 11 jours fériés + 1 journée de solidarité = 226 jours
226 jours / 5 (jours par semaine) = 45.2 semaines de travail

45.2 semaines x 35 heures = 1582 heures de travail par an


Cette durée du travail annuelle de référence constitue une base forfaitaire invariable, sur la base d’un droit plein à congés annuels payés.

Tous les jours de congés supplémentaires légaux ou prévus par la convention collective (congés d’ancienneté, trimestriels, exceptionnels liés notamment à des événements familiaux…), viennent réduire à due concurrence le nombre de jours travaillés et donc le nombre d’heures de travail annuelles.
Il est ainsi déterminé pour chaque salarié et chaque année, un contingent annuel d’heures individualisé.


Exemple pour un salarié à temps plein ayant 18 jours de congés payés annuels supplémentaires (congés trimestriels) mais

aucun congé payé annuel :

Nombre de jours sur la période de référence365

Nombre de repos hebdomadaires sur la période de référence -104

Nombre de jours ouvrés de congés payés0

Nombre de congés payés annuels supplémentaires-18

(Ex : article 6 - annexe 3 - CCN 66 : 6 jours sur 3 trimestres)

Nombre de jours fériés -11

Journée de solidarité+1

Soit 233 jours x 7h = 1631 heures


Exemple pour un salarié à temps plein ayant 9 jours de congés trimestriels mais

aucun congé payé annuel :

Nombre de jours sur la période de référence365

Nombre de repos hebdomadaires sur la période de référence -104

Nombre de jours ouvrés de congés payés0

Nombre de congés payés annuels supplémentaires-9

(Ex : article 6 - annexe 3 - CCN 66 : 6 jours sur 3 trimestres)

Nombre de jours fériés -11

Journée de solidarité+1

Soit 242 jours x 7h = 1694 heures


Exemple pour un salarié à temps plein ayant 18 jours de congés trimestriels avec un droit plein à congés payés annuels :

Nombre de jours sur la période de référence365

Nombre de repos hebdomadaires sur la période de référence -104

Nombre de jours ouvrés de congés payés-25

Nombre de jours fériés -11

Nombre de congés payés annuels supplémentaires-18

(Ex : article 6 - annexe 3 - CCN 66 : 6 jours sur 3 trimestres)

Journée de solidarité+1


Soit 208 jours x 7h = 1456 heures

Cas particuliers : Prolongation du congé annuel en fonction de l’ancienneté

(Article 22 - titre 4 - CCN 66)
5 ans : 2 jours Soit 206 jours x 7h = 1442 heures
10 ans : 4 jours Soit 204 jours x 7h = 1428 heures
15 ans : 6 jours Soit 202 jours x 7h = 1414 heures

Exemple pour un salarié à temps plein ayant 9 jours de congés trimestriels avec un droit plain à congés payés annuels :

Nombre de jours sur la période de référence365

Nombre de repos hebdomadaires sur la période de référence -104

Nombre de jours ouvrés de congés payés-25

Nombre de jours fériés-11

Nombre de congés payés annuels supplémentaires- 9

(Ex : article 6 - annexe 3 - CCN 66 : 3 jours sur 3 trimestres)

Journée de solidarité+1

Soit 217 jours x 7h = 1519 heures

Cas particuliers : Prolongation du congé annuel en fonction de l’ancienneté

(Article 22 - titre 4 - CCN 66)

5 ans révolus : 2 jours  Soit 215 jours x 7h = 1505 heures
10 ans révolus : 4 jours Soit 213 jours x 7h = 1491 heures
15 ans révolus : 6 jours Soit 211 jours x 7h = 1477 heures


1.3.2. Salariés à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée légale du travail, à savoir 35 heures par semaine.
La mise en œuvre individuelle d’un aménagement de la durée du travail d’un salarié à temps partiel nécessite son accord exprès matérialisé dans un avenant au contrat de travail.
La durée annuelle de travail effectif

est calculée et fixée dans le contrat de travail ainsi que la durée moyenne de travail effectif hebdomadaire correspondante.

La durée annuelle de travail d’un salarié à temps plein (35 heures hebdomadaires) est de 1582 heures pour une période complète, étant précisé qu’il s’agit des heures effectivement travaillées, déduction déjà faite des congés payés.
La durée annuelle d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata de son temps de travail hebdomadaire :
1 582 heures × X heures = X heures / 35 heures = X heures par an.
Tous les jours de congés supplémentaires légaux ou prévus par la convention collective (congés d’ancienneté, trimestriels, exceptionnels liés notamment à des événements familiaux…), viennent réduire à due concurrence le nombre de jours travaillés et donc le nombre d’heures de travail annuelles.
Exemple de durée annuelle d’un salarié embauché à mi-temps soit sur une base horaire hebdomadaire moyenne de 17,50 heures (50%), d’un droit plein à congés annuels payés et ayant 18 jours de congés trimestriels :

Nombre de jours sur la période de référence365

Nombre de repos hebdomadaires sur la période de référence -104

Nombre de jours ouvrés de congés payés-25

Nombre de jours fériés -11

Nombre de congés payés annuels supplémentaires-18

(Ex : article 6 - annexe 3 - CCN 66 : 6 jours sur 3 trimestres)

Journée de solidarité+1


Soit 208 jours x 3,5 h = 728 heures

Cas particuliers : Prolongation du congé annuel en fonction de l’ancienneté

(Article 22 - titre 4 - CCN 66)
5 ans : 2 jours Soit 206 jours x 3,5 h = 721 heures
10 ans : 4 jours Soit 204 jours x 3,5 h = 714 heures
15 ans : 6 jours Soit 202 jours x 3,5 h = 707 heures

Exemple de durée annuelle d’un salarié embauché à mi-temps soit sur une base horaire hebdomadaire moyenne de 17,50 heures (50%), d’un droit plein à congés annuels payés et ayant 9 jours de congés trimestriels :

Nombre de jours sur la période de référence365

Nombre de repos hebdomadaires sur la période de référence -104

Nombre de jours ouvrés de congés payés-25

Nombre de jours fériés-11

Nombre de congés payés annuels supplémentaires- 9

(Ex : article 6 - annexe 3 - CCN 66 : 3 jours sur 3 trimestres)

Journée de solidarités+1

Soit 217 jours x 3,5 h = 759,5 heures

Cas particuliers : Prolongation du congé annuel en fonction de l’ancienneté

(Article 22 - titre 4 - CCN 66)

5 ans révolus : 2 jours  Soit 215 jours x 3,5 h = 752,5 heures
10 ans révolus : 4 jours Soit 213 jours x 3,5 h = 745,5 heures
15 ans révolus : 6 jours Soit 211 jours x 3,5 h = 738,5 heures

Les salariés à temps partiel ne peuvent, en moyenne sur l’année, ni atteindre ni excéder la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires.
La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée, à 24 heures hebdomadaires en moyenne, calculées sur la période d’aménagement, soit l’année.
Conformément à l’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale relatif au travail à temps partiel en date du 22 novembre 2013, et notamment son article 2.2, il pourra être dérogé à la durée minimale sous certaines conditions.

1.3.3. Salariés travailleurs de nuit

Conformément à l’article 2.6.2.3 du titre I du présent accord, les heures travaillées de nuit donnent lieu à une compensation en repos d’une durée égale à 7% desdites heures.

Ce repos compensateur est calculé en début de période et vient en déduction des heures à effectuer sur l’année.


Exemple pour un salarié à temps plein, travaillant de nuit, ayant 9 jours de congés trimestriels et un droit plein à congés payés annuels :

Nombre de jours sur la période de référence365

Nombre de repos hebdomadaires sur la période de référence -104

Nombre de jours ouvrés de congés payés-25

Nombre de jours fériés-11

Nombre de congés payés annuels supplémentaires- 9

(Ex : article 6 - annexe 3 - CCN 66 : 3 jours sur 3 trimestres)

Journée de solidarités+1

Soit 217 jours x 7h = 1519 heures

Contrepartie de la sujétion de travail de nuit – 7% = 1412,67 heures

Cas particuliers : Prolongation du congé annuel en fonction de l’ancienneté

(Article 22 - titre 4 - CCN 66)

5 ans révolus : 2 jours  Soit 215 jours x 7h = 1505 heures – 7% = 1399,65 heures
10 ans révolus : 4 jours Soit 213 jours x 7h = 1491 heures – 7% = 1386,63 heures
15 ans révolus : 6 jours Soit 211 jours x 7h = 1477 heures – 7% = 1373,61 heures



Exemple pour un salarié à mi-temps, travaillant de nuit, ayant 9 jours de congés trimestriels et un droit plein à congés payés annuels :

Nombre de jours sur la période de référence365

Nombre de repos hebdomadaires sur la période de référence -104

Nombre de jours ouvrés de congés payés-25

Nombre de jours fériés-11

Nombre de congés payés annuels supplémentaires- 9

(Ex : article 6 - annexe 3 - CCN 66 : 3 jours sur 3 trimestres)

Journée de solidarités+1

Soit 217 jours x 3,5 h = 759,5 heures

Contrepartie de la sujétion de travail de nuit – 7% = 706,335 heures

Cas particuliers : Prolongation du congé annuel en fonction de l’ancienneté

(Article 22 - titre 4 - CCN 66)

5 ans révolus : 2 jours  Soit 215 jours x 3,5 h = 752,5 heures – 7% = 699,825 heures
10 ans révolus : 4 jours Soit 213 jours x 3,5 h = 745,5 heures – 7% = 693,315 heures
15 ans révolus : 6 jours Soit 211 jours x 3,5 h = 738,5 heures – 7% = 686,805 heures

1.4 Programmation prévisionnelle trimestrielle

La programmation prévisionnelle, qui dépend directement de l’activité et du flux d’usager accueillis par l’association, précise les horaires de travail envisagés sur chaque journée et chaque semaine travaillée sur une période de 3 mois.
Elle est portée à la connaissance du personnel par la remise de plannings trimestriels transmis un mois avant le commencement de la période concernée soit respectivement au plus tard le 1er décembre, le 1er mars, le 1er juin et le 1er septembre de chaque année, soit en main propre, soit par e-mail.
Ce délai de transmission pourra être réduit à 15 jours en cas de circonstances ou contraintes particulières.

1.5 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail


Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés, réduits ou augmentés, si survient l’une des hypothèses suivantes :
  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
  • Remplacement d’un salarié absent.
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail, soit en main propre soit par e-mail au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai peut être ramené à 3 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente : situation d’urgence, absence imprévisible.
D’un commun accord, la direction et le salarié pourront s’accorder pour un remplacement sous un délai de prévenance inférieur à 3 jours, sous réserve de l’accord exprès du salarié.

1.6 Information des salariés sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

1.6.1 Communication des heures par les salariés

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, sont prises en considération les heures de travail prévues aux plannings ainsi que les heures éducatives effectuées si tel est le cas.

Aux termes des feuilles d’heures, sont indiquées par les salariés les heures travaillées effectivement réalisées. Il s’agit des heures prévues initialement au planning, ajoutées aux heures éducatives (non prévues au planning, faites à l’initiative du salarié sur un jour à 0 ou en plus de son horaire de travail planifié, pour la rédaction d’un écrit, la prise en charge d’un enfant en référence ou autre mission éducative).
En cas de modifications d’horaires intervenues, les salariés devront renseigner les heures effectivement réalisées sur les feuilles d’heures mensuelles transmises à chaque fin de mois aux chefs de service.



1.6.2 Suivi du temps de travail et des congés pris

Les chefs de service renseigneront mensuellement un compteur annuel individuel d’heures basé sur les feuilles d’heures susmentionnées. Ce compteur indiquera les écarts mensuels et cumulés, ainsi que le détail des congés pris. Il sera remis au salarié chaque trimestre, en annexe au bulletin de salaire, en main propre ou par e-mail.
L’employeur pourra procéder à des modifications de plannings pour réguler les écarts positifs ou négatifs constatés en cours de période.

1.6.3 Régularisation des compteurs d’heures en fin de période de référence

Il est fait en sorte que les compteurs soient soldés à la fin de chaque année civile (31 décembre) sans qu’il ne soit possible de reporter un solde positif ou négatif d’heures sur la période suivante.
Si la situation fait apparaître que la durée de travail effectif a excédé sur l’année la durée initialement prévue, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures individualisé seront rémunérées en qualité d’heures supplémentaires.
Il est convenu que les heures effectuées en deçà des heures planifiées seront « perdues » pour l’employeur, celles-ci ne pourront faire l’objet d’aucun report.

Article 2 : Période transitoire


Compte-tenu du changement de période de référence au 1er janvier 2024, il est convenu la mise en place d’une période de transition comme suit :
  • Au 1er septembre 2023, les heures de travail seront planifiées jusqu’au 31 décembre 2023, selon la méthode du prorata définie à l’article 6 du présent titre et compte-tenu du droit à congés, tels que prévu à l’article 5 du titre II du présent accord ;

  • Les heures négatives éventuelles ne seront pas reportées, les compteurs seront remis à zéro au 1er janvier 2024 ;

  • Les heures supplémentaires et complémentaires, le cas échéant, seront payées majorées au 31 décembre 2023.

Article 3 : Lissage de la rémunération


Afin d’éviter pour les salariés une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel du collaborateur.
Les salariés à temps complet reçoivent une rémunération mensuelle brute lissée calculée sur la base de 151,67 heures par mois (52/12 x 35 heures).
Les salariés à temps partiel sont rémunérés selon le même principe, à savoir : 52/12 x horaire hebdomadaire contractuel moyen.

Article 4 : Heures supplémentaires et complémentaires


4.1 Heures supplémentaires des salariés à temps complet

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures individualisé de travail tel que défini pour chaque salarié à l’article 1.3.1 ci-dessus étant rappelé que les salariés ne sont pas autorisés à faire des heures supplémentaires au-delà de l’horaire planifié (cf. 1.4 du présent titre), sans demande ou autorisation préalable expresse de leur supérieur hiérarchique.
En fin d'année, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures individualisé de travail tel feront l'objet d'un paiement à un taux majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Exemple : 1 salarié à temps plein bénéficiant de 25 congés annuels, 6 congés d’ancienneté et 18 congés annuels supplémentaires, doit réaliser 1 414 heures dans l’année. Des heures supplémentaires seront donc comptabilisées dès la 1 415ème heure de travail.

4.2 Heures complémentaires des salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires les heures de travail au-delà de la durée annuelle de travail fixée au contrat et dans la limite d’un tiers de celle-ci étant rappelé que les salariés ne sont pas autorisés à faire des heures complémentaires au-delà de l’horaire planifié (cf. 1.4 du présent titre), sans demande ou autorisation préalable expresse de leur supérieur hiérarchique.
Les heures complémentaires validées et comptabilisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée au contrat feront l'objet d'un paiement à un taux majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

TITRE IV – COMPTE EPARGNE TEMPS


Article 1 : Bénéficiaires et ouverture du compte

1.1 Champ d'application - Bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’association.

Tous les salariés ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps.

1.2 Ouverture du compte

Le compte épargne-temps est ouvert sur demande individuelle écrite du salarié, transmise par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge ou par email à l’adresse suivante : direction@theo2beze.com.

La demande d’ouverture doit mentionner précisément les éléments que le salarié entend affecter au CET.

Article 2 : Alimentation du compte

2.1 Procédure d'alimentation du compte

Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit envoyer sa demande à la direction au moyen du formulaire, joint en Annexe 1 du présent accord, au plus tard le 31 décembre de l’année N. 

2.2 Alimentation du compte à l'initiative du salarié

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :

-jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés ;

-les jours de congés d’ancienneté non pris.

L'alimentation en temps se fait par jours de congés non pris, jours entiers et non par demi-journées.

2.3 Plafonds du compte épargne-temps

2.3.1 Plafond annuel

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser le plafond suivant :

  • 10 jours de congés par année civile


2.3.2 Plafond global

Les droits épargnés inscrits au compte ne peuvent excéder la limite absolue de 180 jours.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 3 : Gestion du compte

3.1 Modalités de décompte

3.1.1 Unité de compte


Les droits inscrits sur le compte sont exclusivement exprimés en jours ouvrés.

3.1.2 Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, en temps ou en monétaire, ou de la cessation du compte épargne-temps selon la formule suivante :

Montant des droits du salarié demandeur en euros

=
Nombre de jours ouvrés à convertir
×
[(rémunération mensuelle brute au jour de la valorisation × 12 / nombre de jours ouvrés dans l'année].

Exemple chiffré : Droit à 40 jours ouvrés d’un salarié dont le salaire est de 2 500 € bruts.

40 x 2 500 € x 12/313 = 3 833, 87 € bruts.

3.2 Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Les garanties de l’AGS sont disponibles sur demande auprès de la direction.

3.3 Information du salarié

Le salarié est informé une fois par trimestre, en annexe du bulletin de paie, le nombre de jours de congés figurant sur son compte épargne-temps.

Article 4 : Utilisation du compte épargne-temps


4.1. Conditions et modalités d’utilisation des congés

Le salarié peut utiliser son compte-épargne temps afin de bénéficier de jours de congés dans les cas suivants :
  • Congés de fin de carrière ;
  • Congés extra-familiaux permettant à un salarié qui vit à un instant de sa vie professionnelle une situation personne particulièrement difficile nécessitant des jours de repos pour surmonter ou gérer cet événement ;
  • Congés en don (donnés) à un collègue qui assume la charge d'un proche atteint d'une maladie, d'un handicap, d’une perte d’autonomie ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.


Le salarié doit formuler sa demande, dans la mesure du possible, au moins un mois avant la date de départ effectif, par courrier ou par mail à la direction, au moyen du formulaire joint en Annexe 2 du présent accord.

Le salarié bénéficie d'une indemnisation de son congé, valorisée selon les règles visées à l'article 3.1.2 au moment de sa demande, dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Cette indemnisation sera versée à la même échéance que le salaire et suivra le même régime social et fiscal que le salaire.

4.2. Catégorie de congé pouvant être financé par les droits épargnés

Exclusivement dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps.

Pour la partie des congés payés financés, le salarié bénéficie d'une indemnisation selon les règles visées à l'article 3.1.2 au moment de sa demande.

Article 5 : Cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, selon les règles visées à l'article 3.1.2, déduction faite des charges sociales dues.

Aucun transfert du compte épargne-temps n’est prévu.


En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

















TITRE V – DISPOSITIONS FINALES


Article 1 : Durée et portée de l’accord de révision

Le présent accord révise les dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 07 octobre 1999 relatif à l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature conformément aux dispositions de l’article 7 mais produira ses effets sur la période débutant le 1er septembre 2023.
Dans ce cadre, les modalités définies par le présent accord s'imposent à l'ensemble des salariés visés dans son champ d'application.

Article 2 : Commission de suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de sa première année de mise en place.
Les parties conviennent ensuite de se réunir tous les trois ans à compter de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application et procéder à tout ajustement éventuel par la voie d’un avenant.

Article 3 : Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Article 4 : Dénonciation de l’accord


Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties, une nouvelle négociation devra alors s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.


Article 5 : Adaptation


Dans le cas où les dispositions législatives qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d’un avenant.

Article 6 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 7 : Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Le présent accord est rédigé en quatre exemplaires.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de l’Yonne selon les modalités suivantes :
- Une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- Une version dématérialisée sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent et son application effective le 8 novembre 2023.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Sens.
Le présent accord sera consultable librement au sein de l'Association, via l’Intranet.


Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux :

-Un exemplaire affiché dans les locaux de l’association,

- Un exemplaire conservé par la direction,

- Un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Sens.



A PARON, le 8 novembre 2023



Membres titulaires de la délégation Pour l’association,
du Comité Social et Economique, Le président

Mise à jour : 2023-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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