Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
L’Association,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture de l’Hérault le 17/10/1972 immatriculée sous le n° 113/72 dont le siège est situé à Béziers 34500, 10 rue Evariste Galois, immatriculée sous le numéro Siret 77597185600015 représentée par,
d’une part,
Et les délégués syndicaux :
Le Syndicat SUD SANTÉ SOCIAUX :
Représenté par déléguée syndicale désigné le 13 Février 2024
Le Syndicat FORCE OUVRIÈRE
Représenté par délégué syndical désigné le 18 Mars 2024
d’autre part,
il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail :
Sommaire
Préambule
Titre I - Dispositions générales
Article 1er Champ d’application 4
Article 2 Objet de l'accord4
Article 3 Date d’application et durée de l’accord4
Article 4 Modalités de révision et de dénonciation4
Article 5 Adhésion4
Article 6 Interprétation de l'accord5
Article 7 Formalités5
Titre II - Le cadre général de l’organisation du travail
Article 8 - Temps de travail effectif6
Article 9 - Durée collective du travail6
Article 10 : Durées maximales du travail7
Article 10-1 : Durée quotidienne de travail 7
Article 10-2 : Durée maximale hebdomadaire 7
Titre III- Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet
Article 11 : Personnel cadre, du service HSE et technique et de l’ESAT8
Article 12 : Personnel cadre du siège, du service financier et les fonctions supports 8
Article 13 : Personnel non socio-éducatif du pole hébergement et du foyer de vie (hors personnel cadre)9
Article 14 : Personnel socio-éducatif du pôle hébergement et du foyer de vie (hors cadre)9
Article 15 : Gestion des repos compensateur de remplacement commune salariés concernés10
Article 15-1 : Acquisition des repos compensateur de remplacement10
Article 15-2 : Prise des repos compensateurs de remplacement10
Article 15-3 : Information des salariés sur le repos compensateur 11
Titre IV- Congés payés
Article 16 : Champ application 12
Article 17 : Période retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés 12
Article 18 : congés supplémentaires 12
Titre V- journée de solidarité
Article 19 : Régime de la journée de solidarité pour l’ensemble du personnel à l’exception du personnel socio-éducatif du pole hébergement et du foyer de vie13
Article 20 : Régime de la journée de solidarité pour le personnel socio-éducatif du pole hébergement et du foyer de vie13
Préambule
L’association applique la Convention Collective Nationale des Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et a pour objet d’accueillir, de favoriser l’épanouissement, d’héberger et d’accompagner le vieillissement, la réinsertion sociale et professionnelle de personnes en situation de handicap. Cet accompagnement vers un devenir meilleur est proposé dans le respect de la dignité qu’il sied à tout être humain.
Le 30 novembre 2015, l’association Thierry Albouy a signé un accord d’aménagement du temps de travail.
L’Association applique également un accord collectif signé en 2005 portant sur la journée de solidarité.
Compte tenu de l’évolution des pratiques en vigueur au sein de l’Association, la Direction a souhaité adapter les modalités de gestion de la durée du travail initialement prévues par ces deux accords.
L’aménagement du temps de travail des différentes catégories de salariés est revu et le recours au forfait jours est abandonné, étant considéré comme inadapté.
L’association Thierry Albouy souhaite continuer à fédérer les équipes tout en bénéficiant d’une organisation du travail adaptée, conciliant à la fois les intérêts de l’association Thierry Albouy et ceux des salariés, dans un cadre juridique sécurisé, indispensable à la pérennité de l’activité et au maintien des emplois.
Le but de ces nouveaux aménagements est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’association au travers de son organisation du temps de travail, tout en répondant aux besoins des travailleurs en situation de handicap de l’ESAT accueillis en son sein, à la diversité des attentes des partenaires de l’association et des collaborateurs, ainsi qu’à la spécificité de l’activité de l’association.
Ces mesures visent à :
Aménager le temps de travail à des rythmes adaptés à l’activité
Conserver du temps libre aux salariés quels que soient les schémas appliqués
Démontrer une réelle capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution,
Fidéliser les salariés en leur offrant un cadre juridique fiable, garant de leurs droits et pérenniser leurs emplois.
C’est dans ce contexte que :
L’Association a dénoncé les accords collectifs du 30 novembre 2015 portant sur l’aménagement du temps de travail ainsi que l’accord collectif de 2005 portant sur la journée de solidarité.
Les délégués syndicaux ont été invités lors de plusieurs réunions à négocier un accord d’entreprise de substitution, puis à signer le présent accord dans le respect de la convention collective nationale des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et des dispositions légales.
Le présent accord vient se substituer à ces accords ainsi qu’à toutes les dispositions conventionnelles ou tout engagement unilatéral ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages et engagements unilatéraux applicables au sein de l’association Thierry Albouy.
L’Association a dans la foulée des dénonciations engagé des négociations en vue d’un accord de substitution.
Après plusieurs réunions de discussions, les parties sont arrivées à la rédaction et la signature du présent accord.
Titre I - Dispositions générales
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’association, tous établissements confondus.
Le personnel intérimaire est également inclus dans le champ d'application du présent accord.
Les travailleurs en situation de handicap de l’ESAT ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit de plus de 18 ans sont en revanche exclus du champ d’application de cet accord, ces derniers ne relevant pas du code du travail, ne pouvant pas effectuer d’heures supplémentaires et n’étant pas non plus concernés par une fluctuation d’activité.
Article 2- Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail en réaffirmant certains principes relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment à :
Simplifier et améliorer le fonctionnement de l’association
Donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail
Garantir aux personnes accueillies un meilleur encadrement
Garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une application conforme des règles légales et conventionnelles
Permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée
Article 3 - Date d’application et durée de l’accord
L’accord conclu sera à durée indéterminée. Quel que soit sa date de signature, les parties conviennent que le présent accord prendra effet au 02 septembre 2024.
Il se substitue en tout point à l’accord du 30 novembre 2015 et de ses éventuels avenants.
Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation
L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 5 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du livre deuxième du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 - Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 7 - Formalités, dépôt légal
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.
Le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du conseil de prud'hommes de Béziers.
Le dépôt sera accompagné de la désignation des signataires en qualité de délégué syndical.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
L’Association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.
Titre II - Le cadre général de l’organisation du travail
Article 8 - Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Cette définition permet aussi de distinguer le temps de travail effectif du temps de pause, de repas, de trajet.
Sont donc notamment des temps de travail effectif :
Les temps de déplacement durant les horaires de travail (hors domicile/lieu de travail) ;
Les temps passés à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires auprès de la médecine du travail ;
Les temps de repas pour les salariés effectuant un encadrement de travailleurs en situation de handicap de l’ESAT sur chantiers extérieurs ;
Les temps d’accompagnements médico-sociaux des travailleurs en situation de handicap de l’ESAT ;
Les temps d’habillage et de déshabillage liés à la tenue de travail.
Pour rappel : lorsque les salariés sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative le repas pris ne constitue pas un avantage en nature.
Article 9 - Durée collective du travail par service
L’organisation du temps de travail est déterminée dans l’association en fonction de la nature de ses activités.
Pour les différentes catégories de salariés répartis par service, la durée hebdomadaire du travail pour les salariés à temps plein dans l’association est fixée à :
Service
Durée hebdomadaire
Répartition des jours travaillés sur la semaine
Personnel cadre (hors siège) Personnel HSE et technique Personnel de l’ESAT 37 heures 5 jours Personnel cadre siège Service financier Fonctions support 37 heures 4.5 jours Personnel non socio-éducatif du pôle hébergement et du foyer de vie 36 heures 5 jours Personnel socio-éducatif du pôle hébergement et du foyer de vie 36 heures Cycle
Il est de la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels.
La répartition du nombre de jour travaillé sur la semaine peut être amener à évoluer selon les besoins de l’association et des services, cela ne constituera pas une modification du contrat de travail des salariés concernés sauf à démontrer que la modification constitue une atteinte excessive aux droits du salarié au respect de sa vie privée ou un bouleversement trop important de l’économique du contrat.
Article 10 : Durées maximales du travail
Article 10-1 : Durée quotidienne de travail
Compte tenu de l’activité exercée, et pour répondre à des circonstances exceptionnelles (absence de personnel pour congés payés ou autre motif), il a été décidé dans le cadre du présent accord de porter la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures à 12 (douze) heures de manière dérogatoire aux normes légales sur la durée du travail.
La durée de l’amplitude quotidienne est de 13 heures maximum, et peut être portée à 15 heures à titre exceptionnel.
Article 10-2 : Durée maximale hebdomadaire
La durée de travail hebdomadaire pourra atteindre :
Règle de principe : 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
par exception, pour le personnel socio-éducatif du pole hébergement et du foyer de vie : 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
48 heures sur une semaine isolée, sauf dérogation obtenue auprès de l’inspection du travail
Titre III- Aménagement du temps de travail
pour les salariés à temps complet
Tableau synthétique de l’organisation du temps de travail au sein de l’association
Service
Durée hebdomadaire
Répartition des jours travaillés sur la semaine
Repos compensateur de remplacement / an
Personnel cadre (hors siège) Personnel HSE et technique Personnel de l’ESAT 37 heures 5 jours 1.25 jour par mois de travail effectifs (15 jours an) Personnel cadre siège Service financier Fonctions support 37 heures 4.5 jours 1.25 jour par mois de travail effectifs (15 jours an) Personnel non socio-éducatif du pôle hébergement et du foyer de vie 36 heures 5 jours 0.625 jour de par mois de travail effectif ( 7.5 jours an) Personnel socio-éducatif du pôle hébergement et du foyer de vie 36 heures Cycle 0.625 jour de par mois de travail effectif ( 7.5 jours an)
Article 11 : Personnel cadre (hors siège), personnel du service HSE et technique et personnel de l’ESAT
L’ensemble du personnel cadre (hors siège) et du service HSE et technique, ainsi que le personnel de l’ESAT de l’association Thierry Albouy effectuera 37 heures de travail effectif hebdomadaire réparties sur cinq journées.
L’ensemble des heures supplémentaires effectuées ainsi que les majorations associées sera compensé par l’octroi de jours de repos compensateur de remplacement. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Les salariés visés bénéficieront ainsi de quinze jours de repos compensateur de remplacement (majoration à 25% incluse) par an, à raison de 1,25 jours par mois effectif de travail, au titre des 37 heures de travail hebdomadaires.
Article 12 : Personnel cadre du siège, du service financier et le personnel fonctions support
Le personnel cadre du siège, du service financier et le personnel fonctions support travaillera 37 heures de travail effectif hebdomadaire sur 4,5 jours.
Le travail est réparti du lundi au vendredi sur : - quatre journées complètes - une demi-journée de quatre heures.
L’ensemble des heures supplémentaires effectuées ainsi que les majorations associées sera compensé par l’octroi de jours de repos compensateur de remplacement. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le personnel visé bénéficiera ainsi de 15 jours de repos compensateur de remplacement (majoration à 25% incluse) par an, soit à raison de 1,25 jours par mois effectif de travail au titre des 37 heures de travail hebdomadaires. Le personnel non socio-éducatif du pôle hébergement (hors personnel cadre) travaillera 36 heures de travail effectif hebdomadaire.
A ce jour, sont notamment concerné :
Le/la Maitre(sse) de maison
Le/la lingère
Le/la coordinateur(trice) du pôle hébergement et du foyer de vie.
Le travail est réparti du lundi au vendredi sur :
quatre journées d’une durée de 7 heures
une journée d’une durée de 8 heures
L’ensemble des heures supplémentaires effectuées ainsi que les majorations associées sera compensé par l’octroi de jours de repos compensateur de remplacement. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le personnel visé bénéficiera ainsi de 7,5 jours de repos compensateur de remplacement (majoration à 25% incluse) par an, soit à raison de 0,625 jour par mois effectif de travail au titre des 36 heures de travail hebdomadaires.
Article 14 : Personnel socio-éducatif du pôle hébergement et du foyer de vie (hors personnel cadre)
Le personnel concerné correspond au personnel socio-éducatif du pôle hébergement et du foyer de vie (hors personnel cadre). Sont notamment exclus le/la Maitre(sse) de maison, le/la lingère, le/la coordinateur(trice) du pôle hébergement et du foyer de vie.
Le personnel visé effectuera 36 heures de travail effectif réparties en cycle de plusieurs semaines.
La durée du cycle correspond au nombre d’éducateurs présents au sein de la structure :
Cycle de 10 semaines en présence de 10 éducateurs
Cycle de 11 semaines en présence de 11 éducateurs
Etc.
Programmation prévisionnelle :
La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité du service et du nombre d’éducateurs présents au sein de la structure. Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence, à savoir sur l’année civile. Cette programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard deux semaines avant le début de la période de référence. Ce projet de programmation prévisionnelle est soumis pour avis aux représentants du personnel.
Les horaires ou la durée du travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
remplacement d’un salarié absent.
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par document remis en mains propres contre décharge 7 jours avant la prise d’effet de la modification, ce délai étant ramené à 3 jours si la modification est motivée par le remplacement d’un salarié absent.
Heures supplémentaires :
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 36 heures hebdomadaires calculée sur chaque cycle.
L’ensemble des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un cycle ainsi que les majorations associées sera compensé par l’octroi de jours de repos compensateur de remplacement. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le personnel visé bénéficiera ainsi de 7,5 jours de repos compensateur de remplacement (majoration à 25% incluse) par an, soit à raison de 0,625 jour par mois effectif de travail au titre des 36 heures de travail hebdomadaires.
La rémunération des salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
Article 15– Gestion des repos compensateur de remplacement pour les salariés concernés
Article 15-1 : Acquisition des repos compensateur de remplacement
Chaque année complète du 1er janvier au 31 décembre, le compteur du salarié sera crédité du nombre de repos compensateur de remplacement correspondant à sa durée du travail effective. Etant entendu que les repos compensateurs de remplacement s’acquièrent en définitive mois par mois.
Décompte du temps de travail :
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Les heures d’absence sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Attribution des jours de repos compensateur :
En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, les jours de repos compensateur de remplacement seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.
En cas de sortie en cours d’année, les jours de repos compensateur de remplacement seront décomptés au prorata du temps effectué. Si le salarié a pris plus de jours que ceux auxquels il peut prétendre, la compensation sera effectuée dans son solde de tout compte.
Les salariés en contrat à durée déterminée acquièrent également des droits à repos compensateur de remplacement, qu’ils doivent utiliser avant le terme de leur contrat, ou qui peuvent être monétisés à la demande du salarié, et sur acceptation de sa hiérarchie, au moment du solde de tout compte.
Article 15-2 : Prise des repos compensateurs de remplacement
Les repos compensateurs de remplacement pouvant être pris sont ceux définitivement acquis à la fin de chaque mois. Ils ne peuvent pas être pris par anticipation des mois suivants.
La prise des jours de repos compensateur de remplacement pourra se faire par demi-journée ou journée.
Les repos compensateurs de remplacement doivent être utilisés avant la fin de l’année civile. A défaut, ils seront perdus. Attention cependant, les jours de repos compensateurs de remplacement non utilisés du fait de la direction ne seront pas perdus mais indemnisés ou pris au cours du 1er trimestre de l’année suivante.
Ces repos compensateurs de remplacement sont pris à l’initiative du salarié, dans le cadre d’une programmation, à l’instar des jours de congés, afin de permettre l’anticipation de la gestion des absences et de garantir le fonctionnement et la continuité du service. A ce titre, la direction de l’établissement peut déterminer des périodes durant lesquelles la prise de jours de repos compensateur de remplacement ne sera pas possible.
Les jours de repos compensateur de remplacement peuvent être accolés à un autre type de congé, sous réserve de l’accord de la direction.
La prise de repos compensateur de remplacement fait l’objet d’une demande formalisée de la part du salarié et d’une réponse formalisée de l’employeur, motivée en cas de refus.
Le salarié devra fixer par avance sa demande de jours de repos, avant le début de la période de référence, et au plus tard le 30 novembre N-1.
Si l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la direction. Lorsqu’il existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et enfin de la situation de famille.
Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées, par l’employeur ou le salarié, à moins de quinze jours précédant la date de prise de repos compensateur de remplacement fixée, sauf cas de force majeure. En outre, cette modification des dates de prise du repos compensateur de remplacement ne pourra se faire que par accord des parties, étant précisé que le refus de l’une ou l’autre des parties ne pourra intervenir que pour des raisons impérieuses et justifiées.
Article 15-3 : Information des salariés sur le repos compensateur
Les salariés sont informés du nombre de jours de repos compensateur de remplacement qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie.
Titre IV- Congés payés
Article 16 : Champ application
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, tant à temps complet qu’à temps partiel.
Article 17 : Période retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés
Il est rappelé que l’Association applique la période légale d’acquisition des congés payés, à savoir du 1er juin au 31 mai N+1.
En revanche, l’association Thierry Albouy déroge à la période légalement retenue pour la prise des droits à congés payés. Cette période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Article 18 : congés supplémentaires
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, l’association accorde des congés supplémentaires.
L’Association décide par le présent accord de pérenniser ces congés supplémentaires à compter du 1er janvier 2025.
Ces congés supplémentaires sont accordés pour tout contrat de travail à durée indéterminée et pour tout contrat à durée déterminée conclu initialement pour minimum 6 mois. Ainsi, n’est pas tenu compte de la durée de la prolongation du contrat initial, ni des durées successives de différents contrats à durée déterminée.
Les conditions d’octroi de ces congés sont les suivantes :
11 jours de congés supplémentaires par an par salarié
1 jour d’absence rémunérée lors d’une journée de fermeture de l’Association, journée qui sera fixée par l’Association à la date de son choix (les salariés en seront informés par affichage)
Les parties rappellent les modalités de fonctionnement de ces congés supplémentaires :
Acquisition au prorata du temps de travail effectif
Proratisation en cas d’entrée/sortie en cours d’année
Calculés et pris sur la période de l’année civile
Pas de report sur l’année suivante et pas d’indemnisation compensatrice pour ceux non pris en fin d’exercice ou au moment du départ
Tous les congés supplémentaires conventionnels s’imputent sur le compteur (hors congés d’ancienneté qui s’ajoutent)
Titre V- journée de solidarité
Article 19 : Régime de la journée de solidarité pour l’ensemble du personnel à l’exception du personnel socio-éducatif du pôle hébergement et du foyer de vie
Pour l’ensemble du personnel de l’Association, sauf le personnel socio-éducatif du pôle hébergement et du foyer de vie, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte de chaque année.
Le compteur des congés supplémentaires, définis à l’article 18 du présent accord, sera imputé d’une journée au titre de cette journée.
Article 20 : Régime de la journée de solidarité pour le personnel socio-éducatif du pôle hébergement et du foyer de vie
Pour le personnel socio-éducatif du pôle hébergement et du foyer de vie, la journée de solidarité sera imputée sur les congés supplémentaires définis à l’article 18 du présent accord
En conséquence, le nombre de jours de congés supplémentaires sera diminué au 31 janvier de chaque année d’une journée.
Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel), le travail réalisé au cours de la journée de solidarité ne sera pas rémunéré. Les heures effectuées ne constituent ni des heures supplémentaires, ni des heures complémentaires.
Fait à Béziers, en trois exemplaires originaux, Le 07/11/2024
Pour L’association THIERRY ALBOUYPour l’organisation syndicale FO