Accord d'entreprise ATLAND

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’UES ATLAND

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ATLAND

Le 26/07/2024


Accord collectif relatif à la durée du travail au sein de l’UES Atland

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’UES Atland constituée des sociétés suivantes :

Atland, SA au capital de 49.068.822 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 598 500 775, dont le siège social est sis 40 avenue George V – 75008 Paris,

Atland Résidentiel, SAS au capital de 10 325 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 382 561 249, dont le siège social est sis 40 avenue George V – 75008 Paris,


Atland Voisin, SAS au capital de 349 400 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dijon, sous le numéro 310 057 625, dont le siège social est sis 15 place Grangier – 21000 Dijon,

Fundimmo, S.A.S au capital de 9.247.770 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 802 497 099, dont le siège social est sis 41 avenue George V – 75008 Paris,

Maisons Marianne, SAS au capital de 90.996,84 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 403 570 500, dont le siège social est sis 41 avenue George V – 75008 Paris,

Fundimmo Group, SAS au capital de 100.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 922 080 056, dont le siège social est sis 41 avenue George V – 75008 Paris,

Fundimmo Asset Management, SAS au capital de 1.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 982 564 759, dont le siège social est sis 41 avenue George V – 75008 Paris,

Atland Investment Management, SAS à associé unique au capital de 10.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 929 827 780, dont le siège social est sis 40 avenue George V – 75008 Paris,

Représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines

D’une part,





ET


Le CSE de l’UES ATLAND


Représenté par :
  • XXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE,

D’autre part,

Ensemble dénommées les « Parties »

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc66732109 \h 4

Article 1. Objet de l’accord PAGEREF _Toc66732110 \h 4

Article 2. Salariés concernés PAGEREF _Toc66732111 \h 4

TITRE 2. DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc66732112 \h 5

Article 3. Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc66732113 \h 5

Article 4. Durées maximales de travail et repos PAGEREF _Toc66732114 \h 5

Article 5. Congés payés PAGEREF _Toc66732115 \h 5

Article 6. Jours fériés PAGEREF _Toc66732116 \h 6

TITRE 3. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc66732117 \h 6

3.1. FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc66732118 \h 6

Article 7. Salariés concernés PAGEREF _Toc66732119 \h 6

Article 8. Période de référence et durée du forfait PAGEREF _Toc66732120 \h 7

Article 9. Conventions individuelles de forfait PAGEREF _Toc66732121 \h 7

Article 10. Modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos PAGEREF _Toc66732122 \h 8

Article 11. Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc66732123 \h 8

Article 12. Conditions de prise en compte des absences, arrivées ou départs en cours d’année PAGEREF _Toc66732124 \h 8

Article 13. Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié, de l’amplitude des journées travaillées et de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle PAGEREF _Toc66732125 \h 9

Article 14. Forfait jour réduit PAGEREF _Toc66732126 \h 11

Article 15. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc66732127 \h 11

3.2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL EMPLOYE, AGENT DE MAITRISE ET CADRE SEDENTAIRE NON AUTONOME PAGEREF _Toc66732128 \h 12

Article 16. Salariés concernés PAGEREF _Toc66732129 \h 12

Article 17. Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc66732130 \h 14

Article 18. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc66732131 \h 15

3.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES NEGOCIATEURS COMMERCIAUX (ATLAND RESIDENTIEL) PAGEREF _Toc66732132 \h 15

Article 19. Négociateurs commerciaux PAGEREF _Toc66732133 \h 15

TITRE 4. TEMPS PARTIEL (HORS FORFAIT JOUR) PAGEREF _Toc66732134 \h 15

Article 20. Temps partiel PAGEREF _Toc66732135 \h 15

TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc66732136 \h 15

Article 21. Mise en œuvre et durée de l’accord PAGEREF _Toc66732137 \h 15

Article 22. Suivi et rendez-vous PAGEREF _Toc66732138 \h 15

Article 23. Révision de l’accord PAGEREF _Toc66732139 \h 16

Article 24. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc66732140 \h 16

Article 25. Publicité et dépôt PAGEREF _Toc66732141 \h 16

PREAMBULE

  • En raison des liens existant entre les sociétés de l’UES Atland et l’existence d’une communauté de travail entre les salariés de ces sociétés, il est apparu nécessaire de négocier un accord collectif relatif à la durée du travail commun à l’ensemble des sociétés et collaborateurs de l’UES. Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du code du travail, les représentants de l’UES Atland et les membres titulaires du CSE de l’UES Atland ont conclu un accord collectif relatif à la durée du travail au sein de l’UES Atland le 21 juin 2021.
  • Depuis la signature de cet accord le 21 juin 2021, plusieurs avenants à l’accord collectif relatif à la reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES) ont été conclus afin d’intégrer des sociétés au sein de l’UES Atland.
  • C’est dans ce contexte que les représentants des entités de l’UES Atland et les membres titulaires du CSE de l’UES Atland se sont réunis le 23 juillet 2024, afin de conclure un nouvel accord collectif relatif à la durée du travail au sein de l’UES Atland se substituant dans son intégralité au précédent accord collectif du 21 juin 2021.
  • A l’issue de la dernière réunion, il a été convenu de procéder, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail, à la signature du présent accord sur la durée du travail au sein de l’UES Atland.
  • IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION


Article 1. Objet de l’accord


  • L’objet du présent accord est de fixer des règles de durée du travail communes à l’ensemble des sociétés et collaborateurs de l’UES, sous réserve des spécificités propres à certaines sociétés.
  • Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord annulent et remplacent et se substituent définitivement à l’ensemble des dispositions prévues par l’accord collectif relatif à la durée du travail de l’UES Atland conclu le 21 juin 2021, par les conventions et accords de branche, d’entreprises ou d’établissements ou celles prévues par accords atypiques, usages ou décisions unilatérales applicables aux sociétés de l’UES Atland antérieurs à la signature du présent accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 2. Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES Atland à l’exception :

  • des cadres dirigeants ;
Les cadres dirigeants sont définis comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein des sociétés de l’UES.

Les mandataires sociaux ainsi que les stagiaires, qui n’ont pas la qualité de salarié, sont également exclus du champ d’application de cet accord.

TITRE 2. DISPOSITIONS GENERALES


Article 3. Définition du temps de travail effectif


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Le temps consacré aux pauses et aux repas,

  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.

Article 4. Durées maximales de travail et repos


1. Il est rappelé que les salariés des sociétés de l’UES entrant dans le champ d’application de cet accord doivent respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin de la journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).


Sauf s’ils bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours, ils doivent, en outre, respecter les durées légales maximales de travail suivantes :

  • la durée quotidienne maximale du travail effectif est de 10 heures,
  • la durée hebdomadaire maximale du travail est de 48 heures par semaine civile,
  • la durée hebdomadaire maximale est de 44 heures de travail sur une période de douze semaines consécutives, ou en cas de circonstances exceptionnelles à une durée de 46 heures de travail sur une période de 12 semaines.

Article 5. Congés payés


Pour une année complète, le nombre de congés payés pour l’ensemble des salariés est de 25 jours ouvrés.

Le fractionnement du congé principal au-delà du congé continu de 10 jours ouvrés, en dehors de la période légale de prise des congés payés et à la demande du salarié, n’ouvre pas droit à des jours de congés supplémentaires (jours dits de fractionnement).

Article 6. Jours fériés


Les jours fériés légaux ordinaires sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et le 25 décembre.

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

TITRE 3. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte tenu des fonctions exercées par les salariés des entités de l’UES Atland entrant dans le champ d’application du présent accord, les Parties conviennent de la mise en place de différentes modalités d’aménagements du temps de travail exposées ci-dessous :
  • forfait annuel en jours (sous-titre 3.1.),
  • durée et aménagement du temps de travail du personnel employé, agent de maîtrise et cadre aux horaires

    (sous-titre 3.2.),

  • dispositions particulières pour les négociateurs commerciaux (sous-titre 3.3.).

3.1. FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 7. Salariés concernés

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les cadres aux horaires ne sont pas éligibles à une convention de forfait en jours sur l’année.

Sont ainsi visés les catégories de collaborateurs suivantes :

  • Au sein des sociétés Atland Résidentiel et Maisons Marianne

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au forfait annuel en jours les salariés cadres positionnés a minima aux coefficients suivants : Niveau 4, Echelon 1, Coefficient 300, et remplissant les conditions susvisées.


  • Au sein des sociétés Atland, Atland Voisin et Atland Investment Management

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au forfait annuel en jours les salariés cadres positionnés a minima au niveau C1 et remplissant les conditions susvisées.


  • Au sein des sociétés Fundimmo, Fundimmo Group et Fundimmo Asset Management

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au forfait annuel en jours les salariés cadres positionnés a minima au coefficient 350, et remplissant les conditions susvisées.


Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction pourra conduire à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir et/ou redéfinir le périmètre des salariés éligibles.

Article 8. Période de référence et durée du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile incluant la journée de solidarité.

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Le nombre de jours annuels travaillés de 218 jours correspond à une année complète de travail.

Il est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. En cas de droit à congés payés incomplet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence.

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.

Le fractionnement des congés payés ne donnant pas lieu à jours de congé de fractionnement en application du présent accord, n’impactera pas le nombre de jours de travail dû.

Article 9. Conventions individuelles de forfait

Chaque salarié concerné devra signer une convention individuelle de forfait annuel en jours qui fixera notamment :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours,
  • le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année,
  • la rémunération annuelle forfaitaire brute,
  • la réalisation d’entretiens annuels avec la direction, au cours desquels seront notamment évoqués l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé, l’équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que son niveau de rémunération,
  • la possibilité de se déconnecter des outils numériques professionnels.

Article 10. Modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos


Chaque année civile, le nombre de jours de repos dont bénéficie un salarié en forfait jours ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et ayant travaillé toute l’année, sera calculé comme suit :

365 jours dans l’année moins :
  • Le nombre de samedis et de dimanches,
  • Le nombre de jours fériés légaux correspondant à un jour habituellement travaillé,
  • Le nombre de jours ouvrés de congés payés (25),
  • 218 jours travaillés incluant la journée de solidarité
_________________________________________________________________________

TOTAL : nombre de jours de repos pour l’année civile


Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction notamment du nombre exact de jours fériés et chômés.

En cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera recalculé conformément aux règles définies à l’article 12.

Article 11. Modalités de prise des jours de repos


Les jours de repos sont positionnés à l’initiative du salarié avec accord de sa hiérarchie, à l’exception de deux jours de repos par an affectés collectivement par l’entreprise.

Le salarié devra tenir compte, pour proposer les dates de prise jours de ses jours de repos, des nécessités du service. Il devra en tout état de cause respecter un délai de prévenance minimal de 7 jours.

Le responsable hiérarchique pourra refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates sollicitées pour des raisons de service. Dans cette hypothèse, il devra proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Ils devront être pris par journée entière ou, exceptionnellement, par demi-journée. Ils ne pourront pas être pris par anticipation sauf accord préalable de la Direction Générale ou de son représentant.

En ce qui concerne le calcul de la durée du congé annuel, ces jours sont assimilés à du temps de travail effectif.

Article 12. Conditions de prise en compte des absences, arrivées ou départs en cours d’année


  • Impact des absences et entrées/sorties sur la rémunération

Les absences peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié. Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.

  • Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, le nombre de jours travaillés au titre du forfait et, par conséquent, le nombre de jours de repos seront déterminés à due proportion de la durée de présence.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail et, par conséquent, le nombre de jours de repos seront également déterminés à due proportion de la durée de présence.



Article 13. Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié, de l’amplitude des journées travaillées et de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle


13.1. Temps de repos obligatoires


Les parties signataires réaffirment leur souhait d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait annuel en jours et de leur garantir une durée raisonnable de travail.

A ce titre, il est notamment rappelé que les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos :

  • quotidien, d’au moins 11 heures consécutives,
  • hebdomadaire, d’au moins 35 heures consécutives.

13.2. Décompte du nombre de jours travaillés


1. Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées et non travaillées.


Ce décompte sera effectué mois par mois via un document contrôlé par l’employeur ou son représentant, sur lequel seront renseignés :

  • le nombre et la date des journées travaillées,
  • le nombre et la date des journées non travaillés. Pour ces dernières, la qualification et le positionnement de ces journées et demi-journées seront précisés : congés payés, congé pour évènement familial, jour de repos lié au forfait, jours fériés chômés, etc.)

Sur ce document, le salarié pourra tenir informé son responsable hiérarchique ou / et la Direction des ressources humaines, le cas échéant, des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ainsi que toute difficulté relative à l'amplitude des journées d'activités, le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, la prise des jours de repos, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée. Le salarié communiquera le cas échéant ses alertes dans le « cadre d'observations » réservé à cet effet.

2. Le supérieur hiérarchique devra, dans les meilleurs délais, examiner les alertes que le cadre autonome aura pu mentionner et y apporter des réponses.


13.3. Entretien individuel annuel


Chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année bénéficiera d’un entretien individuel annuel au cours duquel seront notamment abordés :

  • la charge de travail qui doit être raisonnable ;
  • l’organisation de son travail au sein de l’entité concernée ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • la rémunération.

Le but d’un tel entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec la direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.

En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour résoudre des difficultés concernant la charge de travail, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler la vie personnelle et professionnelle.

13.4. Moyens d’alerte


Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie ou la Direction des ressources humaines, sur leur charge de travail, en cas de difficulté.

Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction, toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.



Article 14. Forfait jour réduit


En accord avec le salarié ou à la demande du salarié, il sera possible de prévoir un nombre de jours travaillés en-deçà du nombre de jours annuels tel que défini à l’article 7 du présent accord.

Une convention spécifique sera conclue avec les salariés intéressés.

Dans cette hypothèse, le nombre de jours travaillés sur l'année sera proratisé, arrondi à l'entier supérieur.

Exemple : Pour un salarié travaillant quatre jours par semaine, le nombre de jours compris dans le forfait réduit sera de 218 X 4 / 5 = 174 jours.

Par ailleurs, une réduction des jours de repos interviendra également à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos pour un forfait temps plein
Nombre de jours du forfait réduit x ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nombre de jours du forfait temps plein

Le nombre de jours de repos obtenus sera, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur.

Enfin, la rémunération perçue en forfait annuel en jours réduit doit également être réduite à due proportion par rapport à la rémunération qui aurait dû être perçue sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent article, les salariés soumis à un forfait-jours réduit bénéficieront de l’ensemble des garanties prévues pour les salariés au forfait-jours, prévues au titre 3.1 du présent accord.

Article 15. Droit à la déconnexion


Les salariés titulaires d’une convention en forfait-jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.

Ils bénéficieront de l’ensemble des dispositions de la charte informatique en vigueur au sein de l’UES Atland, ou de toute autre charte ou accord collectif le cas échéant en vigueur, au sein de l’UES Atland, en ce qui concerne le droit à la déconnexion.

L'effectivité du respect des durées minimales de repos, par le salarié soumis à un forfait-jours, implique pour ce dernier :

  • le droit de ne pas être sollicité, que ce soit notamment par courriel, message, SMS, ou appel téléphonique à caractère professionnel durant ses temps de repos, d’absence ou de congés, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel ;

  • le droit de ne pas être connecté à un outil numérique de communication professionnel ou personnel, pour un motif d'ordre professionnel, durant ses temps de repos, d’absence ou de congés ;

  • une obligation de ne pas se connecter à un outil numérique de communication professionnel ou personnel, pour un motif d'ordre professionnel, durant ses temps de repos, d’absence ou de congés.

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée.

Les managers doivent accorder une vigilance particulière à ce sujet et s’assurer que cet équilibre est respecté.

Afin de respecter les plages horaires de repos quotidien, l’entreprise sera habituellement fermée entre 21 heures le soir et 8 heures le matin, ainsi que les samedis et dimanches.


En outre, les règles suivantes devront notamment être respectées :

  • les outils informatiques nomades n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos, d’absence ou de congés des salariés ;
  • l’usage des outils informatiques nomades pendant une période de repos, d’absence ou de congé ne pourra être autorisé qu’à titre exceptionnel, en raison de la gravité et/ou de l’urgence du sujet à traiter ;
  • en cas d’absence, chaque salarié devra prévoir un message d’absence indiquant la date de son retour et les coordonnées d’un collaborateur qui pourra traiter les questions urgentes en son absence ;
  • aucun salarié ne pourra être sanctionné pour avoir débranché, pendant une période de repos, ses outils informatiques nomades.
.

3.2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL EMPLOYE, AGENT DE MAITRISE ET CADRE SEDENTAIRE NON AUTONOME

Article 16. Salariés concernés

  • Au sein de la société Atland Résidentiel

Pour l'ensemble de la catégorie de personnel Employé relevant des niveaux I à III de la convention collective (à l'exception de Négociateurs Commerciaux cadres ou employés dont la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures) et pour les cadres aux horaires qui ne sont pas soumis à un dispositif de forfait annuel en jours, l'organisation du travail prend la forme d'une durée hebdomadaire moyenne sur l'année de 38 heures de travail effectif par semaine résultant d'une part, d'une durée hebdomadaire de travail effectif de 39 heures et d'autre part, d'une contrepartie en repos de 6 jours liée à l'organisation du temps de travail sur l'année.

Les salariés restent soumis à un horaire hebdomadaire collectif défini par site et/ou par catégorie de salariés, direction ou service et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

  • Au sein des sociétés Atland et Atland Investment Management


Pour l'ensemble de la catégorie de personnel Employé et Agent de Maitrise relevant des niveaux El, E2 et E3 et AMI et AM2 de la convention collective de l’Immobilier et pour les cadres aux horaires qui ne sont pas soumis à un dispositif de forfait annuel en jours, l'organisation du travail prend la forme d'une durée hebdomadaire moyenne sur l'année de 38 heures de travail effectif par semaine résultant d'une part, d'une durée hebdomadaire de travail effectif de 39 heures et d'autre part, d'une contrepartie en repos de 6 jours liée à l'organisation du temps de travail sur l'année.

Les salariés restent soumis à un horaire hebdomadaire collectif défini par site et/ou par catégorie de salariés, direction ou service et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.


  • Au sein de la société Atland Voisin

Pour l'ensemble de la catégorie de personnel Employé et Agent de Maitrise relevant des niveaux El, E2 et E3 et AMI et AM2 de la convention collective de l’Immobilier et pour les cadres aux horaires qui ne sont pas soumis à un dispositif de forfait annuel en jours, l'organisation du travail prend la forme d'une durée hebdomadaire moyenne sur l'année de 35 heures de travail effectif par semaine résultant d'une part, d'une durée hebdomadaire de travail effectif de 36 heures et d'autre part, d'une contrepartie en repos de 6 jours liés à l'organisation du temps de travail sur l'année.

Les salariés restent soumis à un horaire hebdomadaire collectif défini par site et/ou par catégorie de salariés, direction ou service et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
  • Au sein des sociétés Fundimmo, Fundimmo Group et Fundimmo Asset Management

Pour l'ensemble de la catégorie de personnel Techniciens relevant des niveaux I. 1., I. 2. et I.3. de la convention collective des sociétés financières et pour les cadres aux horaires qui ne sont pas soumis à un dispositif de forfait annuel en jours, l'organisation du travail prend la forme d'une durée hebdomadaire moyenne sur l'année de 38 heures de travail effectif par semaine résultant d'une part, d'une durée hebdomadaire de travail effectif de 39 heures et d'autre part, d'une contrepartie en repos de 6 jours liée à l'organisation du temps de travail sur l'année.

Les salariés restent soumis à un horaire hebdomadaire collectif défini par site et/ou par catégorie de salariés, direction ou service et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.


  • Au sein de la société Maisons Marianne

Pour l'ensemble de la catégorie de personnel Employé relevant des niveaux I à III de la convention collective de la promotion immobilière et pour les cadres aux horaires qui ne sont pas soumis à un dispositif de forfait annuel en jours, l'organisation du travail prend la forme d'une durée hebdomadaire moyenne sur l'année de 38 heures de travail effectif par semaine résultant d'une part, d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et d'autre part, d'une contrepartie en repos de 6 jours liés à l'organisation du temps de travail sur l'année.

Les salariés restent soumis à un horaire hebdomadaire collectif défini par site et/ou par catégorie de salariés, direction ou service et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.


Article 17. Modalités de prise des jours de repos


Ces jours de repos (6) seront, à raison de deux jours, affectés collectivement par l'entreprise ; les jours restants seront affectés à l’initiative des salariés, avec accord de leur hiérarchie.

En cas d'entrée dans la société en cours d'année, les jours de repos sont attribués au prorata du temps de présence dans l'année civile sachant que ces jours de repos ont une durée moyenne de 7 heures et que ceux-ci sont acquis à raison de 12 minutes par jour travaillé.

Ils devront être pris par journée entière ou, exceptionnellement, par demi-journée. Ils ne pourront pas être pris par anticipation sauf accord préalable de la Direction Générale ou de son représentant.

En ce qui concerne le calcul de la durée du congé annuel, ces jours sont assimilés à du temps de travail effectif.

Ils feront l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

2. La fixation collective des jours de repos collectifs liés à la nouvelle année sera définie en fin d’année pour l’année suivante.

Toute demande de prise de jours de repos à l’initiative du salarié devra être établie, au plus tard 15 jours avant le départ prévu, dans le logiciel prévu à cet effet.

En cas de départ de l'entreprise, les jours de repos liés à l'organisation du temps de travail pourront, soit être pris pendant le préavis, soit être réglés avec le solde de tout compte.

Les jours de repos acquis et non pris sont réglés sur la base du salaire de base, hors commissions ou autre rémunération variable.




Article 18. Heures supplémentaires


Il est convenu que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

Les heures supplémentaires s’entendent des heures qui sont accomplies à la demande préalable et expresse de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire de travail.

Elles pourront, au choix du salarié, être rémunérées ou faire l’objet d’un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions légales applicables.

3.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES NEGOCIATEURS COMMERCIAUX (ATLAND RESIDENTIEL)


Article 19. Négociateurs commerciaux

Au sein des entités concernées, la durée hebdomadaire du travail des négociateurs commerciaux est fixée à 35 heures réparties sur 5 jours de la semaine.

Compte tenu de cette organisation de leur travail, les négociateurs commerciaux ne bénéficient pas de jours de repos complémentaires liés à l'organisation du travail sur l’année.


TITRE 4. TEMPS PARTIEL (HORS FORFAIT JOUR)


Article 20. Temps partiel

Les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée du travail de 35 heures par semaine sont considérés comme des salariés à temps partiel.

Les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel en vigueur s’appliquent.

TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES


Article 21. Mise en œuvre et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er août 2024.

Article 22. Suivi et rendez-vous

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible d’impacter significativement les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois à compter de cette évolution afin d’envisager les modalités d’adaptation de ces dispositions.

Article 23. Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

Article 24. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 25. Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés sur le réseau social d’entreprise.

Le dépôt de l’accord collectif devra être fait par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format PDF. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe des Conseils de prud’hommes de Paris.


Fait à Paris, le 26 juillet 2024


Pour l’UES Atland

Pour le CSE de l’UES Atland










Annexe : procès-verbal de consultation des membres du CSE de l’UES Atland

Mise à jour : 2026-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas