Accord d'entreprise ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES

Procès-verbal d’accord - NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 – 2025

Application de l'accord
Début : 09/12/2024
Fin : 31/12/2025

14 accords de la société ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES

Le 09/12/2024


NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 – 2025

- Procès-verbal d’accord -




ENTRE :


L’OPCO ATLAS


Dont le siège est situé 25 Quai Panhard et Levassor, 75013 PARIS
Représenté par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général

D'UNE PART

ET


Les Représentantes des organisations syndicales suivantes :


Pour FIECI – CFE / CGC : La déléguée syndicale Madame

Pour FEC-FO :La déléguée syndicale Madame

Pour SICSTI - CFTC :La déléguée syndicale Madame


D'AUTRE PART

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de l’OPCO Atlas a invité les déléguées syndicales et leurs accompagnatrices à une première réunion de négociations annuelles obligatoires fixée au 17 juillet 2024.

Un accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ayant été conclu le 25 juin 2024 et une négociation ayant été ouverte sur la qualité de vie et des conditions de travail, cette première réunion a eu pour principal objet de poser les bases des sujets principaux de cette négociation que sont la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

A partir des données sociales remises par la Direction préalablement à la réunion, les parties ont échangé sur l’état de lieux, le contexte économique général et leurs différentes positions.

A l’issue de 9 réunions, il a été convenu d’établir le procès-verbal d’accord suivant :



Thème 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Article 1 : Salaires effectifs

A - Augmentation générale collective, augmentations individuelles et primes individuelles


Comme elle a pu le partager avec les délégations syndicales au cours des précédents cycles de négociation, la Direction souhaite depuis plusieurs années favoriser des mesures plus individualisées qu’une augmentation collective généralisée des salaires. Toutefois, le contexte économique complexe de ces dernières années, notamment marqué par l’inflation, l’avait jusqu’alors conduit à repousser cette décision.

Dans le cadre de cette nouvelle négociation, et après plusieurs réunions, les parties se sont accordées sur le principe du versement d’une augmentation générale des salaires une année sur deux au cours des deux prochaines années. A défaut de conclusion d’un nouvel accord avant le 31 décembre 2026, ceci sera reconduit selon les mêmes termes pour les deux années suivantes (2027 et 2028). Ainsi, les modalités suivantes ont été précisées :

  • En 2025, il ne sera pas versé d’augmentation générale des salaires mais l’enveloppe qui aurait pu lui être dédiée sera intégralement répartie entre des primes qui seront dénommées « primes individuelles » pour 60% et des augmentations individuelles pour 40%. Par ailleurs, 20% de la part définie pour les primes individuelles sera dédiée aux primes exceptionnelles sur objectifs (point 1-C du présent accord).

  • En 2026, il sera versé une augmentation générale des salaires.
Le montant dédié à cette mesure fait l’objet d’une négociation annuelle notamment pour déterminer les critères d’attribution et de répartition.

Les parties conviennent qu’à minima 3 mois avant la fin de l’année civile 2026 (c’est-à-dire au plus tard le 30 septembre 2026), elles se rencontreront pour discuter de l’éventuel renouvellement de cette disposition pour deux années supplémentaires. A défaut de conclusion d’un nouvel accord avant le 31/12/2026, cette disposition sera reconduite selon les mêmes termes pour les deux années suivantes (2027 et 2028).

En cas de situation exceptionnelle pouvant impacter notre équilibre budgétaire, les parties s’accordent sur le fait que ces dispositions pourront faire l’objet d’une révision intermédiaire.

Dans le cadre de l’année civile 2025, l’enveloppe déterminée sera donc exclusivement destinée à des augmentations individuelles et des « primes individuelles 2024 », portant sur le travail réalisé au cours de l’année écoulée c’est-à-dire l’année 2024, selon la répartition définie précédemment. Celles-ci seront proposées par le responsable hiérarchique, discutées avec le Directeur puis soumises à la validation du Comité de Rémunération (Directeur Général, Directeur Général Adjoint et DRH). Celles-ci pourront être prises en compte au mois de février 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 pour les augmentations individuelles.

Les critères nécessaires à l’attribution des augmentations individuelles seront notamment :
  • L’absence d’augmentation individuelle depuis 5 ans ou plus,
  • Une rémunération d’un niveau bas par rapport au niveau de rémunération de fonction équivalente au sein de la structure,
  • Le plancher de cette augmentation sera de 500 euros annuel bruts
  • Seront exclus les collaborateurs ayant bénéficié du dispositif des augmentations individuelles durant les 2 années précédentes (promotion, augmentation individuelle, etc…)

Ces critères sont précisés à titre indicatif. Il est entendu que des situations individuelles ne répondant pas à ces points d’attention pourront être étudiées de manière spécifique.

S’agissant des primes dénommées « primes individuelles 2024 », celles-ci pourront être demandées pour tout collaborateur ayant atteint ses objectifs et ayant démontré un investissement particulier au cours de l’année 2024 que ce soit dans le cadre de son activité, sur un projet ou une mission stratégique pour son service, sa Direction ou l’entreprise dans sa globalité.


B- Primes sur objectifs

Pour rappel, au cours des négociations annuelles obligatoires en octobre 2022, les conditions de détermination d’une prime sur objectifs avaient été définies pour 3 ans (de 2022 à 2024 inclus) afin de permettre à l’ensemble des collaborateurs de bénéficier d’une visibilité à plus long terme.

Ainsi, pour la dernière année d’application de cette mesure, cette prime sur objectifs (correspondant à 2,5% du salaire annuel brut de base) sera intégrée sur les bulletins de paie du mois de février 2025 pour les collaborateurs concernés, selon les règles et échéances définies à l’article 2 de l’accord sur les négociations annuelles obligatoires 2022 -2023 signé le 6 octobre 2022.

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent par ailleurs de reconduire cette mesure pour les 4 prochaines années selon le calendrier de périodicité rappelé ci-dessous.



Prime sur objectifs 2025
Prime sur objectifs 2026
Prime sur objectifs 2027
Prime sur objectifs 2028
Année d’évaluation de l’atteinte des objectifs
2025
2026
2027
2028
Date de versement de la prime sur objectifs
Février 2026
Février 2027
Février 2028
Février 2029
Date de présence dans les effectifs
31/12/2025
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2028
Salaire de référence pour déterminer le montant de la prime
1er janvier 2026
1er janvier 2027
1er janvier 2028
1er janvier 2029




C- Primes exceptionnelles (pour dépassement d’objectifs)

Au-delà de la prime sur objectifs rappelée au point B du présent accord, il a également été défini dans le précédent accord la possibilité d’attribuer des primes annuelles exceptionnelles pour certains des collaborateurs qui

auront dépassé leurs objectifs.


Une enveloppe de 0,5% des salaires de base perçus au cours de l’année civile de référence des collaborateurs toujours présents au 31/01/2023 avait été définie par Direction. Au titre de l’année 2024, ce pourcentage de 0,5 % sera complété du budget complémentaire défini au point 1.A du présent accord pour les collaborateurs présents au 31/12/2024.

Les règles d’attribution et de versement sont celles définies à l’article 3 de l’accord sur les négociations annuelles obligatoires 2022 -2023 signé le 6 octobre 2022, notamment le montant minimum de la prime exceptionnelle fixé à 300 euros.
Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent par ailleurs de reconduire cette mesure pour les 4 prochaines années comme la prime sur objectifs définie au point 1-B.

Article 2 : Dotation exceptionnelle en faveur du CSE

Pour l’année 2025, il a été décidé que la direction de l’OPCO ATLAS verserait au Comité Social et Economique une dotation exceptionnelle supplémentaire de 30 000 euros en plus des versements légaux (fonctionnement et œuvres sociales correspondant à 1,2% de la masse salariale de l’entreprise sur l’année).

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel

Pour rappel, l’OPCO Atlas dispose d’un accord d’entreprise en date du 15 janvier 2021 et ses avenants définissant les grands principes et statuts de l’OPCO Atlas, notamment en matière de durée du travail. Les parties présentes à cette négociation n’ont pas évoqué de souhait d’évolution ou de réflexion sur ces thèmes.


Article 4 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Pour rappel, l’OPCO Atlas dispose de plusieurs accords relatifs au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
  • un accord d’intéressement permettant d’associer les collaborateurs à la performance globale de l’OPCO Atlas et portant sur les exercices comptables 2021, 2022 et 2023,
  • son avenant signé en date du 18 décembre 2023 prolongeant le dispositif jusqu’en 2026 après l’ajustement de certains critères.
  • un accord et ses avenants instaurant la mise en place d’un plan d’épargne entreprise (PEE) et d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERCOL).

Article 5 : Indemnité télétravail


Lors des négociations annuelles obligatoires de 2021, il a été instauré la mise en place d’une « indemnité télétravail ». Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, une indemnité forfaitaire est versée mensuellement, à l’exception du mois d’août, aux collaborateurs exerçant une partie de leur activité en télétravail (hors collaborateurs en home office) sur la base du nombre théorique de jours de télétravail hebdomadaires définis.

Dans le cadre du présent protocole d’accord, il a été décidé de maintenir le montant révisé de l’indemnité télétravail selon les valeurs définies pour l’année 2024 et ce pour une nouvelle année civile supplémentaire soit jusqu’au 31 décembre 2025 :
  • 7,5 € pour les salariés bénéficiant d’un jour de télétravail par semaine,
  • 15 € pour les salariés bénéficiant de deux jours de télétravail par semaine,
  • 22,5 € pour les salariés bénéficiant de trois jours de télétravail par semaine.
Les conditions d’éligibilité, d’attribution et de versement définies lors des négociations annuelles obligatoires de 2021 – 2022 resteront applicables.

Thème 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail

Comme cela a été rappelé dans le préambule, un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 25 juin 2024. Dans ce cadre, il a été conclu diverses mesures en faveur de l’égalité hommes / femmes sur 4 thèmes prioritaires :
  • Le recrutement
  • Le déroulement de carrière à travers les domaines de la formation et la promotion professionnelle
  • La rémunération effective
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Par ailleurs, une négociation spécifique à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail a également été entamée depuis début juillet 2024. Y sont notamment abordés les thèmes du droit à la déconnexion, de l’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés et du forfait mobilité durable.


Article 6 : Modalités des régimes de prévoyance et de frais de santé

L’OPCO Atlas a conclu deux accords collectifs en date du 23 septembre 2022 et applicables depuis le 1er janvier 2023 définissant les régimes de frais de santé et de prévoyance au sein d’Atlas.

Dans le cadre de ces réunions, la Direction a rappelé qu’une augmentation des cotisations de 10% interviendra sur le régime des frais de santé à compter du 1er janvier 2025. Cette augmentation fait suite à la situation fortement déficitaire de notre contrat ainsi qu’à la diminution des prises en charge de certains postes de dépenses par la sécurité sociale. Les déléguées syndicales ont souhaité souligner le poids que cela représente sur le pouvoir d’achat des collaborateurs.


Article 7 : Mobilité des collaborateurs entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail


Pour rappel, le sujet de la mobilité durable est abordé dans le cadre de la négociation spécifique sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail actuellement en cours.
Par ailleurs, les parties signataires du présent accord souhaitent rappeler que la prise en charge patronale des abonnements aux transports publics à hauteur de 75% prend théoriquement fin le 31 décembre 2024. Cette mesure étant liée aux dispositions législatives qui sont actuellement débattues au parlement notamment dans le cadre de la loi de finances, la Direction indique qu’elle ne peut se prononcer pour l’instant sur son maintien ou pas. En effet, la prise en charge à hauteur de 75% ne pourra être reconduite que si les décisions gouvernementales liées aux allègements de cotisations se poursuivent. Ce point fera donc l’objet d’une nouvelle négociation si une décision allait dans ce sens.

Article 8 – Durée de l’accord, dépôt et publicité


Le présent accord est conclu à durée déterminée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Il entrera en vigueur à compter de sa signature et selon les échéances définies dans le présent accord. Il prendra fin de plein droit au plus tard à l’issue de l’année civile 2025, en dehors des dispositions pour lesquelles des échéances spécifiques différentes sont mentionnées.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables. Ainsi, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Un exemplaire du présent accord sera adressé à chaque partie et également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires s’il y a lieu.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail

Le présent accord est signé à l’aide d’une signature électronique via le logiciel DocuSign.


Fait à Paris,

Le 9 décembre 2024,


Pour OPCO ATLAS, représenté par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général (*) ;



Pour le syndicat FIECI - CFE / CGC, représenté par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale (*);


Pour le syndicat FEC – FO, représenté par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale (*);


Pour le syndicat SICSTI - CFTC, représenté par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale (*);


(*) Parapher chaque page

Mise à jour : 2025-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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