Accord d'entreprise AURAR

Avenant accord Temps de Travail en date du 29 novembre 2023

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société AURAR

Le 29/11/2023







AVENANT ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2023





Il est convenu entre

L’A.U.R.A.R, dont le siège social est au 73, rue des Navigateurs – 97434 SAINT GILLES LES BAINS, représentée par M , ayant tout pouvoir aux fins des présentes.


D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La CFDT, représentée par M , dûment habilité en sa qualité de délégué syndical ;

La CGTR, représentée par M, dûment habilitée en sa qualité de déléguée syndicale ;

La CFTC, représentée par M, dûment habilitée en sa qualité de déléguée syndicale ;

La FO, représentée par M, dûment habilité en sa qualité de délégué syndical ;


D’autre part,


Il est conclu la révision du présent accord Temps de Travail NAO 2016 signé le 20/06/2016.


Préambule : Un accord collectif peut être révisé mais uniquement par les syndicats signataires du texte initial. Il peut également être dénoncé et remplacé ultérieurement par un nouvel accord collectif conclu avec d’autres signataires.






ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT ET PREAMBULE


Le dispositif de modulation du temps de travail a été abrogé par la loi du 20 août 2008, laquelle n’a pas remis en cause les accords conclus sous l’emprise du droit antérieur. Les entreprises peuvent toutefois négocier un aménagement du temps de travail dans le cadre fixé par la loi du 20 août précitée.
Il a donc été décidé de réfléchir plus largement à une négociation collective sur les horaires de travail. Le présent avenant se substitue totalement et de plein droit à l’accord collectif d’entreprise NAO 2016 signé le 20/06/2016 et à son avenant qui cesseront d’être appliqués à compter du 1er janvier 2024.

Des commissions de suivi intitulé « Commission référentiel Temps de travail » sont mises en place afin de régler les modalités d’application.

ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION

  • Durée :
Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée est applicable à compter du 1er Janvier 2024.

Ces modifications devront être déposées dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

ARTICLE 3 – ACCORDS D’ENTREPRISE, USAGES ANTERIEURS ET DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

Les parties rappellent que les dispositions du présent avenant se substitueront de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des accords collectifs d’entreprise, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de l’entreprise, portant aménagement, organisation et/ou réduction du temps de travail.


ARTICLE 4 – LES DUREES DE TRAVAIL


Bien que le temps de travail légal soit de 35 heures par semaine, l'employeur peut organiser le travail de ses salariés de façon à les faire travailler plus (ou moins) mais toujours en respectant certaines limites.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité de la des soins, de la sécurité et du bien-être des patients et usagers y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.



ARTICLE 4.1 – DEFINITION DU TEMPS EFFECTIF


Le calcul de la durée du travail s'effectue en fonction du temps de travail effectif des salariés.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Conformément à l'article L.3121-5 du Code du travail concernant l'astreinte, seul le temps de l'intervention est considéré comme un temps de travail effectif.
Les temps consacrés aux repas et aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.

ARTICLE 4.2 – LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL EFFECTIF


Considérant les dispositions de l'article D.3121-19 du Code du travail « une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures », En conséquence, il convient de déterminer la durée maximale quotidienne de travail effectif à 11h40 exclusivement pour les structures de soins. Certains personnels des services supports, dans le cadre de leur fonction, peuvent être amenés à intervenir sur des horaires de fermetures au regard de la nature des maintenances indispensables à la continuité de l'activité.

ARTICLE 4.3 L’AMPLITUDE HORAIRE JOURNALIERE


Le Règlement européen (CE) n° 561/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 fixe la période minimale de repos journalier dont doit bénéficier un salarié à 1 heure consécutive.
Ainsi cette règle est rappelée par l'articleL.3131-1 du Code du travail. Cela se traduit en droit français par l'interdiction de dépasser une amplitude journalière de treize heures.
L'amplitude de travail quotidienne "doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures" en application de la jurisprudence constante. L'amplitude de travail est, en effet, le nombre d’heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement. Elle ne doit pas être confondue avec le temps de travail, car elle inclut les pauses et interruptions.
Ainsi le présent accord fixe une amplitude horaire journalière à 12 heures.


ARTICLE 4.4 – LE REPOS OBLIGATOIRE ENTRE DEUX JOURNEES DE TRAVAIL


Considérant les dispositions de l'article L3131-1 du code du travail « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ».
Il est convenu de fixer le repos obligatoire entre deux journées de travail à 12 heures.
Pour le personnel devant intervenir à raison de 11h40 d'heures effectives journalières,
ce repos obligatoire entre deux journées de travail pourra faire l'objet d'un repos qui pourra être porté à 24 heures.


ARTICLE 4.5 - LA DUREE HEBDOMADAIRE


Dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine pour les personnels à temps plein et selon la durée contractuelle pour le personnel à temps partiel.

ARTICLE 4.6 – LE REPOS HEBDOMADAIRE


Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs.

Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.

ARTICLE 4.7 LES FEMMES ENCEINTES


Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité. En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35eme de leur durée contractuelle de travail. Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail ou de manière hebdomadaire sur demande et après acceptation de la Direction.

ARTICLE 4.8 – CONVENTION DE FORFAIT HEURES ANNUELLES ET JOURS ANNUELS


Une convention individuelle de forfait en heures sur l'année ne peut être conclue que si un accord collectif ou la convention collective le prévoit. Dans tous les cas, la convention de forfait doit être établie par écrit, et nécessite l'accord du salarié.

ARTICLE 4.8.1- BENEFICIAIRES


Par application des dispositions de l'article L3121-39 du Code du travail modifié par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 en son article 19, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.

Les dispositions conventionnelles applicables aux cadres sont celles énoncées à l'article 7 de l'avenant n° 99-01 modifié. Toutefois, les entreprises ou établissements peuvent par accord collectif établir des modalités particulières pour les cadres, conformes aux dispositions de l'article 1 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
En ce sens, les parties signataires conviennent de rendre éligible la conclusion d'une convention individuelle de forfait heures ou jours à la catégorie des cadres dit « autonomes » :
Les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires;
Les chefs de service visés à l'article A.1.4.3 de la CCN 51, ayant un coefficient 600 et au-delà et disposant de la délégation et de l'autonomie définies précédemment ;
Les médecins et pharmaciens bénéficiant du titre 20 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951;
Les cadres, ayant un coefficient inférieur à 600 dont la nature des fonctions ne leur permet pas d'appliquer l'horaire collectif en vigueur au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

ARTICLE 4.8.2 – DUREE DE LA CONVENTION FORFAIT HEURES ET JOURS


Convention forfait heures annuelles :
Compte tenu de leur grande autonomie dans l'organisation de leurs horaires les cadres éligibles à une convention de forfait heures annuelles, sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires.
Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 3 heures par semaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire soit 1.5 jours mensuel. Ces jours « RTT» devront être pris sur l'année civile. Les heures supplémentaires devant être effectuées au-delà de la limite des 3 heures par semaine devront faire l'objet d'un accord préalable de leur direction de rattachement.
Les cadres concernés par une convention de forfait heures annuelles devront se conformer aux dispositions des articles 4-2, 4-3, 4-4 et 4-6 du présent accord.
Convention de forfait jours annuels :
Compte tenu de leur grande autonomie dans l'organisation de leur travail, pour les cadres éligibles à une convention de forfait jours annuels, le nombre de jours travaillés par an est fixé au maximum à 207 dans la convention de forfait jours pour les cadres autonomes. Ce plafond intègre la journée de solidarité et s'apprécie par année civile.

Suivi et contrôle :
Dans le cadre de la protection de la sécurité et de la santé du cadre soumis au régime du forfait heures et jours, les parties conviennent des garanties minimales par :

La création d'un document de contrôle mentionnant le nombre et la date des Journées travaillées ;
Un suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l'organisation et de la charge de travail ;
Une organisation d'entretiens annuels de suivi portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'établissement, l'amplitude des journées d'activité, la possibilité pour le salarié de conjuguer son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale, la rémunération du salarié etc.

ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 5.1 – VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL


a)Période de référence
La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre mensuel, sur une période de référence correspondant à une semaine.
L'horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans le cadre des limites légales et conventionnelles.

b) Programmation et suivi du temps de travail
Une planification indicative et prévisionnelle des horaires de travail mensuel est arrêtée selon un calendrier collectif applicable aux salariés, selon la durée hebdomadaire de référence.
Cette planification indicative est portée à la connaissance des salariés au moins quinze jours avant son application.
En cours de période, les éventuels changements de la planification des horaires de travail seront portés à la connaissance des salariés, en respectant un délai d'au moins sept jours calendaires.
En cas d'urgence, les horaires pourront être modifiés, sans délai. Le volontariat sera privilégié.
Le caractère urgent est justifié dès lors que le ratio d'encadrement n'est pas suffisant au regard de la modalité de dialyse d'une part et dès lors que le responsable de service l’estimera nécessaire d'autre part, notamment dans les cas suivants :
•Arrêt maladie (inférieur à 3semaines) ;
•Evènements familiaux conventionnels ;
•Absences relatives aux mandats sociaux et aux mandats de représentation du
Personnel.


ARTICLE 5.2 – LES HORAIRES DE TRAVAIL AU SEIN DES SERVICES SUPPORTS

Pour les services supports, les horaires collectifs de travail seront planifiés par les Responsables de service dans le respect des dispositions légales et règlementaires sur une plage horaire de 07 heures quotidiennes comprises entre 07h00 et 18h00. Une pause d'au moins 1 heure à partir de 12h00 devra être obligatoirement respectée afin de permettre un temps de repos.

S'agissant du service administratif du siège, la prise de poste ne pourra se faire avant 8 heures sauf autorisation de la Direction.

Les situations particulières, liées au fonctionnement des services devront faire l'objet d'une demande autorisation écrite à la Direction. Dans le cas des interventions liées aux maintenances il conviendra de faire application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 4-1 du présent accord et hors plage horaire.

Travail en soirée : pour le personnel amené à travailler sur des horaires de travail en soirée (à compter de 21h00), il leur sera attribué une indemnité de 1.03 point par soirée travaillée.

Travail de nuit : Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficient des dispositions spécifiques prévues par l’accord de branche relatif au travail de nuit et/ou par les accords d’entreprise ou d’établissement.

ARTICLE 5.3 – LES HORAIRES DE TRAVAIL DANS LES SERVICES DE SOINS


Pour les services de soins, les horaires de travail seront planifiés dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail mentionnée à l'article 4 du présent accord et de ses éventuels additifs.
Les horaires de travail devront être planifiés selon les nécessités de service au regard des horaires d'ouvertures des sites de soins.
Pour la dialyse de 05h30 à 23h50 dans la limite de 11h40 quotidien.
Pour le personnel de soins amenés à travailler 11h40 par jour, une pause obligatoire de 20 minutes par tranche 6 heures de travail devra être obligatoirement respectée et sera comptabilisée comme temps de travail effectif.
La clinique Omega étant ouverte H24 pour l’hospitalisation complète, l’amplitude horaire est de 12h00.



ARTICLE 5.4 – LES HOARAIRES DE TRAVAIL DU PERSONNEL SOUS CONVENTION FORFAIT HEURES ET JOURS ANNUELS

Du fait de leur autonomie dans l'organisation et la gestion de leurs horaires de travail, les cadres soumis au forfait horaires ou au forfait jours annuels, devront tenir leur hiérarchie informée de leur organisation de travail et prioriser les réunions qui nécessitent leur présence.



ARTICLE 6 – LES MODALITES RELATIVES AUX HEURES D’ASTREINTES


Pour le personnel dont les heures d'astreintes ne sont pas contractualisées, il sera fait application des dispositions conventionnelles (article 05.07.3.3 de la CCN51) « Les personnels assurant, en sus de la durée contractuelle de travail, des heures de permanence à domicile sont rémunérées comme suit :

Heures de permanence effectuées de jour ordinaire : 1heure de permanence= 15 minutes de travail au tarif normal ;
Heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
Heure de permanence= 20 minutes de travail au tarif normal ;
Heures d'intervention dans l’établissement : le temps passé est rémunéré comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque
salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins deux jours francs à l'avance.
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante (article R3121-1 du code du travail).
Les dispositions du présent accord sur les astreintes ne sont pas applicables aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715.


ARTICLE 6.1 - LES HEURES SUPPLEMENTAIRES



La présente disposition vise à permettre aux salariés volontaires d'effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel fixé à 110 heures et dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires défini par les dispositions légales soit 220 heures.
Le régime juridique des heures supplémentaires doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine constitue une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération plus favorable (taux horaire majoré) au salarié et sont accomplies dans la limite du contingent annuel légal.
Tout salarié peut être amené à effectuer des heures supplémentaires, sauf s'il n'est pas soumis au décompte de la durée hebdomadaire de travail. C'est notamment le cas des salariés ayant signé une convention de forfait annuelle en heures ou en jours. Lorsque les heures de délégation du représentant du personnel sont utilisées en dehors de son temps de travail au regard des impératifs du mandat, celles-ci doivent être traitées comme des heures supplémentaires classiques.
Aucune heure supplémentaire ne pourra faire l'objet d'une indemnisation pour les heures effectuées au-delà de 46 heures de travail effectif hebdomadaire.

ARTICEL 6.2 – REMUNERATIONS



Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur une semaine, les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :
- 25 % de la 36ème heure à 43ème heure par semaine ;
- 50 % à partir de la 44ème heure par semaine consécutives.

Aucune heure supplémentaire ne pourra faire l'objet d'une indemnisation pour les heures effectuées au-delà de 46 heures de travail effectif hebdomadaire.
Dans certains cas particuliers, les heures effectuées en plus de la durée légale ne peuvent pas être comptabilisées dans le contingent annuel : Lorsque les heures effectuées le sont dans un contexte d’urgence, ou lorsqu'une exécution immédiate est nécessaire (organisation de mesure de sauvetage, intervention avant un accident imminent, réparation nécessaire sur les installations ou le bâtiment, etc.)






ARTICLE 6.3 – REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT


Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée.
Le droit à repos compensateur équivalent est ouvert dès que le compteur individuel atteint 7heures. Dans la perspective d'améliorer la qualité de vie au travail, ce droit à repos compensateur devra impérativement être pris, avec l'accord de la Direction, dans le trimestre suivant l'ouverture de ce droit. Cette prise de repos pourra se faire par journée pleine ou par demi-journée à la demande du personnel.
Le salarié devra préciser dans sa demande écrite, la date et la durée du repos au moins un mois avant la date de prise du repos compensateur équivalent. La réponse de l'employeur devra intervenir au moins une semaine suivant la réception de la demande. En cas de refus, l'employeur devra proposer une autre date sur une période de trois mois.
Les jours de repos compensateurs équivalents non pris au 13 décembre de chaque année seront perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie, de congés maternité ou à la demande de l'employeur ou de son représentant afin d'assurer la continuité des soins.

Les jours de repos compensateurs équivalents qui n'auraient pas pu être pris le cas échéant, pourront être reportés et pris au plus tard avant le 31 janvier de l'année suivante.


ARTICLE 6.4 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS



La contrepartie obligatoire en repos doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.


Article 6-4.1 La contrepartie en repos n'est pas obligatoire pour les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 6-4.2 Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel


Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent lieu obligatoirement à une contrepartie en repos.
Les conditions d'utilisation de cette contrepartie en repos est fixée à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent dès lors que la contrepartie en repos a atteint 05h50 pour les personnels de soins et de 7 heures pour les personnels des services supports. Le salarié devra formuler une demande écrite au moins 30 jours avant la date de départ en repos.


ARTICLE 7 – LES HEURES COMPLEMENTAIRES


Tout salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires si le contrat de travail le prévoit. Lorsqu'un salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle, le contrat de travail mentionne les modalités de la rémunération mensualisée.


ARTICLE 7.1 – NOMBRE D’HEURES COMPLEMENTAIRES


Le volume d'heures complémentaires ne peut dépasser 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle et ne peut atteindre la durée légale de travail applicable au présent accord.


ARTICLE 7.2 – DELAI DE PREVENANCE


La modification éventuelle de la répartition de la durée du travail préalablement déterminée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir à l'exception des cas d'urgence prévus au point «b» de l'article 5-1.


ARTICLE 7.3 - REMUNERATION


Toute heure complémentaire travaillée dans la limite de 10% de la durée fixée au contrat fait l'objet d'une majoration de salaire de10%.
Toute heure complémentaire travaillée au-delà de 10% de la durée fixée au contrat, et dans la linite du tiers, est majorée de 25%. Cependant, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent (plus faible ou plus élevé), d'au moins 10%.


ARTICLE 8 – DUREE DU PRESENT ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
En cas de nouvelle disposition légale, conventionnelle pendant la durée de cet accord, les parties signataires du présent accord s'engagent à se réunir dans les 3 mois pour étudier les nouvelles dispositions et éventuellement amender l'accord. Faute d'accord, les nouvelles dispositions interprofessionnelles ou conventionnelles s'appliqueront de droit.


ARTICLE 9 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ; DEPÔT ET PUBLICITE


Cet accord entrera en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa signature.
Après avoir été soumis pour avis au comité social et économique, le présent accord et l'avis du CSE feront l'objet d'un affichage dans l'ensemble des centres et sites de l'AURAR. Il sera également transmis à la DEETS et au Greffe du Conseil des Prud'hommes, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Une réunion d'information sera effectuée avec l'ensemble des Responsables de service pour une meilleure appropriation et mise en œuvre.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.







Fait à Saint-Gilles, le………………………M
en 6 exemplaires originauxCFDT
Pour l’AURAR
MCFTC


M
CGTR


M
FO

Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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