La société AUTOCARS STRIEBIG SAS domiciliée 198 avenue de Strasbourg – 67170 BRUMATH, représentée par
D’une part,
Et
Le syndicat CFDT,
Le syndicat CFTC
Le syndicat CGT,
Le syndicat FO,
D’autre part,
Fruit du dialogue social dans l’entreprise, le présent accord est conclu à l’issue de la négociation annuelle obligatoire menée conformément aux dispositions de à l’article L.2242-1 1° du Code du travail.
Après plusieurs réunions de négociation tenues notamment en date des
11/12/2024
29/01/2025
12/02/2025
05/03/2025
12/03/2025
Durant lesquelles les parties ont pu échanger sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Aussi, lors de cette discussion, des échanges ont eu lieu à propos du niveau d’inflation constatée, du niveau de rémunération des collaborateurs. Chaque partie a ainsi pu exposer, ses points d’attention ainsi que les éléments qui lui importait particulièrement.
Les parties notent ainsi que l’ensemble des sections syndicales a souhaité ne pas procéder à une mesure d’augmentation rétroactive, à janvier 2025, des minimas conventionnels issus des avenants n°92, 99, 101 et 119 en contrepartie d’une augmentation du nombre de bénéficiaires de la majoration d’ancienneté de la prime de vacances. L’attention des délégations syndicales est attirée sur le fait que cette mesure, qui permet de pouvoir augmenter considérablement le nombre de bénéficiaires de la majoration d’ancienneté, entraînera mécaniquement un « effet report » impactant l’enveloppe d’augmentation octroyée au titre de l’année 2026.
Au terme des discussions, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : Salaires
Les salariés n’ayant pas perçu d’augmentation de leur salaire de base, sur la paie du mois de février 2025, au titre des Avenants N°92, 99, 101 et 119, revalorisant les barèmes des rémunérations minimales conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels de transport routier de voyageurs en vigueur à compter du 1er février 2025 bénéficieront à effet au 1er février 2025, d’une augmentation à hauteur de 1.30% de leur salaire de base.
Il est entendu, que l’éligibilité à cette augmentation suppose de remplir les conditions cumulatives suivantes:
au titre de la période courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : disposer, au sein de la société, d’une présence effective supérieure à 6 mois au sein des effectifs de la société.
Toutes les absences, hors congés payés, fériés chômés, maladies professionnelles et accident du travail viennent en déduction du calcul de la présence effective requise pour être éligible à la présente mesure.
ne pas avoir bénéficié d’une mesure individuelle d’augmentation individuelle, dans la période courant du 1er janvier 2024 au 28 février 2025.
ARTICLE 2 : Prime de Non-Accident (PNA) – Prime de Non-Incident (PNI)
Le montant mensuel de la PNA est porté à 51€ bruts pour un conducteur à temps complet. Le montant de la PNI est également porté à 51€ bruts pour un conducteur à temps complet.
Les règles de proratisation, qu’il s’agisse pour les salariés à temps partiel de déterminer son montant nominal d’une part ou de procéder au calcul mensuel du montant de ladite prime au regard du temps de présence effectif sur le mois concerné d’autre part, ainsi que les modalités de versement desdites primes demeurent inchangées.
Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er avril 2025.
ARTICLE 3 : Majoration d’ancienneté de la prime de vacances
Entendant favoriser la fidélisation des collaborateurs, les parties entendent créer une majoration d’ancienneté à la prime de vacances, dont les modalités de proration et de versement sont identiques à celles actuellement en vigueur pour la prime de vacances dont elle constitue un accessoire. Cette majoration d’un montant de 100€ bruts, bénéficiera aux salariés disposant d’une ancienneté minimale d’un an au jour du versement de la prime (soit au 30 juin).
Les dispositions du présent article prendront effet sur lors du versement de la prime de vacances réalisé en juin 2025.
ARTICLE 4 : Création d’une prime de remplacement
Les parties conviennent que le travail de planification de l’activité est indéniablement complexe et susceptible d’être impacté par une multitude de facteurs, tels que des absences imprévues ou une prestation occasionnelle inopinée à assurer par exemple.
Dans ces conditions, les parties actent que des changements de programmation se traduisant par des modifications de planning peuvent survenir et font partie du quotidien d’une société assumant une mission de service public. Ces modifications parfois réalisées à court délai et notamment du jour pour le lendemain nécessitent une particulière adaptabilité des salariés impactés. Elles permettent également à la société de pouvoir assurer sa mission de service public, en privilégiant le recours à son propre personnel.
Dès lors, souhaitant favoriser le volontarisme et consciente des contraintes qu’une telle adaptabilité suppose pour le personnel, les parties ont entendu créer une prime de remplacement.
Ainsi, tout salarié qui accepterait une modification de planning avec un préavis inférieur à 48 heures, le conduisant à effectuer un service sur une journée ou il devait initialement être en repos, quel qu’en soit le type, se verra attribuer une prime de repas unique, afin de procéder à son défraiement.
Les parties conviennent que cette prime de remplacement sera versée exclusivement dans le cadre ci-avant décrit, de telle sorte qu’aucune autre modification de planning, quel qu’en soit le délai, ne donnera lieu à indemnisation.
Enfin, les parties conviennent du caractère expérimental du mécanisme, qui prendra effet, le 1er avril 2025 et fin, de plein droit, au 31 janvier 2026.
Lors de la prochaine session de Négociation Annuelle Obligatoire, un bilan de ce mécanisme basé notamment sur :
le nombre de modifications de planning à moins de 48 heures réalisé sur la période de référence (01 avril 2025 -- 31 janvier 2026) hors accidents du travail / maladies professionnelles, accidents de trajet, maternité / paternité, modifications de plannings dues à l'entreprise
le nombre de repas unique versé en application de cette disposition sur la même période
sera présenté aux organisations syndicales par l’employeur.
sera présenté aux organisations syndicales par l’employeur. Il permettra de statuer sur sa pérennisation. Si le dispositif devait être reconduit, l’employeur s’engage à prendre les mesures nécessaires visant à assurer une éventuelle application rétroactive de cette prime.
ARTICLE 5 : Ouverture de discussions relatives à l’aménagement de l’accord temps de travail
Les négociateurs syndicaux ont fait état du souhait d’une partie du personnel de bénéficier d’un décompte du temps de travail établi sur une base mensuelle. L’employeur accepte le principe de l’ouverture de discussions visant à aménager l’accord relatif au temps de travail au sein de la société, souhaitant pouvoir co-construire un cadre social uniforme et harmonisé au bénéfice de tous, salariés et société.
Dans ce cadre, l’employeur s’engage à inviter les partenaires sociaux à une première réunion de discussion, avant le 1er mai 2025.
ARTICLE 6 : Ouverture de discussions relatives aux congés payés
La société a fait part aux partenaires sociaux de sa volonté de pouvoir mettre un mécanisme permettant de diminuer le nombre de jours de congés en compte, notamment au regard des compteurs N-2.
Ainsi, la société s’engage à présenter aux partenaires sociaux un mécanisme permettant de monétiser les jours de congés non pris d’ici au 1er mai 2025.
ARTICLE 7 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties ont arrêté qu’il n’y avait pas d’écart dans les rémunérations ainsi que dans les conditions de travail entre les femmes et les hommes et que les dispositions négociées ne portent pas atteinte aux principes d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail en application des dispositions de l’article L. 2242-8 du Code du travail fera l’objet d’une négociation entre les parties.
Il sera proposé aux partenaires sociaux de convenir d’un calendrier de négociation d’ici à la fin du 1er semestre 2025.
ARTICLE 8 : Dispositions finales
8.1 : Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt.
8.2 Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. Chaque partie signataire en recevra un exemplaire original. La société réalisera les formalités de dépôt et de publicité du présent accord.
8.3 Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement dans le cadre de la négociation annuelle relative à la politique salariale de la société.
8.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Enfin, afin de garantir la cohérence du présent accord, les parties conviennent de l’indivisibilité des dispositions du présent accord.
8.5 Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, d’une révision dans les conditions légales.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérents et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute révision du présent accord devra ainsi faire l’objet d’une négociation entre les parties signataire et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
La présente décision prend effet à compter de la date de signature du présent procès-verbal d’accord. Fait à Illkirch, en 6 exemplaires, le 12 mars 2025