Accord d'entreprise AVIAGEN FRANCE

Accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société AVIAGEN FRANCE

Le 29/12/2022


Accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail

du 29 décembre 2022

Entre les parties :

La SAS AVIAGEN France
Représentée par

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise AVIAGEN France :
CGT
D’autre part






Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE5
PRINCIPES GENERAUX6
Article 1 : Champ d’application6
Article 2 : Temps de travail effectif6
Article 3 : Temps de pause6
Article 4 : Organisation des Congés d’été7
Article 5 : Contingent7
Article 6 : Déplacements8
Article 7 : Astreintes8
7.1 Définition8
7.2 Préambule8
7.3 Matériel mis à la disposition des salariés8
7.4 Rémunération et indemnités relatives aux astreintes8
7.5 Temps d’intervention9
7.6 Durée quotidienne et hebdomadaire9
7.7 Salariés d’astreinte logés sur le site9
Article 8 : Repos quotidien et hebdomadaire9
Article 9 - Majorations exceptionnelles10
ANNUALISATION11
Article 10 : Recours à l’annualisation11
Article 11 : Période de référence11
Article 12 : Durée annuelle du travail11
12.1 Durée annuelle de référence pour le calcul des heures supplémentaires11
12.2 Durée annuelle du travail réalisée par les salariés11
Article 13 : Durée quotidienne et hebdomadaire de travail12
Article 14 - Rémunération13
Article 15 – Conséquence des absences13
Article 16 : Cas des salariés entrant ou sortant en cours de période13
Article 17 - Heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail14
Article 18 – Cas des salariés ayant travaillé moins que leur durée annuelle prévue contractuellement14
Article 19 : Programmation et compteur temps individuel15
19.1 Programme indicatif annuel15
19.2 Programme hebdomadaire15
19.3 Compteur temps individuel15
Article 20 - Temps partiel annualisé16
20.1 Champ d’application16
20.2 Heures complémentaires16
20.3 Durée minimale de travail par jour travaillé16
20.4 Horaires de travail16
20.5 Rémunération des salariés à temps partiel16
20.6 Fin de période de référence16
20.7 Garanties17
FORFAIT ANNUEL EN JOURS18
Article 21 : Salariés visés18
Article 22 : Durée du forfait jours18
22.1 Nombre de jours travaillés18
22.2 Nombre de jours non travaillés18
22.3 Prise des jours non travaillés19
22.4 Renonciation à des jours de repos19
22.5 Conséquences des absences, entrées et sorties en cours de période de référence20
Article 23 : Régime juridique20
Article 24 – Garanties20
24-1 Temps de repos20
24-2 Contrôle21
24-3 Dispositif d’alerte21
24-4 Entretien annuel21
DISPOSITIONS FINALES23
Article 25 : Date d’effet et durée de validité de l’accord23
Article 26 : Commission de suivi23
Article 27 : Dépôt et publicité23


  • PREAMBULE
Afin d’adapter les dispositions applicables au sein de la société Aviagen France aux évolutions légales et jurisprudentielles et eu égard à la réalité du temps de travail de certaines catégories de salariés, il a été convenu de conclure le présent accord en remplacement de l’ancien accord de modulation du temps de travail et ses avenants successifs, notamment l’avenant n°3 en date du 23 juin 2014.

Le présent accord a pour objectif de simplifier et d’adapter l’aménagement du temps de travail à l’activité opérationnelle de la société Aviagen France en tenant compte des conditions de travail et de la charge de travail des salariés, afin de mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail qui collent aux besoins opérationnels et aux fluctuations d’activité.

Au-delà de l’application de la durée légale du travail décomptée à la semaine qui ne peut être que marginale au sein d’Aviagen France, les salariés pourront également se voir appliquer un forfait annuel en jours ou une annualisation correspondant à des semaines moyennes de 35, ou s’ils le souhaitent, 37 ou 39 heures de travail.

L’annualisation du temps de travail a pour objet de permettre à la société Aviagen France de faire face aux fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une durée annuelle du travail et la rémunération correspondante. Le recours à l’annualisation permet ainsi de mieux faire face aux fluctuations d’activité en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société Aviagen France.

L’annualisation du temps de travail permet par ailleurs de satisfaire les critères de qualité et de flexibilité exigés par nos clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, aux contrats à durée déterminée, à l’intérim et à la sous-traitance, grâce à la mobilité inter-sites et la polyvalence des salariés.


Par conséquent, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • PRINCIPES GENERAUX

  • Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (hors cadres dirigeants) titulaires d’un CDI ou d’un CDD. Il s’applique également aux salariés intérimaires et aux stagiaires professionnels.

  • Article 2 : Temps de travail effectif (« TTE »)

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif, même s’ils sont éventuellement rémunérés :

-Les temps d’habillage et de déshabillage,
-Les temps de douche,
-Tous les temps de pauses,
-Les temps de trajet domicile - lieu de travail,

Les temps habillage, de déshabillage et de douche sont exclus du temps de travail effectif mais font l’objet d’une prime biosécurité correspondant à un forfait de 10 minutes du taux horaire indexé des majorations correspondantes (nuit, samedi, dimanche et jours fériés). Cette prime est versée mensuellement en fonction des périodes de paye définies par la Direction.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

  • Article 3 : Temps de pause
En fonction du nombre d’heures quotidiennes de travail, le temps de pause est rémunéré selon les modalités suivantes :

Nombre d’heures consécutives de travail

Temps de pause

Entre 3h et 5h59 consécutives de TTE
10 minutes de pause payées badgées
Plus de 6h consécutives de TTE
20 minutes de pause payées badgées pouvant coïncider ou non avec la pause déjeuner
Ces temps de pause seront rémunérés en application du taux horaire de chaque salarié mais ils ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif.

Du fait de son inapplication, la pause supplémentaire de 5 mn, historiquement accordée au-delà de 8 heures consécutives, est supprimée par le présent accord.

La pause déjeuner est badgée.

Les temps de pause seront positionnés par le responsable d’équipe pour un partage équilibré du temps de travail sur la journée de travail, en tenant compte des exigences liées à l’activité, en s’efforçant de préserver les heures de repas, mais en concertation avec les équipes. En aucun cas le temps de pause ne peut être décalé en fin de poste.


  • Article 4 : Organisation des Congés d’été
Les activités de l’entreprise nécessitent un travail d’été identique aux autres périodes de l’année. L’entreprise s’organise donc et fait régulièrement appel à de la main d’œuvre temporaire ou saisonnière pendant la période estivale.

Les salariés sont invités à poser 4 semaines de congés payés entre le 1er mai et 31 octobre. En contrepartie une prime de 100€ est accordée.

De plus, afin de faciliter l’étalement de la prise des congés d’été en dehors des semaines les plus demandées, une prime de 20€ par semaine sera octroyée pour chaque semaine prise en dehors des semaines 29 à 35.

L’accord collectif national sectoriel des entreprises d’accouvage indique que « lorsque le fractionnement est accordé à la demande du salarié, pour convenances personnelles, il ne donne pas droit à des jours de congés supplémentaires ». Néanmoins, la Direction accepte d’attribuer des jours de congés supplémentaires, y compris dans cette hypothèse.

Le responsable production organisera le planning des congés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Toute journée de repos à l’initiative du salarié sur les mois de septembre et octobre sera prise en congé payé.

Planification indicative des congés payés d’été :
  • Affichage du planning : 1er février
  • Mise à jour des souhaits des salariés en février
  • Arbitrage des responsables en mars
  • Affichage des congés définitifs signés au 31 mars

Planification indicative des congés d’hiver :
  • Affichage du planning : 1er septembre
  • Mise à jour des souhaits des salariés en septembre
  • Arbitrage des responsables en octobre
  • Affichage des congés définitifs signés au 31 octobre


  • Article 5 : Contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 225 heures pour l’ensemble du personnel.


  • Article 6 : Déplacements
Les déplacements professionnels en cours de journée entre 2 sites sont considérés comme du temps de travail effectif.

Le temps pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du travail n’est pas du temps de travail effectif.

En cas de modification ponctuelle du lieu d’exécution du travail, le temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, effectué en dehors de l’horaire de travail, fait l’objet d’une contrepartie financière correspondant à la moitié du salaire horaire.

En cas d’utilisation d’un véhicule personnel, les frais kilométriques seront remboursés selon le barème interne.

En cas de grand déplacement, ce qui implique notamment que le salarié soit dans l’impossibilité de regagner son domicile en fin de journée de travail, le salarié bénéficiera de la prise en charge des frais d’hébergement et de restauration ainsi que d’une indemnité d’éloignement conformément à la convention collective de la production agricole et CUMA. Les salariés en forfait annuel en jours ne bénéficient pas de l’indemnité d’éloignement.


  • Article 7 : Astreintes
  • 7.1 Définition
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir rapidement dans un délai défini, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
  • 7.2 Préambule
Concilier les obligations de réactivité face aux incidents techniques et biologiques, tout en préservant les rythmes de vie des salariés concernés et en tenant compte des obligations légales en la matière, amène à aménager des dispositifs adaptés.

  • 7.3 Matériel mis à la disposition des salariés
Des équipements radio sont mis à la disposition des salariés concernés :
  • Ils permettent un contact facile,
  • Ils garantissent une intervention dans le délai convenu,
  • Ils contribuent à préserver l’équilibre vie privée / vie professionnelle du salarié.


  • 7.4 Rémunération et indemnités relatives aux astreintes
Le salarié d’astreinte percevra d’une part une indemnité d’astreinte et d’autre part en cas d’intervention, une rémunération du temps d’intervention décompté en temps de travail effectif. Les majorations telles que nuit, samedi, dimanche, jour férié s’appliquent et sont payées au salarié. Les indemnités sont révisables annuellement en application des augmentations générales de salaires.


  • 7.5 Temps d’intervention
Le temps d’intervention inclut le temps de trajet aller-retour, le temps d’habillage et l’intervention proprement dite.

  • 7.6 Durée quotidienne et hebdomadaire
En cas d’intervention en astreinte de semaine, l’organisation des horaires de travail de la journée suivante devra être adaptée en accord avec le responsable du service.

Dans le cas d’astreinte de week-end, en fonction des contraintes du service, il sera recherché à mettre le lundi immédiat en repos pour limiter un risque d’enchaînement trop important de jours de travail.

  • 7.7 Salariés d’astreinte logés sur le site
Tout salarié logé sur le site et d’astreinte a la possibilité de choisir entre le paiement d’un loyer ou la reconnaissance d’un avantage en nature. Dans le second cas l’avantage en nature intègre l’indemnité d’astreinte. Dans le cas de paiement d’un loyer, la rémunération de l’astreinte suit les dispositions générales.

Un salarié logé sur le site ne pourra pas être d’astreinte pendant une semaine de repos.

  • Article 8 : Repos quotidien et hebdomadaire
Le temps de repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures.

Conformément à la loi, il peut être dérogé à la période minimale de 11 heures de repos quotidien pour assurer la protection des biens et des personnes ou en cas de surcroît d’activité. Le temps de repos ne peut être réduit en deçà de 9 heures.

Le temps de repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures du repos quotidien, soit 35 heures au total. Ce repos hebdomadaire devra être pris au moins une fois par semaine civile, ce qui n’interdit pas les salariés de travailler plus de 6 jours consécutifs sur deux semaines consécutives.

Il est également rappelé que l'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien et/ou suspendre le repos hebdomadaire « en cas de travaux urgents » dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » à titre d’exemple : mise en place de poussins qui nécessitent des interventions à fréquences rapprochées, heures de chargements de volailles déterminées pour se conformer à la réglementation bien-être animal (…)

Le bénéfice de ces dérogations pour les salariés concernés est subordonné à l’attribution de périodes de repos au moins équivalentes. Lorsque l’attribution de ce repos n’est pas possible, le salarié a droit à une contrepartie financière représentant 25% du taux horaire appliqué à la période de repos non respectée.
  • Article 9 - Majorations exceptionnelles
Les majorations applicables pour travail de nuit, samedi, dimanche et jour férié sont les suivantes.

Les jours fériés de semaine donnent droit à une majoration de 150% sans récupération.

Heures travaillées

Majoration du salaire horaire

Récupération

Nuit (de 21h00 à 22h00 et de 5h à 6h)
25%
0
Nuit (de 22h00 à 5h00)
50%
0
Samedi
75%
0
Dimanche et jours fériés de semaine
150%
0
1er mai
200%
0

  • Toute prise de poste avant 6h à l’initiative du salarié (qui ne figure pas sur le planning) ne donnera pas lieu aux majorations de nuit.

  • ANNUALISATION
  • Article 10 : Recours à l’annualisation
L’activité de production de l’entreprise est très dépendante du cycle biologique des cheptels reproducteurs et du niveau de remplissage du carnet de commandes. Dans la mesure où les cycles biologiques en aviculture ne sont pas modifiables, et que les capacités à stocker les produits finis ou en cours de fabrication sont très limitées, les besoins en ressources humaines sont très variables au cours de l’année.

Afin de diminuer le recours à des contrats précaires en fonction de la variation de l’activité, de réduire le nombre d’heures payées non travaillées, et de mieux gérer les variations d’activité, les parties conviennent d’aménager le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme d’annualisation.

  • Article 11 : Période de référence

L’annualisation de la durée du travail est organisée dans le cadre d’une période égale à 12 mois.

La période de référence de l’accord coïncidera avec l’année civile soit du 1er janvier de au 31 décembre.
  • Article 12 : Durée annuelle du travail

  • 12.1 Durée annuelle de référence pour le calcul des heures supplémentaires
La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine et de 1600 heures par an auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, la durée annuelle servant de référence pour le calcul des heures supplémentaire est fixée à 1607 heures.

  • 12.2 Durée annuelle du travail réalisée par les salariés

La durée du travail se calcule annuellement entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Suite à la conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la première période de référence, à la date du 1er janvier 2023.

Pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux, il est convenu de retenir comme base annuelle de travail :
  • 1607 heures à l’année pour les salariés travaillant en moyenne environ 35 heures par semaine
  • 1700 heures à l’année pour les salariés travaillant en moyenne environ 37 heures par semaine
  • 1790 heures à l’année pour les salariés travaillant en moyenne environ 39 heures par semaine

Le passage à 1700 ou 1790 heures de travail à l’année suppose la conclusion d’un avenant individuel et n’est envisageable que pour les salariés acceptant de travailler le week-end en élevage, ce qui implique une éventuelle mobilité inter-sites temporaire et que le salarié concerné dispose des compétences et qualités requises.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou utilisé la totalité de leurs droits à congés payés pendant la période de référence, la durée annuelle sera augmentée au prorata des jours de congés payés non pris.

A l’inverse pour les salariés ayant acquis plus de congés ou n’ayant pas utilisé la totalité de leur droit à congés payés pendant la période de référence, la durée annuelle sera réduite au prorata des jours de congés supplémentaires.

Ces durées comprennent uniquement le temps de travail effectif.

  • 12.3 Heures supplémentaires déclenchées en cours d’année

Dès lors qu’un salarié travaillera plus de 44 heures dans une même semaine, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 44 heures seront immédiatement considérées comme des heures supplémentaires.

En conséquence, ces heures de travail seront majorées et payées dès le mois concerné dans la mesure où la conjoncture est favorable.

  • Article 13 : Durée quotidienne et hebdomadaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du travail sur l’année, la durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • Horaire minimal hebdomadaire en période basse fixé à 0 heures de travail effectif

  • Horaire maximal hebdomadaire en période haute fixé à 48 heures de travail effectif.

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur établira la programmation des heures de travail conformément à l’article 20 du présent accord. A ce titre, la programmation pourra prévoir des jours de repos (journées à 0 heures).

Les salariés pourront faire part de leur souhait de bénéficier d’une journée de repos mais l’employeur demeurera libre de fixer la programmation des heures de travail sur la base des nécessités du service.

Les durées maximales suivantes devront être respectées :

  • 10 heures par jour
  • Avec une tolérance permettant de travailler jusqu’à 12 heures par jour en cas de surcroit temporaire d’activité et/ou événement imprévu, moyennant un accord de la direction.
  • Un registre des dépassements supérieurs à 10 heures est tenu à la disposition de la commission de suivi.
  • Les heures travaillées entre 10 et 12 h par jour sont majorées à 25% et sont payées en fin de mois
  • La durée quotidienne de 10 heures ne peut pas être dépassée plus de 6 jours consécutifs
  • Les dépassements ne peuvent pas représenter plus de 30 heures par période de 12 mois consécutifs

  • 48 heures par semaine
  • Sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 mois consécutifs.
  • Un registre des dépassements supérieurs à 44 heures est tenu à la disposition de la commission de suivi.
  • Article 14 - Rémunération
La rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée en 12 versements mensuels, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Lorsque l’annualisation est basée sur une durée annuelle de travail de 1700 ou de 1790 heures, la rémunération lissée intègre le paiement des heures supplémentaires structurelles et les majorations y afférentes.


  • Article 15 – Conséquence des absences 

Chaque journée de travail à temps complet sera décomptée sur la base de la moyenne hebdomadaire divisée par 5 (soit 7h00min, 7h24min ou 7h48min), pour la prise en compte des journées d’absence.

Les absences rémunérées de toute nature sont donc payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées de toute nature sont donc retenues sur la base de journée de référence telle que définie ci-dessus.

  • Article 16 : Cas des salariés entrant ou sortant en cours de période
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée au prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera réalisé une régularisation équivalente à la différence entre les heures réellement effectuées et les heures correspondant au salaire lissé.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre les heures réellement effectuées et les heures correspondant au salaire lissé.



  • Article 17 - Heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail
La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par année de référence pour les salariés pouvant prétendre compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.
Toutes les heures effectuées au-delà la durée annuelle de référence à la fin de la période de référence, sont considérées comme des heures supplémentaires.

Lorsque l’annualisation est basée sur une durée annuelle de travail de 1700 ou de 1790 heures, les heures supplémentaires structurelles (comprises entre 1607 et 1700 ou entre 1607 et 1790) sont intégrées à la rémunération mensuelle, au titre de la rémunération lissée.

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 44 heures par semaine seront également considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article 12.3 du présent accord. En conséquence, ces heures de travail seront majorées et payées dès le mois concerné.

Toutes les heures supplémentaires non rémunérées en cours d’année seront par principe majorées à 25% et payées en fin d’année. Le salarié peut également les affecter à son compte épargne-temps dans les conditions prévues par l’accord y afférent ou prendre ses heures en repos l’année suivante. Ce repos sera majoré à 25%.


  • Article 18 – Cas des salariés ayant travaillé moins que leur durée annuelle prévue contractuellement

Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas travaillé l’ensemble des heures prévues contractuellement (en tenant compte des éventuels ajustements), ces heures non-travaillées ne pourront par principe pas faire l’objet d’une récupération sur l’année suivante sauf si c’est à sa demande.

Toutefois, les activités de l’entreprise sont liées à l’élevage et à ses aléas, et sont donc caractérisées par une variabilité particulièrement importante et par des évènements non prévisibles tels que des incidents d’ordre sanitaire.

Dans ce contexte et afin de préserver le maximum d’emplois stables, les salariés pourront être amenés à récupérer jusqu’à 35 heures de travail sur l’année suivante, notamment en cas de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure, conformément à l’article L.3121-50 du Code du travail.







  • Article 19 : Programmation et compteur temps individuel
  • 19.1 Programme indicatif annuel

L’activité de production et les services associés suivent le rythme biologique des animaux et le carnet des commandes et justifient le recours à l’annualisation du temps de travail.

Une programmation d’activité indicative annuelle est établie et communiquée aux salariées avant la fin de l’année pour l’année suivante.

Les salariés des services administratifs bénéficient par principe d’horaires faisant uniquement l’objet d’une programmation indicative annuelle.

  • 19.2 Programme hebdomadaire
Au-delà du programme indicatif annuel, un programme hebdomadaire est établi pour la semaine suivante et transmis aux salariés le jeudi soir qui précède.

En contrepartie du délai de prévenance inférieur à 7 jours et malgré l’absence d’obligation légale, la Direction accorde aux salariés à temps plein concernés par cette disposition, une indemnité forfaitaire mensuelle révisable annuellement en application des augmentations générales de salaires.

Ce montant se trouve réduit au prorata des jours non travaillés.
Le programme hebdomadaire pourra être modifié dans les cas exceptionnels suivants :
  • Absence maladie, accident du travail, évènement familial exceptionnel
  • Exigences tardives des clients de l’entreprise
  • Travaux urgents justifiés par la sécurité des personnes, des animaux et des installations
  • Traitement des écarts d’éclosion

Dans ces cas exceptionnels, il est admis qu’un salarié puisse refuser de modifier ses horaires pour des raisons personnelles. Les salariés ayant accepté de modifier leur programme hebdomadaire verront leur demande éventuelle de jour de repos prise en compte en priorité la semaine suivante.

  • 19.3 Compteur temps individuel

La société AVIAGEN France tient un compteur temps individuel pour chaque salarié concerné par l’annualisation du temps de travail, sur lequel est enregistré :
  • Le nombre d’heures réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non

En fin de période d’annualisation ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de la période d’annualisation, l’employeur procède à la clôture du compteur temps individuel et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.


  • Article 20 - Temps partiel annualisé
  • 20.1 Champ d’application
Les dispositions suivantes définissant la mise en place du travail à temps partiel annualisé sont applicables aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée et sous contrat de travail à durée déterminée supérieur à un an.
  • 20.2 Heures complémentaires
Dans le cadre de l’annualisation, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence défini entre les parties ne sont pas des heures complémentaires.

En revanche, sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l'horaire annuel de référence défini entre les parties.

Les parties autorisent l'accomplissement d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail

Dans ce cadre :
  • chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 % ;
chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10 donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Dans tous les cas, la durée effective de travail ne pourra pas atteindre 35 heures sur une semaine donnée.
  • 20.3 Durée minimale de travail par jour travaillé

La durée minimale de travail sur une journée travaillée est de 3,5 heures, équivalent d’une demi-journée, sauf dans les cas particuliers liés aux contraintes sanitaires spécifiques et aux problèmes d’élevage, notamment lors d’isolement sanitaire d’une ferme, de maladie ou pour la découvaison.

  • 20.4 Horaires de travail
Les horaires de travail ainsi que les éventuelles modifications des salariés à temps partiel sont communiqués dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet.

  • 20.5 Rémunération des salariés à temps partiel
La rémunération versée mensuellement aux salariés à temps partiel est indépendante de l’horaire réel et est calculée selon la durée de travail contractuelle.
  • 20.6 Fin de période de référence

Toutes les heures effectuées au-delà la durée annuelle de référence à la fin de la période de référence, sont considérées comme des heures complémentaires.


  • 20.7 Garanties
Les salariés en temps partiel annualisé bénéficient des garanties suivantes :
  • les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet notamment s’agissant des possibilités de promotion, de carrière et de formation. L’entreprise évoquera ces questions lors de l’entretien annuel du salarié à temps partiel ;
  • les salariés à temps partiel peuvent à tout moment solliciter une durée du travail plus importante, voire correspondant à un temps complet. Dans ce cadre, ils bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps complet.
  • En cas de journée discontinue, les salariés à temps partiel ne pourront pas être amenés à travailler pour une période inférieure à 3,50 heures consécutives.
  • En cas de journée discontinue, les salariés à temps partiel ne seront pas soumis à plus d’une interruption d’activité dans la même journée.
  • FORFAIT ANNUEL EN JOURS
  • Article 21 : Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, sont concernés par cette organisation du travail les salariés :
  • Relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
  • Relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la société Aviagen France, sont notamment concernés le personnel d’encadrement, les techniciens et les commerciaux itinérants.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant. Cette convention précise notamment le nombre de jours travaillés et la rémunération forfaitaire correspondante.


  • Article 22 : Durée du forfait jours

  • 22.1 Nombre de jours travaillés

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Ce nombre de jours n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires (conventionnels et légaux), qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.

La période de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les parties pourront éventuellement convenir d’un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Il sera expressément fait référence à ce forfait jours réduit dans leur contrat de travail (ou dans un avenant à celui-ci), mentionnant le nombre de jours travaillés retenu par les parties.

La rémunération des salariés en forfait jours est une rémunération annuelle, globale et forfaitaire. Elle est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.


  • 22.2 Nombre de jours non travaillés

Ce nombre est déterminé comme suit :
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris les éventuels jours conventionnels tels que les jours d’ancienneté)
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours « (exemple : « 218 jours ») » du forfait jours sur la période de référence.
  • Soit PT, le nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = N – RH – CP – JF)

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés PT et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours F.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.


  • 22.3 Prise des jours non travaillés

Les jours non travaillés doivent impérativement être pris au cours de la période de référence.

Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

Les jours de repos peuvent être pris, par demi-journée ou journée entière.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal de quinze jours.

Le responsable peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons d’organisation de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise de jours de repos.


  • 22.4 Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable uniquement pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de 235 jours.
Sans y renoncer, le salarié peut également affecter des jours de repos à son compte épargne-temps dans les conditions prévues par l’accord y afférent.

  • 22.5 Conséquences des absences, entrées et sorties en cours de période de référence

Il est rappelé que le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire.

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.

Les absences du collaborateur qui ne sont pas assimilées à du temps de travail peuvent réduire proportionnellement son nombre de jours de repos annuel (JNT).

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis.



  • Article 23 : Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Toutefois, comme rappelé ci-après, les durées minimales de repos doivent être respectées. En outre, les salariés en forfaits jours s’engagent à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.

Enfin, et sans que cela remette en cause l’autonomie des salariés en forfaits jours, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.


  • Article 24 – Garanties

  • 24-1 Temps de repos

Les salariés bénéficient des temps de repos quotidien et hebdomadaires prévus légalement.


  • 24-2 Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des journées ou demi-journées travaillées.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet par l’employeur et l’adresser à la Direction. Ce document pourra être établi par voie informatique.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :
  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…


  • 24-3 Dispositif d’alerte

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif d’alerte.

Le salarié devra signaler, notamment à l’occasion de la validation de son document de contrôle, toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou sa charge de travail (non-respect régulier des repos quotidiens et/ou hebdomadaires, difficulté à positionner ses congés et/ou JNT, charge de travail excessive et incompatible avec son forfait jours…).

A réception de cette alerte, la hiérarchie du salarié lui proposera l’organisation d’un entretien pour évoquer l’organisation du travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Le cas échéant, des mesures correctives et/ou d’accompagnement seront précisées dans le cadre d’un compte rendu.


  • 24-4 Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Il sera, le cas échéant, proposé des mesures correctrices à l’issue de chaque entretien pour mettre fin à une surcharge de travail avérée, corriger l’organisation ou prendre toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable et d’articuler vie personnelle et vie professionnelle.


  • DISPOSITIONS FINALES

  • Article 25 : Date d’effet et durée de validité de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023 et se substituera notamment à l’avenant n°3 à l’accord de modulation du temps de travail en date du 23 juin 2014, qui se substituait lui-même à l’accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail Grelier et Anjou Accouvage. Plus généralement, le présent accord se substituera à tout accord, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent d’en réexaminer les dispositions en cas de modification des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires relatives à l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
  • Article 26 : Commission de suivi

Les signataires du présent accord décident la mise en place d’une commission de suivi. Son rôle est d’accompagner la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de traiter les cas de difficultés éventuels ou les modifications souhaitées. Cette commission de suivi est composée du ou des délégués syndical (aux) et de la direction.

Les membres des délégations syndicales bénéficient d’un crédit d’heures individuel spécifique de 14 heures par an au titre du suivi de l’accord. Ce crédit sera augmenté de 7 heures les années où il y aura une renégociation de l’accord. Le temps passé en réunion n’est pas décompté sur ce crédit sauf pour les commissions de suivi en CSE qui lui sera décompté sur le crédit.

La gestion de ce crédit d’heures et les modalités de son utilisation, tant par l’entreprise que le salarié bénéficiaire, s’appuient sur les dispositions générales régissant les délégations des représentants du personnel.

Les frais de déplacements liés à la mission des membres de la commission sont pris en charge par l’entreprise selon les règles en vigueur pour les déplacements du personnel.

La commission de suivi se réunira semestriellement à l’occasion du CSE, et à la demande de l’une ou l’autre des parties. Dans ce dernier cas, la réunion se tiendra dans les 15 jours suivant la demande formulée par écrit, avec précision des problèmes à traiter ou des modifications souhaitées.
Un compte rendu sera établi à chaque réunion et archivé dans un classeur consultable à tout moment.


  • Article 27 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera affiché sur l’ensemble des sites, à compter de sa signature.

Il sera déposé à la DREETS, et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la Société.

Le présent accord sera enfin versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail

Fait à Beaucouzé, le 29 décembre 2022

Pour la direction,

Pour la CGT,

Mise à jour : 2023-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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