NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2024 (N.O.E)
Articles L.2242-5 à L.2242-7 et Articles L.2242-8 à L.2242-12 du Code du Travail
PROTOCOLE D’ACCORD
Participants :
Pour la délégation des salariés :
Déléguée Syndicale CFDT et salariée du Service Passage.
Salariée du Service Passage.
Pour la délégation de l’employeur :
Chef d’Escale AVIAPARTNER Montpellier.
Directeur des Ressources Humaines et de la Communication AVIAPARTNER France.
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Négociations Obligatoires en Entreprise (NOE) d’AVIAPARTNER Montpellier se sont engagées entre la Direction de l’Entreprise et une délégation composée de la Déléguée Syndicale et de salariés de l’escale.
Au terme des réunions des 18 octobre et 3 décembre 2024, les parties ont abouti à la conclusion du présent protocole d’accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’escale d’AVIAPARTNER Montpellier SAS sur l’aéroport de Montpellier.
ARTICLE 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
2.2 : L’organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail fait l’objet d’un accord en vigueur intitulé « accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail » signé en date du 14 juin 2016.
2.3 : Rappel des dispositifs d'intéressement et de participation en vigueur dans l'entreprise
L’accord d’intéressement en vigueur signé le 14 juin 2016 pour une durée de trois années a été renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle durée de trois exercices.
Il n’existe pas d’accord de participation en vigueur sur l’escale de Montpellier.
Il est rappelé par ailleurs l’existence d’un fond multi-entreprises SOCIETE GENERALE pour la totalité des entités juridiques d’AVIAPARTNER en France, destiné à recevoir les versements provenant de la participation et de l’intéressement à la discrétion du salarié.
ARTICLE 3 : La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail 3.1 : Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La Direction et les partenaires sociaux rappellent qu’un accord sur le sujet n’est pas une obligation eu égard au seuil d’effectif d’AVIAPARTNER Montpellier (moins de 50 salariés).
3.2 : Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement et d’accès à la formation professionnelle
Les parties constatent que des grilles d’embauche existent au sein de tous les services opérationnels d’AVIAPARTNER Montpellier.
La hiérarchie des critères de recrutement figurant sur ces grilles d’embauche fait l’objet de rappels réguliers auprès de l’encadrement de proximité chargé des recrutements qui doivent être exclusivement professionnels.
Les parties constatent que chaque nouvel embauché à un poste opérationnel au sein de l’entreprise fait l’objet d’opérations de formations réglementaires au sein des métiers d’assistance aéroportuaire et propres à chacun de ces métiers existant au sein de l’entreprise (piste, passage, opérations, cargo).
3.4 : Régimes de frais de santé et de prévoyance
Les parties constatent que des décisions unilatérales sur ces thèmes avaient été mises en œuvre fin 2015.
Il est rappelé que les cotisations afférentes à ces régimes sont prises en charge au sein de l’entreprise comme suit :
- part patronale : 60 %.
- part salariale : 40 %.
Un accord en matière de prévoyance doit être négocié avant le 31 décembre 2024 pour être en conformité par rapport aux « catégories objectives ».
3.5 : Exercice du droit direct et collectif des salariés
Les parties constatent que l’exercice du droit direct et collectif des salariés est respecté au sein d’AVIAPARTNER Montpellier SAS suite aux élections qui se sont déroulées en décembre 2022 et le renouvellement des membres du Comité Social et Economique (C.S.E).
3.6 : Exercice du droit à la déconnexion informatique
Les parties précisent qu’un accord sur le droit à la déconnexion a été signé en date du 27 avril 2018 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION
Le présent protocole d’accord prendra effet à compter de sa signature.
ARTICLE 5 : PUBLICATION
Le présent protocole d’accord sera déposé auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’Entreprise dépend.
Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.
En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.
Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Fait à Mauguio, le 4 décembre 2024, en 3 exemplaires.
Directeur des Ressource HumainesChef d’Escale et de la Communication AVIAPARTNER FranceAVIAPARTNER Montpellier