Accord d'entreprise BALINEAU

ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 07/03/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société BALINEAU

Le 07/03/2025


Accord de substitution suite à l’opération de Transfert Universel de Patrimoine entre BALINEAU et SBAG

Entre

La société BALINEAU


Identifié sous le SIREN 394877021,
Dont le siège social est situé, 3 avenue PAUL LANGEVIN à PESSAC 33615
Représentée par, agissant en qualité de Président et dûment habilité,
Ci-après dénommée « BALINEAU » ou « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le syndicat CFDT, représenté par, délégué syndical,
  • Le syndicat CFE-CGC représenté par, délégué syndical,
D’autre part,

(Ci-après dénommées ensemble « les Parties »)

Est conclu le présent accord.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc190690228 \h 4

Chapitre 1. Objet et champ d’application PAGEREF _Toc190690229 \h 5

Article 1. Objet et champ d’application PAGEREF _Toc190690230 \h 5

Chapitre 2. Convention collective PAGEREF _Toc190690231 \h 5

Article 2. Convention collective applicable PAGEREF _Toc190690232 \h 5

Chapitre 3. La classification des salariés PAGEREF _Toc190690233 \h 6

Article 3. La classification des salariés PAGEREF _Toc190690234 \h 6

Chapitre 4. La durée et l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc190690235 \h 9

Article 4.1 Dispositions sur la durée et l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc190690236 \h 9
Article 4.2 Dispositions concernant l’organisme gestionnaire des congés payés PAGEREF _Toc190690237 \h 9

Chapitre 5. Déplacements et frais professionnels PAGEREF _Toc190690238 \h 10

Article 5.1 Dispositions sur les déplacements professionnels PAGEREF _Toc190690239 \h 10
Article 5.2 Autres dispositions PAGEREF _Toc190690240 \h 10
Article 5.2.1 Les titres restaurants PAGEREF _Toc190690241 \h 10
Article 5.2.1.1 Personnel concerné PAGEREF _Toc190690242 \h 10
Article 5.2.1.2 Support PAGEREF _Toc190690243 \h 10
Article 5.2.1.3 Valeur faciale et financement PAGEREF _Toc190690244 \h 10
Article 5.2.2 Participation au remboursement des frais de transports en commun publics PAGEREF _Toc190690245 \h 11
Article 5.2.3 Fonctionnement des véhicules de fonction PAGEREF _Toc190690246 \h 11
Article 5.2.4 Abattement pour frais professionnels PAGEREF _Toc190690247 \h 11

Chapitre 6. Le Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc190690248 \h 12

Chapitre 7. La structure de la rémunération PAGEREF _Toc190690249 \h 12

Article 7.1 Le salaire de base PAGEREF _Toc190690250 \h 12
Article 7.2 Le treizième mois PAGEREF _Toc190690251 \h 12
Article 7.3 La prime de vie chère PAGEREF _Toc190690252 \h 13
Article 7.3.1 Martinique PAGEREF _Toc190690253 \h 13
Article 7.3.2. Guadeloupe PAGEREF _Toc190690254 \h 13
Article 7.3.3. Modalités d'application PAGEREF _Toc190690255 \h 13
Article 7.4 La prime d’ancienneté PAGEREF _Toc190690256 \h 14
Article 7.5 La prime annuelle PAGEREF _Toc190690257 \h 14
Article 7.6 La prime de productivité PAGEREF _Toc190690258 \h 15
Article 7.6.1 Personnel concerné PAGEREF _Toc190690259 \h 15
Article 7.6.2 Modalités de calcul de la prime de productivité PAGEREF _Toc190690260 \h 15
Article 7.7 L’indemnité de transport PAGEREF _Toc190690261 \h 16
Article 7.8 Date de versement du salaire PAGEREF _Toc190690262 \h 16
Article 7.9 L’assiette de cotisations des congés payés PAGEREF _Toc190690263 \h 17
Article 7.10. La campagne promotionnelle PAGEREF _Toc190690264 \h 17

Chapitre 8. L’épargne salariale PAGEREF _Toc190690265 \h 18

Article 8.1 L’intéressement PAGEREF _Toc190690266 \h 18
Article 8.2 La participation PAGEREF _Toc190690267 \h 18
Article 8.3 Maintien de l’adhésion au Plan Epargne Groupe (PEG) PAGEREF _Toc190690268 \h 18
Article 8.4 Maintien de l’adhésion au Plan Epargne Obligatoire (PEROB) PAGEREF _Toc190690269 \h 18
Article 8.5 Le Plan de retraite supplémentaire PERO-ACM PAGEREF _Toc190690270 \h 18

Chapitre 9. La protection sociale PAGEREF _Toc190690271 \h 19

Article 9.1 La prévoyance PAGEREF _Toc190690272 \h 19
Article 9.2 La Mutuelle PAGEREF _Toc190690273 \h 19
Chapitre 10. Dispositions finales PAGEREF _Toc190690274 \h 19
Article 10.1 Date d’application PAGEREF _Toc190690275 \h 19
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025, sauf dispositions dérogatoires prévues par le présent accord. PAGEREF _Toc190690276 \h 19
Article 10.2 Dénonciation et révision PAGEREF _Toc190690277 \h 19
Article 10.2 Dépôt et publicité PAGEREF _Toc190690278 \h 20

Préambule


À la suite de la mise en œuvre d’un Transfert Universel de Patrimoine (TUP) entre les entités BALINEAU et BBAG, et conformément à l’article 1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail des salariés de BBAG ont été automatiquement transférés à BALINEAU le 1er janvier 2024.
Depuis cette date, et en vertu du principe de survie prévu par le Code du Travail, les conventions et accords d’entreprise applicables aux salariés de BBAG continuent de s’appliquer à ceux-ci, et ce jusqu’au 25 mars 2025.
Actuellement, les salariés de BALINEAU sont soumis à différents accords et conventions collectives qui coexistent.
Afin d'établir un cadre commun pour l'ensemble du personnel, les Parties ont décidé de se réunir pour négocier un nouveau statut collectif. Le présent accord vise à remplacer l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société BALINEAU ayant le même objet.
Par un accord de cadrage en date du 5 juillet 2024, les Parties ont convenu d'un calendrier et de thèmes de négociation à aborder à la suite de l’opération de la TUP, dans le but de converger vers un statut collectif commun. Ces négociations ont été menées à leur terme dans chacune des thématiques identifiées par l’accord de cadrage.

Chapitre 1. Objet et champ d’application


Article 1. Objet et champ d’application
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2261-14 du Code du travail. Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise existant au sein des deux entités et portant sur les thématiques suivantes :
  • La durée et l’aménagement du travail (compteurs CP/RTT, congés…) ;
  • La structure et les modalités de rémunération ;
  • Les déplacements et les frais professionnels (repas, transport…) ;
  • Le Compte Epargne Temps ;
  • L’épargne salariale, l’intéressement et la participation ;
  • La protection sociale ;
  • La campagne promotionnelle ;
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de BALINEAU.

Chapitre 2. Convention collective

Article 2. Convention collective applicable
En application de l’article L.2261-2 du Code du Travail, à compter de la date d’effet du présent accord de substitution, les Conventions collectives des Travaux Publics Métropole s’appliqueront à l’ensemble des salariés de l’entreprise, selon leur catégorie socio-professionnelle.
À partir de cette même date, toutes les conventions collectives non visées par le présent accord cesseront immédiatement de produire leurs effets.
Il est ainsi rappelé les principes suivants :
  • Les salariés relevant de la catégorie des ouvriers seront soumis à la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 IDCC 1702 ;
  • Les salariés relevant de la catégorie des ETAM seront soumis à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 IDCC 2614 ;
Les Parties rappellent que les salariés relevant de la catégorie des cadres sont déjà soumis à la Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 IDCC 3212.

Chapitre 3. La classification des salariés

Article 3. La classification des salariés
Suite au changement de convention collective, les Parties conviennent d'appliquer les correspondances suivantes entre les anciennes et les nouvelles classifications :
  • Les salariés relevant actuellement des conventions collectives Bâtiment et travaux publics Martinique Ouvriers (IDCC 749) et ETAM (3107)


  • Les ouvriers

 
 
 
 
 

Classification

Indices

Equivalence

Ouvrier manœuvre (OM)
143
N1P1
Ouvrier spécialisé O.S.3.
152
N1P2
Ouvrier qualifié O.Q.1.
161
N2P1
Ouvrier qualifié O.Q.2.
172
N2P2
Ouvrier hautement qualifié O.H.Q.
202
N3P1
Maître ouvrier polyvalent M.O.P.
207
N3P2
Chef d'équipe 1 er Échelon
212
N4
Chef d'équipe 2 ème Échelon
227
N4

  • Les ETAM

Catégorie professionnelle actuelle

Catégorie professionnelle correspondante

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
  • Les salariés relevant actuellement des conventions collectives Bâtiment et travaux publics Guadeloupe Ouvriers (IDCC 2328) et ETAM (3144)

  • Les ouvriers

Niveaux

Catégories professionnelles

Coefficients

Equivalence

Niveau I
OE 1 Ouvrier d'Exécution 1
157
N1P1
Niveau II
OP 1 Ouvrier Professionnel 1
172
N1P2
Niveau II
OP 2 Ouvrier Professionnel 2
182
N2P1
Niveau III
CP 1 Compagnon Professionnel 1
202
N2P2




Niveau III
CP 2 Compagnon Professionnel 2
217
N3P1
Niveau IV
MO Maître-Ouvrier
227
N3P2
Niveau IV
CE 1 Chef d'Équipe 1
230
N4
Niveau IV
CE 2 Chef d'Équipe 2
242
N4
  • Les ETAM

Catégorie professionnelle actuelle

Catégorie professionnelle correspondante

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H

Chapitre 4. La durée et l’aménagement du temps de travail

Article 4.1 Dispositions sur la durée et l’aménagement du temps de travail

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les règles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail seront régies par les dispositions de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de BALINEAU en date du 7 mars 2025.
Toutes les règles antérieures à cette date portant sur cette thématique, ayant le même objet et quel que soit leur origine cesseront de s’appliquer à compter de cette date.
Article 4.2 Dispositions concernant l’organisme gestionnaire des congés payés
Conformément aux dispositions du présent accord, l'ensemble des salariés de BALINEAU sera désormais soumis aux Conventions Collectives Nationales des Travaux Publics. Plus précisément, il s’agit des conventions collectives suivantes :
  • Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 (IDCC 3212) ;
  • Convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 (IDCC 2614) ;
  • Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702).
Toutefois, afin de préserver les spécificités régionales, les Parties conviennent de maintenir les caisses locales de gestion des congés payés pour les collaborateurs appartenant à un établissement se situant dans un département d’Outre-Mer.
S’agissant du paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés, les Parties conviennent expressément de ne pas avoir recours à la subrogation. Ce paiement sera par conséquent effectué directement par la caisse gestionnaire auprès du salarié.

Chapitre 5. Déplacements et frais professionnels


Article 5.1 Dispositions sur les déplacements professionnels

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les règles relatives aux déplacements professionnels seront régies par les dispositions de l’accord sur les déplacements professionnels au sein de BALINEAU en date 7 mars 2025.
Toutes les règles antérieures à cette date portant sur cette thématique, ayant le même objet et quel que soit leur origine, cesseront de s’appliquer à compter de cette date.
Article 5.2 Autres dispositions
Article 5.2.1 Les titres restaurants
Article 5.2.1.1 Personnel concerné

Les Parties conviennent expressément d’allouer des titres-restaurant par jour travaillé au personnel sédentaire ne bénéficiant pas d’une autre forme d’indemnité repas ou de restaurant d’entreprise.
Article 5.2.1.2 Support

Dans le but de respecter les souhaits des salariés et les spécificités locales, les Parties conviennent que le support prendra la forme :
  • D’une carte s’agissant du personnel situé en métropole
  • Et d’un format papier s’agissant du personnel situé dans un département d’Outre-mer.
Article 5.2.1.3 Valeur faciale et financement

Au titre de l’année 2025, la valeur d’un titre restaurant est fixé à 11,90 euros répartis comme suit :
  • 40% à la charge du salarié soit 4.76 euros
  • 60% à la charge de l’entreprise soit 7.14 euros.
Ce montant pourra être rediscuté lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).
Les Parties conviennent expressément que les dispositions relatives aux titres-restaurant s’appliqueront à compter du 1er février 2025.
Article 5.2.2 Participation au remboursement des frais de transports en commun publics

Conformément aux dispositions légales applicables à la date de conclusion du présent accord, l’employeur s’engage à participer aux frais de transport en commun domicile/lieu de travail selon les conditions suivantes :
  • Le salarié devra présenter un justificatif d’abonnement à un service de transports en commun publics (mensuel, hebdomadaire ou annuel)
  • A hauteur de 50 % du tarif de deuxième classe sur la base du trajet le plus court.

Article 5.2.3 Fonctionnement des véhicules de fonction

La politique d’attribution des véhicules est celle définie au niveau du groupe SOLETANCHE FREYSSINET et actuellement applicable à la date de conclusion du présent accord.
Toutefois, afin de prendre en compte les spécificités des départements d’Outre-Mer, les Parties conviennent que les salariés rattachés à ces établissements pourront conserver le mode de fonctionnement actuel relatif à l’attribution des véhicules.
Article 5.2.4 Abattement pour frais professionnels

Les salariés bénéficient actuellement d’un abattement des frais professionnels sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Les Parties conviennent de maintenir ce dispositif, tout en prévoyant une suppression progressive. Le taux en vigueur à la date de signature du présent accord est de 8 %. Ce taux sera réduit de 1 % chaque année.

Chapitre 6. Le Compte Epargne Temps


A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les règles relatives au Compte Epargne Temps seront régies par les dispositions de l’accord sur le CET au sein de BALINEAU en date 7 mars 2025.
Toutes les règles antérieures à cette date portant sur cette thématique, ayant le même objet et quel que soit leur origine cesseront de s’appliquer à compter de cette date.
Les Parties conviennent que le nouvel accord relatif au Compte Épargne Temps (CET) entrera en vigueur à compter du 1ᵉʳ mai 2025. Durant la période transitoire, du 1ᵉʳ avril au 30 avril 2025, chaque entité continuera d'appliquer les dispositions en vigueur de son propre accord CET.

Chapitre 7. La structure de la rémunération


Article 7.1 Le salaire de base

Le salaire mensuel sera versé sur 12 mois, congés payés inclus.
En complément de ces 12 mois, les éléments suivants s’ajoutent :
  • Prime de vacances : une prime équivalente à 0,3 mois de salaire de base, versée par la caisse de gestion des congés payés.
  • Indemnité de fractionnement : une indemnité correspondante au nombre de jours de fractionnement. Cette indemnité sera également versée directement par la caisse selon le réglementaire de la caisse.
Article 7.2 Le treizième mois

Un treizième mois, équivalent à un mois de salaire de base, sera versé chaque année aux salariés ayant acquis au moins trois mois d'ancienneté à la date du versement.
Le paiement s’effectuera en deux échéances égales, chacune représentant 50 % du salaire mensuel de base du mois de versement :
  • Au mois de novembre
  • Au mois de mai.
Ces dispositions s’appliqueront au treizième mois dû à compter du 1er janvier 2025.
Article 7.3 La prime de vie chère
Afin de tenir compte du coût de la vie spécifique aux départements d’Outre-Mer, les Parties conviennent de conserver temporairement la prime de vie chère actuelle, en attendant d’identifier
un nouveau mode de calcul définitif tenant compte des réalités économiques locales . Elles s’engagent à réouvrir des négociations sur ce sujet avant la fin du premier semestre 2025. En attendant, cette prime est maintenue au sein d’un groupe fermé, selon les règles transitoires suivantes :
Article 7.3.1 Martinique
  • Si le salaire de base est inférieur ou égal à 1,4 SMIC, la prime est fixée à 100 €.
  • Si le salaire de base est supérieur à 1,4 SMIC et inférieur à 1,6 SMIC, la prime est équivalente à 4 % du salaire de base.
  • Si le salaire de base est supérieur à 1,6 SMIC, la prime est équivalente à 2 % du salaire de base.
Article 7.3.2. Guadeloupe
  • Si le salaire de base est inférieur ou égal à 1,4 SMIC, la prime est fixée à 100 €.
  • Si le salaire de base est supérieur à 1,4 SMIC et inférieur à 1,6 SMIC, la prime est équivalente à 6 % du salaire de base.
  • Si le salaire de base est supérieur à 1,6 SMIC, la prime est équivalente à 3 % du salaire de base.
Article 7.3.3. Modalités d'application
  • La prime est calculée sur la base du salaire brut mensuel du salarié.
  • Elle est versée chaque mois, en même temps que le salaire.
Article 7.4 La prime d’ancienneté

En raison du changement de convention collective applicable vers les dispositions des conventions collectives des travaux publics en métropole, la prime d’ancienneté actuellement en vigueur sera supprimée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Toutefois, afin de préserver l’avantage acquis, le montant de la prime d’ancienneté, calculé sur la base du montant moyen versé au cours des trois dernières années sera réintégré au salaire mensuel de base des salariés concernés et au sein d’un groupe fermé. Cette réintégration s’applique exclusivement aux salariés en poste dans les établissements situés en Martinique et en Guadeloupe à la date du changement de convention collective.
Les nouveaux embauchés après la date de mise en application ne bénéficieront pas de cette mesure.
Article 7.5 La prime annuelle
Une prime annuelle sera versée aux salariés cadres et sédentaires, sur proposition de la hiérarchie Cette proposition devra tenir compte des critères suivants :
  • Les objectifs réalisés par le salarié
  • La performance individuelle
  • Le mérite et l'implication dans le cadre de ses missions
Cette prime sera versée au mois de mars de chaque année.
Son montant sera proratisé en fonction du temps de présence effective du salarié au cours de l’année civile précédente.
Les Parties souhaitent préciser que cette prime, étant directement subordonnée aux résultats et aux performances du salarié, peut exceptionnellement ne pas être allouée pour une année donnée, sans que cela ne contrevienne aux dispositions du présent article.
La proposition de prime sera validée par la Direction sur la base des éléments transmis par les responsables hiérarchiques.
Cette prime est exclue de l’assiette de calcul des congés payés et des autres primes ou avantages similaires.
Les Parties rappellent que cette prime ne constitue pas un élément contractuel du salaire et reste à la discrétion de l’employeur, conformément aux règles définies dans le présent article.

Article 7.6 La prime de productivité

Une prime mensuelle de participation à la bonne marche des chantiers sera versée aux salariés. Cette prime vise à encourager les efforts individuels et collectifs dans le respect des objectifs opérationnels et des standards de qualité.
Article 7.6.1 Personnel concerné
La prime de productivité est versée au personnel chantier et dépôt hors forfait-jours.
Article 7.6.2 Modalités de calcul de la prime de productivité

La prime de productivité est calculée en deux étapes :
  • Calcul de la Prime Théorique (PT)


La Prime Théorique (PT) est déterminée à partir de la formule suivante :
PT = (Salaire de base mensuel)
____________________ X 1,20
10
  • Détermination de la Prime de Productivité (PP)

Le montant final de la prime de productivité (PP) est calculé en tenant compte des critères pondérés suivants :


La somme des notes obtenues donne un total E = A + B + C + D.
  • Barème d'attribution

  • Si E ≤ 6, aucune prime ne sera versée.
  • Si E>6, la prime de productivité est calculée selon la formule suivante :


Article 7.7 L’indemnité de transport
Les Parties conviennent de supprimer l’indemnité de transport actuellement versée à certains salariés issus de l’ancienne entité SBAG, en raison de l’impossibilité de fiabiliser son mode de calcul.
Cette indemnité sera remplacée par le dispositif prévu à l’article 5.2.2 du présent accord.
Pour les salariés qui en bénéficiaient à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le montant correspondant sera réintégré dans leur salaire de base, sur la base de la moyenne des sommes versées au titre de l’année civile écoulée.

Article 7.8 Date de versement du salaire

Les salaires seront versés dans la mesure du possible le dernier jour ouvré du mois par virement bancaire.

Article 7.9 L’assiette de cotisations des congés payés

Compte tenu des différences d’assiette entre les établissements situés en métropole et ceux des Antilles, ainsi que de la bascule vers les dispositions des conventions collectives des travaux publics en métropole, la base de calcul de l’assiette des congés payés sera désormais alignée sur celle applicable en métropole.
Cependant, l’assiette appliquée jusqu’à présent par l’ex-entité SBAG inclut des éléments spécifiques qui ne sont pas pris en compte dans l’assiette de cotisations en métropole, tels que :
  • La prime annuelle versée aux cadres et ETAM sédentaires ;
  • Le 13ᵉ mois.
Afin de préserver l’équité entre les salariés et de garantir une transition harmonieuse, les Parties conviennent de réintégrer ces éléments dans le salaire mensuel de base des salariés concernés en groupe fermé. Cette réintégration sera calculée sur la base de 10 % du montant de ces deux éléments, déterminé à partir de la moyenne des trois dernières années de rémunération s’agissant de la prime annuelle.
Article 7.10. La campagne promotionnelle
Les révisions annuelles des salaires sont déterminées chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, à l’exception de l’année 2024 en raison du contexte spécifique découlant de l’opération de TUP et des négociations en cours.
Conformément au calendrier de Vinci Construction, les révisions salariales, ainsi que les changements de classifications sont opérées chaque année à effet du 1er mars avec rétroactivité au 1er janvier pour le salaire de base.
La prime annuelle est versée en mars de chaque année.

Chapitre 8. L’épargne salariale

Article 8.1 L’intéressement
À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les modalités relatives à l’intéressement seront régies par les dispositions de l’accord sur l’intéressement conclu au sein de BALINEAU en date du 19 juin 2024.
Article 8.2 La participation

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les règles relatives à la participation salariale seront exclusivement régies par les dispositions de l’accord sur la participation, conclu au sein de BALINEAU en date du 7 mars 2025.
En conséquence, toutes les règles et dispositions antérieures à cette date traitant de cette thématique, quelle que soit leur origine, cesseront de s’appliquer à compter de cette date.
Article 8.3 Maintien de l’adhésion au Plan Epargne Groupe (PEG)
Il est rappelé que BALINEAU et l’ex-entité SBAG ont adhéré au Plan d’Épargne Groupe (PEG) Vinci, permettant aux salariés de se constituer une épargne salariale la continuité des droits et avantages offerts aux salariés dans le cadre de ce dispositif est maintenue.
Article 8.4 Maintien de l’adhésion au Plan Epargne Obligatoire (PEROB)
Il est rappelé que BALINEAU et l’ex-entité SBAG ont adhéré au Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PEROB) Vinci, permettant aux salariés de se constituer une épargne retraite la continuité des droits et avantages offerts aux salariés dans le cadre de ce dispositif est maintenue.

Article 8.5 Le Plan de retraite supplémentaire PERO-ACM

Actuellement, les salariés de l’ex-entité SBAG bénéficient du même régime de retraite supplémentaire au sein de notre assureur ACM (Assurances du Crédit Mutuel) que les salariés BALINEAU.
À compter du 1er avril 2025, l’ensemble des salariés concernés seront couverts par extension de la décision unilatérale de BALINEAU mettant en place ce dispositif.
Pour rappel, les cotisations applicables et la population visée sont les suivantes :
  • 2,3 % de la rémunération pour les cadres classifiés de A1 à B4 inclus.
  • 5,7 % de la rémunération pour les cadres classifiés de C1 à D inclus.

Chapitre 9. La protection sociale

Article 9.1 La prévoyance

Il est rappelé que la société BALINEAU et l’ex-entité SBAG ont souscrit au même régime frais de santé auprès d’AXA (dont le gestionnaire est Verlingue), offrant ainsi aux salariés une couverture identique.Les Parties conviennent expressément de maintenir cette adhésion, garantissant ainsi la continuité des droits et avantages accordés aux salariés dans le cadre de ce dispositif.
Article 9.2 La Mutuelle
Il est rappelé que la société BALINEAU et l’ex-entité SBAG ont souscrit au même régime frais de santé auprès d’AXA (dont le gestionnaire est Génération), offrant ainsi aux salariés une couverture santé identique …Les Parties conviennent expressément de maintenir cette adhésion, garantissant ainsi la continuité des droits et avantages accordés aux salariés dans le cadre de ce dispositif.
Chapitre 10. Dispositions finales
Article 10.1 Date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025, sauf dispositions dérogatoires prévues par le présent accord.
Article 10.2 Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord, et doit faire l’objet d’un dépôt, en application de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 10.2 Dépôt et publicité
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme tel accords. Un exemplaire sera également adressé qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.


Fait à PESSAC, en 4 exemplaires originaux dont un pour les formalités de publicité.
Le 7 mars 2025
Président


Délégué syndical CFDT
Délégué syndical CFE-CGC



Mise à jour : 2025-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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