Accord d'entreprise BC MAINTENANCE EQUIPEMENTS MOBILES SAS (Durée du Temps de Travail)

Un Accord relatif au Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 14/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société BC MAINTENANCE EQUIPEMENTS MOBILES SAS (Durée du Temps de Travail)

Le 18/04/2024


ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

DU 18 / 04 / 2024



ENTRE


La SAS BC MAINTENANCE EQUIPEMENTS MOBILES, sise 17 rue Lafouge 94250 GENTILLY, représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après désignée comme « la Société ».


D’une part,
ET

Madame XXXXXXXXXX, Monsieur XXXXXXXXXXX, membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité social et économique de la Société, ci-après désignée comme « les membres du CSE ».


D’autre part,
PREAMBULE

Partant du constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail devaient être adaptées afin de répondre tant aux besoins de son activité qu’aux attentes de ses salariés et à ceux de sa clientèle, la Société BC MAINTENANCE EQUIPEMENTS MOBILES a estimé nécessaire de faire évoluer l’organisation du temps de travail.

Il est rappelé que l’activité principale de la société est d’assurer la maintenance des équipements du process de ses clients dans différents domaines d’activités : les équipements scéniques, les piscines, les ascenseurs, les voies d’eau (écluses, clapets, barrages, ponts mobiles), la gestion technique des bâtiments (GTB), les équipements mobiles spéciaux


Ces activités demandent un haut niveau de disponibilité et de flexibilité afin de garantir l’opérabilité des équipements de ses clients.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies afin de négocier le présent accord.

Ainsi, et conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, eu égard à l’effectif de la Société inférieur à 50 salariés et à l’absence de délégué syndical, la Direction a proposé aux membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) d’ouvrir une négociation sur le thème du présent accord.

Cette négociation a abouti à la conclusion du présent accord, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Il est entendu que le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, éventuels accords, accords atypiques et engagements unilatéraux et, plus généralement, à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

Il a été convenu ce qui suit :

TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc164869339 \h 1
TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc164869340 \h 6
OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc164869341 \h 6
CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc164869342 \h 6
TITRE II - ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN PAGEREF _Toc164869343 \h 7
ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc164869344 \h 7
ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UN RYTHME DE 39,75H/SEMAINE PAYE 38H – REMPLACEMENT DES RTT PAR LES RCR PAGEREF _Toc164869345 \h 7
2.1. Décompte des Repos compensateurs de remplacement PAGEREF _Toc164869346 \h 7
2.2. Modalités de prise des RCR PAGEREF _Toc164869347 \h 8
ARTICLE 3 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc164869348 \h 8
3.1. Durées maximales hebdomadaires PAGEREF _Toc164869349 \h 8
3.2. Durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc164869350 \h 9
ARTICLE 4 - HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc164869351 \h 9
ARTICLE 5 - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc164869352 \h 9
ARTICLE 6 – CAS DES ETAM ITINERANTS PAGEREF _Toc164869353 \h 9
6.1. Définition PAGEREF _Toc164869354 \h 9
6.2. Contingent PAGEREF _Toc164869355 \h 9
ARTICLE 7- TEMPS DE TRAJET DANS LE CAS DE PETITS DEPLACEMENTS PAGEREF _Toc164869356 \h 10
TITRE III – ORGANISATION DU TRAVAIL EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc164869357 \h 10
ARTICLE 8 – SALARIES CONCERNES PAR L’ORGANISATION EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc164869358 \h 10
ARTICLE 9 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE PAGEREF _Toc164869359 \h 11
ARTICLE 10 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR UNE BASE ANNUELLE PAGEREF _Toc164869360 \h 11
ARTICLE 11 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS) PAGEREF _Toc164869361 \h 11
11.1. Calcul du nombre de jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc164869362 \h 11
11.2. Modalités de prise des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc164869363 \h 12
ARTICLE 12 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUITS PAGEREF _Toc164869364 \h 13
ARTICLE 13 - INCIDENCE DES ABSENCES ET ENTREES OU DEPARTS DANS L’ANNEE, SITUATION DES CDD PAGEREF _Toc164869365 \h 13
13.1. Incidences des absences PAGEREF _Toc164869366 \h 13
13.2. Entrées ou départs dans l’année et CDD PAGEREF _Toc164869367 \h 14
ARTICLE 14 - REMUNERATION PAGEREF _Toc164869368 \h 14
ARTICLE 15 – CONTROLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES / NON TRAVAILLES PAGEREF _Toc164869369 \h 14
ARTICLE 16 – GARANTIES DE LA CONVENTION EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc164869370 \h 15
16.1. Temps de repos PAGEREF _Toc164869371 \h 15
16.2. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail PAGEREF _Toc164869372 \h 15
16.3. Entretiens individuels PAGEREF _Toc164869373 \h 15
16.4. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc164869374 \h 16
ARTICLE 17 – REMUNERATION DES JOURS AU-DELA DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc164869375 \h 17
TITRE IV - TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc164869376 \h 18
ARTICLE 18 – DEFINITION – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc164869377 \h 18
18.1. Définition PAGEREF _Toc164869378 \h 18
18.2. Champ d’application PAGEREF _Toc164869379 \h 18
18.3. Conditions de travail spécifiques au travail de nuit PAGEREF _Toc164869380 \h 18
ARTICLE 19 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT DIT « HABITUEL » PAGEREF _Toc164869381 \h 18
19.1 Définition PAGEREF _Toc164869382 \h 18
19.2. Contreparties PAGEREF _Toc164869383 \h 19
19.3. Conditions de travail spécifiques au travailleur de nuit habituel PAGEREF _Toc164869384 \h 19
ARTICLE 20 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT DIT « EXCEPTIONNEL » PAGEREF _Toc164869385 \h 20
20.1 Définition PAGEREF _Toc164869386 \h 20
20.2 Contreparties PAGEREF _Toc164869387 \h 20
ARTICLE 21 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT DIT « PROGRAMME » PAGEREF _Toc164869388 \h 21
21.1. Définition PAGEREF _Toc164869389 \h 21
21.2. Contreparties PAGEREF _Toc164869390 \h 21
TITRE V – ASTREINTES PAGEREF _Toc164869391 \h 22
ARTICLE 22 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc164869392 \h 22
22.1. Objet PAGEREF _Toc164869393 \h 22
22.2. Champ d’application PAGEREF _Toc164869394 \h 22
ARTICLE 23 – REGIME DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc164869395 \h 22
23.1. Définition PAGEREF _Toc164869396 \h 22
23.2. Période d’intervention PAGEREF _Toc164869397 \h 23
23.3. Organisation de l’astreinte « normale » et du « support d’astreinte » PAGEREF _Toc164869398 \h 23
23.4. Durée des astreintes PAGEREF _Toc164869399 \h 23
23.5. Compensation financière sur la période d’astreinte PAGEREF _Toc164869400 \h 23
TITRE VI –-DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc164869401 \h 25
ARTICLE 24 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc164869402 \h 25
ARTICLE 25 : DEPOT, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE PAGEREF _Toc164869403 \h 25

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société.

L’accord a pour objectif de :
  • Structurer une organisation du travail adaptée à la Société ;
  • Répondre aux attentes des salariés en matière d’organisation de leur temps de travail et de repos ;
  • Optimiser l’organisation du travail au sein de la société en tenant compte de ses contraintes spécifiques ;
  • Concilier, d’une part, les intérêts économiques de la Société, et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’autonomie, et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
  • Répondre aux attentes de nos clients en matière de travaux et de maintenance portant sur leurs équipements.
Il porte ainsi sur la durée, l’organisation et les différents modes d’aménagement de la durée du travail.

Le présent accord met fin à tous engagements unilatéraux et/ou usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail.

Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera négocié pour s’y conformer.

Les parties rappellent que les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la règlementation spécifique en Alsace et en Moselle notamment concernant la durée du travail ainsi que les jours fériés spéciaux.
CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail et relevant du niveau D de la convention collective nationale des cadres des travaux publics.
Il est à noter que les alternants mineurs se verront appliquer la durée de travail définit par le code du travail compte tenu de leur âge.

TITRE II - ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

Les parties sont convenues que l’organisation du travail telle que décrite dans le présent chapitre pourra être appliquée aux salariés suivants : 
  • Cadres dont les fonctions et l’autonomie ne permettraient pas le recours au forfait annuel en jours ;
  • Les ETAM dont les fonctions et l’autonomie ne permettrait pas le recours au forfait annuel en jours.
  • A noter que parmi la population des ETAM et Cadres (hors forfait jour), la société distingue :
  • des Cadres et Etam sédentaires
  • des Etam itinérants
Le présent chapitre ne s’applique pas aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé selon les modalités définies contractuellement.

ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :
  • les temps de repas,
  • les temps de pause,
  • les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable de sa hiérarchie,
  • les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail (dans les conditions prévues à l’article 7 - Titre II du présent accord).

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.
ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UN RYTHME DE 39,75H/SEMAINE PAYE 38H – REMPLACEMENT DES RTT PAR LES RCR
2.1. Décompte des Repos compensateurs de remplacement

Il est convenu entre les parties que l’organisation du travail de certains salariés se fera sur un rythme de 39,75 heures par semaine rémunérée à 38 h.
Dans le cadre de cette organisation :
  • les heures jusqu’à 35 heures seront rémunérées au taux normal ;
  • les 3 heures suivantes entre la 36ème et la 38ème heure, seront rémunérées au taux normal majoré de 25%.
  • l’1,75 h suivante pour atteindre 39,75 h est un repos compensateur de remplacement (RCR) qui, multiplié par le nombre moyen de semaines travaillées sur les XXXX dernières années, soit 45,46 semaines et divisé par le temps de travail effectif d’une journée 7,95 h, permet d’obtenir 10 jours. Le nombre de RCR est donc fixé à 10 jours, dont la journée de solidarité, par le présent accord.
Les RCR seront crédités en début de période sur l’outil numérique dédié (à ce jour GINA) et fera l’objet d’une demande de prise de RCR, validée par le responsable hiérarchique.
En cas de départ en cours d’année, les RCR qui auraient été posés et pris par anticipation, seront repris au moment du solde de tout compte.
A noter que les RCR remplacent les RTT présents dans les contrats de travail des salariés de la société. Leur nombre et leur calcul sont identiques à ce qui se pratiquait précédemment.
2.2. Modalités de prise des RCR

La Société pourra imposer la prise de 5 RCR annuellement, après information du CSE dans le mois qui précède le début de la nouvelle période;

Le salarié informera son supérieur hiérarchique par écrit de la date de prise des autres RCR en respectant un délai de prévenance de 30 jours calendaires minimum. A titre exceptionnel, le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise de ses RCR, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours calendaires.

ARTICLE 3 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
3.1. Durées maximales hebdomadaires
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures.
Il pourra être dérogé à cette durée après autorisation de l’autorité administrative, et consultation du CSE, conformément aux dispositions légales actuellement applicables.
Conformément aux stipulations des conventions collectives du Travaux publics ETAM et ouvriers, le présent accord rappelle que la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, pourra atteindre 44 heures.
En outre, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures.
3.2. Durée maximale quotidienne
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la durée quotidienne du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures.
Cette durée pourra être portée à 12 heures conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, actuellement en vigueur. Ce dépassement peut se justifier par une activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
ARTICLE 4 - HORAIRES DE TRAVAIL
Chaque salarié est soumis à l’horaire collectif qui lui est applicable au sein de la Société, en fonction de l’organisation du travail à laquelle il est soumis.
ARTICLE 5 - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail de chaque salarié fera l’objet d’un suivi via l’outil numérique mis en place au sein de l’entreprise (actuellement BC TEMPS).
ARTICLE 6 – CAS DES ETAM ITINERANTS
6.1. Définition
Les ETAM itinérants, identifiés notamment sous les appellations d’Agent de maintenance ou de Technicien de maintenance, disposent d’un suivi du temps de travail tenant compte de leur rythme spécifique de travail.
Tout en disposant du régime défini à l’article 2 – Titre II, ils sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de 39,75 heures par semaine.
Il est donc mis en place un dispositif permettant de placer les heures réalisées au-delà de 39,75 heures, constituant un repos compensateur de remplacement (RCR), dans une banque temps. Cette banque sera créditée de +1 heure pour 1 heure effectuée au-delà de 39,75.
La finalité de cette banque temps est de permettre à chaque ETAM itinérant de bénéficier d’un repos supplémentaire.
Ces heures de repos compensateur de remplacement devront impérativement être prises dans le mois de paie, sans impact sur la rémunération du salarié.
Dans l’éventualité où au 30 avril de l’année N+1, la banque temps serait positive, les heures dues seront payées au taux normal majoré de 10%.
6.2. Contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures par an et par personne.

ARTICLE 7- TEMPS DE TRAJET DANS LE CAS DE PETITS DEPLACEMENTS
Pour les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise et conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Pour les salariés intervenant sur les chantiers, le traitement des temps de trajet est fixé conformément à la législation et à la convention collective comme suit :
  • s’il est prévu au planning, que le salarié passe par le dépôt ou le siège social de l’entreprise, le matin pour prendre du matériel ou un véhicule avant de se rendre sur chantier, et le soir pour rendre le véhicule, alors le temps de trajet aller-retour entre le dépôt/siège social et le chantier est du temps de travail effectif.
  • s’il n’est pas prévu au planning que le salarié passe par le dépôt/siège social de l’entreprise, le matin pour prendre du matériel ou un véhicule avant de se rendre sur chantier, et le soir pour rendre le véhicule, alors le temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
TITRE III – ORGANISATION DU TRAVAIL EN FORFAIT JOURS
ARTICLE 8 – SALARIES CONCERNES PAR L’ORGANISATION EN FORFAIT JOURS
L'autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l'organisation de leur temps de travail et ce en application des dispositions de la convention collective des travaux publics.

Il s'agit :
  • des cadres dont la durée du travail ne peut-être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
  • cela concerne tous les emplois dont le niveau de classification dans la convention collective des cadres des Travaux publics commence à B. Néanmoins, par le présent accord, il est ouvert la possibilité de conclure une convention de forfait jour pour les cadres dont les positions sont A1 et A2 sous réserve de respecter les conditions du paragraphe précédent et la grille salariale des minimas correspondant au forfait jours de ces 2 positions.

  • les ETAM niveau F, G et H, dans la mesure où ils disposent d’une réelle autonomie dans leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiés et sous réserve d’appliquer la grille des minimas correspondant aux forfait jours de ces trois niveaux.
Ces catégories de salariés peuvent organiser leur présence et leur activité dans l'entreprise, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles et en veillant à favoriser les échanges au sein de leur communauté de travail.
ARTICLE 9 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'une disposition écrite dans le contrat de travail ou d'un avenant.

Ladite convention énumère :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération correspondante ;
  • les principes de suivi de la charge de travail du salarié ;
  • le respect d’un équilibre vie privée/vie professionnelle
ARTICLE 10 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR UNE BASE ANNUELLE
La comptabilisation du temps de travail du salarié s’effectue en jours sur la période de référence annuelle (du 1er mai N au 30 avril N+1), avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an pour un salarié présent sur une année complète d'activité et pour un droit intégral à congés payés, hors éventuels jours d'ancienneté conventionnels et ceux définis éventuellement par accord d'entreprise, ou par usage, et des absences exceptionnelles accordées au titre de la convention collective applicable.

Le forfait de 218 jours inclut la journée de solidarité.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en proratisant le plafond en fonction du nombre de mois travaillés dans l’année. La Direction déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée et en informera les salariés concernés.

Exemple : un salarié est entré dans l’entreprise le 1er juillet de l’année, le plafond recalculé ainsi : 218 jours / 2 = 109 jours ouvrés travaillés + les congés non pris

Il est à noter que le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée travaillée.
ARTICLE 11 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS)

11.1. Calcul du nombre de jours de repos supplémentaires

Dans le cadre du plafond annuel de 218 jours travaillés pour un salarié à temps plein, le salarié bénéficie de jours de repos supplémentaires.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré 
  • Nombre de jours de congés payés octroyés par la société 
  • Nombre de jours travaillés

= nombre de jours de repos par an.

Il convient également de tenir compte des éventuels jours de congés pour ancienneté dont bénéficie le salarié ainsi que les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité…), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
L’exemple ci-dessous illustre cette formule :


1er mai 2024 au 30 avril 2025
Nombre de jours calendaires
365
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
Samedis et Dimanches
-104
Nombre de jours férié chômés tombant un jour ouvré
Jours fériés chômés
-10
Nombre de jours de congés payés octroyés par la Société
Congés payés ouvrés
-25
Nombre de jours travaillés
-218

TOTAL DES JRS

8



Ces JRS viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels (et éventuellement supplémentaires) ainsi qu’aux jours fériés.

Les parties conviennent de ne pas faire varier le nombre de jours de repos supplémentaires d’une année sur l’autre et en fixent le nombre à

10 jours pour une année complète, auxquels il convient de déduire un jour au titre de la journée de solidarité.



11.2. Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié et son supérieur hiérarchique.

Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des journées ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’exercice, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les JRS seront fixés entre l’employeur et le salarié, étant entendu que :

  • La Société pourra imposer la prise de 5 JRS annuellement, après information du CSE dans le mois qui précède le début de la nouvelle période;

  • Le salarié informera son supérieur hiérarchique par écrit de la date de prise des autres JRS en respectant un délai de prévenance de 30 jours calendaires minimum. A titre exceptionnel, le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise de ses JRS, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours calendaires.

ARTICLE 12 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUITS
Il est possible de convenir d'une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés par an en deçà de 218 jours. Il est rappelé que les salariés concernés ne sont pas pour autant considérés comme travailleurs à temps partiel.

Le contrat de travail ou l'avenant précise le nombre de jours travaillés.

Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenus. Sa charge de travail tient compte de la réduction du temps de travail convenue.

Ces salariés bénéficient du même nombre de jours de congés payés qu'un salarié travaillant selon un forfait complet.

Ils ne bénéficient pas de jours de repos supplémentaires (JRS).

Si le salarié en forfait réduit souhaite augmenter son nombre de jours travaillés dans l’année, ce point sera étudié en accord avec le responsable hiérarchique et le Directeur Général de la Société.

ARTICLE 13 - INCIDENCE DES ABSENCES ET ENTREES OU DEPARTS DANS L’ANNEE, SITUATION DES CDD
13.1. Incidences des absences

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits aux jours de repos supplémentaire (JRS). Il en va ainsi notamment pour :

-Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
-Les jours fériés nationaux et locaux,
-Les jours de repos eux-mêmes,
-Les repos compensateurs,
-Les jours de formation professionnelle continue,
-Les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale,
-Les absences pour évènements familiaux

Pour les autres motifs d’absence, un JRS sera déduit de son compteur si un salarié est absent, au cours d’un mois au moins, 11 jours ouvrés ou 13 jours ouvrables ou 15 jours calendaires. Les absences d’une durée inférieure sur le mois sont sans impact.
13.2. Entrées ou départs dans l’année et CDD

Bénéficient de jours de repos supplémentaires (JRS) au prorata de leur temps de présence :
  • les salariés entrant en cours d’année
  • les salariés sortant en cours d’année
  • les salariés en contrat de travail à durée déterminée.
Pour les salariés sortant, ces derniers doivent avoir pris leurs jours de repos supplémentaires (JRS) avant leur départ. Ils ne seront pas rémunérés.

ARTICLE 14 - REMUNERATION

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et en application des dispositions de la convention collective des travaux publics.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, la rémunération est versée au prorata temporis du temps de présence.
ARTICLE 15 – CONTROLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES / NON TRAVAILLES
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées et non travaillées au moyen de l'outil mis en place au sein de la société (à ce jour : GINA)

Cet outil permet de faire apparaître :
  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés d'ancienneté, etc.).
Ce suivi est établi mensuellement par le salarié sous le contrôle du manager. Le manager doit également s’assurer du respect du repos quotidien et/ou hebdomadaire et convier le salarié à un entretien afin de connaître les raisons de ce non-respect. Ce suivi a pour objectif de concourir à préserver le droit au repos et à la santé du salarié.
ARTICLE 16 – GARANTIES DE LA CONVENTION EN FORFAIT JOURS
16.1. Temps de repos
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Toutefois, ils doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude maximale de la journée de travail.

Les parties conviennent qu'au-delà de l’article L. 4121-1 du Code du travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés, sans soustraire à celle de son responsable hiérarchique, de s'astreindre à organiser son activité afin qu'elle demeure dans des limites convenables.
16.2. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail
La charge de travail et l’amplitude des journées travaillées par les salariés devront être réparties de façon raisonnable conformément à l’autonomie dont le salarié dispose.

Elles doivent permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée et familiale en garantissant son droit à la santé, à la sécurité et au repos.

Le management assure le suivi régulier du salarié ayant conclu une convention en forfait jours, au regard de l’organisation, la charge de travail et l’amplitude des journées de travail.

Il assure également un suivi régulier, avec le service Paie, du nombre de jours travaillés sur l’année.

Le salarié en forfait jours qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son manager afin d’en analyser les causes. Cette réunion devra se tenir dans un délai de 21 jours calendaires. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les délais retenus ensemble.

16.3. Entretiens individuels
Conformément aux dispositions légales, l’employeur convoque le salarié en forfait jours au minimum 1 fois par an à un entretien individuel, et également, le cas échéant, en cas de difficulté.

Cet entretien permettra d’effectuer un bilan sur les modalités d’organisation de travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l’amplitude de ses journées, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, la rémunération du salarié et l’équilibre entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique définissent les solutions, adaptations et mesures arrêtées conjointement.
16.4. Droit à la déconnexion
La déconnexion est un droit qui implique que le salarié n’est pas soumis à une obligation de connexion aux outils professionnels numériques mis à sa disposition en dehors de son temps de travail et lors des périodes de suspension de son contrat de travail. Par outils professionnels, il convient d’entendre notamment les ordinateurs portables et téléphones portables.

Les parties rappellent qu’en application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du Travail, tout salarié, à l’exclusion des cadres dirigeants (position D), bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf exceptions strictement encadrées. Ce repos quotidien est complété d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives.

Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit pouvoir se déconnecter du serveur de l’entreprise, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter ou être sollicité par un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.

Les parties reconnaissent qu’il existe des situations d’exception nécessitant une réactivité en dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.

Les managers veilleront à respecter le droit à la déconnexion de leurs subordonnés, et eux-mêmes veilleront à faire un usage raisonnable des outils numériques.

En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son manager.

Les parties précisent que les sollicitations par appel téléphonique, SMS ou email sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.

Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux sollicitations qui leur sont adressées, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.

Les salariés et leurs managers veilleront à ce que soit prévu un message d’absence et une personne à contacter en cas d’urgence sur leur messagerie électronique lors de leurs congés et absences diverses.

Sauf circonstances exceptionnelles, il est demandé aux salariés de ne pas adresser d’email à leurs collègues de travail, subordonnés ou managers le vendredi soir, en attendant une réponse de leur part dès le lundi matin suivant.

Il est plus généralement rappelé que l’utilisation de l’ordinateur portable professionnel par les salariés en-dehors de leurs horaires habituels de travail, les soirs, week-end et durant leurs congés et absences diverses est à éviter.

ARTICLE 17 – REMUNERATION DES JOURS AU-DELA DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS
Il relève de la responsabilité du manager de s’assurer qu’un salarié en forfait jours :
  • respecte le nombre de jours travaillés fixés dans sa convention individuelle ;
  • prenne l’ensemble de ses jours de repos supplémentaires (JRS) ;
  • prenne l’ensemble de ses congés payés.
Toutefois, si la charge de travail du salarié, au regard de situations exceptionnelles nécessitait, qu’un salarié renonce à une partie de ses jours de repos supplémentaires, ces jours seraient rémunérés avec une majoration

de 10%. Il en est de même pour les jours travaillés en sus, comme par exemple un samedi.


Ces jours travaillés supplémentaires nécessiteront un accord commun entre le salarié et son manager, notamment dans le cadre d’un écrit (par exemple un échange de mail).

En aucun cas les dispositions du présent article ne peuvent amener un salarié en forfait jours à travailler au-delà des limites maximales fixées par la législation applicable, soit à la date de la signature du présent accord, 235 jours.


Les parties conviennent que, dans l’hypothèse où un salarié, pour des raisons personnelles, ne prendrait ni ses jours de repos supplémentaires, ni ses congés payés, les jours travaillés au-delà de 218 jours dans l’année, ne bénéficieraient pas de la majoration de 10%.

TITRE IV - TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 18 – DEFINITION – CHAMP D’APPLICATION
18.1. Définition
En application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail accompli sur la période de nuit comprise entre 21 h et 5 heures du matin. La durée quotidienne de travail effectif accomplie par le salarié travaillant de nuit est d’au maximum 8 heures, sauf circonstances exceptionnelles prévues par les dispositions des conventions collectives du bâtiment.
Le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés, en incluant lors de la formalisation de l’analyse des risques (PPSPS ou plan de prévention), un volet relatif à l’exécution des travaux de nuit.
18.2. Champ d’application
Le titre IV peut concerner tous les salariés à l’exception des alternants, des cadres et des Etam au forfait annuel en jours.
18.3. Conditions de travail spécifiques au travail de nuit
Les parties conviennent que le manager doit informer le salarié de la nécessité d’effectuer des heures de nuit exceptionnelles dès qu’il en a connaissance et afin de permettre au salarié, le cas échéant, de s’organiser.

Le manager doit contrôler l’amplitude de travail de la journée concernée et échanger avec le salarié autour de sa capacité à effectuer les heures de travail demandées.

Les parties conviennent que le manager veille à ce que le salarié dispose des conditions de transport afin de se rendre sur le chantier, et s’assure de la cohérence avec la politique de déplacement de la société.

ARTICLE 19 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT DIT « HABITUEL »
19.1 Définition
Tous les emplois pour lesquels, il est impossible d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements, soit indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire de nuit ou de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage peuvent être concernés.
Conformément aux conventions collectives et leurs avenants, le travailleur de nuit habituel s’entend par le fait que le salarié accomplit :
  • Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail quotidien de nuit ;
  • Ou au moins 270 h de travail dans cette plage horaire au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, allant du 1er mai N au 30 avril N+1.
Les salariés appelés à travailler occasionnellement de nuit ne rentrent pas dans le cadre de cette définition.
19.2. Contreparties
Le salarié bénéficiera d’une journée de repos, s’il a effectué entre 270 et 349 heures de travail de nuit sur la période de référence ; ce repos sera porté à 2 jours, si le salarié a effectué au moins 350 heures de travail de nuit sur la même période de référence.
Une mention spécifique figurera dans son contrat de travail ou son avenant.
Le salarié bénéficiera d’une majoration de 10 % de son taux horaire de base, pour les heures de travail effectif, effectuées pendant la période de nuit définie à l’article 18.1 – Titre IV du présent accord. Cette majoration ne se cumulera pas avec les majorations des heures supplémentaires, du travail du dimanche et des jours fériés.

Cette majoration se déclenche à compter de la 40ème heure effectuée dans la semaine.

Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations, seule est retenue la majoration la plus élevée.

Cette contrepartie exclue toute autre contrepartie en lien avec le travail de nuit.
19.3. Conditions de travail spécifiques au travailleur de nuit habituel
  • Transport :
Les parties conviennent que, le manager veille à ce que le salarié dispose des conditions de transport adaptées afin de se rendre sur le chantier, et s’assure de la cohérence avec la politique de déplacement de la société.
  • Travailleur isolé :
Il appartient au manager d’éviter de mettre un salarié travailleur de nuit habituel en situation de travailleur isolé.
Dans ce cas, il devra s’assurer que le salarié bénéficie des équipements nécessaires à sa sécurité et notamment d’un PTI (protection travailleur isolé) ou de tout moyen compatible avec l’environnement client et suivant les modalités mise en place au sein de la société.
  • Surveillance médicale particulière
La société s’engage à ce que tout travailleur de nuit habituel bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers par la suite, d’une surveillance médicale renforcée, conformément à la législation applicable.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit habituel, constaté par le médecin du travail, l’exige, ce salarié sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
  • Formation
Les travailleurs de nuit habituels bénéficient des dispositions relatives à la formation au même titre que l’ensemble des salariés.
A ce titre, le management devra apporter une attention particulière au suivi de formation ainsi qu’à l’aménagement de leur organisation afin qu’ils puissent y assister et ce dans le respect du repos hebdomadaire et quotidien.
  • Vie familiale et sociale
Des mesures devront être prises afin de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit habituels avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit habituel est incompatible avec les obligations familiales dont notamment :
  • garde d'un enfant,
  • prise en charge d'une personne dépendante,
Le salarié pourra demander, par écrit, à son manager avec copie au Directeur général de la société, son affectation à un poste de jour dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible. Un entretien devra intervenir entre le salarié, son manager et le Directeur général dans les 30 jours de la réception de sa demande.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour pourra refuser une proposition de travail de nuit habituel sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

ARTICLE 20 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT DIT « EXCEPTIONNEL »
20.1 Définition
Le travail de nuit exceptionnel s’effectue dans la plage horaire définie à l’article 18.1 du titre IV du présent accord, et est le travail qui n’est pas programmé dans un délai raisonnable. Il est effectué du jour au lendemain.
20.2 Contreparties
Les heures effectuées sont majorées de 10%.
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour le travail du dimanche, les jours fériés et les heures supplémentaires. Il est fait application de la majoration la plus élevée.
En cas d’heures supplémentaires effectuées de nuit, les heures donnent droit à un repos compensateur de même durée.

Cette contrepartie exclue toute autre contrepartie en lien avec le travail de nuit.
ARTICLE 21 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT DIT « PROGRAMME »
21.1. Définition
Le travail de nuit programmé est par nature ni exceptionnel, ni habituel. Il répond notamment à un besoin des clients.
Il est mis en œuvre notamment dans les cas suivants :
  • lorsqu’il est prévu à la signature d’un contrat commercial
et/ou
  • du fait de la caractéristique des missions
et/ou
  • lorsque le management a connaissance de la nécessité d’effectuer des heures de nuit au moins 1 semaine avant sa mise en œuvre
21.2. Contreparties
En cas d’intervention programmée, incluant des heures de nuit, dans les conditions prévues à l’article 21.1, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées dans la plage horaire de l’article 18.1 du titre IV du présent accord, sont majorées de 10 %.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour le travail du dimanche, les jours fériés et les heures supplémentaires. Il est fait application de la majoration la plus élevée.

Cette contrepartie exclue toute autre contrepartie en lien avec le travail de nuit.
TITRE V – ASTREINTES

ARTICLE 22 – DISPOSITIONS GENERALES
22.1. Objet
Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre de l’astreinte au sein de l’entreprise.

L’accord a pour objectif :
  • D’assurer la continuité des services requis par les clients ;
  • De pourvoir rapidement aux nécessités et de répondre aux contraintes des chantiers clients ;
  • De concilier, d’une part, les intérêts économiques de la société, et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythme de travail et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Le présent accord met fin à tout engagement unilatéral et/ou usage ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées concernant l’organisation de l’astreinte et sa rémunération.

Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera négocié pour s’y conformer.

22.2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail et relevant du niveau D de la convention collective des cadres des travaux publics, et des cadres et non cadres en forfait en jours, ainsi que les ETAM sédentaires (administratifs)

Les salariés en alternance bénéficient, sous réserve qu’ils soient accompagnés de leur tuteur ou d’un salarié de l’entreprise, au même titre que les salariés « permanents », des présentes dispositions. En raison de la réglementation en vigueur, les salariés mineurs sont exclus du présent accord.

ARTICLE 23 – REGIME DE L’ASTREINTE
23.1. Définition
La notion d’astreinte est définie par l’article L3121-9 du Code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise».

Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur, afin de permettre à ce dernier d'exercer l’astreinte dans les conditions précisées ci-après.

23.2. Période d’intervention

Le salarié doit veiller à être joignable par téléphone.

Toute intervention pour accomplir un travail au service de l’entreprise pendant une période d’astreinte, qu’elle se réalise au domicile du salarié ou dans les locaux de l’entreprise ou du client, est considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif. Toute heure d’intervention est comptabilisée. La période d’astreinte, en dehors de toute intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
23.3. Organisation de l’astreinte « normale » et du « support d’astreinte »

Les personnes d’astreintes dites « normales » sont telles que définies à l’article 22.2. Les tours de services d’astreintes seront établis par l’encadrement parmi l’ensemble du personnel qualifié pour l’assurer. Il ne sera pas possible pour une même personne d’effectuer deux périodes d’astreintes consécutives, sauf circonstance exceptionnel (exple : arrêt maladie d’un salarié, cas force majeure, ou accord express entre salariés…).

Il est parfois prévu la mise en place d’une organisation complémentaire dite de « support d’astreinte » consistant en une astreinte destinée soit à apporter une aide à distance au technicien ou agent de maintenance en intervention, soit très exceptionnellement à se déplacer sur lieu d’intervention de son collègue d’astreinte. Compte tenu du fait qu’elle peut se réaliser au domicile du salarié, elle bénéficiera d’une indemnisation différente de l’astreinte normale.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié quinze jours francs à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

23.4. Durée des astreintes
L’astreinte dure 7 jours maximum. Elle débute le vendredi à 8 h pour se terminer le vendredi suivant à 8 h.
23.5. Compensation financière sur la période d’astreinte
La semaine complète d’astreinte dite normale donne droit au versement d’une prime de 150€.
En cas d’interruption de l’astreinte, la prime sera versée au prorata temporis.
En cas d’intervention nécessaire pendant la période d’astreinte, le salarié perçoit en plus de son salaire habituel et du montant de la prime d’astreinte susmentionné, une majoration des heures en fonction de la nature des heures effectuées qui suit le régime de paiement des heures mentionné au Titre II et IV du présent accord.
La semaine complète dite de « support d’astreinte » sera indemnisée à hauteur de 50 €
TITRE VI –-DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 24 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er mai 2024.

ARTICLE 25 : DEPOT, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par la loi.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DRIEETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud’hommes de Créteil (94).

Il est précisé qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction au sein de la Société.

Fait à GENTILLY, le 18 avril 2024

Pour la Société BC MAINTENANCE EQUIPEMENTS MOBILES

XXXXXXXXXXX

Pour les salariés Titulaires du CSE :


MXXXXXXXXMXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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