ACCORD SUR LES NEGOCIATION OBLIGATOIRE DANS L’ENTREPRISE 2023-2025
Entre les soussignés :
société BELLONNIE et BOURDILLON SUCCESSEURS Société par actions simplifiée au capital de 5 100 000 € Dont le siège social est situé ZI de Génipa – 97224 Ducos Immatriculée au RCS de Fort-De-France sous le numéro 303 159 859 Représenté par XXXXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXXXXXXX Assisté de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D’une part,
Et :
La délégation syndicale composée de :
XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical CSTM
XXXXXXXXXXXXXXX, salariée de BBS SAS, élue au CSE, représentante du collège « ouvriers & employés »
XXXXXXXXXXXXXXX, salarié de BBS SAS, élu au CSE, représentant du collège « techniciens et agents de maîtrise ».
XXXXXXXXXXXXXXX, salarié de BBS SAS, élu au CSE, représentant du collège « cadres »
Ci-après désignée « la délégation syndicale »
D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu’à l’accord-cadre sur les modalités de négociations obligatoires signé le 26 octobre 2023, les Parties ont engagé une négociation obligatoire sur les thèmes prévus par la loi pour les années 2023 et 2024. Les parties se sont réunies les 21 novembre et 30 novembre 2023 dans le cadre des Négociations Obligatoires. L’employeur a présenté le 21 novembre 2023 à la délégation syndicale les informations relatives au thème des négociations :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Conformément à l’accord-cadre sur les modalités de négociation obligatoire, des revendications ont été présentées par la délégation syndicale le 21 novembre 2023.
Cette liste a été complétée à la demande de la catégorie des « cadres » de la société, le 30 novembre 2023, avec l’accord de l’ensemble des parties. S’agissant de ces dernières revendications, compte tenu de leur présentation tardive, elles ont été débattues lors de la réunion du 30 novembre 2023 et les débats se sont poursuivis avec la délégation patronale au jour de la signature des présentes.
Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
Les demandes initiales de la délégation syndicale d’une part,
Les mesures faisant l’objet, après négociations, d’un accord des parties d’autre part.
Il est rappelé par les parties que ces négociations ont pris en considération l’objectif d’égalité professionnelle hommes – femmes. Les thèmes suivants ont notamment été abordés :
Le partage des profits ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société BBS.
Article 2 : ECART DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Les parties conviennent qu’il n’existe pas au sein de la société d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes appartenant à une même catégorie de personnel. Les parties s’engagent néanmoins à rester vigilantes sur cette thématique.
Article 3 : POLITIQUE SALARIALE – CHEQUES DEJEUNERS
Les parties considèrent que la politique salariale menée par la société est approuvée. Il est néanmoins rappelé l’impérieuse nécessité d’assurer la tenue des entretiens individuels d'évaluation professionnelle sur la totalité des services.
Pas d’accord sur les chèques déjeuner :
Les salariés itinérants disposent de paniers journaliers et les salariés occasionnellement en mission à l'extérieur au moment du déjeuner se voient rembourser, par note de frais, leur repas. A l’exception de ces sujétions particulières, la société privilégie les investissements sur des lieux de restauration qui favorisent le lien social. La délégation salariale précise en réponse que l’attribution des tickets restaurants et les investissements dans des espaces de restauration collectifs ne sont pas incompatibles. En outre, les parties conviennent que les résultats actuels de la société ont orienté les efforts de la direction autour du renouvellement des emplois et des ouvertures de postes requis pour maintenir les projets de développement en cours, de négociations des augmentations de salaires plus favorables pour toutes les catégories de salariés ces deux dernières années pour accompagner le contexte inflationniste, sur le versement de la Prime de Partage de la valeur ajoutée sur les années 2022 et 2023 et la négociation d’un accord d’intéressement en 2024. L’opportunité d’attribuer des chèques restaurants sera évaluée lors des prochaines NOE 2025 en tenant compte de l’évolution de la situation financière de la société.
Article 4 : GARANTIR LA CONTINUITE DE SERVICE
Le doublement des postes sur un même poste clé n’est pas une option rentable dès lors que la mise en œuvre de cette solution reviendrait à une forte augmentation de la masse salariale.
Le développement de la polyvalence est en revanche une bonne alternative pour assurer la fluidité du service. Les parties conviennent que cette dernière devra être clairement définie et formaliser dans les fiches de fonction. Des procédures internes permettront aux salariés remplaçants d'appliquer les modes opératoires conformes à la pratique des titulaires de poste.
Article 5 : ACCORD DE PARTICIPATION
Conformément à l’engagement pris lors du début des négociations, un accord de participation a été présenté aux parties le 30 novembre 2023.
Les parties conviennent de valider le contenu de cet accord et il sera signé dès que les modalités de mise en œuvre d’un Plan d’Epargne Entreprise auront été convenues entre les parties, avant le 30 juin 2024.
Il devrait être applicable à compter de l’exercice 2024.
Article 6 : PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Conformément à l’engagement pris lors du début des négociations, un accord relatif à la prime de partage de la valeur a été présenté aux parties le 30 novembre 2023.
Cet accord reprend les mêmes conditions d'attribution et de versement que la prime versée au titre de l'année 2022 :
- 1 000 € (mille euros) versés au prorata temporis de présence au sein de l'entreprise les 12 mois précédents le versement de la prime ; - Elle sera versée avec la paye de décembre 2023.
L’accord a été signé et ratifié le 7 décembre 2023.
Article 7 : ACCORD D’INTERESSEMENT
Les parties conviennent qu’une négociation devra s’engager dans un délai maximum de 6 mois afin de négocier un accord d'intéressement permettant de valoriser et de reconnaître l'implication et l'engagement des collaborateurs.
Les parties s’accordent sur le fait que les indicateurs pourraient notamment être :
Augmentation du volume de cannes broyées et de rhums produits
Mise en place des procédures internes dans les services en lien avec la recherche de plus de polyvalence
Diminution des accidents du travail
Diminution des coûts de revient
Développement des ventes rhums sur le marché local
Amélioration du mix produit (mise en avant des produits plus rentables)
Développement des ventes marques agence
Développement du tourisme
Article 8 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Article 8.1. Le télétravail
Les parties conviennent de définir un calendrier de mise en place d'une charte pour la structuration et la formalisation des modalités du télétravail volontaire.
Article 8.2. Forfait jours – le droit à la déconnexion
Certains salariés ont demandé une révision du forfait jours en forfait heures compte tenu des heures travaillées.
Pas d’accord : La direction rappelle que les salariés cadres bénéficient d’une autonomie et de responsabilités leur permettant d’organiser leur activité et leur temps de travail.
Les parties rappellent qu'en matière de temps et aménagement du temps de travail un système informatisé de décompte est en cours de déploiement prévoyant un pointage par badgeuse, ordinateur portable ou smartphone, tenant compte des conditions de travail des salariés des différents services. Des plans d'actions visant le respect des temps de repos des cadres, l’amélioration de la Qualité de Vie au travail et la prévention des risques professionnels seront définis et déployés sur la base de la réalisation d’un diagnostic « charge de travail ».
Accord : Les parties conviennent qu’une renégociation de l'accord forfait jours sur la déconnexion, les temps de repos et l'évaluation de la charge de travail, sera effectuée au cours de l'année 2024.
Article 8.3. Le compte épargne temps
Cette demande est formulée par la délégation syndicale au bénéfice des cadres souhaitant stocker leurs congés payés non pris.
Pas d’accord : La société rappelle souhaiter mettre en œuvre des plans d’actions individuels et collectifs pour permettre la prise de repos plutôt que de rémunérer les repos non-pris.
La délégation patronale rappelle avoir déployé un SIRH (Système d’Information RH) dont le module sur la gestion des temps vise à analyser les conditions et les causes à l’origine des temps de repos non-pris pour la catégorie de salariés « cadres ».
8.4. Les congés payés pour les cadres
Les parties rappellent que la prise des congés payés est une obligation légale.
Les parties conviennent que des plannings individuels de prise de congés devront être formalisées afin d’apurer les compteurs de congés et d’éviter le cumul des congés.
La délégation salariale proposait le partage des dossiers. Les parties conviennent qu’une première étape de diagnostic doit être effectuée sur la détermination de la charge de travail. Elles rappellent à ce titre l’intérêt du décompte du temps de travail, de l’analyse de la charge de travail et la recherche d’organisation du travail et de pratiques professionnelles efficientes pour les cadres au forfait jours. Il est précisé qu’il ne s’agit pas d’une régression dans l’autonomie mais d’une volonté d’améliorer la qualité de vie au travail en s’assurant d’une juste adéquation entre charge de travail et temps de travail pour mieux absorber les absences, qu’ils s’agissent d’une absence liée à un départ en congés ou à tout autre cause de suspension du contrat de travail. Cette étape du diagnostic passe par une révision de l’accord forfait jours précisée dans l’article 8.2 du présent accord.
8.5. Congés exceptionnels pour évènements familiaux
Pas d’accord : mais il est prévu que les parties procèdent, sur la base des millésimes 2023 et 2024, à une évaluation des congés pris par les salariés au titre des évènements familiaux et qu’une réflexion soit menée avec le délégué syndical sur ce point.
Article 9 : HANDICAP
Les parties constatent qu’en matière d'inclusion et de maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap, la société pourrait mieux informer ses collaborateurs sur les conditions d’octroi de la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés).
Il est également convenu entre les parties que la délégation patronale devra apporter une attention particulière à l’enregistrement des différentes prestations proposées aux salariés atteints d’un handicap.
Article 10 : VOITURE DE FONCTION
Pas d’accord : La direction s’oppose à un changement des règles d’attribution des véhicules de fonction. Elle rappelle que ces derniers sont attribués aux salariés soit du fait de la nature itinérante de leur fonction soit du fait de leur statut. La catégorie de véhicule attribué répond à une grille interne des véhicules de fonction. Les salariés ne disposant pas du statut leur permettant d'être éligibles aux véhicules de fonction et qui n’ont pas une fonction par nature itinérante se voient rembourser leurs indemnités kilométriques et s’ils le souhaitent, peuvent disposer de véhicule de service mis à leur disposition pour des missions ponctuelles.
Article 11 : PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE
11.1. Prise en charge en cas d’absence longue durée
Une revendication est formulée afin d’augmenter le pourcentage de maintien de la rémunération en cas de longue maladie.
Les parties conviennent que cette demande doit être chiffrée préalablement en vue de sa négociation. Le courtier en assurance sera saisi de cette demande. Un retour serait souhaitable fin premier trimestre 2024.
Il est convenu entre les parties qu’une réunion de négociation sera organisée avec le délégué syndical dès que les résultats de cette étude seront connus.
11.2. Prise en charge en cas d’absence de courte durée
Pas d’accord : La direction rappelle que des premières négociations avec les représentants du personnel avaient déjà abouti à une prise en charge par l’employeur de la période de carence pour le maintien de salaire en cas de maladie plus favorable que le droit du travail. La période de carence est réduite à 3 jours au lieu de 7 jours pour limiter l'impact d'une baisse de rémunération sur les salaires. Concernant la baisse de rémunération résiduelle, il est fait une stricte application du code du travail : la retenue de salaire pour l'absence de 3 jours est proportionnelle au montant de la rémunération du salarié.
Pour conclure ces échanges sur la plateforme de revendications des cadres, la délégation employeur regrette que chaque revendication n’ait pas pu faire l’objet d’une exploration préalable par les membres de la délégation salariale faisant perdre à ces dernières leur caractère collectif et avéré. Elle encourage les représentants du personnel à garantir la méthodologie pour un dialogue constructif avec la direction basé sur la recherche de solutions aux problématiques rencontrées par les salariés.
Article 12 : DURÉE
Le présent accord d'entreprise est conclu à compter du 7 décembre 2023 pour une durée déterminée de deux ans. Les modalités de révision ou dénonciation sont conformes au code du travail.
Article 13 : PUBLICITÉ
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fait l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;
A l’expiration du délai d’opposition de 5 jours calendaires :
1 (un) exemplaire est déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social ;
L’accord sera déposé via la téléprocédure TéléAccords ;
Mention de l’accord figure aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.