Accord d'entreprise BIOALLIANCE

Accord collectif résultant des NAO - Année 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

11 accords de la société BIOALLIANCE

Le 09/12/2025


ACCORD COLLECTIF RESULTANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ANNEE 2025



ENTRE

Le Laboratoire de Biologie Médicale BIOALLIANCE, société d’exercice libérale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 389 394 065 dont le siège social est situé 15 Avenue des Droits de l’Homme, 45 000 ORLEANS, pris en la personne de XXXXXXXXX, Directeur Général,


Ci-après dénommé « le Laboratoire »

D’une part,

ET

Le Syndicat FO (Force Ouvrière), représenté par XXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale



Le Syndicat CAT (Confédération Autonome du Travail), représenté par XXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale




D’autre part,



  • PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION.

  • Préambule


Conformément aux dispositions légales, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein du laboratoire se sont rencontrées en vue de mener des négociations annuelles obligatoires au sein de la Société BIOALLIANCE.

Après s’être entendues sur les participants de chaque délégation syndicale, le nombre et les dates des réunions de négociation, la Direction communiquait aux organisations syndicale les informations habituellement demandées en vue de mener à bien ces négociations.

Au cours de deux réunions qui se sont tenues le 4 novembre 2025 et le 24 novembre 2025, les partenaires sociaux, ont échangé sur leurs propositions respectives relatives aux différents thèmes obligatoires ressortant des négociations annuelles obligatoires.

Bien que non satisfaites des résultats obtenus à l’issue de ces NAO, les Organisations Syndicales ont fait savoir que, dans un esprit de responsabilité, elles signeraient néanmoins le présent accord.

  • Champ d’application


Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel de tous les sites présents et futurs du Laboratoire BIOALLIANCE.

  • REMUNERATION – REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

  • Rémunérations dans l’entreprise.


  • Minimas salariaux applicables dans l’entreprise.
A compter du 1er janvier 2026, les parties signataires se sont mises d’accord sur l’application d’une nouvelle grille interne permettant de tenir compte de l’augmentation prévisible du SMIC au 1er janvier 2026 (estimée à 1,4%) et de l’inflation au cours de l’année 2025 (estimée à 1,2%).

Les salariés bénéficiant d’une rémunération inférieure à ces nouveaux minimas, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base à due concurrence.

La prime d’ancienneté reste, quant à elle, calculée sur la grille de salaire de branche telle qu’elle résulte de l’accord national du 11 janvier 2024.

  • Cas spécifique des secrétaires au coefficient 230+5
Les parties signataires, décident de reconduire pour l’année 2026 le coefficient 230+5, créé à l’occasion des NAO 2018 pour le personnel de secrétariat, redéfinit lors des NAO 2019.

Pour rappel, bénéficient du coefficient 230+5, les secrétaires ayant acquis un coefficient 230 depuis 2 ans.

L’acquisition du coefficient 240 pour les secrétaires demeure, quant à lui, inchangé. Sont concernés, le personnel de secrétariat ayant acquis un coefficient 230+5 depuis 2 ans.


  • Cas spécifiques des technicien(ne)s au coefficient 290+10 et des infirmier(ère)s au coefficient 270+10
Les parties signataires, décident de reconduire pour l’année 2026, les coefficients de technicien(ne)s au coefficient 290+10 et infirmier(re)s au coefficient 270+10, créés à l’occasion des NAO 2022.

Pour rappel, bénéficient du coefficient 290+10, les technicien(ne)s ayant acquis 14 ans d’ancienneté au sein de BIOALLIANCE.
Par ailleurs, bénéficient du coefficient 270+10, les infirmier(re)s ayant acquis 8 ans d’ancienneté au sein de BIOALLIANCE.
La condition d’ancienneté est appréciée au regard de l’ancienneté « société », à savoir l’ancienneté figurant sur le bulletin de paye.

  • Prime d’ancienneté des personnels dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 18 ans.
Les parties signataires décident de reconduire en 2026 le déplafonnement de la prime d’ancienneté dans les mêmes conditions que celles retenues dans l’accord de NAO signé le 25 novembre 2021.

Ainsi les personnels ayant une ancienneté supérieure ou égale à 18 ans dans la Société, bénéficieront d’une prime d’ancienneté de 18%.





Compte tenu de ce qui précède, à compter du mois de janvier 2026, le personnel de BIOALLIANCE ne pourra percevoir un salaire inférieur à la grille ci-dessous :


(* pour un salarié à temps complet.)



  • Participation financière de l’Entreprise au régime complémentaire frais de santé.

La cotisation individuelle des salariés au régime complémentaire frais de santé, en vigueur dans l’entreprise, s’élève à 62,41 €, jusqu’au 31 décembre 2025. La Société prend actuellement en charge la totalité de ce montant.

Au jour de la rédaction des présentes, le tarif de l’adhésion obligatoire au régime de base, pour l’année 2026, n’est pas encore connu.

Il est néanmoins entendu entre les parties signataires que, pour l’année 2026, l’entreprise prendra en charge l’intégralité du montant de la cotisation individuelle à la mutuelle santé obligatoire, sur la base du tarif en vigueur au 1er janvier 2026.


  • Coût de l’adhésion des infirmières au tableau de l’ordre national des infirmiers.


Les parties signataires s’entendent pour reconduire la prise en charge par la Société du coût de l’adhésion des infirmier-ères salariés au tableau de l’ordre national des infirmiers.

En 2026, le laboratoire remboursera au personnel infirmier, ayant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise continu ou discontinu, sur présentation des justificatifs, l’adhésion « salarié » de 35 € qu’il devra s’acquitter auprès de l’ordre national des infirmiers dans le cadre de leur obligation d’inscription issue du décret du 10 juillet 2018.

Cette charge étant inhérente à l’emploi du salarié qu’il supporte dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, elle sera prise en charge à titre de remboursement de frais professionnel.


  • Primes de Partage de la Valeur.

L’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 (réformée par la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023), portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, a créé la possibilité pour les entreprises de verser une Prime de Partage de la Valeur (PPV).

Cette possibilité a été discutée au cours des négociations annuelles obligatoires. Les parties signataires se sont mises d’accord sur le versement d’une PPV, sur le bulletin de paie de décembre 2025, dont le montant variera en fonction des coefficients, de manière suivante :

  • Pour les coefficients 135 à 200 : 560,00 € bruts
  • Pour les coefficients 210 à 400 : 445,00 € bruts
  • Pour les coefficients 600 et 800 : 250,00 € bruts.

Ces montants constituent un maximum pour un salarié à temps complet présent pendant toute la période de référence. La prime sera modulée en fonction de la durée de travail et de la présence.

Ses bénéficiaires, son montant et ses principes de modulation sont définis dans un accord collectif spécifique, signé concomitamment aux présentes, auquel il convient de se référer.


  • JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

Les partenaires sociaux ont décidé de reconduire pour l’année 2026 les jours de congés supplémentaires pour ancienneté, mis en place pour la première fois au 1er janvier 2019, dont le nombre a été modifié à l’occasion des NAO 2019.

Pour rappel, les jours de congé supplémentaires sont accordés à tout le personnel dont l’ancienneté est égale ou supérieure à 18 ans et sont majorées pour le personnel âgé de 55 ans et plus de 1 jour et de 2 jours pour le personnel âgé de 60 ans et plus.

Il est précisé que la condition d’ancienneté et que l’âge des salariés sont appréciés au 1er janvier 2026.

Le nombre de jours de CA, exprimé en jour ouvrable, est récapitulé dans le tableau ci-dessous :



Age au 1er janvier 2026

Moins de 55 ans
55 ans à moins de 60 ans
60 ans et plus
A partir de 18 ans d'ancienneté révolue au 1er janvier 2026
1 jour de CA
2 jours de CA
3 jours de CA
A partir de 21 ans d'ancienneté révolue au 1er janvier 2026
2 jours de CA
3 jours de CA
4 jours de CA

Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté doivent être pris entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, sans report possible, quel qu’en soit la raison.
Ses bénéficiaires peuvent néanmoins les affecter en CET, dans les conditions prévues par l’accord relatif au CET.


  • MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL ET SUBROGATION

Suite à 2 accords conclus au niveau de la branche en octobre 2024, le régime d’indemnisation du personnel en arrêt de travail a été profondément modifié au cours de l’année 2025.

Antérieurement prise en charge par le régime de prévoyance, c’est désormais à l’entreprise de verser directement une indemnisation complémentaire pour garantir au personnel, en arrêt de travail, un maintien de salaire selon le barème suivant, fixé par la branche :


(Par année civile du 1er janvier au 31 décembre, sous réserve du versement d’IJSS)

A partir du 31ème jour d’arrêt continu et total de travail, l’indemnisation est prise en charge par le régime de prévoyance en vue de garantir au salarié, toutes indemnisations confondues, environ 90% de son salaire brut.

Certains salariés peuvent donc être confrontés à une indemnisation de 66,66 %, voire à une absence totale d’indemnisation complémentaire, lorsque chaque arrêt de travail dure moins de 30 jours mais qu’en cumulé, ils excédent les durées indiquées dans le barème ci-dessus.








C’est en vue d’éviter cet écueil que les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour augmenter la période d’indemnisation à 90 % de 10 jours, ces 10 jours étant retranchés de la période d’indemnisation à 66,66 %.

Pour l’année 2026, le barème d’indemnisation en cas d’arrêt de travail au sein de BIOALLIANCE sera donc le suivant :

Durée d'ancienneté dans l'entreprise

Délai de carence

Maintien de salaire (- IJSS et RP)*

AT/MP

Maladie/Accident/Accident de trajet

à 90%

à 66,66 %

Moins de 1 an d'ancienneté
0 jour
7 jours
40 jours
20 jours
De 1 à 5 ans
0 jour
3 jours
40 jours
20 jours
De 6 à 10 ans
0 jour
3 jours
50 jours
30 jours
De 11 à 15 ans
0 jour
3 jours
60 jours
40 jours
De 16 à 20 ans
0 jour
3 jours
70 jours
50 jours
De 21 à 25 ans
0 jour
3 jours
80 jours
60 jours
De 26 à 30 ans
0 jour
3 jours
90 jours
70 jours
31 ans et plus
0 jour
3 jours
100 jours
80 jours
(Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, sous réserve du versement d’IJSS)

Pour le personnel ayant au moins 1 an d’ancienneté continue à la date de début d’un arrêt initial, l’entreprise fera l’avance des indemnités journalières de sécurité sociale auxquels le salarié peut prétendre pour garantir mensuellement au salarié, le maintien de salaire tel que prévu dans le tableau ci-dessus (90% ou 66,66% du salaire habituel).

Le personnel concerné n’aura donc pas à subir les lenteurs de gestion de la CPAM susceptibles de conduire à une fluctuation importante de revenus d’un mois sur l’autre.

Dans la mesure où ce dispositif vise à assurer une stabilité de revenus, elle ne s’étendra pas aux arrêts de travail à temps partiel, prescrits pour motif thérapeutique. En effet, le cumul des indemnités journalières et du salaire d’activité permet déjà aux intéressés de percevoir des revenus mensuels stables.

En contrepartie de l’avance des prestations en espèces de la CPAM, la société sera subrogée de plein droit dans la perception des indemnités journalières des salariés dans les conditions posées par l’article R 323-11 du code de la sécurité sociale (pour les IJ maladie) et par l’article R433-12 du code de la sécurité sociale (pour IJ d’accident du travail et maladie professionnelle). Les prestations en espèce ne seront donc pas versées aux salariés par la CPAM, mais directement à l’entreprise elle-même, qui fait l’avance de ces prestations.

Il est clairement entendu entre les parties signataires que ce dispositif ne saurait avoir, ni pour objet, ni pour effet, d’octroyer une indemnisation supérieure à ce que le salarié peut prétendre au titre de ses droits ouverts auprès régime de sécurité sociale. C’est pourquoi les jours de carence sont exclus du dispositif.

De même le maintien cessera en cas de refus de la CPAM de rembourser à la Société les prestations en espèces, en raison d’un épuisement des droits à indemnisation du salarié ou d’une négligence de sa part (ex : non-respect du délai d’envoi de 48h de l’arrêt de travail à la CPAM, non réponse aux sollicitations de la CPAM…)

Parallèlement, compte tenu des modalités particulières de calcul des indemnités journalières, il se peut que l’entreprise perçoivent de la CPAM, des indemnités plus élevés que les avances versées aux salariés pendant leur arrêt de travail.

Dans chacune de ces hypothèses, la différence entre l’avance réalisée et le montant réellement perçu par l’entreprise, sera régularisée à la hausse, comme à la baisse, pour le montant correspondant. Cette régularisation sera opérée dès que possible, sur le bulletin de salaire, lorsque la Société aura perçu de la CPAM l’ensemble des indemnités dues au titre de l’arrêt.

Le complément d’indemnisation due au titre du déclenchement des indemnités de prévoyance complémentaire, en cas d’arrêt de travail continu et total de travail de plus de 30 jours, sera versé dès leurs versements par l’organisme de prévoyance sur les comptes de l’entreprise.


  • MESURE EN FAVEUR DES BENEFICIAIRES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES (BOETH)

Bénéficient de l’obligation d’emplois en faveur des travailleurs handicapés :
  • Les personnes reconnues comme handicapé par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (RQTH) ;
  • Les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que l’invalidité réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
  • Les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente ;
  • Les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ;
  • Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
  • Les titulaires de pensions militaires et de victimes de la guerre,
  • Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée aux sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.

Dans la mesure où la pathologie de ces salariés est susceptible d’entrainer des soins spécifiques et/ou des arrêts de travail plus fréquents, les parties signataires conviennent que la Société prendra en charge les jours de carences « sécurité sociale » en cas d’arrêt de travail pour raison médicale, à raison de 3 jours par année civile.

Cette prise en charge suppose que le personnel concerné justifie de son statut de BOETH en transmettant à l’entreprise l’un des documents mentionnés ci-dessus.


  • JOURNEE REMUNEREE POUR ENFANT MALADE

Il résulte de l’article L1225-61 du Code du Travail que :

« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »

Les parties conviennent de reconduire à l’identique pour l’année 2026, le principe du maintien de la rémunération dans la limite de 2 jours d’absence pour enfant malade, quel que soit le nombre d’enfant.

Pour cela, le salarié devra produire :
  • Le certificat médical de l’enfant de moins de 16 ans,
  • Une attestation du médecin prescripteur justifiant que la présence du salarié est nécessaire auprès de son enfant.







  • EGALITE PROFESSIONNELLE

Au regard du document d’information remis par la Direction, les parties signataires constatent que l’objectif d’égalité des femmes et des hommes est atteint au niveau de BIOALLIANCE, notamment en termes d’écart de rémunération, d’embauche, de formations et de déroulement de carrière.

Cette égalité s’explique par le fait que la Direction applique strictement la même grille de rémunération pour les femmes et pour les hommes et que le déroulement de carrière, par le changement d’un coefficient à un autre, résulte uniquement de l’ancienneté acquise.

Dans ces conditions les organisations syndicales et la Direction conviennent qu’il n’y a pas de mesures particulières à négocier en faveur de l’un ou l’autre sexe au cours de ces négociations annuelles 2025.


  • DISPOSITIONS DIVERSES

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sauf pour les dispositions qui en disposent autrement, le présent accord entrera en vigueur eu 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée déterminée qui aura pour terme le 31 décembre 2026.
A l’issue de cette période et à défaut d’un nouvel accord, celui-ci cessera donc de produire tout effet. Les partenaires sociaux seront invités en vue de renouveler, le cas échéant, certaines dispositions du présent accord dans le cadre des négociations annuelles qui se dérouleront en 2026.

  • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, ou de quelque nature qu’elle soit, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  • Dépôt et publicité.


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS d’Orléans dans les formes et selon les conditions posées par la loi. Elle fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Le présent accord sera également communiqué au personnel via une diffusion sur Kalisil.


A Orléans, le 9 décembre 2025


Pour la Direction du Laboratoire

Signature





Pour les Organisation syndicales représentatives :

Pour Force Ouvrière (FO)Pour la Confédération Autonome du Travail (CAT)

Signature Signature


Mise à jour : 2025-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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