Au capital de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ayant son siège social situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Identifiée sous les numéros : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX et Numéro XXXXXXXXXXXXXXXXX à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire.
Pour XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D'UNE PART,
ET
DU COTE SALARIAL
L’organisation syndicale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Désigné Délégué syndical Au sein de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Désigné Délégué syndical Au sein de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D'AUTRE PART,
ONT EXPOSE CE QUI SUIT
Les parties avaient, au titre de l’année 2024, conclu un accord relatif aux rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, signé le 25 janvier 2024. Les dispositions prévues par cet accord ont été satisfaites à la date d’engagement de la présente négociation. Elles rappellent qu’aux termes de cet accord du 25 janvier 2024, une augmentation générale avait été consentie, au prorata du temps de travail des bénéficiaires de :
70€ brut pour les salaires de base inférieurs ou égal à 1950€ brut,
65€ brut pour les salaires de base supérieurs à 1950€ brut,
Enfin, une partie des salariés a bénéficié des évolutions successives du SMIC et des salaires minimums conventionnels. La négociation annuelle au titre de l’année 2025 portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de l’établissement les 6, 10, 16, et 21 janvier 2025 avec les trois délégués syndicaux : XXXXXXXXX, dûment invités à cet effet. Les parties ont convenu de conclure le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges de leurs propositions respectives.
ONT CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de XXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre 2025.
ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Cette négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’établissement porte sur les thèmes du présent accord. L’évolution des salaires effectifs, moyens par catégorie professionnelle et par sexe, a été préalablement étudiée.
THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS
AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS Les parties conviennent d’un commun accord de fixer au titre de cette année 2025 une revalorisation générale des salaires, fixée sur un pourcentage unique de 1,4 %, et qui s’applique sur les salaires bruts de base. Cette revalorisation s’appliquera au 1er janvier 2025. Elle intègre également l’augmentation des minima conventionnels applicables à la même date.
THEME 2 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1/ Gestion des compteurs
Les parties rappellent que la modulation traduit la charge de travail, amenant notamment à élargir la répartition hebdomadaire pour le personnel de production jusqu’au samedi après-midi inclus. Par principe, la planification de l’annualisation du temps de travail conduit à ce que la durée du travail annuelle n’excède pas la durée légale. Néanmoins, la production organisée jusqu’au samedi après-midi inclus pourra générer pour les salariés de production sous le régime de la modulation un dépassement de la durée légale annuelle. Pour les salariés concernés par cette amplitude, le solde d’heures constaté et rémunéré au 31 décembre 2025 ne pourra pas dépasser la limite suivante :
25 heures en fin d’année
Cet excédent d’heures relève du régime des heures supplémentaires. Il donnera lieu à une rémunération majorée qui bénéficiera de la défiscalisation.
2/ Monétisation des journées auxquelles le salarié renonce
La Direction expose les modalités du dispositif temporaire de monétisation des jours de RTT fixées par la loi de finance rectificative du 16 août 2022, modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2022. Les parties conviennent des modalités suivantes :
a/ Pour les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) et à temps plein dont la durée du travail donne lieu à l’attribution de jours RTT :
Chaque salarié relevant de cette catégorie pourra formuler une ou plusieurs demandes de rachat d’une partie de ses jours RTT acquis. Ce rachat sera ouvert aux salariés dont le compteur individuel est créditeur au-delà de 17.50 heures (soit un équivalent de 3 jours). Dans cette hypothèse, ces jours acquis pourront être rachetés à raison de 35 h maximum par an sur la période de l’accord (soit un équivalent de 6 jours) de la manière suivante :
2 jours au maximum sur la période du 01/01/2025 au 30/05/2025
2 jours au maximum sur la période du 01/06/2025 au 30/09/2025
2 jours au maximum sur la période du 01/10/2025 au 31/12/2025
b/ Pour les salariés dont la durée du travail relève de la modulation
Les salariés relevant de cette catégorie pourront formuler des demandes de rachat de jours de repos. Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, le rachat sera ouvert aux salariés dont le compteur individuel est créditeur au-delà de 17.50 heures (soit un équivalent de 3 jours).
Dans cette hypothèse, seules les journées ou ½ journées de repos correspondant à la fraction excédentaire à 35 heures pourront être rachetées dans la limite de 10 heures maximum par mois.
c/ Modalités et conséquences du rachat
La demande sera effectuée au moyen du formulaire établi par la Direction et doit faire l’objet d’une acceptation expresse du responsable hiérarchique. Une seule demande par mois sera examinée. Conformément aux dispositions légales, ces heures travaillées bénéficieront d’une majoration au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Cette rémunération majorée bénéficiera des exonérations sociales et fiscales en vigueur.
3/ Aménagement de l’organisation de travail en production
Les parties se mettent également d’accord sur un engagement de la Direction à ne pas faire travailler les jours fériés suivants en production :
Pont du 1er mai 2025
Pont du 25 décembre 2025 avec arrêt des lignes le 24/12 et le 31/12 à 12h avec redémarrage le 02/01/2026 à 8H
Samedi 6 septembre 2025 : arrêt des lignes le vendredi 5 septembre 2025 à 19 H : possibilité pour sortie CSE
Au vu de l’organisation et des besoins du service, cet aménagement ne comprend pas le quai. la Direction informera au plus tard 1 semaine avant le jour férié, les salariés.
4/ Réfléchir à une nouvelle organisation pour limiter la pénibilité de l’organisation
en 3 x 8
La Direction convient de la mise en place d’un groupe de travail intégrant des salariés de production pour travailler sur le sujet.
5/ Organisation de travail en distanciel
Les partenaires ont évoqué l’organisation en télétravail négociée dans le cadre de l’accord d’établissement du 27 septembre 2021. Une journée de télé – travail supplémentaire est accordée aux salariés éligibles à cet accord et habitant à plus de 45 minutes du site (soit 1 jour par semaine de télé – travail), et qui répondent aux conditions fixées dans l’accord.
THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les partenaires ont souscrit des accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale toujours en vigueur.
Augmentation de la prime d’intéressement
Les parties conviennent en outre de revaloriser le montant maximum de la réserve d’intéressement. A date, le montant de l’intéressement est calculé, pour chaque unité de travail à partir d’une réserve d’intéressement égale au maximum, à 5 % des salaires bruts au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés aux salariés bénéficiaires au cours de la période de référence, dès l’instant où le seuil d’accès ait été atteint. Cette réserve sera revalorisée à 7% des salaires bruts. En application du parallélisme des formes, un nouvel accord cadre d’intéressement sera conclu avec signature par le Comité Social et Economique Central d’Entreprise au cours du mois de février 2025 aux fins de pouvoir appliquer ce nouveau taux au titre des 1er et 2ème semestre 2025.
THEME 4 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel. Les parties rappellent que l’accord d’entreprise triennal signé le 22 décembre 2023, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année. L’index publié chaque année, traduit la bonne application de l’égalité de traitement.
ARTICLE 4 : FRAIS PROFESSIONNELS
Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.
Date d’effet : Frais engagés à partir du 1er janvier 2025.
Forfaits déplacement des commerciaux
- repas : 18,43 € - journée : comprenant hôtel, petit déjeuner et 1 repas : ces frais sont remboursés au réel sur la base des tickets fournis par les commerciaux. Le montant est plafonné à 128 €. Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les Conditions prévues.
ARTICLE 5 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires ou non. Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS. Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire. Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet. Fait en 5 exemplaires originaux, XXXXXXXXXXXXXX, le 24 janvier 2025
Pour la Société XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
M. XXXXXXXXXXXX Délégué syndical Désigné par l’organisation syndicale XXXXXXXXXXXXXX
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué syndical Désigné par l’organisation syndicale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué syndical Désigné par l’organisation syndicale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX