Accord d'entreprise BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE

ACCORD DE TRANSITION du 18 novembre 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2035

19 accords de la société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE

Le 18/11/2025



ACCORD DE TRANSITION

du 18 novembre 2025

ENTRE :


Les sociétés composant l’

UES BNP Paribas Asset Management :


  • BNP Paribas Asset Management Holding, société anonyme au capital de 23 041 936 euros dont le siège social est localisé au 1 boulevard Haussmann – 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 682 001 904 ;


  • BNP Paribas Asset Management Europe, société par actions simplifiée au capital de 170.573.424 euros dont le siège social est localisé au 1 boulevard Haussmann – 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 319 378 832 ;


  • BNP Paribas Dealing Services, société anonyme de droit français, au capital de 26.800.000 euros, ayant son siège social localisé au 1 boulevard Haussmann – 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 454 084 237 ;


Représentées par Monsieur ……. en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines France, dûment mandaté à cet effet ;

Ci-après « 

l’UES BNPP AM » ou les « Sociétés de l’UES BNPP AM » ;


Les sociétés composant l’UES AXA Investment Managers :


  • AXA Investment Managers, société anonyme à conseil d’administration au capital de 55.543.245,00 euros dont le siège social est localisé Tour Majunga La Défense 9 – 6 Place de la Pyramide – 92800 Puteaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 051 826 ;


  • AXA Investment Managers IF, société anonyme à conseil d’administration au capital de 3.358.323,00 euros dont le siège social est localisé Tour Majunga La Défense 9 – 6 Place de la Pyramide – 92800 Puteaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 414 875 575 ;


  • AXA Real Estate Investment Managers, société anonyme à conseil d’administration au capital de 452.016,10 euros dont le siège social est localisé Tour Majunga – 6 Place de la Pyramide – 92800 Puteaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 414 872 028 ;


  • AXA IM Select France, société anonyme à conseil d’administration au capital de 5.015.490,00 euros dont le siège social est localisé Tour Majunga – 6 Place de la Pyramide – 92800 Puteaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 414 881 508 ;


  • AXA Investment Managers Paris, société anonyme à conseil d’administration au capital de 1.654.406,00 euros dont le siège social est localisé Tour Majunga La Défense 9 – 6 Place de la Pyramide – 92800 Puteaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 353 534 506 ;


  • AXA Real Estate Investment Managers SGP, société anonyme à conseil d’administration au capital de 1.132.700,00 euros dont le siège social est localisé Tour Majunga La Défense 9 – 6 Place de la Pyramide – 92800 Puteaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 500 838 214 ;


  • AXA Real Estate Investment Managers France, société anonyme à conseil d’administration au capital de 240.000,00 euros dont le siège social est localisé Tour Majunga La Défense 9 – 6 Place de la Pyramide – 92800 Puteaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 397 991 670 ;


  • AXA IM Prime, société par actions simplifiée au capital de 1.712.627,64 euros dont le siège social est localisé Tour Majunga – 6 Place de la Pyramide – 92800 Puteaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 892 498 817 ;


Représentées par Madame ………., en sa qualité de Directrice des Relations Sociales, dûment mandatée à cet effet ;

Ci-après «

l’UES AXA IM » ou les « Sociétés de l’UES AXA IM » ;

ET :


Les organisations syndicales représentatives des Sociétés de l’UES AXA IM, ci-après :

  • La

    CFDT représentée par Monsieur …….., Monsieur ………, en leur qualité de délégués syndicaux ;


  • La

    CFE-CGC, représentée par Madame ………, Madame ………. et Monsieur ………, en leur qualité de délégués syndicaux.


Ci-après les « 

OSR de l’UES AXA IM » ;


Ci-après dénommées ensemble les « 

Parties » et individuellement la « Partie ».






PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’acquisition par BNP Paribas Cardif de AXA Investment Management SA (ci-après « 

AXA IM ») et de ses filiales, ainsi que du projet de fusions par absorption des Sociétés de l’UES AXA IM (à l’exception de la société AXA IM Prime) au sein des Sociétés de l’UES BNPP AM, ayant vocation à être réalisé fin décembre 2025 (ci-après les « Fusions »).

Les CSE des UES BNPP AM et AXA IM ont été informés et consultés sur ce projet de Fusions et ont rendu chacun un avis favorable.
Dans le cadre de cette consultation, les CSE ont été informés que ces opérations de Fusions entraîneront l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail et en conséquence la mise en cause du statut collectif en vigueur au sein de l’UES AXA IM, lequel survivra pendant une durée maximale de 15 mois à compter de la réalisation effective des Fusions, conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail (ou, pour les accords conclus au niveau du Groupe AXA, à compter du closing intervenu le 1er juillet 2025 compte tenu de la sortie desdites sociétés du groupe AXA à cette date). La Direction a également informé les CSE dans ce cadre de sa volonté d’ouvrir des négociations avec les OSR de l’UES AXA IM en vue notamment de conclure un éventuel accord dit de « transition », en application de l’article L.2261-14-2 du Code du travail.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées pour négocier ensemble les termes de cet accord et ainsi formaliser leur volonté de maintenir temporairement certaines mesures du statut collectif de l’UES AXA IM à compter de la réalisation effective des Fusions pour l’ensemble de ses salariés (y compris les salariés de la société AXA IM Prime, qui seront intégrés à l’UES BNPP AM à compter des Fusions conformément à l’avenant n°9 « Intégration de la société AXA IM PRIME à l’UES BNP Paribas Asset Management » à l’accord relatif à l’Unité Economique et Sociale de BNP Paribas Asset Management 14 novembre 2002).
Dans le présent accord, toute référence à la réalisation effective des Fusions vise également l’extension de l’UES BNPP AM à AXA IM Prime qui prend effet à la même date.
En outre, à la suite d’échanges avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES BNPP AM demandant l’ouverture de négociations en vue d’un accord dit « d’adaptation » (en application de l’article L.2261-14-3 du Code du travail), la Direction a également accepté, en parallèle de la négociation du présent accord de transition, d’ouvrir des négociations en vue de la négociation d’un accord d’adaptation. L’accord d’adaptation porte sur l’ensemble des mesures du statut collectif de l’UES AXA IM qui ne sont pas abordées dans le présent accord et a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés qui feront partie de l’UES BNPP AM à compter des Fusions.
Ces accords emporteront, à compter de cette date, substitution de l’ensemble du statut collectif applicable à ces salariés, à l’exception, pour les salariés de l’UES AXA IM, des mesures définies dans le présent accord de transition. L’accord collectif relatif au fonctionnement et aux moyens du CSE de l’UES AXA IM du 24 juillet 2024 sera également maintenu jusqu’à la proclamation des résultats des prochaines élections du CSE de l’UES BNPP AM, compte tenu du maintien de cette instance en qualité de CSE d’établissement jusqu’à cette date.
Il est précisé que les mesures prévues dans le présent Accord s’appliqueront, à compter des Fusions, à l’ensemble des salariés qui seront employés par l’une des sociétés de l’UES AXA IM intégrant l’UES BNPP AM (y compris AXA IM Prime) à la date prévue desdites Fusions et des mesures visées. Ces mesures cesseront également de s'appliquer à tout salarié relevant de son champ d'application dès lors qu'il quittera l'UES BNPP AM dans le cadre d’une mobilité individuelle au sein du Groupe BNP Paribas.
Il est également rappelé que l'ancienneté acquise par les salariés des Sociétés de l'UES AXA IM, que ce soit au sein de ces sociétés ou du Groupe AXA, sera maintenue au sein de l'UES BNPP AM.
Les Parties se sont ainsi rencontrées les 9 et 10 octobre, le 5, 7 et 10, 12 et 13 novembre 2025 en vue de la négociation et de la signature du présent accord (ci-après l’« 

Accord »).

CECI EXPOSE, AU TERME DE PLUSIEURS REUNIONS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I : MESURES TRANSITOIRES

ARTICLE I.1 – Principes généraux et bénéficiaires


Les salariés de l’UES AXA IM relèveront, à compter des Fusions, du statut collectif incluant les accords collectifs en vigueur au sein de l’UES BNPP AM à l’exception des mesures spécifiques détaillées dans le présent Accord.

Les mesures détaillées dans le présent Accord continueront de s’appliquer, à titre transitoire, à l’ensemble des salariés de l’UES AXA IM à la date de réalisation effective des Fusions, ce qui inclut :

  • les salariés issus de l'UES AXA IM dont le contrat de travail sera transféré à l’une des Sociétés de l’UES BNPP AM à la date des Fusions ; et

  • les salariés de la société AXA IM Prime, compte tenu de son intégration à l’UES BNPP AM conformément à l’avenant n° 9 à l’accord relatif à l’Unité Economique et Sociale de BNP Paribas Asset Management du 14 novembre 2002).

Le maintien des mesures spécifiques prévues à l’article I.3 du présent accord s’appliquera aux salariés visés ci-dessus qui seront encore employés par l’une des sociétés de l’UES BNPP AM (ou par une autre entité appartenant au Comité de Groupe France de BNP Paribas en cas de transfert automatique dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail, étant entendu qu’un engagement est pris par la Direction de systématiquement reprendre les mesures non échues en groupe fermé, pour leurs durées restant à courir, dans le cadre d’un accord de transition et, en cas d’échec des négociations d’un tel accord, de s’engager par tout moyen auprès des salariés transférés sur le maintien de ces mesures jusqu’au terme initialement prévu) à la date prévue de leur réalisation ou de leur versement, selon les durées spécifiques définies ci-après pour chaque mesure concernée. 

Conformément à l’article L.2261-14-2 du Code du travail, les stipulations du présent Accord s’appliqueront, pendant les durées prévues, au présent accord en lieu et place des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables au sein de l’UES BNPP AM.

Au terme de ces durées, les conventions et accords applicables au sein de l’UES BNPP AM s’appliqueront de manière complète et exclusive aux salariés concernés, à l’exclusion de toute autre stipulation.

Il est précisé que le présent accord ne vaut pas accord de performance collective.

ARTICLE I.2 – Conditions d’application des mesures spécifiques résultant de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances et de l’Accord collectif de branche des cadres de directions du 3 mars 1993

Les dispositions de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances (IDCC 1672) et de l’Accord collectif de branche des cadres de directions du 3 mars 1993 (IDCC 2357) (ci-après «

CCN Assurances ») maintenues dans le cadre du présent Accord s’appliqueront dans les conditions et selon les modalités en vigueur à la date de signature du présent Accord, sans que les évolutions ultérieures de la CCN Assurances n’aient vocation à leur être applicables.


À toutes fins utiles, les articles de la CCN Assurances auxquelles il est fait référence dans le présent Accord sont reproduits en Annexe 1.

ARTICLE I.3 – Mesures spécifiques transitoires

3.1Indemnité de fin de carrière (IFC)

À titre transitoire, les Parties conviennent de maintenir, pour les salariés définis à l’article I.1, le bénéfice des dispositions de la CCN Assurances relatives à l’indemnité de fin de carrière.

En conséquence :

  • Les salariés continueront de bénéficier, lors de leur départ volontaire à la retraite ou en cas de mise à la retraite par l’employeur, de l’indemnité de fin de carrière prévue à l’article 93 de la CCN Assurances (Sociétés d’Assurances).

  • Pour les cadres de direction, l’indemnité applicable demeure celle prévue à l’article 8 de la CCN Assurances (Accord collectif de branche des cadres de direction du 3 mars 1993).

Ce maintien sera applicable pendant une durée de 8 ans à compter de la réalisation effective des Fusions, y compris en cas de mobilité au sein du Groupe BNP Paribas.
La date du départ volontaire ou de la mise à la retraite prise en compte pour l’application du présent article, est la date de rupture effective du contrat de travail.

3.2Indemnité de licenciement

À titre transitoire, les Parties conviennent de maintenir, pour les salariés définis à l’article I.1, le bénéfice des dispositions de la CCN Assurances relatives au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

En conséquence :

  • Les salariés non-cadres continueront de bénéficier, à l’occasion de la rupture de leur contrat de travail, de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l’article 92 de la CCN Assurances (Sociétés d’Assurances).

  • Les salariés cadres continueront de bénéficier, à l’occasion de la rupture de leur contrat de travail, de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l’article 8 de l’annexe cadres de la CCN Assurances (Sociétés d’Assurances).

  • Les cadres de direction continueront de bénéficier, à l’occasion de la rupture de leur contrat de travail, de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l’article 7 de la CCN Assurances (Accord collectif de branche des cadres de direction du 3 mars 1993).

Ce maintien sera applicable pour toute rupture du contrat de travail (hors faute grave ou lourde) intervenant pendant une période de 10 ans à compter de la date de réalisation effective des Fusions.

La date de « rupture du contrat de travail » à retenir sera :

  • dans l’hypothèse d’un licenciement : la date de première présentation de la notification du licenciement ; et
  • dans l’hypothèse d’une rupture d’un commun accord : la date de rupture prévue dans le CERFA homologué par l’administration pour une rupture conventionnelle ou dans la convention de rupture d’un commun accord en cas de rupture intervenant dans le cadre d’un dispositif de départ volontaire.

Il est expressément convenu qu'au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié concerné bénéficiera de l'indemnité la plus élevée entre l'indemnité légale de licenciement et l’indemnité conventionnelle résultant de l'application des dispositions maintenues de la CCN Assurances.

3.3Congé anniversaire

À titre transitoire, les Parties conviennent de maintenir, pour les salariés définis à l’article I.1, le bénéfice de l’article 39 de la CCN Assurances portant sur les « Congé anniversaire », dans les mêmes conditions que celles applicables à la date des Fusions.

Ce maintien sera applicable pendant une durée de 3 ans à compter de la date de réalisation effective des Fusions.

Compte tenu de l’impossibilité technique de mettre en œuvre le dispositif sous forme de jours de congés supplémentaires, les salariés concernés percevront une compensation financière calculée selon les modalités ci-après.

Les salariés qui fêteraient leur 10e, 20e ou 30e anniversaire d’ancienneté au cours de ces 3 années bénéficieront d’une compensation financière correspondant à la valorisation du nombre de jours de congés dont ils auraient bénéficié en application de l’article précité, à savoir : 

  • année du 10e anniversaire : 5 jours ouvrés ;

  • année du 20e anniversaire : 10 jours ouvrés ;

  • année du 30e anniversaire : 15 jours ouvrés.

La compensation financière sera versée, brute de cotisations sociales, au salarié concerné au cours de l’année de son anniversaire d’ancienneté, et au plus tard dans le solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise, sur la base de son salaire fixe annuel brut à la date de versement, selon la formule suivante :

Salaire annuel fixe x Pourcentage de Temps de travail x Nombre de jours
250

3.4Prime de médaille


À titre transitoire, les Parties conviennent de maintenir, pour les salariés visés à l’article I.1, le bénéfice des dispositions de l’accord du Groupe AXA du 12 octobre 2001 portant sur les primes exceptionnelles concernant la prime de médaille, dans les conditions applicables à la date des Fusions.

Ce maintien sera applicable pendant une durée de 8 ans à compter de la réalisation effective des Fusions.

En conséquence, les salariés visés ci-dessus qui deviendraient éligibles à une médaille du travail pendant cette période, bénéficieront d’une prime de médaille dont le montant est repris en

Annexe 2.


3.5Télétravail


L’accord de télétravail du Groupe BNP Paribas du 8 juillet mai 2021 modifié par avenant s’appliquera aux salariés définis à l’article I.1 éligibles à ce dispositif dès la date des Fusions. Cet accord prévoit plusieurs formules de télétravail, mais fixe le principe d’une durée maximale de télétravail de 2,5 jours par semaine en moyenne.

À titre transitoire, Les Parties conviennent que les salariés éligibles pourront bénéficier d’un régime de télétravail de 3 jours maximum par semaine, et ce, jusqu’au 31 décembre 2026. Il est précisé que cette mesure transitoire porte uniquement sur le nombre de jours télétravaillés, sans incidence sur le montant de l’indemnité de télétravail versé aux salariés éligibles : nonobstant cette limite temporaire de 3 jours, l’indemnité de télétravail prévue par l’accord Groupe BNP Paribas susvisé (soit 2,60 € par jour télétravaillé), ne sera versée que sur la base de 2,5 jours par semaine en moyenne.

Des échanges seront menés entre les managers et les salariés afin de définir les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

CHAPITRE II : AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE II.1 –Prime de transition


Les salariés définis à l’article I.1 ayant au moins un an d’ancienneté à la date de réalisation des Fusions bénéficieront d’une prime exceptionnelle dite « de transition » qui compense notamment le différentiel lié à la couverture frais de santé et de prévoyance dans le cadre du comparatif global des statuts collectifs.
Le montant de cette prime, forfaitaire quelle que soit la durée du travail applicable, variera en fonction de l’ancienneté du salarié à la date de la réalisation effective des Fusions :
  • 1* à moins de 5 ans d’ancienneté : 2 000 euros bruts ;
  • 5 à moins de 10 ans d’ancienneté : 3 000 euros bruts ;
  • 10 ans d’ancienneté ou plus : 4 000 euros bruts.
(*) La condition d’une (1) année d’ancienneté est réputée acquise en cas de présence à l’effectif au 2 janvier 2025.
Elle sera versée en une seule fois, avec le paiement du salaire du mois de février 2026, aux salariés toujours sous contrat de travail avec l’une des sociétés de l’UES BNPP AM à la date de versement.
Cette prime sera soumise à l'ensemble des cotisations et contributions sociales en vigueur et sera imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Elle s’ajoutera le cas échéant à la prime prévue par l’accord d’adaptation.
Il est rappelé que cette prime n’a pas vocation à se substituer à un éventuel bonus ou prime.

ARTICLE II.2 – Prime d’expérience

La prime d’expérience dont bénéficient les salariés définis à l’article I.1 non-cadres à la date de réalisation des Fusions, en application de l’article 35 de la CCN Assurances, sera intégrée dans le salaire de base des salariés concernés à compter du 1er janvier 2026.

Cette intégration sera formalisée par la signature d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés.


ARTICLE II.3 – Mesures pour les salariés relevant d’un régime horaire collectif

Compte tenu, pour les salariés définis à l’article I.1 soumis aux horaires collectifs, de l’augmentation du volume horaire annuel en application de l’accord cadre du 14 mai 2001 applicable au sein de l’UES BNPP AM, ces salariés bénéficieront à compter du 1er janvier 2026 d’une augmentation de leur rémunération de base correspondant à la valorisation de l’écart d’heures travaillées sur une année civile, soit 45,2 heures sur la base d’un temps complet (1607 heures - 7,80 heures correspondant à la journée de fractionnement - 1554 heures) sur la base du taux de rémunération horaire (rémunération annuelle fixe de base / 1554 heures).

Cette augmentation sera formalisée par la signature d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés.

Les crédits d’heures constatés au 31 décembre 2025 au titre du dispositif d’horaires variables en place au sein AXA IM seront payés aux salariés concernés, sur la base du taux horaire déterminé selon la formule prévue au présent article.

Il est par ailleurs précisé que les salariés à temps partiel bénéficieront d’un avenant à temps partiel en, e application de l’accord du 15 décembre 2000 précité et de l’accord du 14 avril 2003 et de ses avenants, avec le maintien du même pourcentage de temps de travail.

ARTICLE II.4 – Salariés relevant d’une convention de forfait jours


Les salariés définis à l’article I.1 relevant du statut cadre (niveaux H à K de la classification prévu par l’accord du 14 mai 2001) au forfait jours se verront proposer une convention de forfait jours en application de l’accord du 15 décembre 2000 et de ses avenants, en vigueur au sein de l’UES BNPP AM. Dans ce cadre, ils percevront une prime de forfait, d’un montant égal à 2,3% de leur salaire annuel de base conformément aux dispositions de l’accord sur les négociations annuelles obligatoires 2009 de l’UES BNPP AM en date du 24 décembre 2008.

Il est rappelé que, en application de l’accord du 15 décembre 2000 précité et de ses avenants, les salariés « hors classifications » (niveau L de la classification prévue par l’accord du 14 mai 2001) qui bénéficient d’un forfait jours spécifique ne sont pas bénéficiaires de la prime de forfait mentionnée ci-avant.

Par ailleurs, il est précisé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours réduit se verront également proposer un avenant de forfait jours réduit, en application de l’accord du 15 décembre 2000 précité et de l’accord du 14 avril 2003 et de ses avenants, avec le maintien du même pourcentage de temps de travail et l’application de la prime de forfait sur la rémunération du salarié.

ARTICLE II.5 –Utilisation des JRTT/JRA


Les règles en vigueur au sein de l’UES BNPP AM imposent l'utilisation des Jours de Repos d’Autonomie (JRA) et Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) acquis au cours de l'année civile « n » avant la fin de cette même année.

Par dérogation et à titre exceptionnel, le solde des JRA et JRTT acquis par les salariés définis à l’article I.1 au titre de l'année 2025 sera reporté du 1er janvier au 31 mars 2026 et pourra être pris pendant cette même période, en cohérence avec la pratique en vigueur au sein de l’UES AXA IM.

ARTICLE II.6 –Droits à récupération dans le cadre des astreintes et interventions


Compte tenu de l’intégration dans le système de paie de l’UES BNPP AM à compter du 1er janvier 2026, pour les salariés définis à l’article I.1, les droits à récupération constatés au 31 décembre 2025 seront reportés dans un compteur dédié permettant la pose de journée ou demi-journées de récupération. Ce compteur sera accessible sur l’outil Groupe Daily RH. Par la suite, les droits à récupération liés aux astreintes réalisées post fusion, seront reportés dans ce compteur dédié et visibles sur Daily RH par chaque salarié concerné.

ARTICLE II.7 – Article 39 « Garantie minimale »


Les salariés visés à l’article I.1, éligibles et disposant de droits non nuls à la date de la réalisation de l’acquisition d’AXA IM par BNP Paribas Cardif au titre de l’ancien régime de retraite de garantie minimale du groupe AXA, institué par un accord de groupe du 18 décembre 2009 et ultérieurement fermé et cristallisé par un avenant du 28 juillet 2020, dont le bénéfice était subordonné à l’achèvement de leur carrière au sein du groupe AXA lors de la liquidation de leur retraite bénéficieront, à leur choix, d’une prime et/ou d’une contribution dans un nouveau dispositif Plan d’Epargne Retraite Individuel (PERIN) dont les modalités seront communiquées d’ici le 31 décembre 2025 aux salariés concernés par notification individuelle (notamment par courrier électronique) pour une application au cours de l’année 2026.

Les salariés dont le contrat de travail aura été rompu à la date de mise en place de ce dispositif ne bénéficieront pas de cette mesure, à l’exception de ceux dont la rupture du contrat de travail aura eu lieu dans le cadre d’un départ en retraite. Pour ces derniers, le montant de contributions qui aurait été versé dans le cadre du nouveau dispositif leur sera payé sur le solde de tout compte.

ARTICLE II.8 – Congés payés - périodes d’acquisition et de prise de congés payés


Les dispositions relatives à l’acquisition et à la prise des congés payés applicable au sein de l’UES AXA IM sont remplacées, à compter de la date des Fusions, par les dispositions applicables au sein de l’UES BNPP AM, à savoir celles définies par l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 15 décembre 2000 modifié par avenants.

Toutefois, compte tenu des différences constatées sur les périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, il sera institué une période transitoire, visant à caler les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile des salariés de l’UES AXA IM, dans le respect de l’accord du 15 décembre 2000 susvisé.

En effet, étant entendu que la période de référence pour l’acquisition des congés payés au sein de l’UES AXA IM est positionnée du 1er juin n au 31 mai n+1, la prise des congés payés étant autorisée l’année suivante, alors que la période de référence au sein de l’UES BNPP AM est positionnée sur l’année civile pour l’acquisition, soit du 1er janvier au 31 décembre n, la prise des congés payés n’étant autorisée que l’année suivant leur acquisition, il sera recherché la meilleure solution opérationnelle afin d’assurer un passage fluide entre ces périodes de référence.

ARTICLE II.9 – Classifications


L'implémentation du système de classification prévu par l'accord cadre du 14 mai 2001 se traduira par la mise en place, à titre transitoire à compter des Fusions et jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard, des équivalences suivantes :

Niveaux de classification de la CCN Assurances

Niveaux de classification de l’accord du 14 mai 2001 applicables au sein de l’UES BNPP AM

Classe 4
G
Classe 5
H
Classe 6
I
Classe 7
K
Attaché de direction
L
Directeur
L

Il est précisé que le système d’équivalence transitoire précisé ci-avant ne préjuge pas de l’issue des travaux d’harmonisation, de pesées et de raccordement des postes, qui seront menés dans le courant de l’année 2026. Dans l’hypothèse où ces travaux ne seraient pas finalisés au 1er janvier 2027, le système de classification mis en place à titre transitoire se poursuivrait en 2027 jusqu’à la finalisation desdits travaux.

Par ailleurs, il est précisé que les salariés relevant du statut cadre conserveront le statut cadre, quelles que soient les conclusions des travaux précités.

Enfin, les intitulés de poste et les fonctions repères de la CCN Assurances seront maintenues pour les salariés pendant la période précédant les travaux d’harmonisation, de pesées et de raccordement des postes, à l’exception des salariés qui effectueraient une mobilité individuelle. Seule la fonction repère apparaitra sur les bulletins de salaire.

Ces travaux d’harmonisation feront l’objet d’une procédure d’information-consultation du CSE Central.

ARTICLE II.10 – Compte épargne temps (CET)


Les salariés visés à l’article I.1 pourront bénéficier, à compter de la date effective des Fusions, de l’ensemble des dispositions du CET en vigueur au sein du Groupe BNP Paribas en France mis en place par accord de Groupe du 30 mars 2022, qui permet d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non pris.

Les droits acquis par ces salariés au titre de leur CET et épargnés à la date effective des Fusions seront intégralement transférés dans le dispositif de CET en vigueur au sein de l'UES BNPP AM. Ce transfert s'effectuera y compris si le stock de jours épargnés dépasse le plafond de 125 droits, prévu par le dispositif de l'UES BNPP AM.

ARTICLE II.11 – Régime frais de santé


L’UES BNPP AM a adhéré à l’accord de Groupe conclu le 16 juillet 2004, instituant un régime frais de santé obligatoire, dont le financement est partagé entre l’entreprise et le salarié.

En complément du régime de base obligatoire, il est proposé à titre facultatif deux options complémentaires dont le financement est intégralement pris en charge par le salarié.

Dans le cadre du présent Accord, des négociations seront ouvertes pour une mise en œuvre au plus tard en avril 2026 en vue de renforcer la couverture frais de santé. En particulier, les mesures suivantes seront envisagées :

  • prise en charge supplémentaire par l’employeur à hauteur de 48€ par an d’une partie des cotisations de base adhérent à la Mutuelle ;
  • prise en charge intégrale par l’employeur du financement de l’option 1 de la Mutuelle, qui deviendrait obligatoire pour tous les salariés.

Par ailleurs, en 2026, la mise en place d’une surcomplémentaire santé, qui serait proposée aux collaborateurs du Groupe BNP Paribas en France qui souhaiteraient cotiser à titre facultatif à un dispositif additionnel, sera recherchée. Une information régulière sur les étapes de ce projet sera partagée auprès du Comité Social et Economique Central.

ARTICLE II.12 – Arrêts maladie

Les salariés ayant un arrêt maladie en cours à la date des Fusions bénéficieront du maintien des prestations qu’ils perçoivent en application du régime de prévoyance et d’indemnisation maladie en cours au sein d’AXA IM (BCAC et AXA PREVOYANCE).

ARTICLE II.13 – Titres restaurant


Pour les salariés travaillant sur le site de Majunga, compte tenu du taux particulièrement élevé de fréquentation du restaurant d'entreprise, il sera maintenu à titre exceptionnel l'octroi de titres restaurant pour les jours sans passage au restaurant d’entreprise tant que la capacité d'accueil de ce dernier demeure insuffisante.

ARTICLE II.14 – Rémunération variable


Dans le cadre de l’UES AXA IM, les salariés peuvent bénéficier d’une rémunération variable globale dont le montant, les conditions et modalités de calcul et de versement sont déterminés par la politique de rémunération mise en place par l’entreprise et en vigueur, dans le respect de la réglementation applicable. Cette politique s’appliquera à la rémunération variable au titre de l’exercice 2025.

En application de la politique de rémunération en vigueur au sein de l’UES BNPP AM, les salariés définis à l’article I.1 sont éligibles à une rémunération variable globale, qui s’appliquera à compter de l’exercice 2026.

ARTICLE II.15 – Rémunération différée


Il est précisé que, au titre de l’année de performance 2025, les salariés éligibles, le mécanisme et le fonctionnement du système de rémunération différée restent inchangés.

Des travaux de réflexion seront menés afin d’organiser un système de rémunération différée harmonisée au sein de l’UES BNPP AM, à partir de l’année de performance 2026.

ARTICLE II.16 – Bonus au retour de congé maternité


Les règles en vigueur au sein de l’UES BNPP AM prévoient pour les salariées qui n’ont été présentes qu’une fraction de l’année en raison d’un arrêt d’un congé de maternité, que la rémunération variable annuelle prend en compte le temps de travail effectif du collaborateur sur l’année considérée et qu’en conséquence, les absences entrainent des conséquences sur la rémunération variable.

Par dérogation, pour les rémunérations variables au titre des exercices 2026 et 2027, les absences pour congé maternité n’auront pas de conséquence sur le montant de la rémunération variable des salariées concernées, conformément avec la pratique en vigueur au sein de l’UES AXA IM.

ARTICLE II.17 – Dotation aux activités sociales et culturelles


17.1Au titre de la prise en charge par le CSE d’une partie de la cotisation salariale régime frais de santé


Au sein de l’UES BNPP AM, une partie de la cotisation de base des salariés au régime frais de santé est prise en charge par le Comité Social et Economique de l’UES BNPP AM, lequel deviendra, à compter des Fusions le CSEE de l’Etablissement distinct n°1. Cette participation s’élève à ce jour au montant de l’option 1 du régime collectif frais de santé applicable au sein de l’UES BNPP AM.

Les Parties conviennent que cette contribution sera également étendue au CSEE de l’Etablissement distinct n°2, qui percevra en fin de chaque trimestre le montant équivalent à cette prise en charge, dans le cadre de la contribution aux activités sociales et culturelles.

Les modalités de cette contribution seront décrites dans l’avenant à l’accord de fonctionnement du CSE de l’UES AXA IM, qui deviendra le CSEE de l’Etablissement distinct n°2 à compter des Fusions. Pour rappel, la participation s’élève au montant de la cotisation de l’option 1 (soit actuellement, 7,50 euros par mois et par salarié pour les salariés de moins de 20 ans, 15,50 euros par mois et par salarié pour les salariés de 20 ans et de moins de 60 ans, 20 euros par mois et par salarié pour les salariés à partir de 60 ans). Elle apparait sur la fiche de paie comme contribution du CSE au régime de base.

17.2Au titre de la cessation des Chèques Emploi Services Universels (CESU)


A titre transitoire, une dotation complémentaire sera versée au CSEE de l’Etablissement distinct n°2, correspondant au montant moyen de la prise en charge patronale moyenne des trois dernières années au titre de l’accord sur le chèque emploi service universel préfinancé du 30 avril 2008, qui s’appliquait au sein de l’UES AXA IM.

Cette dotation complémentaire, d’un montant de 125.000 euros par an, sera versée en 2026 et en 2027

CHAPITRE III : DIVERS


ARTICLE III.1 – Date d’entrée en vigueur du présent Accord


Les Parties conviennent que le présent Accord prendra effet sous réserve et à compter de la réalisation effective des Fusions.

En cas de non-réalisation des Fusions, ni les Parties signataires du présent Accord, ni les salariés concernés par ce dernier ne pourront se prévaloir des dispositions du présent Accord.

ARTICLE III.2 – Durée du présent Accord


Les stipulations du présent Accord sont conclues pour des durées déterminées définies dans l’Accord pour chaque mesure et qui ne pourront être prolongées par tacite reconduction.

ARTICLE III.3 – Modalités de révision


Le présent Accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

ARTICLE III.4 – Formalités de publicité et de dépôt du présent Accord

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes prévues aux articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire dûment signé de toutes les Parties sera :
  • remis à chaque signataire ;
  • déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail ;
  • déposé, sous forme électronique, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail avec l’ensemble des pièces requises à l’article D.2231-7 du Code du travail, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail ;
  • mis à la disposition de l’ensemble des salariés de l’UES AXA IM ;
  • remis à chaque organisation syndicale représentative non-signataire, le cas échéant.
Le présent Accord sera rendu public dans une version anonymisée et versé dans la base de données nationale, conformément à L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Nanterre, le 18 novembre 2025 en 10 exemplaires.


NOM DES SIGNATAIRES

SIGNATURES

POUR LES SOCIETES DE L’UES BNPP AM

BNP Paribas Asset Management Holding,

Monsieur ………..

BNP Paribas Asset Management Europe,
BNP Paribas Dealing Services

POUR LES SOCIETES DE L’UES AXA IM

AXA Investment Managers

Madame …………..
AXA Investment Managers IF

AXA Real Estate Investment Managers

AXA IM Select France

AXA Investment Managers Paris

AXA Real Estate Investment Managers SGP

AXA Real Estate Investment Managers France

AXA IM Prime

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE L’UES AXA IM


Pour la CFDT


Monsieur …………..





Monsieur …………




Pour la CFE-CGC

Madame …………


Madame ………….



Monsieur ………….

ANNEXE 1 – EXTRAITS DES DISPOSITIONS DE LA CCN ASSURANCES EXPRESSEMENT MAINTENUES PENDANT LES DUREES DETERMINEES DEFINIES DANS LE PRESENT ACCORD


3.1Indemnité de fin de carrière (IFC)

  • Cadres de direction – article 8 de la CCN Assurances (Cadres de direction des sociétés)

a - Départ en retraite

Le cadre de direction qui souhaite cesser volontairement son activité pour bénéficier d'une pension de retraite en informe par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance d'une durée identique à celle du préavis prévue par son contrat de travail.

Au moment de son départ, l'intéressé reçoit-à condition de compter au moins 10 ans de présence dans l'entreprise- une indemnité de départ en retraite égale à 1/120 de sa rémunération annuelle brute par année de présence dans l'entreprise.

b - Mise en retraite

L'employeur peut mettre à la retraite un cadre de direction :

  • b 1) Soit à l'âge normal de la retraite tel qu'il est fixé par la convention de retraite et de prévoyance en vigueur dans la profession. Le cadre de direction reçoit alors, s'il compte au moins 2 ans de présence dans l'entreprise, une indemnité calculée comme il est dit au a ci-dessus, et majorée de 1/180 de la même rémunération brute par année de présence au-delà de la dixième.

  • b 2) Soit à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite prévue par ladite convention de retraite et de prévoyance.

Dans l'hypothèse où le cadre de direction remplit alors les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse avec la durée maximum d'assurance prise en compte par le régime général de la sécurité sociale, il reçoit une indemnité calculée dans les mêmes conditions qu'en cas de mise à la retraite à l'âge normal.

Dans le cas contraire, l'indemnité est une indemnité de licenciement calculée comme prévu à l’article 7 ci-dessus, si l'intéressé est âgé de 60 ans révolus à la date de la cessation de son contrat de travail. Au-delà de 60 ans, elle est calculée à raison de 80, 60, 40 ou 20% de ladite indemnité selon que l'intéressé est âgé de 61, 62, 63 ou 64 ans révolus. Elle ne peut être inférieure à celle qui serait versée en cas de mise à la retraite à l'âge normal.

L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est allouée aux conditions ci-dessus sauf dispositions plus favorables du contrat de travail. (…)

  • Autres salariés – article 93 de la CCN Assurances (Sociétés d’Assurances)

a - Départ en retraite


(…) Au moment de son départ, l'intéressé reçoit, sauf dispositions plus favorables de son contrat de travail ou d'un accord d'entreprise, et à condition de compter au moins dix ans de présence dans l'entreprise, une indemnité de départ en retraite égale, par année de présence dans l'entreprise, à 10% du douzième du total des salaires bruts de ses douze derniers mois d'activité, déterminé comme il est dit à l'article 92, 1er alinéa [ci-dessus].

b - Mise en retraite


L'employeur peut décider de mettre à la retraite un salarié :

  • soit à l'âge normal de la retraite tel qu'il est fixé par la convention de retraite et de prévoyance en vigueur dans la profession.

L'intéressé a droit alors, s'il compte au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité calculée au taux indiqué au point a ci-dessus, majorée de 1/15 de son salaire mensuel par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

Le salaire mensuel servant de base de calcul est égal soit au douzième du total des salaires des douze derniers mois d'activité, soit au salaire moyen des trois derniers mois d'activité, la solution la plus avantageuse étant seule retenue. Dans le cas où des éléments de rémunération perçus durant la période considérée sont afférents à d'autres périodes d'activité, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul.

  • soit à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite prévue par cette convention de retraite et de prévoyance.

Dans cette hypothèse :

  • si le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse avec la durée maximum d'assurance prise en compte par le régime général de la sécurité sociale, il reçoit alors une indemnité calculée dans les mêmes conditions qu'en cas de mise à la retraite à l'âge normal ;

  • dans le cas contraire, l'indemnité due est calculée comme l'indemnité conventionnelle de licenciement fixée à l'article 92 [ci-dessus] si l'intéressé est âgé de soixante à soixante et un ans au moment de la notification par l'employeur de sa mise en retraite. Au-delà de soixante et un ans, elle est calculée à raison de 80, 60, 40 ou 20% de l'indemnité conventionnelle de licenciement selon que l'intéressé est âgé respectivement de soixante et un ans révolus, soixante-deux ans révolus, soixante-trois ans révolus ou soixante-quatre ans révolus au moment de la notification de sa mise en retraite. Cette indemnité ne peut être inférieure à celle qui serait versée en cas de mise à la retraite à l'âge normal.(…)

3.2Indemnité de licenciement

  • Salariés non-cadres – art. 92 de la CCN Assurances (Sociétés d’Assurances)

Le collaborateur licencié alors qu'il compte plus de 3 ans de présence effective dans l'entreprise reçoit, sauf le cas de faute grave ou lourde, une indemnité calculée sur la base du total des salaires bruts correspondant à ses douze derniers mois d'activité (y compris, s'il y a lieu, le plein salaire maintenu par l'employeur pendant les trois premiers mois d'arrêt de travail pour maladie). Dans le cas où des éléments de salaire perçus au cours des douze derniers mois sont afférents à d'autres périodes d'activité, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué au b 4 de l'article 35.

[L’article 35 b 4 précise que par année de présence effective dans l'entreprise, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l'entreprise au titre du même contrat de travail. Pour l'application du présent article, sont assimilées à du temps de présence continue les périodes de suspension du contrat pour :
  • maladie ou accident donnant lieu à indemnisation complémentaire par l'employeur, dans la limite d'un an ;
  • cure thermale agréée par la sécurité sociale donnant lieu à indemnisation complémentaire par l'employeur ;
  • maternité et adoption ;
  • ainsi que périodes de réserve obligatoires.]

L'indemnité est déterminée à raison de :
  • 2,5% de la rémunération annuelle, définie à l'alinéa ci-dessus, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ;
  • 3% par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 ;
  • 3,5% pour un nombre d'années égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30 ;
  • 4% au-delà.

Si le licenciement intervient alors que le salarié a au moins cinquante ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0,50% [0,50% de la rémunération annuelle] par année de présence.

L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec l'indemnité légale.

Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, les années incomplètes sont retenues au prorata du nombre de mois de présence.
  • Salariés cadres – article 8 de l’annexe cadres de la CCN Assurances (Sociétés d’Assurances)

L'indemnité de licenciement (…) est fixée comme suit pour les cadres :

  • pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que cadre [c'est-à-dire toute la durée pendant laquelle, dans l'entreprise, l'intéressé a été affilié au régime de l'Agirc] :
  • 4% de la rémunération annuelle, définie à l'article 92 [ci-dessus], par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ;
  • 4,5% par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10, mais inférieur à 20 ;
  • 5% par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20, mais inférieur à 30 ;
  • 5,5% au-delà ;

  • pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que non cadre : les taux sont ceux fixés à l'article 92 de la convention collective [ci-dessus].

Si le licenciement intervient alors que le cadre a au moins cinquante ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0,75% du traitement annuel (de la rémunération annuelle) par année de présence effectuée dans l'entreprise en tant que cadre et de 0,50% de la rémunération annuelle par année de présence en tant que non cadre.
  • Cadres de direction – article 7 de la CCN Assurances (Cadres de direction des sociétés)

Les cadres de direction licenciés pour un motif autre que la faute grave ou lourde et qui ont plus de 3 ans de présence dans l'entreprise reçoivent une indemnité de licenciement déterminée sur la base du montant le plus élevé :

  • soit la rémunération annuelle brute correspondant aux 12 mois précédents ;
  • soit le tiers des rémunérations annuelles brutes correspondant aux 36 mois précédents.

Cette indemnité est calculée comme suit, en pourcentage de la rémunération annuelle, sauf dispositions plus favorables du contrat de travail :

Durée de présence dans l'entreprise

Par année en tant qu'employé ou agent de maîtrise

Par année en tant que cadre ou inspecteur

Par année en tant que cadre de direction

Moins de 10 ans
2,5%
4,0%
5,5%
De 10à 19 ans
3,0%
4,5%
6,0%
De 20à 29 ans
3,5%
5,0%
6,5%
30 ans et plus
4,0%
5,5%
7,0%


Les pourcentages retenus pour le calcul sont ceux qui correspondent à la durée totale de présence dans l'entreprise à la date du licenciement.

Si l'intéressé a 50 ans ou plus à la date du licenciement, l'indemnité est majorée de :

  • 0,50% de la rémunération annuelle par année de présence dans l'entreprise en tant qu'employé ou agent de maîtrise ;
  • 0,75% par année en tant que cadre ou inspecteur ;
  • 1,25% par année en tant que cadre de direction.

Cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité légale.

3.3Congé anniversaire - Article 39 de la CCN Assurances

Chaque salarié bénéficie, au cours de l'année du dixième, vingtième et trentième anniversaire de son entrée dans l'entreprise, d'une période de congés payés supplémentaire fixée comme suit :

  • année du 10e anniversaire : 5 jours ouvrés ;
  • année du 20e anniversaire : 10 jours ouvrés ;
  • année du 30e anniversaire : 15 jours ouvrés.

ANNEXE 2 – EXTRAITS DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 12 OCTOBRE 2001 SUR LES PRIMES EXCEPTIONNELLES AU SEIN DU GROUPE AXA RELATIVES AUX PRIMES DE MEDAILLES

Le montant des primes de Médaille visées à l’article I.3.3 du présent Accord est repris ci-après :

Médaille

Ancienneté professionnelle

Montant brut

Argent

20 ans

392,02 €

Vermeil

30 ans

548,59 €

Or

35 ans

784,03 €

Grand Or

40 ans

1175,85 €

ANNEXE 3 – COMPARATIF DES STATUTS COLLECTIFS PARTAGE DURANT LA NEGOCIATION DE L’ACCORD DE TRANSITION

  • Modalités de rémunération fixe

  • Prime familiale, de mariage et de naissance

  • Médaille du travail

  • Temps de travail & congés / jours de repos

  • CET

  • Télétravail

  • Absences enfant/proche malade

  • Absences pour évènements familiaux et WeCare

  • Congé maternité – congé paternité – congé adoption

  • PEE

  • PERECO

  • Participation-Intéressement

  • Indemnités de fin de carrière

  • Retraite complémentaire Agirc-Arrco

  • Retraite supplémentaire à cotisations définies

  • Maintien de salaire

  • Prévoyance - Cotisations

  • Dépendance

  • Couverture médicale pour le salarié – Régimes de base

  • Couverture médicale pour le salarié – Régime cadre de direction (Directeurs)

  • Couverture médicale pour le salarié – Option(s)

  • Couverture médicale des ayants droit

  • Structure des cotisations Frais de santé

  • Extrait des grilles de remboursement des régimes obligatoires

  • Extrait des grilles de remboursement des régimes facultatifs

  • Convention collective - Classification

  • Indemnités de licenciement

  • Astreintes et contreparties contraintes spécifiques

Mise à jour : 2025-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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