Accord d'entreprise BODYCOTE

Accord d'entreprise relatif aux Equipes de suppléance Applicable au 01/01/2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société BODYCOTE

Le 27/11/2024




Accord d’entreprise relatif aux Equipes de suppléance
Applicable à compter du 01/01/2025



ENTRE

La société BODYCOTE SAS dont le siège social est situé – 6 allée Joliot Curie – Parc Mail, Bâtiment A - 69800 Saint Priest, représentée par Mme, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

D'UNE PART

ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

CFDT représentée par M., Délégué Syndical Central

CGT représentée par M., Délégué Syndical Central

CFE-CGC représentée par M., Délégué Syndical Central


D'AUTRE PART


PREAMBULE :


Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie applicable au 01/01/2024, la société Bodycote a dénoncé en septembre 2023, 2 de ses accords collectifs afin d’adapter les dispositions concernées par ces accords à la nouvelle convention collective.
C’est dans ce contexte que les discussions et négociations ont débuté fin 2023, puis à partir de juin 2024, entre les organisations syndicales et la direction avec un objectif commun de définir des dispositions cohérentes et attractives pour les actuels salariés et ceux qui seront amenés à rejoindre l’entreprise.

Le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions de l’article L.3132-16 du Code du travail et d’article 107 de la convention collective nationale de la Métallurgie, a pour objet de déterminer les dispositions qui régissent les équipes de suppléance au sein de l’entreprise.
Il se substitue intégralement à tout accord, décision, engagement signé précédemment au sein de la société concernant les équipes de suppléance.


Il a été convenu ce qui suit entre les parties citées ci-dessus :

Article 1 – Champs d’application et salariés concernés

Le présent accord s’applique à tous les sites dits de production de l’entreprise afin d’assurer une continuité de l’activité.
Le rôle des salariés en équipe de suppléance est de remplacer les salariés des équipes de semaine pendant leurs jours de repos ou congés collectifs, qu’il s’agisse de repos hebdomadaire, des jours fériés, des congés annuels ou des jours de réduction du temps de travail (RTT) pris collectivement.


Article 2 – Durée et horaire de travail


Pour répondre aux besoins de continuité du service propre à chaque site concerné, les équipes de suppléance sont organisées selon les jours de travail suivants :
  • Soit 2 jours de travail consécutifs les samedi et dimanche
  • Soit 3 jours de travail consécutifs, les vendredi, samedi, dimanche ou les samedi, dimanche, lundi

Lorsque le recours aux salariés en équipe de suppléance n’excède pas 2 jours consécutifs par semaine (samedi et dimanche), leur temps de travail effectif ne peut excéder 12 heures par jour.

Lorsque le recours aux salariés en équipe de suppléance n’excède pas 3 jours consécutifs par semaine (vendredi, samedi, dimanche ou samedi, dimanche, lundi), leur temps de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour.

Les temps de pause ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif.

Habituellement occupée le weekend, l’équipe de suppléance peut néanmoins être amenée, si la continuité du service du site l’exige, à travailler en semaine, lorsqu’elle remplace les salariés de semaine au titre d’un jour férié ou d’un congé collectif.

Article 3 – Rémunération


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d’au moins 50 % (article 3.1.1) par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire collectif de l'entreprise.

  • Majoration weekend


Afin de prendre en compte les sujétions (contraintes particulières) liées au travail en équipe de suppléance, les salariés en équipe de suppléance bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50%.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés en équipe de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours non travaillés, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail de semaine.

La majoration weekend de 50% ne se cumule pas avec toute majoration ou prime ayant également pour objet de compenser des sujétions (contraintes particulières) liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail.

  • Prime d’ancienneté


La prime d’ancienneté conventionnelle des salariés en équipes de suppléance est calculée sur la base d’un horaire de travail de semaine à temps plein correspondant au temps de travail collectif de l’entreprise. Elle n’est donc pas proratisée en fonction de l’horaire de mensualisation du salariés en équipe de suppléance.


  • 13ème mois


Les salaires de base rentrant dans le calcul du 13ème mois des salariés en équipe de suppléance sont pris en compte pour leur valeur reconstituée d’un horaire de travail de semaine à temps plein correspondant au temps de travail collectif de l’entreprise.

Article 4 – Jours fériés travaillés


Conformément à l’objectif de continuité du service, le salarié en équipe de suppléance travaille un jour férié qui coïncide avec un de ses jours habituels de travail (vendredi, samedi, dimanche ou lundi). Ainsi, si un salarié en équipe de suppléance ne travaille pas un jour férié inclus dans son horaire habituel de travail, un jour d’absence lui est décompté.

Les heures de travail accomplies un jour férié qui coïncide avec un jour habituel de travail du salarié en équipe de suppléance sont majorées à 50% de son taux horaire de base en plus de la majoration weekend habituelle.

Comme indiqué à l’article 2, le salarié en équipe de suppléance peut être amené, si la continuité du service du site l’exige, à travailler en semaine, lorsqu’il remplace un salarié de semaine au titre d’un jour férié chômé.

Les heures de travail accomplies un jour férié en sus des jours habituels de travail du salarié en équipe de suppléance sont majorées à 100% de son taux horaire de base en plus de la majoration weekend habituelle.

Les heures de travail accomplies le 1er mai sont majorées à 200% du taux horaire de base du salarié en plus de la majoration weekend habituelle.


Article 5 – Congés-payés


Pour les salariés en équipe de suppléance organisée sur 2 jours habituels de travail, les jours de congés-payés sont décomptés comme suit : 
  • 3 jours ouvrables (ou 2,5 jours ouvrés si le mode d'acquisition est en jours ouvrés) pour un congé pris le samedi ou le dimanche
  • 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés si le mode d'acquisition est en jours ouvrés) pour un congé pris le week-end complet.

Pour les salariés en équipe de suppléance organisée sur 3 jours habituels de travail, les jours de congés-payés sont décomptés comme suit : 
  • 2 jours ouvrables (ou 1,67 jours ouvrés si le mode d'acquisition est en jours ouvrés) pour un congé pris le samedi ou le dimanche
  • 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés si le mode d'acquisition est en jours ouvrés) pour un congé pris le week-end complet.

Article 6 – Accès à la formation


Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine en matière de formation professionnelle.

Si la formation a lieu pendant les horaires de travail de semaine, les heures de formation correspondantes sont rémunérées au taux horaire du salaire de base du salarié, avec le cas échéant, une majoration pour heures supplémentaires au-delà de 35h par semaine.


Article 7 – Priorité d’affectation à un poste en équipe de semaine


Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine lorsque des postes de semaine sont vacants et correspondent à leurs connaissances compétences et qualifications.


Article 8 – Passage d’un travail en équipe de suppléance à un travail en équipe de semaine à l’initiative de la direction


Lorsque ce changement d’équipe de suppléance en équipe de semaine est définitif et à l’initiative de la direction, une prime dégressive est versée au salarié selon les modalités suivantes :
  • 1er mois : prime égale à 75% de l’écart (Salaire de base + Majoration WE + Prime d’ancienneté) avant et après le changement d’équipe
  • 2ème mois : prime égale à 50% de l’écart (Salaire de base + Majoration WE + Prime d’ancienneté) avant et après le changement d’équipe
  • 3ème mois : prime égale à 25% de l’écart (Salaire de base + Majoration WE + Prime d’ancienneté) avant et après le changement d’équipe


Article 9 – Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord prend effet à compter du 01/01/2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 10- Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.

Il est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.

En outre, une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage.










Fait à Saint Priest, le 27/11/2024

« Pour la Société » « Pour les salariés »

MadameMonsieur

Directrice des Ressources HumainesDélégué syndical central CFDT




Monsieur

Délégué syndical central CGT





Monsieur

Délégué syndical central CFE-CGC



Mise à jour : 2024-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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