Accord d'entreprise BOEING DISTRIBUTION SERVICES SAS

Accord NAO 2025

Application de l'accord
Début : 21/07/2025
Fin : 20/07/2026

6 accords de la société BOEING DISTRIBUTION SERVICES SAS

Le 21/07/2025


ACCORD DU 21/07/2025

RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025



Entre les soussignÉs :


La société BOEING Distribution Services SAS,

Dont le siège social est situé 27, Avenue Etienne Audibert – 60300 Senlis,
Immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° 311 551 980,
Représentée par XXXX,
En sa qualité de XXXX,

D’UNE PART,


ET

L’organisation syndicale au sein de la Société, dûment informée et habilitée à négocier et signer le présent accord ;


D’AUTRE PART,

PrÉambule :

Le présent accord relatif à la négociation annuelle obligatoire aborde les thèmes obligatoires prévus par la loi, à savoir la rémunération, la durée du travail, le partage de la valeur ajoutée (participation, intéressement et épargne salariale), égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail. Le support de la BDES a permis l’analyse de ces thèmes précités.

Les partenaires sociaux se sont rencontrés aux dates suivantes pour aborder les thèmes ci-dessus prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail :
  • Jeudi 12 décembre 2024 ;
  • Lundi 29 janvier 2025 ;
  • Lundi 3 avril 2025 ;
  • Mardi 19 mai 2025.
Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit.

Les revendications des partenaires sociaux prises en compte par la direction étaient les suivantes :
  • Jours offerts pour 2025 ; 
  • Mise en place d’un Compte Epargne temps ; 
  • Index Egalité Homme/Femme ;
  • Congé pour Enfant Malade ;
  • Abondement supplémentaire pour la retraite pour le personnel cadres ;
  • Allongement de la pause méridienne ;
  • Absences pour raisons médicales en cours de journée ;
  • Information sur le pourcentage des augmentations salariales dans la région Europe, Middle East, Africa et India (EMEAI) ;
  • Application des dispositions prévues par la Convention Collective sur la classification des emplois ;
  • Négociation d’un accord télétravail ;
Article 1 : Le champ d’application de l’accord

Article 1.1 Les ÉtABLISSEMENTS concernÉs DE LA SOCIÉTÉ

Le présent accord est conclu sur un périmètre englobant l’ensemble des établissements de la Société.

Article 1.2 Les salariÉs concernÉs

Les dispositions du présent accord concernent à un titre ou un autre, l’ensemble des salariés des établissements de la Société visés à l’article 1.1.


Article 2 : Mesures relatives a la rÉmunÉration

Article 2.1 : augmentations et promotions

La société Boeing Distribution Services (BDSI) a validé pour l’année 2025, des augmentations au mérite selon le processus de la revue salariale annuelle (Annual Compensation Review – ACR) établi par le groupe Boeing. Les pourcentages sont des repères mais ne sont pas automatiques.
La recommandation pour la France pour l’année 2024 est de 3,50%.

Country

Merit Budget 2024-2025

No/Small Increase

Mid-Range Increase

High Increase

France

3.50%
1.75
3.50
7.00

Germany

3.55%
1.78
3.55
7.10

Israel

3.50%
1.75
3.50
7.00

Italy

2.70%
1.35
2.70
5.40

Poland

6.50%
3.25
6.50
13.00

Spain

3.25%
1.63
3.25
6.50

Turkey

17.00%
8.50
17.00
34.00

United Arab Emirates

4.00%
2.00
4.00
8.00

United Kingdom

4.00%
2.00
4.00
8.00

Czech Republic

5.00%
2.50
5.00
10.00

Hungary

7.45%
3.73
7.45
14.90

Ces taux ne représentent pas une hausse du coût de la vie par indexation à l’inflation, ils représentent un examen au mérite influencé par plusieurs facteurs tels que :
  • Des devises différentes ;
  • Des taux de marché d’employabilité différents ;
  • Des exigences obligatoires différentes.
Au sein de la société BDSI, les promotions ainsi que les revalorisations salariales (hors processus des ACR) sont étudiées lors des process « Out of sequence – OOS » qui peuvent être demandés par les Managers et à certaines périodes de l’année.
En 2024, 2 salariés français ont bénéficié d’une augmentation de salaire.

Article 2.2 : classification des emplois

Suite à l’étude et la remise à niveau des classifications effectué en 2022, les membres de l’Organisation Syndicale souhaitent faire un bilan des évolutions de classification prévues pour l’année 2025. La Direction confirme que deux (2) salariées au statut « employé » sont concernées par une évolution du niveau de leur classification : ces employées passeront à l’échelon Expert (E8)

Pour rappel, la Convention Collective Nationale de l’Import-Export applicable à la société signataire du présent accord contient une réforme des classifications à la suite de l’accord du 2 mars 2009 qui prévoit :

  • Préparateurs de commande : classification à l’échelon 1 puis passage à l’échelon 2 après six mois de pratique professionnelle ;

  • Préparateurs de commande cariste : classification à l’échelon 4 pour les caristes sur chariot élévateur à conducteur porté ;

  • Personnel des fonctions supports administratives, de comptabilité, commerciales, achats, qualité, ressources humaines : classification à l’échelon 3 pour le personnel débutant, échelon 5 pour le personnel qualifié, échelon 7 au bout de trois ans de pratique professionnelle puis à l’échelon 8 au bout de huit ans de pratique professionnelle.

Le service Ressources Humaines remettra un courrier nominatif aux salariées concernées pour les informer.

Article 2.3 : AIDE FINANCIERE

Aménagement temporaire des horaires de travail : En réponse à la hausse du coût du carburant et aux remontées subséquentes des salariés lors des réunions du Comité Social et Economique (CSE), la Direction a mis en place en 2023, après avis favorable du CSE, un aménagement temporaire des horaires de travail, applicable sur la base du volontariat. Cet aménagement prévoit que la durée du travail de trente-neuf (39) heures hebdomadaires sera répartie sur quatre (4) jours, ce qui représente neuf (9) heures quarante-cinq (45) minutes par jour.

Les salariés volontaires bénéficieront à ce titre d’un (1) jour non travaillé hebdomadaire qui sera définit par son manager de service selon un planning hebdomadaire communiqué au minimum une semaine à l’avance.
Ce jour non travaillé sera variable et sera amené à changer en fonction des semaines pour répondre au besoin du service, ce qui constituera un simple changement des conditions de travail ne nécessitant pas l’accord du salarié volontaire.
La rémunération reste inchangée. Les heures supplémentaires éventuelles réalisées au-delà de la durée effective hebdomadaire du travail définie par le règlement intérieur et dans le cas où le manager serait amené à modifier le planning prévu, seront récupérées sous forme de repos compensateur équivalent et non rémunérées sauf exception expresse du manager.
Seuls les salariés n’étant pas éligibles au télétravail peuvent bénéficier de cet aménagement temporaire des horaires de travail, des avenants au contrat de travail ont été rédigés et signés. Le dispositif a été initialement mis en place du 1er novembre 2022 au 27 janvier 2023 et a ensuite été prolongé jusqu’au 31 mars 2024. La Direction propose de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 mars 2026. Les membres de l’Organisation Syndicale valident cette proposition.

Article 2.4 : Abondement supplémentaire pour la retraite pour le personnel Cadre

Les membres de l’organisation syndicale ont demandé la réévaluation du montant de la contribution retraite pour le personnel Cadre.
La Direction a examiné la demande mais ne peut y donner suite compte-tenu des contraintes budgétaires actuelles.

Article 3 : Mesures relatives au temps de travail

Article 3.1 : Gestion des heures de rÉcupÉration

Un dispositif de récupération d’heures pour le personnel non-cadre a été mis en place le 15 février 2020 puis renouvelé jusqu’au 31 mars 2024 à la suite des précédentes NAO. La Direction en accord avec les membres de l’Organisation Syndicale a convenu de renouveler ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2025 sous les mêmes conditions. (Ces dispositions sont applicables également au personnel intérimaire).

Article 3.2 : JOURNÉES OFFERTES ET GESTION DES CONGÉs payÉs

Journées offertes : Pour rappel et à la suite des précédentes Négociations Annuelles Obligatoires, la Direction, en accord avec les membres de l’Organisation Syndicale, a validé que deux journées seront rémunérées et non travaillées tous les ans selon l’usage. Les journées ainsi offertes seront déterminées chaque année en fonction du calendrier annuel. Pour l’année 2025, il s’agira des journées du 10 novembre et du 26 décembre 2025 seront non travaillées.


Lors des précédentes Négociations annuelles Obligatoires, la Direction, en accord avec les membres de l’Organisation Syndicale ont négocié la possibilité de reporter des jours de congé payés.

La Direction, en accord avec les membres de l’Organisation Syndicale a convenu de renouveler ce dispositif en augmentant le nombre de jours reportables et la durée du report. Ainsi, pour l’année 2025, les salariés ayant choisi de ne pas prendre l’ensemble de leurs congés payés avant le 31 mai 2025 pourront reporter sept (7) jours. Ces journées pourront être posées jusqu’au 30 septembre 2025. Dans le cas où ces journées reportées ne seraient pas prises avant cette échéance, celles-ci seront perdues. Ce dispositif de report n’inclut pas les congés payés non pris en raison d’une maladie qui sont eux automatiquement reportés. (Ces dispositions sont applicables également au personnel intérimaire).


Article 3.3 : AMENAGEMENT DE LA PAUSE MERIDIENNE

En réponse à la demande des représentants de l’Organisation Syndicale, la durée de la pause déjeuner est aménagée. Désormais, celle-ci devra être comprise entre 30 mn minimum et 2 heures maximum.

Pour rappel cette pause doit être prise entre 12h et 14h.

Article 3.4 : CONGE POUR ENFANT MALADE

En réponse à la demande des représentants de l’Organisation Syndicale, il est désormais accordé aux salariés la possibilité de bénéficier de 3 jours d’absence par an et par enfant âgé de 16 à 18 ans, en cas d’hospitalisation de ce dernier sur présentation d’un certificat d’hospitalisation.

Pour rappel, la Convention Collective Nationale de l’Import-Export applicable à notre société prévoit 6 jours d’absence par an et par enfant malade de moins de 16 ans.

Article 3.5 : ABSENCES POUR RAISONS MEDICALES EN COURS DE JOURNEE

Il est désormais possible pour un salarié de s’absenter entre 1 et 2 heures au cours de la journée pour des rendez-vous médicaux, dans la limite d’une fois par mois sous réserve de l’accord préalable du Manager et à condition de disposer d’un compteur temps (Flex-time) positif (solde supérieur à 0).

Article 3.6 : MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les membres de l’organisation syndicale ont exprimé une demande visant à instaurer un Compte Epargne Temps. Après analyse, la Direction n’a pas donné une suite favorable à cette demande, compte-tenu du volume important des projets en cours et des impératifs opérationnels.
La Direction souligne que la mise en place d’un tel dispositif nécessite l’élaboration d’un argumentaire solide et concerté prenant en compte les contraintes organisationnelles et les besoins des salariés.
Cette demande pourra être réexaminée à une échéance ultérieure, en fonction de l’évolution des conditions opérationnelles.


ARTICLE 4 : MESURES RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL
Article 4.1 : Participation aux œuvres sociales et aux frais de fonctionnement du CSE
Les représentants de l’organisation syndicale ont formulé une demande visant à revaloriser le pourcentage de la participation aux œuvres sociales du comité Social et Economique.
Après étude de cette demande, la Direction a décidé de ne pas procéder à cette revalorisation, compte-tenu des contraintes budgétaires actuelles.


ARTICLE 5 : MESURES RELATIVES A L’ÉGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé l’index de l’égalité professionnelle. Cet index permet aux entreprises de mesurer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et met en évidence les points de progression sur lesquels agir quand des disparités sont injustifiées. L’index est calculé en fonction de 4 ou 5 indicateurs suivant la taille de l’entreprise afin d’obtenir une note sur 100 points. En cas de note inférieure à 75 points, l’entreprise doit prendre des mesures correctives pour diminuer les écarts dans un délai de 3 ans sous peine de sanctions financières.
Dans ce cadre, l’entreprise publie chaque année son index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux obligations légales.



Pour cette année le score obtenu est de 86 points, en légère diminution par rapport à l’année précédente ou il était de 89 points.
La Direction prend acte de cette évolution et restera attentive à la question de l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Article 6 : MESURES RELATIVES A LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Article 6.1 : NÉGOCIATION D’UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TÉLÉTRAVAIL

Les membres de l’Organisation Syndicale souhaitent engager les négociations d’un accord d’entreprise sur le télétravail.
La Direction informe que la négociation d’un accord n’est pas prévue pour l’année 2025. Toutefois, le télétravail du personnel éligible est possible jusqu’au 31 décembre 2025 sous les conditions définies actuellement c’est-à-dire :
  • Une organisation hybride du travail avec une présence obligatoire sur site les lundis et mardis chaque semaine avec une flexibilité pour les services qui doivent assurer une présence chaque jour de la semaine ;
  • La continuité du pointage des heures de présence à domicile grâce à l’utilisation du motif correspondant dans notre logiciel de gestion des temps ;
  • Le manager et/ou le Country Lead peuvent demander aux collaborateurs d’être présents sur site des jours supplémentaires en fonction des besoins ;
  • Les salariés peuvent venir plus de deux jours sur site ;
  • Une plage horaire de connexion étendue entre 7h et 20h du lundi au vendredi. La plage horaire entre 20h et 7h devant être impérativement non travaillée pour l’ensemble des salariés concernés par le présent accord. Toutefois, la direction rappelle que la plage horaire normale est de 7h30 à 18h, toute connexion en dehors de ces horaires dans la limite de la flexibilité convenue ci-dessus doit rester exceptionnelle. Conformément aux dispositions prévues par le code du travail, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour et un repos quotidien de 11h consécutives doit être respecté.
En cas de modification de ces dispositions, la Direction respectera un délai de 30 jours de prévenance. (Ces dispositions sont applicables également au personnel intérimaire éligible).


Article 7 – Prise d’effet et Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties et sera valable pour une durée d’un an à l’exception des dispositions spécifiques qui sont expressément prévues pour une durée indéterminée.


Article 8 – Modalités de Suivi d’application de l’Accord
Afin d'apprécier les effets des mesures du présent accord, les parties signataires conviennent d'assurer ensemble le suivi des engagements souscrits.


Article 9 – Révision de l’accord
Les partenaires sociaux conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.
Des négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société devront s’engager dans les trois mois de la demande. Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé en conformité avec les règles en vigueur sur la représentativité syndicale.


Article 10 – Dépôt de l’Accord
Le présent Accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. En application des dispositions de l’article D.3345-1 du Code du travail, le procès-verbal de réunion du CSE relatif à la signature du présent Accord sera joint à cette communication.

Ces documents seront également adressés au greffe du Conseil de Prud’hommes de Creil.

Le présent Accord a été conclu et signé en 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Fait à Senlis, le 21/07/2025


Pour la SociétéPour l’Organisation Syndicale

XXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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