Accord d'entreprise BOURGEY MONTREUIL SAVOIE

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 06/12/2024
Fin : 31/12/2025

10 accords de la société BOURGEY MONTREUIL SAVOIE

Le 06/12/2024




ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

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ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Société BM Savoie




















A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,
  • Temps de travail,
  • Partage de la valeur ajoutée,
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Il a été convenu ce qui suit entre :


D’une part,

La société BM Savoie, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé Savoie Hexapôle 73 420 à Méry, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Siret 34370489600137, relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, sous le numéro 693000001343704896, représentée par Madame xxxxxx, agissant en qualité de RRH.


Et,


D’autre part les organisations syndicales représentatives suivantes :

Monsieur xxxxxxxxxxxx, délégué syndical CGT d’entreprise dûment mandaté, accompagné de xxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxx.

PREAMBULE


Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les

-11 octobre 2024
-15 novembre 2024
-22 novembre 2024

Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Objet


Le présent accord a pour objet de déterminer les engagements pris par la Direction au titre des négociations annuelles obligatoires 2024 portants sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,
  • Temps de travail,
  • Partage de la valeur ajoutée,
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Article 2 – Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise BM Savoie.

Article 3 – Durée de l’accord


Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2024.
  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à la date de signature du présent accord et prendra fin automatiquement au 31 décembre 2025 sauf pour les articles 4123 à 4125 qui sont à durée indéterminée.













II – Points de négociation

Article 4 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise


Article 4.1 - Rémunération et temps de travail


  • 4.1.1 Rémunération


  • 4.1.1.1 Salaire de base des conducteurs :


Le taux horaire brut hors ancienneté des conducteurs reste valorisé à :

-12.14 euros brut pour les conducteurs groupe 6
-12.43 euros brut pour les conducteurs groupe 7


  • 4.1.1.2 Salaire de base des caristes :


Le taux horaire hors ancienneté de ce personnel a été revalorisé à hauteur de 11,88 bruts au 1er novembre 2024.

  • 4.1.1.3 frais de route / Indemnité de Panier / Tickets restaurant :

  • Les frais de déplacement des conducteurs routiers :

Pas de revalorisation des frais de déplacement sur 2025 en dehors des éventuelles futures revalorisations conventionnelles.

  • Les indemnités de panier, versés aux salariés dont les conditions de travail (notamment horaires de travail) sont conformes aux prescriptions légales ou conventionnelles, restent valorisés en 1er janvier 2025 à hauteur de 7.10 euros.

  • Les tickets restaurant resteront valorisés à hauteur de 9 euros par jour travaillé au 1er janvier 2025 avec maintien de la part patronale à 60%.

Pour bénéficier d’un ticket restaurant, l’amplitude de travail doit couvrir la période du déjeuner et le salarié ne doit pas avoir bénéficié d’une prise en charge directe du repas par l’employeur.
  • 4.1.1.4 Primes


Il est rappelé que l’ensemble des primes versées actuellement aux salariés de BM Savoie à l’exception de la prime de nuit ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25 et 50%.

Prime conducteur :

-Prime conducteur bloqué à l’extérieur : reconduction pour 2025 d’une prime de 75 euros brut pour les conducteurs bloqués à l’extérieur pour jour férié français.

-Prime travail le dimanche : Prime libellée en paie : « prime dimanche 3hrs et plus » et « prime dimanche -3 hrs » hors conducteurs travaillant sur le dossier CPF
-Prime de 12.45 euros brut pour les conducteurs ayant travaillés moins de 3 heures le dimanche.
-prime de 28.95 euros brut pour les conducteurs ayant travaillé plus de 3 heures le dimanche.

Ces montants pourront évoluer en fonction des augmentations conventionnelles.

-Prime jour férié travaillé hors conducteur CPF : prime libellée en paie : « jour férié travaillé »

-Pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté : prime égale au nombre d’heures travaillées sur le jour férié multiplié par le taux horaire du salarié.

-pour les salariés n’ayant pas 1 an d’ancienneté :
-Prime de 12.45 euros brut pour les conducteurs ayant travaillés moins de 3 heures le jour férié
-prime de 28.95 brut pour les conducteurs ayant travaillé plus de 3 heures le jour férié.

- primes CPF samedi, dimanche et JF : reconduction des primes dans les conditions suivantes :
-Prime poste dimanche soir : prime de 53.36 euros brut
-Prime poste samedi soir, dimanche matin ou dimanche après-midi : prime de 68.60 euros brut
-Poste JF : 68.60 euros brut si poste en journée ou 53.36 euros si poste en soirée

-Prime d’objectifs pour le service exploitation :

Reconduction pour 2025 de la prime sur objectif pour les salariés « exploitant » et « affréteur » des établissements de Méry et de SHL.

La prime trimestrielle sur objectif pour le service exploitation de l’établissement de Mery devient mensuelle à partir du 1er janvier 2025.

Il est rappelé que chaque année, le directeur attribue pour les salariés du service exploitation une prime mensuelle sur objectif dont le montant et les critères sont fixés unilatéralement par le Directeur et peuvent évoluer à tout moment moyennant un préavis d’un mois.
Ces primes ne rentrent pas dans la base des heures supplémentaires pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25 et 50%.



  • 4.1.1.5 Dotation œuvre sociales du comité d’entreprise :

Une dotation exceptionnelle de 10 350 euros au titre des œuvres sociales sera accordée au CSE de BM Savoie payable en décembre 2024.

4.1.1.5 Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de travail principal et leur résidence habituelle

Il a été décidé le versement d’une prime transport forfaitaire et annuelle pour 2024.

- Bénéficiaires


Le prime transport est versé à tous les collaborateurs présents dans les effectifs de la société BM Savoie au 15 décembre 2024

Sont exclus du bénéfice de la présente prime transport les collaborateurs :

  • Bénéficiant d’un véhicule de fonction au 15 décembre de l’année N ;
  • Se rendant sur leur lieu de travail avec le véhicule de l’entreprise ;
  • Rentrant à leur domicile avec le véhicule de l’entreprise.

– Montant et conditions de versement


Distance domicile principal / lieu de travail habituel

Montant prime annuelle nette

Inf ou égal à 10 kms
80 euros
Au-delà de 10 Kms
110 euros

La distance séparant le domicile principal du lieu de travail habituel est calculée :

  • en utilisant le site internet MAPPY : https://fr.mappy.com/itineraire ;

  • Tenant compte de l’adresse postale mentionnée sur le bulletin de paie du collaborateur au 1er décembre 2024.

Cette prime est versée en une fois avec le salaire de décembre 2024 étant entendu que :

  • les collaborateurs bénéficient de la prime transport au prorata du nombre de mois entier travaillés dans la société BM Savoie au cours des 12 mois précèdent le versement de la prime soit du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.

  • les collaborateurs absents pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité, congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé sans solde, congé pour événements familiaux et congé individuel de formation entre le 01/12/23 et le 30/11/24 bénéficient de la prime transport au prorata du temps de présence .

  • les collaborateurs à temps partiel, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure ou égale à 17h30 bénéficient de la prime transport dans les mêmes conditions que les collaborateurs à temps complet ;

  • les collaborateurs à temps partiel dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 17h30 bénéficient de la moitié du montant de la prime transport (montant de base auquel il conviendra de déduire éventuellement les absences non assimilées à du temps de travail effectif) ;

  • les collaborateurs qui auront demandé au cours d’année une prise en charge de leurs frais de transports publics à hauteur de 50% telle que définie par les dispositions légales bénéficieront de la prime transport visée ci-dessous sous déduction du montant déjà remboursé sur la période .

4.1.2 DUREE DU TRAVAIL  


  • 4.1.2.1 Astreinte téléphonique :


Il est expressément convenu que les primes d’astreinte sont exclues de la base des heures supplémentaires.

Pour le personnel d’exploitation


Le personnel d’exploitation eu égard la spécificité de leur poste et du type de dossiers gérés peut être soumis à des astreintes téléphoniques, sur demande expresse de l’employeur, en dehors de leur temps de travail, dans le respect des durées légales de travail et de repos.

Il est toutefois rappelé qu’un exploitant de nuit mutualisé sur plusieurs sites a été mis en place sur la tranche horaire 22h00/ 07h00 pour alléger l’astreinte des exploitants.

La liste des personnes soumis à astreinte ainsi que le planning des astreintes sont définis et modifiés de manière unilatérale par l’employeur en fonction des besoins du service.

Ce ou ces salariés soumis à astreinte téléphonique percevront pour 2025 :

Pour le dossier Carrefour :

  • Contrepartie financière au titre de l’astreinte passive : les collaborateurs en astreinte bénéficieront d’une prime d’astreinte forfaitaire de 10 euros brut par jour d’astreinte.

Cette prime permet de compenser la sujétion en elle-même pour le salarié de devoir répondre aux sollicitations téléphoniques durant l’astreinte. Il est rappelé que cette prime est incluse dans la base de calcul des congés payés mais n’est pas incluse dans la base de calcul des heures supplémentaires. Toute absence au cours de la semaine considérée, quel qu’en soit le motif, entraînera la proratisation de ce montant, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

Paiement des interventions : Les temps d’intervention font l’objet d’une rémunération forfaitaire à hauteur de 0.8 heures par jour d’astreinte.


Ce nombre d’heures a été identifié comme pertinent dans la mesure où il correspond à la moyenne des temps d’interventions constatés comme habituellement pratiqués sur une journée pour la population concernée par l’astreinte

Il pourra être revalorisé, le cas échéant, s’il ne permet pas de couvrir l’intégralité des interventions réellement réalisées au regard du taux horaire de chaque collaborateur concerné.
Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie obligatoirement par l’exploitant listant ses interventions et la durée de ces dernières. Le collaborateur s’engage à remplir la fiche « relevé des interventions durant la période d’astreinte » et à la transmettre à son supérieur hiérarchique à l’issue de sa période d’intervention.


Au vu de ces relevés, une régularisation des heures d’intervention pourra être opérée à la fin de chaque trimestre si le cumul trimestriel des heures d’intervention forfaitaires mensuelles ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions trimestrielles.

L’employeur se garde le droit de modifier ou de supprimer en cours d’année les modalités et le montant des astreintes en fonction de l’évolution du dossier Carrefour.

Pour le personnel d’atelier hors forfait jour

Le personnel d’atelier eu égard la spécificité de leur poste peut être soumis à des astreintes en dehors de leur temps de travail, dans le respect des durées légales de travail et de repos.
Ces astreintes recouvrent l’obligation de répondre au téléphone et éventuellement de se déplacer pour opérer des dépannages, en dehors des heures de travail.

La liste des personnes soumis à astreinte ainsi que le planning des astreintes sont définis et modifiés de manière unilatérale par l’employeur en fonction des besoins du service.

Ce ou ces salariés soumis à astreinte sur demande de l’employeur percevront pour 2025 :

Une contrepartie financière au titre de l’astreinte passive égale à 10 euros brut par jour d’astreinte ;


Paiement des interventions : Les temps d’intervention téléphonique font l’objet d’une rémunération forfaitaire à hauteur d’une heure par jour d’astreinte


-les temps d’intervention avec déplacement pour dépannage sont récupérés en repos.


Pour l’astreinte téléphonique, ce nombre d’heures forfaitaires a été identifié comme pertinent dans la mesure où il correspond à la moyenne des temps d’intervention constatés comme habituellement pratiqués sur une journée pour la population concernée par l’astreinte.
Il pourra être revalorisé, le cas échéant, s’il ne permet pas de couvrir l’intégralité des interventions réellement réalisées au regard du taux horaire de chaque collaborateur concerné.

Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie obligatoirement par le salarié listant ses interventions et la durée de ces dernières.

Au vu de ces relevés, une régularisation des heures d’intervention pourra être opérée chaque fin de trimestre 2025 si le cumul trimestriel des heures d’intervention forfaitaires mensuelles ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions trimestrielles.

Pour le personnel d’atelier en forfait jour

-

Contrepartie financière au titre de l’astreinte passive : le collaborateur en astreinte bénéficiera d’une prime d’astreinte forfaitaire de 33.33 euros brut par jour d’astreinte.


-Attribution de repos équivalent pour les interventions : Les temps d’intervention feront l’objet d’un repos équivalent à la durée de l’intervention.

Bien que la durée du travail des personnels en forfait jour ne soit pas décomptée en heures, il est important de retracer les temps d’intervention pour permettre l’attribution du repos équivalent.

A ce titre, une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie obligatoirement par le salarié listant ses interventions et la durée de ces dernières.

Dès lors que le cumul des heures d’intervention atteindra 4 heures, il sera accordé un repos équivalent de 4 heures au collaborateur concerné (sous forme de demi-journée de repos dans le cadre du forfait). Le collaborateur devra prendre ce repos d’une demi-journée dans les 3 mois de son acquisition.

A titre d’information, les sollicitations après 19h les soirs de semaine, les sollicitations avant 8h et les sollicitations durant le week-end seront donc considérées comme des interventions en période d’astreinte pour les collaborateurs avec convention de forfait jour.

  • 4.1.2.2 Congé payé :


Reconduction pour 2025 de l’attribution d’un jour de congé supplémentaire sur la fiche de paie de juin 2025 pour les salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté au 31 mai 2025.

  • 4.1.2.3 : Contingent d’heures supplémentaires :


Contingent d’heures supplémentaires à hauteur de 500 heures par an.


  • 4.1.2.4 jours fériés chômés :


Il est rappelé que les jours fériés chômés ne rentrent pas dans la base des heures supplémentaires mais il est convenu que ces derniers seront valorisés

en fonction de la garantie horaire pour l’appréciation des heures à payer mensuellement avec un minimum de 8 heures sans que ces jours ainsi valorisés puissent entrainer le paiement de majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures allant au-delà de la garantie contractuelle.



Cela est applicable si et seulement si les jours fériés chômés tombent sur une journée normalement travaillée.
Cet article annule et remplace tous les usages et dispositions conventionnelles contraires.

  • 4.1.2.5 Contrepartie obligatoire en repos (conducteurs)


Pour rappel, en l’état actuel de la réglementation, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle (appelée également « COR conducteur ») dont la durée est égale à :

Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;

Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;

3

° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.

Il est convenu entre les parties que les COR peuvent être pris, par demi-journée ou journée entière. Les demi-journées ou journées de COR doivent être pris dans un délai maximal de 3 mois suivant l’ouverture du droit.
Les dates de prise des repos seront définies entre les parties sachant que 50% des droits constatés à chaque fin de trimestre civil relèvent de l’initiative de l’employeur en respectant toutefois un délai de prévenance de 48 heures. Les autres 50% des droits constatés à chaque fin de trimestre civil relève de l’initiative du conducteur qui devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d'une part les nécessités du service et, d'autre part, un délai de prévenance minimal de 48 heures.
Après sollicitation du salarié par l’employeur (en l’absence de prise des repos dans le délai imparti), les COR non pris dans un délai de 12 mois seront définitivement perdus sauf à être placés dans le PERCOL groupe à l’initiative du salarié selon les dates de campagnes de déplacement définies et en vigueur dans l’entreprise.
Il est rappelé que les jours de COR donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Un jour de COR est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur, sans pouvoir être inférieur à 8 heures, valeur minimale que les parties conviennent d’accorder à compter du 01/01/2025
Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire.
Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement des majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires.
Cet article annule et remplace tous les usages et dispositions conventionnelles contraires.

Article 4.2 Partage de la valeur ajoutée


Article 4.2.1 Dispositifs d’épargne salariale


-Intéressement


La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Savoie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Savoie dans les conditions définies.

L’accord d’intéressement a été renouvelé pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024 et prévoit une amélioration des 3 enveloppes potentielles d’intéressement 

Les collaborateurs de la société BM Savoie bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

-Participation


La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Savoie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Savoie dans les conditions définies.

Les collaborateurs de la société BM Savoie bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.





Article 4.2.2 Plan d’Epargne Entreprise et PERCOL


La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Savoie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCOL

La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité d’entreprise de la société BM Savoie.


Article 5 Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé


Article 5.1 Régime de prévoyance


En la matière la direction précise que la société BM Savoie est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Savoie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Savoie dans les conditions définies.

Cet accord collectif a choisi de faire gérer ce régime collectif par KLESIA.


Article 5.2 Régime complémentaire frais de santé


La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Savoie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Savoie dans les conditions définies.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.

La part patronale est fixée à hauteur de 32.04 euros partir du 1er janvier 2025

Article 6 Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés


Les dispositions actuelles en matière de droit d'expression directe et collective des salariés donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties.



Article 7 droit à la déconnexion


La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Savoie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Savoie dans les conditions définies.
Un accord groupe a été signé le 26 juin 2017 pour une durée déterminée de 3 ans et il a été renouvelé le 23/06/2020 jusqu’au 30/06/2023 puis renouvelé une nouvelle fois jusqu’au 30 juin 2026.


Article 8 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.


Ce sujet fait l’objet d’une négociation séparée en 2022 qui a abouti à un accord en date du 28 janvier 2022 jusqu’au 31/12/2025.

Article 9 Prévention de la Pénibilité



Pour rappel, en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les entreprises expressément visées ont l’obligation de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels dits « facteurs de pénibilité », dans deux cas de figure :

  • soit au moins 25% des salariés sont exposés au-delà des seuils réglementaires, à au moins un des facteurs de pénibilité déclarés via la DSN, soit 6 facteurs de pénibilité sur 10.
  • soit l’indice de sinistralité est supérieur à 0,25.

En l’occurrence, la société n’est pas concernée par l’obligation de négociation en la matière dans la mesure où elle n’atteint pas les seuils fixés et rappelés précédemment.

Pour autant, la Direction confirme être très attachée à la santé et sécurité de tous les collaborateurs. Entre autres, le DUERP de l’entreprise est régulièrement mis à jour, dans toutes les réunions du CSE un temps d’échanges est consacré au traitement des sujets et questions relatifs à la santé, l’hygiène et la sécurité,
notamment l’ensemble des collaborateurs de la société Geodis RT Rhône-Alpes dans les conditions définies.















III– DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord, une fois signé, sera notifié à aux organisations syndicales représentatives dans la société BM Savoie à savoir la GCT.

Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :

  • en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
  • en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.


A Mery, le 6 décembre 2024



Pour la Direction de BM Savoie :

Madame xxxxxxxxxx

RRH




Pour le syndicat :

Monsieur xxxxxxxxxx

Délégué syndical CGT

Mise à jour : 2025-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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