société BREMAUD EPUR, Société par actions simplifiée au capital social de 105.000 €, dont le siège social est situé 1 rue du Finistère à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240), immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 389 717 315 prise en la personne de son Directeur …….
D’UNE PART,
ET
Les salariés de la société BREMAUD EPUR
Statuant à la majorité des deux tiers selon procès-verbal annexé au présent accord
D’AUTRE PART,
IL A ETE PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :
La société BREMAUD EPUR a une activité de pompage et de traitement des eaux usées et pluviales
Elle emploie actuellement 6 salariés et ne dispose pas de comité social et économique.
Au début de l’année 2026, la société BREMAUD EPUR a souhaité revoir l’organisation et l’aménagement du temps de travail afin de mettre en œuvre de nouveaux leviers de performance et de qualité de vie au travail.
Au regard de son effectif et de l’absence de représentation syndicale et de comité économique et social, la société a donc, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, décidé de soumettre pour approbation un projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
Dans ce cadre, le calendrier de négociation suivant a été mis en œuvre :
13 février 2026 : Remise aux salariés de la note d’information sur la consultation du personnel portant sur l’approbation du projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, de la liste des salariés consultés et du projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail ;
6 mars 2026 : Tenue de la consultation du personnel sur le projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la société BREMAUD EPUR. L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts de la société et de ses salariés.
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent avenant priment également sur les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur au sein de la branche de la Métallurgie (conventions collectives territoriales et sectorielles, accords nationaux de branche) et sur celles de la Convention Collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, ayant le même objet.
Les dispositions du présent accord se substituent également à tous les usages, engagements unilatéraux et/ou accords atypiques jusqu’alors applicables au sein la société BREMAUD EPUR en la matière.
IL A, EN CONSEQUENCE, ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société BREMAUD EPUR, hormis les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …).
L’accord est également applicable aux salariés intérimaires et aux stagiaires.
Certaines catégories particulières du personnel peuvent toutefois être soumises à des conditions d’aménagement spécifique du temps de travail, suivant leur service ou leur catégorie professionnelle. .
CHAPITRE 1 : PRINCIPES RELATIFS A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de travail effectif commence au moment où les salariés se présentent, après s’être changés, en tenue de travail à leur poste de travail.
ARTICLE 3 : TEMPS DE PAUSES ET REPAS
Les temps consacrés aux pauses et aux repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.
Il est rappelé qu’une pause de 20 minutes doit obligatoirement être prise après 6 heures de travail.
Les salariés sont réputés avoir utilisé la totalité des temps de pause et de repas sauf motif exceptionnel et légitime faisant l’objet d’un accord écrit avec le Responsable hiérarchique.
ARTICLE 4 : REPOS MINIMUMS
Article 4.1. Repos quotidien :
Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Par exception, la durée minimale de repos quotidien de 11 heures peut être réduite en cas de surcroît d’activité, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée en deçà de 9 heures.
Cette dérogation est également possible, même en l’absence de surcroît d’activité, pour les activités suivantes :
Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production
Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport et les activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
La mise en œuvre de ces dérogations conventionnelles est toutefois subordonnée à l’attribution d’une période de repos équivalente dans les 14 jours calendaires suivants ce repos quotidien réduit.
Article 4.2 – Repos hebdomadaire :
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien. Les salariés bénéficient en principe d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs accordés le samedi et le dimanche.
A titre exceptionnel, selon les impératifs et besoins des services, il peut être demandé aux salariés de travailler le samedi et/ou le dimanche.
ARTICLE 5 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5.1 – Durée maximale quotidienne :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut, sauf dérogation, excéder 10 heures. Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures. Par exception, la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures peut être dépassée, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la société, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
Article 5.2 – Durée maximales hebdomadaires :
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut, sauf dérogation, dépasser 48 heures.
Cette durée est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s'achève le dimanche à 24 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Article 6.1 – Notion d’heures supplémentaires :
Sont seules considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée légale de travail à la demande expresse du Responsable hiérarchique ou après son autorisation expresse.
Le contingent d’heures supplémentaires applicable est fixé à 400 heures par salarié et par période de référence (du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1).
S’imputent sur le contingent, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif calculée, le cas échéant, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord.
Ne sont pas imputables sur le contingent :
Les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent ;
Les heures effectuées dans les cas de travaux urgents prévus à l’article L. 3132-4 du Code du travail.
Article 6.3 – Régime des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent conventionnel :
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de 25 %, quel qu’en soit le nombre, sauf dispositions particulières prévues au chapitre 2.
Le paiement des heures supplémentaires accomplies et de la majoration de salaire y afférente peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement sur décision de l’employeur.
La prise de ces jours de repos compensateurs est fixée à la convenance de l’employeur dans un délai de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos.
En cas de difficulté pour le salarié à prendre ce repos compensateur dans le délai de 2 mois susvisé, l’employeur peut décider, en accord avec le salarié, soit de reporter ce repos, soit de payer les heures supplémentaires équivalentes à ce repos.
Article 6.4 – Régime des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel :
Article 6.4.1. Recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent :
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les salariés non soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peuvent être amenés à effectuer, sur demande de l’employeur, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable.
Article 6.4.2. Contrepartie aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent :
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de 25 %, quel qu’en soit le nombre.
Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent sur décision de l’employeur.
La prise de ces jours de repos compensateur est fixée à la convenance de l’employeur dans un délai de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos.
En cas de difficulté pour le salarié à prendre ce repos compensateur dans le délai de 2 mois susvisé, l’employeur peut décider, en accord avec le salarié, soit de reporter ce repos, soit de payer les heures supplémentaires équivalentes à ce repos.
Article 6.4.3. Contrepartie obligatoire en repos :
Chaque heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent conventionnel génère une contrepartie en repos conforme aux dispositions de l’article L. 3121-38 du Code du travail.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-38 du Code du travail, atteint 7 heures. Toutefois, dès qu’il a atteint un droit à repos de 3,5 heures, le salarié est en droit de prendre une demi-journée.
Chaque salarié est informé mensuellement de son droit à contrepartie obligatoire en repos sur la feuille horaire mensuelle.
Les contreparties obligatoires en repos doivent être en principe, prises dans les 2 mois suivant leur acquisition, sur demande du salarié, acceptée par l’employeur. Le repos compensateur doit être pris par journée entière ou par demi-journée.
En l’absence de demande du salarié dans le délai de 2 mois suivant leur acquisition, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie.
Le salarié formule sa demande par tout moyen lui donnant date certaine, au moins 15 jours à l’avance.
La demande doit mentionner la date et la durée du repos.
La date et la durée de la contrepartie obligatoire en repos demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l'exploitation. L’employeur informe le salarié de son accord ou de son refus, 8 jours ouvrables suivant la demande.
En cas de refus, le droit est seulement reporté et le salarié doit formuler une autre proposition de date à l’intérieur dans les 2 mois suivant le refus de l’employeur.
En l’absence d’autre nouvelle demande dans ce délai, les dates de prise de la contrepartie en repos sont fixées par la hiérarchie dans un délai maximal de 12 mois après leur acquisition.
Si plusieurs salariés formulent des demandes de contrepartie obligatoire en repos simultanées qui ne peuvent être satisfaites pour des raisons d’organisation, les demandes seront départagées selon l’ordre de priorité suivant :
1. La situation de famille ; 2. Les demandes déjà différées ; 3. L'ancienneté dans l'entreprise.
ARTICLE 7 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Les dispositions relatives aux heures complémentaires ne sont pas applicables aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année réduite.
Article 7.1 – Notion d’heures complémentaires :
Sont seules considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées par le salarié à temps partiel au-delà de sa durée contractuelle de travail à la demande du responsable hiérarchique ou après son autorisation.
Article 7.2 – Limite d’accomplissement des heures complémentaires :
Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.
Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de :
10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié ;
25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.
Article 7.3 – Garanties :
Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes avantages que les salariés à temps complet dans leur catégorie, au prorata de leur temps de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent aux salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière, de formation professionnelle et de protection sociale.
Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel, notamment pour des raisons familiales ou à la suite d'un congé parental d'éducation, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une période minimale de travail quotidien continue de 3 heures.
En toutes hypothèses, les salariés ne peuvent être soumis à plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures au cours d’une même journée de travail, hors pauses éventuelles.
ARTICLE 8 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, DU SAMEDI, DU DIMANCHE ET D’UN JOUR FERIE
Article 8.1 – Indemnisation du travail exceptionnel de nuit :
Les heures travaillées de nuit entre 21 heures et 6 heures du matin, donnent lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire de base.
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour le travail du samedi, du dimanche et d’un jour férié.
Article 8.2 – Indemnisation du travail exceptionnel du samedi :
Les heures travaillées le samedi sont majorées de 25 % du salaire horaire de base pour les heures effectuées de 6 heures à 13 heures et de 50 % pour les heures effectuées entre 13 heures et 21 heures.
Article 8.3 – Indemnisation du travail exceptionnel du dimanche :
Les heures travaillées le dimanche sont majorées de 100 % du salaire horaire de base.
Article 8.4 – Indemnisation du travail d’un jour férié :
Les heures travaillées un jour férié, autre que la journée de solidarité, sont majorées de 50 % du salaire horaire de base.
Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, cette majoration ne se cumule pas avec celles prévues aux paragraphes précédents (travail exceptionnel de nuit, du samedi et/ou dimanche).
Lorsqu’une même heure travaillée ouvre droit à plusieurs majorations, seule la majoration correspondant au taux le plus élevé est applicable.
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE 9 : NOTION D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Eu égard à la variabilité de la charge de travail, le temps de travail est réparti sur une période de 12 mois.
La durée journalière de référence, ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer sans pouvoir toutefois excéder les durées maximales légales et conventionnelles.
L'idée est ainsi de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible afin, d’une part, d’adapter le temps de travail à la charge de travail, d’augmenter les capacités de production et améliorer la réactivité de la société BREMAUD EPUIR afin de renforcer sa compétitivité et d’autre part, de permettre de supprimer les dépassements d’horaires et d’assurer une meilleure lisibilité de la flexibilité.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail à l’année, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.
ARTICLE 10 : SALARIES CONCERNES
Cette répartition annuelle du temps de travail est susceptible de concerner l’ensemble du personnel amenés à travailler sur des chantiers, à l’exception des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et des salariés considérés comme dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 11 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL DE REFERENCE
La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures de travail effectif pour une période de référence complète pour les salariés soumis à une durée du travail de référence de 35 heures hebdomadaires et à 1787 heures pour ceux soumis à une durée du travail de référence de 39 heures hebdomadaires.
ARTICLE 12 : PERIODE DE REFERENCE
Article 12.1- Période de référence habituelle :
La période de référence court du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
Article 12.2. Période de référence transitoire :
La période de référence habituelle courra à compter du 1er juin 2026.
Dès lors, une période de référence transitoire sera appliquée du 10 mars 2026 au 31 mai 2026 avec une régularisation opérée comme suit :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à celle rémunérée sur la période de référence, il sera accordé au salarié un complément de rémunération ou un repos compensateur de remplacement qui sera pris dans les conditions fixées par le présent accord.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, le salarié récupérera les heures dues à la société entre le 1er juin 2026 et le 31 décembre 2026. Les heures effectuées dans ce cadre ne seront pas prises en compte pour apprécier la durée annuelle de travail accomplie par le salarié au cours de la période de référence ouverte le 1er juin 2026.
ARTICLE 13 : MODALITES DE COMMUNICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL – CONDITIONS ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE ET D’HORAIRES DE TRAVAIL
La durée et les horaires de travail peuvent être individualisés en fonction des services et/ou des équipes, tous pouvant ne pas être soumis aux mêmes horaires collectifs.
Les plannings de travail sont affichés dans le service concerné ou communiqués par écrit aux salariés concernés par période de 4 semaines au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période.
Les plannings de travail sont établis dans le respect des dispositions suivantes :
Règles régissant les repos quotidiens et hebdomadaire ;
Durée maximale journalière de travail : 12 heures ;
Durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures en période de forte activité ;
Durée maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures ;
Durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 0 heure en période de faible activité.
Toute modification des plannings de travail se fait par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires.
Le délai de 5 jours calendaires pourra être supprimé en cas de contraintes ou de circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de la société, notamment dans les cas de remplacement d’un salarié absent, d’intempéries ou de nécessité brutale et soudaine de modifier le volume de production.
ARTICLE 14 : DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les horaires de travail sont relevés par chaque salarié sur une feuille hebdomadaire.
Chaque trimestre, ces relevés horaires sont examinés par le service RH et reportés sur un document distinct communiqué à chaque salarié. À tout moment, chaque salarié peut solliciter le service RH pour connaître le décompte des heures accomplies à date.
Toute contestation des relevés de pointage des horaires retranscrits sur le document distinct doit être portée à la connaissance du service des ressources humaines, dans les 15 jours de la réception du document, par le salarié.
ARTICLE 15 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail (35 ou 39) heures afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
En fin de période, une régularisation pourra être opérée :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à sa durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera accordé au salarié un complément de rémunération ou un repos compensateur de remplacement pris dans les conditions fixées par le présent accord, pour les heures non déjà payées en cours de période.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée entre les sommes réellement dues par l’employeur et l’excédent perçu par le salarié sur la paie du mois de juin de l’année N+1.
ARTICLE 16 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Article 16.1 – Absences en cours de période de référence :
Article 16.1.1. Absences ne donnant pas lieu à récupération :
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération.
Les heures d’absence sont décomptées au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire programmé le jour de l’absence.
En cas d’absence non indemnisée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation, celle-ci est calculée en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.
En cas d’arrêt de travail pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée d'absence du salarié évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail. Exemple :
Si un salarié est absent lors d’une semaine de basse activité de 35 heures, ce sont 35 heures d’absence qui doivent être comptabilisées. S’il est absent une semaine de haute activité de 39 heures, l’absence doit être décomptées pour 39 heures.
Particularité de l’absence maladie : un salarié a été absent une semaine de haute activité de 39 heures pour maladie.
Les salariés présents toute l’année ont travaillé 1625 heures et ont, de ce fait effectué 18 heures supplémentaires.
Le salarié qui a bénéficié de l’arrêt maladie a, lui, travaillé 1586 heures (1625 heures – 39 heures).
Méthode à appliquer : la durée de l’absence, évaluée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail moyenne, est de 35 heures. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1572 heures (1607 heures – 35 heures). 14 heures supplémentaires majorées seront rémunérées au salarié (1586 heures – 1572 heures).
Particularité de l’absence non assimilée à du travail effectif et en dehors de la maladie : un salarié a été absent pour congé sans solde une semaine de haute activité de 39 heures.
Les salariés présents toute l’année ont travaillé 1625 heures et ont, de ce fait effectué 18 heures supplémentaires.
Le salarié qui a bénéficié d’une absence non assimilée du temps de travail effectif et hors maladie a, lui, travaillé 1586 heures (1625 heures – 39 heures).
Méthode à appliquer :
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1607 heures.
Au cours de la période de référence, 1568 heures ont été effectivement rémunérées au salarié (1607 heures – 39 heures), 18 heures seront rémunérées en fin de période (1586 heures – 1568 heures).
En revanche, ces 18 heures ne conduisant pas à dépasser le seuil de 1607 heures ne seront pas majorées.
Article 16.1.2. Absences donnant lieu à récupération :
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer (temps réel et non moyen)
Article 16.2 – Arrivées et départs en cours de période de référence :
Article 16.2.1. Arrivées en cours de période de référence :
Si un salarié, du fait de son arrivée en cours de période de référence a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage de sa rémunération, les heures manquantes feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au terme de la période de référence.
Article 16.2.2. Départs en cours de période de référence :
Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop-perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.
ARTICLE 17 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures accomplies au-delà de 48 heures hebdomadaires en cours de période de période de référence ;
Les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, à l’exclusion des heures déjà décomptées et rémunérées comme heures supplémentaires en cours de période de référence (heures accomplies au-delà de 48 heures hebdomadaires en cours de période de référence, heures payées en cours de période de référence selon les règles ci-dessous).
Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires constatées en fin de période de référence est de 25%, quel qu’en soit le nombre.
En cours de période de référence :
Les salariés soumis à une durée de travail de référence de 39 heures bénéficieront du paiement mensuel de 17,33 heures supplémentaires dites structurelles (correspondant aux heures de travail comprises entre la durée légale de 35 heures et leur durée du travail de référence).
Le taux de majoration applicable à ces heures supplémentaires structurelles rémunérées en cours période de référence est de 25 %.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires au titre des déplacements sur les chantiers (aller-retour) seront rémunérées au fur et à mesure de leur exécution avec un taux de majoration de 15 % (majoration non cumulable avec celle applicable aux heures supplémentaires dites structurelles).
ARTICLE 18 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 18.1- Possibilité d’aménagement du temps de travail sur l’année :
Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année dans les conditions prévues par le présent chapitre.
En pareil cas :
Le contrat de travail ou son avenant doit y faire mention et définir une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail du salarié.
L'interdiction de porter à 35 heures la durée du travail d'un salarié à temps partiel, par l'accomplissement d'heures complémentaires, s'apprécie alors, à la fin de la période de référence annuelle et non sur une période hebdomadaire.
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat de travail calculée sur la période de référence.
Article 18.2- Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :
La répartition de la durée et des horaires de travail est communiquée par écrit au salarié par période de 4 semaines au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période.
Toute modification des plannings de travail se fait par écrit et sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires.
Le délai de 5 jours calendaires pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de contraintes ou de circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de la société, notamment dans les cas de remplacement d’un salarié absent, d’intempéries ou de nécessité brutale et soudaine de modifier le volume de production.
Article 18.3- Heures complémentaires :
Constituent des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail du salarié constatées en fin de période de référence.
ARTICLE 19 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET AUX SALARIES INTERIMAIRES
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire sont susceptibles d’être intégrés au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu au présent chapitre.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la rémunération mensuelle est établie sur la base d’une moyenne sur l’année indépendante de l’horaire réel effectué dans le mois. Elle est lissée sur l’horaire hebdomadaire moyen de 35 ou 39 heures de telle manière que le personnel perçoive un salaire identique chaque mois. Dans le cas d’heures excédentaires, celles-ci sont :
Soit récupérées avant le terme du contrat ou de mission ;
Soit en cas d’impossibilité de les récupérer, rémunérées conformément au régime applicable aux heures supplémentaires.
Dans le cas inverse d’un débit d’heures dues à la société, celles-ci sont :
Soit rattrapées avant le terme du contrat ou de mission ;
Soit en cas d’impossibilité de les rattraper, imputées sur toute autre somme due au salarié par la société.
Pour les salariés intérimaires, la rémunération est établie en fonction du nombre de jours travaillés sur le mois sur une base lissée moyenne de 35 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires sont payées en fin de mission ou en fin de période.
Exemple pour un salarié intérimaire :
Février 2026 : 20 jours travaillés x 7 heures = 140 heures payées sur le mois.
Mars 2026 : 22 jours travaillés x 7 heures = 154 heures payées sur le mois.
ARTICLE 20 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX STAGIAIRES
Les stagiaires sont susceptibles d’être intégrés au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu au présent chapitre.
Sous réserve des dispositions particulières applicables aux mineurs, les stagiaires se voient appliquer les mêmes règles que les salariés de l’entreprise d’accueil s’agissant :
Des durées maximales quotidiennes et hebdomadaire de présence ;
De la présence de nuit ;
Du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que des jours fériés.
CHAPITRE 3 : FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ARTICLE 21 : PERSONNEL CONCERNE
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
ARTICLE 22 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse. Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Afin de tenir compte des besoins spécifiques de la société ou des demandes des salariés, une convention de forfait en jours pourra toutefois être conclue pour un nombre de jours inférieur au plafond de 218 jours visé ci-dessus. Dans cette hypothèse, les salariés concernés par ces conventions à quantum spécifique, n’auront pas le statut de salariés à temps partiel.
La période de référence s’entend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
ARTICLE 23 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
La soumission d’un salarié au dispositif de forfaits jours nécessite obligatoirement la conclusion d’une convention écrite ou d’un avenant au contrat de travail.
Pour les salariés déjà en fonction, la mise en place du forfait annuel en jours sera précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Le refus du salarié de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.
Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra préciser :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions ;
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société et de l'autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
ARTICLE 24 : GARANTIES
La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-59 du Code du travail relatif à la faculté de renonciation aux jours de repos.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d’observer voire d'augmenter ces temps de repos minimum.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique. Ce droit à la déconnexion est précisé à l’article 28 ci-après.
Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertira sans délai la société afin de trouver en concertation avec l’employeur une solution alternative permettant d’y remédier.
L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un document individuel de contrôle des journées travaillées et demi-journées travaillées est tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Ce document mentionne :
Les journées ou demi-journées effectivement travaillées ;
Les repos hebdomadaires ;
Les congés payés ;
Les jours fériés ;
Les congés conventionnels ;
Les jours de repos au titre du respect du plafond de jours travaillés ;
Les absences pour autre motif (maladie, etc…).
Ce document ayant pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié doit rester accessible à l’employeur pour lui permettre d’évaluer régulièrement la charge de travail du salarié et que le forfait n’est pas impossible à respecter.
Ce document permet également de s’assurer que les repos quotidiens et hebdomadaires et une durée de travail raisonnable sont respectés par le salarié.
Ce document individuel permet à l’employeur d’effectuer un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la pose de l’ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence et de s’assurer que la charge de travail du salarié reste raisonnable et équilibrée. La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera également examinée lors d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.
Au cours de cet entretien, le salarié et son employeur échangeront sur :
La charge de travail du salarié ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Sa rémunération ;
L’organisation du travail dans l’entreprise.
La société réalisera un compte rendu écrit de l’entretien. Les mesures et les solutions arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur au cours de l’entretien pour assurer la prévention ou le règlement des difficultés seront également consignées dans ce document.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les éléments du bilan visés ci-dessus.
ARTICLE 25 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le salarié totalisant une année de présence au sein de la société pourra, en accord avec l’employeur, dépasser le volume de temps de travail fixé dans le forfait annuel en renonçant à tout ou partie de ses jours de repos, sous réserve d’avoir bénéficié de l’intégralité de ses droits à congés payés.
Le nombre maximal de jours travaillés ne pourra excéder 235 jours sur la période annuelle de référence.
Le salarié formulera sa demande par écrit, dans un délai, de 7 jours calendaires avant la prise du repos programmé. L’employeur pourra s’y opposer, notamment en période de forte activité ou en raison des besoins du service.
Chaque jour de repos auquel il aura ainsi été renoncé sera rémunéré sur la base d’une journée normale, appréciée à la date du paiement, majorée de 10 %. Un avenant à la convention individuelle de forfait sera formalisé. Il ne disposera pas pour l’avenir. Le paiement sera effectué sur la paie du mois suivant le mois du jour de repos déprogrammé.
ARTICLE 26 : REMUNERATION
La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année est au moins égale à 100% de la rémunération minimum fixée par la Convention collective applicable pour la classification du salarié (sur la base d’un forfait annuel de 218 jours). En cas de forfait annuel réduit (inférieur à 218 jours, hors congés pour évènements familiaux), ce salaire minimum est proratisé. La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 et celle d’une demi-journée de travail par 44.
ARTICLE 27 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Article 27.1 – Absences en cours de période de référence :
Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L. 3121-50 du Code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence. Aussi, les absences ne donnant pas lieu à récupération doivent être déduites du nombre de jours devant être travaillés au cours de la période de référence par le salarié.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.
Le nombre de jours de repos au titre du forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié, celui-ci est donc réduit proportionnellement aux absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Article 27.2 – Entrées ou sorties en cours de période de référence :
En cas d'embauche en cours de période de référence ou de conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours an cours de cette période, la convention définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Ainsi :
Il est ajouté au nombre de jours prévu dans le forfait, les congés payés non acquis et il y a proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de la période de référence (arrondi à la demi-journée la plus proche).
Les jours de repos au titre du forfait font l’objet d’une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de la période de référence (arrondi à la demi-journée supérieure).
En cas de départ en cours de période de référence, il est procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à un calcul comparant le nombre de jours ou de demi-journées réellement travaillées ou assimilées avec ceux qui ont déjà été payés, jusqu’à la date effective de fin de contrat et une régularisation est, le cas échéant, faite.
ARTICLE 28 : DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.
A cet effet, le salarié devra, pendant ses temps de repos, veiller à déconnecter les outils de communication à distance (téléphone mobile, courriel, etc...) mis à sa disposition par la société ce dont l’employeur pourra s’assurer au moyen de contrôles inopinés.
Ainsi, le salarié ne sera pas tenu de répondre aux appels et mails reçus durant ses jours de repos et/ou en dehors des horaires de bureau habituels.
Une mention automatique pourra être intégrée dans la signature électronique de la messagerie précisant ce point.
En vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, les parties conviennent que le salarié pourra exercer son droit à la déconnexion pendant les périodes suivantes :
Périodes correspondant à son temps de repos quotidien, soit 11 heures consécutives ;
Périodes correspondant à son temps de repos hebdomadaire, soit 35 heures consécutives ;
Périodes de congés payés et périodes de repos complémentaires (Jours de repos au titre du forfait).
Le salarié qui pourrait rencontrer des difficultés de réalisation de ses missions en respectant ce droit à la déconnexion pourra solliciter, à tout moment un entretien avec son supérieur hiérarchique afin qu’une solution adaptée permettant de respecter ces dispositions soit trouvée.
Par ailleurs, l’employeur veillera à ce que les pratiques suivantes soient mises en œuvre :
Eviter les envois de mails hors du temps de travail ;
Ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie ;
Favoriser les échanges directs ;
Rester courtois, écrire et parler intelligiblement et ne mettre en copie que les personnes directement concernées ;
Alerter sa hiérarchie en cas de débordements constatés.
Enfin, pour s’assurer du droit à la déconnexion, la Direction organisera périodiquement des actions de formation et/ou de sensibilisation à destination des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours.
CHAPITRE 4 : DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
ARTICLE 29 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article D 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la société BREMAUD EPUR à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des entreprises de la Métallurgie (après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Ce dépôt sera effectué par voie électronique à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com
Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, il sera déposé par la société BREMAUD EPUR sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . L’accord déposé répondra aux conditions d’anonymisation prescrites par les dispositions légales.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.
Il entrera en vigueur le 10 mars 2026.
ARTICLE 30 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
L’application du présent accord sera assurée par une commission de suivi constituée de représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers.
A l’issue de cinq années d’application, les signataires se réuniront afin de réaliser un bilan du présent accord et d’examiner, le cas échéant, les points sur lesquels des évolutions pourraient être apportées.
ARTICLE 31 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, ainsi qu’en présence d’un ou plusieurs délégués syndicaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-16, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
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Fait à LA CHAPELLE SUR ERDRE, le 6 MARS 2026 en trois exemplaires originaux