à L’Accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail et LES CONGES
Entre les soussignés :
La société Brest’aim SEM, au capital de 6 240 000€, ayant son siège social 3 rue Dupleix à 29200 BREST, inscrite au registre du commerce sous le numéro 311 294 904 prise en la personne de son représentant légal , Directeur général ;
La société Brest’aim SPL, au capital de 2 720 000€, ayant son siège social 3 rue Dupleix à 29200 BREST, inscrite au registre du commerce sous le numéro 921 199 139 prise en la personne de son représentant légal , Directeur général ;
Le groupement Brest’aim GIE, ayant son siège social 3 rue Dupleix à 29200 BREST, inscrite au registre du commerce sous le numéro 921 471 173 prise en la personne de son représentant légal , Directeur ;
Constituant l’UES BREST’AIM
ET
Le
syndicat CFDT, représentée par , déléguée syndicale,
D'autre part
Préambule Conformément à ce que prévoit l’Accord d’aménagement de la durée du travail et des congés signé le 30 novembre 2022 et appliqué au sein de l’UES par accords de substitution du 2 mai 2023, les parties se sont réunies en Comité de suivi le 8 avril 2024. A l’issue, elles décident d’apporter des modifications et compléments, objet du présent avenant. Ces modifications portent sur les points suivants : TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc169029545 \h 1 ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc169029546 \h 2 2.4. Salariés à temps plein PAGEREF _Toc169029547 \h 2 2.5. Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc169029548 \h 2 HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc169029549 \h 2 3.2. Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc169029550 \h 2 TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc169029551 \h 2 4.3. Régime applicable au spectacle vivant PAGEREF _Toc169029552 \h 2 FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc169029553 \h 3 7.1. Postes visés PAGEREF _Toc169029554 \h 3 7.2. Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc169029555 \h 3 7.3. Dépassement du forfait en jours PAGEREF _Toc169029556 \h 3 CONGES PAGEREF _Toc169029557 \h 3 8.1. Congés payés PAGEREF _Toc169029558 \h 3 8.3. Congés spéciaux pour événements familiaux PAGEREF _Toc169029559 \h 3 DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc169029560 \h 4 9.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc169029561 \h 4 9.2. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc169029562 \h 4 ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
2.4. Salariés à temps plein L’article est complété de la façon suivante : Le nombre d’heures et de jours à travailler est susceptible d’évoluer en fonction du nombre réel de jours fériés constatés dans l’année, ainsi que du nombre de jours calendaires dans l’année civile.
2.5. Salariés à temps partiel L’article
est complété de la façon suivante :
Le nombre d’heures et de jours à travailler est susceptible d’évoluer en fonction du nombre réel de jours fériés constatés dans l’année, ainsi que du nombre de jours calendaires dans l’année civile.
HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES
3.2. Salariés à temps partiel L’article
est modifié de la façon suivante :
Les heures complémentaires sont réalisées à la demande expresse de l’employeur.
TRAVAIL DE NUIT
4.3. Régime applicable au spectacle vivant L’article est complété de la façon suivante : L’indemnité mensuelle de sujétion est proratisée en fonction :
de la durée de présence effective pendant l’année écoulée (congés payés compris),
de la durée de travail contractuelle.
FORFAIT ANNUEL EN JOURS 7.1. Postes visés L’article est complété de la manière suivante : Peuvent relever du forfait annuel jour, les chargés de développement RH.
7.2. Nombre de jours travaillés L’article est modifié de la façon suivante : Lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 225.
7.3. Dépassement du forfait en jours L’article est complété de la manière suivante : Les plafonds mentionnés ci-dessus ne pourront être dépassés qu’à titre exceptionnel et d’un commun accord des parties sans pouvoir porter le nombre de jours travaillés à plus de 225 jours de travail sur la période de référence.
CONGES
8.1. Congés payés L’article est complété de la manière suivante : Pour la détermination des droits à congés payés, la maladie est assimilée à du travail effectif dans la limite de :
90 jours d'absence continue ou discontinue, pour les cas de maladie non professionnelle
un an d’absence ininterrompue, pour les cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail
Au-delà, elle génère l’acquisition d’un droit à congés payés conformément à la règlementation en vigueur. Le délai de report des 15 mois sera appliqué selon la règlementation en vigueur.
8.3. Congés spéciaux pour événements familiaux L’article est complété de la manière suivante : Tout salarié bénéficiera, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'un congé exceptionnel payé selon le barème ci-après :
Evénement
Nombre de jours ouvrés
Salariés porteurs d’une Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou en voie de l’être 2 demi-journées / an sur présentation à son manager d’un justificatif
DISPOSITIONS FINALES
9.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent avenant s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée.
9.2. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du code du travail. Cet accord sera, à la diligence de l'entreprise, adressé de façon dématérialisée à la DREETS. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. Le présent avenant sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel.
Fait à Brest En 3 exemplaires Le 13 juin 2024
Pour la société BREST’AIM SEM, , Directeur général
Pour l’UES BREST’AIM, , Déléguée syndicale CFDT
Pour la société BREST’AIM SPL, , Directrice générale déléguée