Accord d'entreprise CAISSE ALLOC VIEILLESSE EXPERT COMPTABLE

ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR LES CONGES, LE COMPTE EPARGNE TEMPS, LA REMUNERATION, LA CLASSIFICATION ET L'INDEMNISATION MALADIE

Application de l'accord
Début : 01/08/2022
Fin : 31/07/2027

9 accords de la société CAISSE ALLOC VIEILLESSE EXPERT COMPTABLE

Le 06/07/2022


ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR LES CONGES, LE COMPTE EPARGNE TEMPS, LA REMUNERATION, LA CLASSIFICATION ET L'INDEMNISATION MALADIE


ENTRE


La Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux comptes (CAVEC), dont le siège social est situé 48 bis rue Fabert – 75007 Paris, représentée par ……………. en sa qualité de Directeur,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise représentée par :
- ………………, délégué syndical du syndicat CFDT,
- ………………, salariée mandatée par le syndicat CFDT,

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble désignés « les Parties »

Préambule



Le présent accord a pour objet de définir le nouveau statut collectif applicable en ce qui concerne la durée, l'organisation du temps de travail et les congés payés et autres congés, le compte épargne temps, ainsi que les thèmes de la rémunération, la classification et les conditions d'indemnisation en cas de maladie ou d'accident.

A compter de son entrée en vigueur, il se substitue à l'ensemble des dispositions ayant le même objet au sein de la CAVEC.

De manière générale, il est rappelé l'attachement des Parties à rechercher un équilibre pour concilier au mieux les nécessités de bon fonctionnement de la CAVEC avec la préoccupation d'un bien-être au travail des salariés. L'organisation du travail doit ainsi permettre aux salariés d'atteindre un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, tout en permettant le respect des exigences d'efficacité et de qualité de service inhérentes aux activités de la CAVEC.

A l'exception des cadres dirigeants et des salariés en forfait annuel en jours, la durée effective du travail est de 37 heures 30 minutes par semaine. Cette durée est ramenée à 35 heures en moyenne par semaine par l'octroi de jours de réduction du temps de travail (RTT) sur l'année civile. Un décompte et un suivi automatiques du temps de travail sont prévus.

Les salariés cadres autonomes travaillent selon un forfait annuel en jours fixé à 214 jours par an, dans le cadre d'une convention individuelle de forfait. L'accord fixe notamment les conditions d'organisation du travail ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail, de l'amplitude des journées de travail et des repos, pour un bon équilibre vie professionnelle/ vie personnelle.

Le présent accord fixe par ailleurs les conditions applicables à l'acquisition et à la prise des congés payés, dans le cadre d'une procédure de planification et de délais de prévenance. Il octroie en outre aux salariés des congés supplémentaires pour évènements familiaux et pour enfant malade.

Il fixe également les conditions et les modalités d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation du compte épargne temps (CET), qui est un dispositif légal d'accumulation de droits à congés rémunérés, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises. Le CET peut aussi permettre au salarié de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée des jours de congés ou de repos épargnés.
A compter de son entrée en vigueur, l'ensemble des droits des salariés affectés sur le CET en application des dispositions de l'accord du 16 juin 2017 sont donc gérés et liquidés conformément aux dispositions du présent accord.

Le présent accord définit aussi le statut collectif applicable à la rémunération, la classification et l'indemnisation maladie. Il fixe notamment la structure de la rémunération, composée d'une partie fixe et d'une partie variable, et les conditions et modalités de versement de la prime de treizième mois. Et enfin, il définit les conditions de maintien de la rémunération en cas d'absence pour maladie ou accident, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, ainsi que les conditions de prise en charge par l'employeur et le salarié des cotisations afférentes au régime de frais de santé.

Les dispositions du présent accord ont été définies dans l'intérêt commun de façon à permettre à la CAVEC de répondre à ses objectifs opérationnels tout en assurant aux salariés un statut social de qualité, garant de leur épanouissement professionnel et du développement de leurs compétences.

SOMMAIRE


TOC \o "1-2" \h \z \u

ARTICLE 1.DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc107993950 \h 4

1.1.OBJET DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc107993951 \h 4

1.2.DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE l' ACCORD PAGEREF _Toc107993952 \h 4

1.3.CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc107993953 \h 4

1.4.REVISION PAGEREF _Toc107993954 \h 4

1.5.DEPOTS ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc107993955 \h 4

ARTICLE 2.DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc107993956 \h 5

2.1.CADRES DIRIGEANTS PAGEREF _Toc107993957 \h 5

2.2.TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc107993958 \h 5

2.3.DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc107993959 \h 5

2.4.REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc107993960 \h 6

2.5.HORAIRE VARIABLE INDIVIDUALISE PAGEREF _Toc107993961 \h 7

2.6.DEJEUNER ET TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc107993962 \h 7

2.7.DECOMPTE, SUIVI ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc107993963 \h 8

2.8.DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS PAGEREF _Toc107993964 \h 8

2.9.SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc107993965 \h 9

2.10.HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc107993966 \h 9

2.11.DISPOSITIONS RELATIVES AUX FEMMES ENCEINTES PAGEREF _Toc107993967 \h 10

2.12.FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc107993968 \h 10

2.13.JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc107993969 \h 13

ARTICLE 3.CONGES PAYES ET AUTRES CONGES PAGEREF _Toc107993970 \h 13

3.1.MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES (CP) PAGEREF _Toc107993972 \h 13

3.2.ACQUISITION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc107993973 \h 15

3.3.PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc107993974 \h 15

3.4.JOURS DE FRACTIONNEMENT PAGEREF _Toc107993975 \h 16

3.5.PLANIFICATION DES CONGES PAGEREF _Toc107993976 \h 16

3.6.CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX PAGEREF _Toc107993977 \h 17

3.7.CONGES POUR ENFANT MALADE PAGEREF _Toc107993978 \h 17

ARTICLE 4.COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc107993979 \h 18

4.1.Bénéficiaires et ouverture du compte PAGEREF _Toc107993981 \h 18

4.2.Alimentation du compte PAGEREF _Toc107993982 \h 18

4.3.Plafonds du compte épargne temps PAGEREF _Toc107993983 \h 18

4.4.Utilisation individuelle du compte PAGEREF _Toc107993984 \h 19

4.5.Rachat des jours de repos capitalisés PAGEREF _Toc107993985 \h 20

4.6.Valorisation du CET PAGEREF _Toc107993986 \h 20

4.7.Procédure à respecter PAGEREF _Toc107993987 \h 21

4.8.Cessation du CET PAGEREF _Toc107993988 \h 21

ARTICLE 5.REMUNERATION, CLASSIFICATION ET INDEMNISATION MALADIE ET ACCIDENT PAGEREF _Toc107993989 \h 21

5.1.REMUNERATION PAGEREF _Toc107993991 \h 21

5.2.CLASSIFICATION ET SALAIRES DE BASE BRUTS MENSUELS MINIMA PAGEREF _Toc107993992 \h 22



  • DISPOSITIONS GENERALES


  • OBJET DU PRESENT ACCORD


Le présent accord a pour objet de définir l'ensemble des règles du statut collectif relatif à:

  • La durée du travail et l'organisation du temps de travail (2);
  • Les congés payés et autres congés (3);
  • Le compte épargne temps (4);
  • La rémunération, la classification et les conditions d'indemnisation en cas de maladie ou d'accident (5).

Le présent accord se substitue à toutes les autres dispositions ayant le même objet, quelle qu'en soit la source (conventions ou accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, etc.). Il est toutefois bien entendu que toute disposition contenue au présent accord emportant modification du contrat de travail des salariés devra requérir, pour être applicable, la conclusion préalable d'un avenant contractuel avec ces derniers.


  • DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE l' ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

II entrera en vigueur le 1er août 2022.

Les Parties conviennent de se réunir tous les ans pour faire le point sur le suivi de l'accord et sur son application et apprécier, le cas échéant, la nécessité d'une éventuelle adaptation ou révision de ses dispositions.


  • CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la CAVEC, quel que soit leur statut ou la nature de leur contrat de travail.

Certaines règles sont différentes en fonction des catégories professionnelles, des statuts ou des services. Dans ce cas, les dispositions de l'accord qui ne seraient pas applicables à l'ensemble des salariés de la CAVEC sont expressément mentionnées, avec indication de leur champ d'application.


  • REVISION


Il pourra être révisé à tout moment, par accord conclu entre la Direction et les organisations syndicales signataires dans les conditions prévues par la loi.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré. Une telle demande devra être motivée et préciser son objet. Dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande, la Direction prendra l’initiative d’inviter l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés présentes dans l’entreprise à la négociation d’un accord de révision.


  • DEPOTS ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du Code du travail ainsi qu’aux articles D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-7, le présent accord est déposé par la direction de la CAVEC sous forme de support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et sous forme papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Il sera également mis à disposition sur la base documentaire légale sous forme anonymisée.


Le présent accord est porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la CAVEC.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


  • DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les dispositions de l’article 2 s'appliquent à l'ensemble du personnel de la CAVEC, à l'exception des cadres dirigeants qui sont expressément exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail (voir article 2.1 ci-après).

Des dispositions spécifiques sont par ailleurs prévues ci-après pour les salariés travaillant selon un forfait annuel en jours dont la durée du travail exclut tout décompte horaire (voir article 2.12 ci-après).


  • CADRES DIRIGEANTS


Les dispositions de l’article 2, hors le présent article 2.1, ne sont pas applicables aux cadres dirigeants lesquels ne sont pas soumis à la législation et à la réglementation sur la durée du travail.

Ont la qualité de cadres dirigeants, aux termes de l'article L. 3111-2 du Code du travail, « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »

Leur fiche de paie mentionne cette qualité (« cadre dirigeant ») et ne fait pas référence à un horaire de travail. Leur rémunération est forfaitaire quel que soit le temps effectivement consacré à la réalisation de leurs missions.


  • TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Il est rappelé que le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, au sens de la définition donnée par l'article L. 3121-1 du Code du travail.

Outre le temps consacré à l'exécution de la prestation de travail, certaines périodes non travaillées sont assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif : actions de formation (adaptation au poste de travail et développement des compétences) réalisées pendant le temps de travail, heures de délégation pour les représentants du personnel, et visites médicales obligatoires.


  • DUREE DU TRAVAIL


La durée du travail effectif hebdomadaire des salariés de la CAVEC est de 37 heures 30 minutes pour les salariés soumis à un horaire de travail et donc, hors les salariés travaillant selon un forfait annuel en jours.

Cette durée est toutefois ramenée à la durée légale de 35 heures en moyenne par semaine du fait de l'octroi de jours de RTT (jours de réduction du temps de travail), dans les conditions définies à l'article 2.4 ci-après.

Le montant de la rémunération mensuelle est lissé sur l'année, indépendamment de la prise de jours de RTT au cours du mois.

Les horaires de travail sont organisés par principe sur 5 jours, du lundi au vendredi, soit une durée quotidienne du travail de 7 heures 30 minutes.

A titre exceptionnel, le samedi peut être un jour travaillé sur la base du volontariat en cas de :

  • Surcroit urgent d'activité du service dont la réalisation ne peut intervenir dans le cadre des horaires habituels du lundi au vendredi (par exemple : traitement des données en retard depuis plusieurs jours, traitement des demandes des adhérents suspendues suite à des pannes ou problèmes du système d'information, tout traitement exceptionnel qui nécessite l'arrêt ou la suspension des systèmes d'informations) ;

  • Opérations de maintenance et/ou de bascule dans les domaines de l'informatique ou des moyens généraux, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d'une semaine ;

  • Déplacements professionnels.


  • REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Ces dispositions ne concernent que les salariés soumis à un horaire de travail.

Aux termes des dispositions légales, les jours de RTT sont destinés à compenser les heures de travail effectivement accomplies au-delà de 35 heures par semaine. Pour un salarié à temps complet présent une année entière, le nombre de jours de RTT varie donc autour de 13 jours (sur la base de 1,08 jour par mois de présence sur l'année civile), selon la nature des années concernées, bissextiles ou non, et du nombre de jours fériés chômés tombant un jour en principe travaillé.

Les Parties conviennent toutefois de déroger à ces modalités en fixant un nombre forfaitaire de 15 jours RTT par année civile pour les salariés à temps complet présents une année civile entière.

Ces 15 jours de RTT sont pris selon la répartition suivante :

  • 10 jours à l'initiative du salarié (« JRTT salarié »), avec autorisation préalable du responsable hiérarchique dans les conditions ci-dessous arrêtées ;

  • 5 jours fixés par la Direction (« JRTT employeur »), après consultation du CSE. Il est convenu qu’un JRTT employeur est positionné le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité.


En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, les jours de RTT sont attribués au prorata du temps de présence du salarié au cours de l'année civile. Ils sont arrondis au nombre entier supérieur.

Les absences suivantes sont sans incidence sur le nombre de jours de RTT acquis au cours de l'année civile : les jours de RTT, les 25 jours ouvrés de congés payés, et pour évènements familiaux, les jours fériés chômés tombant un jour en principe travaillé, les absences liées à l'activité syndicale ou à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel.

Toute autre absence réduit le nombre de jours de RTT au prorata de la durée de l'absence.

A titre d'exception, sont sans incidence sur le droit à l'acquisition de jours de RTT les absences occasionnées par la maladie ou l'accident, professionnels ou non, d'une durée inférieure à 2 semaines consécutives sur le mois civil, ou d'une durée inférieure à 10 jours ouvrés sur le mois civil.

Les « JRTT salarié » sont à prendre au cours de l'année civile d'acquisition, soit avant le 31 décembre de l'année concernée. Ils sont à poser mensuellement, au fur et à mesure de leur acquisition, à raison de la prise d'1 « JRTT salarié » par mois, avec un cumul possible de 2 « JRTT salarié » maximum sur le mois suivant.

Le « JRTT salarié » mensuel peut être posé sous forme d'une journée entière ou de deux demi-journées prises au cours d'un même mois.

La demande d'autorisation d'absence pour poser un jour ou une demi-journée de RTT doit être transmise au responsable hiérarchique au moins trois jours ouvrés avant la date prévue de l'absence.

Ce délai de prévenance est porté à six jours ouvrés en cas d'accolement d'un « JRTT salarié » à un « JRTT employeur ».

Un « JRTT salarié » peut être accolé à un « JRTT employeur » ou à un jour de congé payé.

Il est par ailleurs rappelé, alternativement à la prise des « JRTT salariés », la possibilité pour les salariés d'affecter leur JRTT sur le compte épargne temps (CET), dans les conditions fixées par les dispositions du présent accord sur le compte épargne temps applicable au sein de la CAVEC.


  • HORAIRE VARIABLE INDIVIDUALISE


A l'exception des salariés travaillant selon un forfait annuel en jours et des cadres-dirigeants, l'horaire collectif de travail est fixé à 37 heures 30 minutes par semaine, soit en principe 7 heures 30 minutes de travail par jour dans le cadre suivant:

  • Arrivée le matin : entre 8 heures et 9 heures 15 minutes;
  • Plage fixe du matin : de 9 heures 15 minutes à 12 heures;
  • Prise de la pause déjeuner (45 minutes minimum) : entre 12 heures et 14 heures;
  • Plage fixe de l'après-midi : de 14 heures et à 16 heures 30 minutes;
  • Départ en fin de journée : entre 16 heures 30 minutes et 17 heures 45 minutes.

Les salariés doivent être présents sur la totalité des plages fixes du matin et de l'après-midi.

A titre exceptionnel et pour des nécessités de bonne organisation et de fonctionnement des services, et notamment pour l'organisation de formations ou de réunions de service, les responsables de services pourront solliciter la présence de leur équipe à heure fixe durant la plage mobile du matin et/ou de l'après-midi, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de cinq jours ouvrés.

Dans le cadre de cet horaire variable individualisé, et au cours d'un même mois civil, les salariés sont libres de reporter au maximum 1 heure 30 minutes d'une semaine sur l'autre en débit ou en crédit.

Les salariés ne peuvent cumuler plus de 6 heures de crédit sur leur compteur individuel.

Les heures effectuées en débit ou en crédit sont inscrites sur le compteur individuel de chaque salarié concerné. Ces heures doivent impérativement être, selon le cas, récupérées en heures de repos ou rattrapées en heures de travail, ou sous forme de demi-journée de récupération.

Au terme du mois en cours, seules les heures supplémentaires au sens de l'article 2.10 du présent accord sont rémunérées. Les éventuelles heures de débit sur le compteur individuel peuvent, sur décision de la Direction, quant à elles, être prises en considération sur la rémunération brute mensuelle des salariés concernés par une retenue sur salaire.

La demande de demi-journée de récupération doit être effectuée par le salarié auprès de son responsable hiérarchique dans les trois jours ouvrés avant la date de prise sollicitée par le salarié.

Les heures de crédit inférieures à une demi-journée peuvent être prises librement sur le mois en cours, ou le cas échéant sur le mois suivant, après validation du supérieur hiérarchique en cas de levée de plage.

Les heures travaillées au-delà de l'horaire de base journalier ou hebdomadaire, dans le cadre de l'utilisation de l'horaire variable, n'ont pas la nature d'heures supplémentaires, dès lors qu'elles ne correspondent pas à des heures travaillées au-delà de l'horaire hebdomadaire à la demande de l'employeur.


  • DEJEUNER ET TEMPS DE PAUSE


Une pause déjeuner obligatoire de 45 minutes minimum est à prendre chaque jour entre 12 heures et 14 heures. La pause déjeuner n'est pas du temps de travail effectif et ne donne donc pas lieu à rémunération.

Les salariés bénéficient en outre de deux pauses par jour d'une durée de 10 minutes chacune. Ces pauses sont à prendre l'une le matin et l'autre l'après-midi. Elles sont assimilées à du temps de travail effectif et sont donc rémunérées.

Les pauses doivent être prises sans perturber la bonne continuité du service, en concertation avec le responsable hiérarchique.


  • DECOMPTE, SUIVI ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Le temps de travail est mesuré par enregistrement informatique effectué par chaque salarié.

Les salariés soumis à l’horaire collectif individualisé doivent s'enregistrer en début et en fin de journée et au début et à la fin de la pause déjeuner.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent s'enregistrer en début et en fin de journée; ils n'ont pas à s'enregistrer lors de la pause déjeuner.

L'enregistrement est obligatoire et doit être exclusivement réalisé par le salarié lui-même.

Cet enregistrement permet, selon les cas, le contrôle des horaires des salariés ou de leur présence. L'enregistrement permet également le décompte du temps de travail effectif des salariés et, pour les salariés en forfait jours, le décompte des jours effectifs de travail et le suivi des repos.

En cas de déplacement professionnel ne permettant pas au salarié de s'enregistrer, un ordre de mission est établi et cosigné par le responsable hiérarchique et le salarié pour permettre, selon le cas, le décompte des heures de travail ou le décompte de la journée de travail.

Les enregistrements sont directement accessibles par la Direction, les responsables hiérarchiques et par le service RH, pour notamment permettre le suivi du temps de travail, la gestion des absences, le suivi des compteurs de congés payés et des autres repos (JRTT, repos compensateur de remplacement, contrepartie en repos, jours de repos des cadres en forfait jours) et l'établissement de la paie.


  • DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS


Une indemnisation pour le temps de trajet lors des déplacements professionnels est prévue comme suit.

Dans une même journée, un départ de Paris avant 8 heures et un retour à Paris après 18 heures s'indemnise à hauteur de la moitié d'1/30e du salaire de base brut.

Lorsque le départ ou retour est effectué le samedi ou le dimanche, le salarié bénéficie d'une demi­ journée de repos dans la semaine qui suit son retour dans l'entreprise.

Le cas échéant, les heures d'activité professionnelle sont rémunérées en heures supplémentaires dans les conditions de l'article 2.10 du présent accord.

Le travail le samedi, dans le cadre d'un déplacement professionnel pour se rendre aux congrès, doit être exceptionnel et faire l'objet d'un accord écrit du salarié avant son départ. Il prend la forme d'un ordre de mission dans les conditions définies à l'article 2.7 ci-dessus.

Ces déplacements effectués le samedi sont réservés au personnel ayant le statut d'agent de maitrise et de cadre au sens de l'accord sur la rémunération et la classification applicable au sein de la CAVEC.




  • SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus par la loi aux salariés à temps complet, au prorata de leur temps de temps de travail, notamment l’égalité de l’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Ils peuvent se porter candidat à tout poste proposé en interne à temps complet.

Par ailleurs, toute demande de passage à temps partiel est à adresser par le salarié à la Direction, par lettre RAR ou remise en main propre contre décharge, deux mois avant la date souhaitée du passage. La Direction est tenue de répondre dans le mois suivant la réception de la demande.

Les salariés à temps partiel bénéficient des horaires individualisés (voir article 2.5 ci-dessus), sous réserve d’une adaptation à leur durée du travail à temps partiel.

Les formules à temps partiel pratiquées au sein de la CAVEC sont en particulier les suivantes, sauf accord individuel différent :

  • 30 heures/ semaine sur 4 jours (4 x 7 h 30) ou sur 5 jours (5 x 6 h) ;
  • 28 heures/ semaine sur 4 jours (4 x 7 h) ;
  • 25 heures/ semaine sur 5 jours (5 x 5 h) ;
  • 24 heures/ semaine sur 3 jours (3 x 8 h) ;
  • 22 heures 30 minutes/ semaine sur 3 jours (3 x 7 h 30) ou sur 5 jours (5 x 4 h 30) ;
  • 21heures/ semaine sur 3 jours (3 x 7 h) ;
  • 20 heures/ semaine sur 4 jours (4 x 5 h) ou sur 5 jours (5 x 4 h).

Compte tenu de leur durée du travail inférieure à la durée légale du travail, les salariés à temps partiel ne bénéficient pas des jours de RTT tels que prévus par le présent accord (voir article 2.4 ci-dessus).

Par conséquent, tout jour de travail tombant un jour de RTT fixé par la Direction où les bureaux de la CAVEC sont fermés doit conduire le salarié à temps partiel à prendre un jour de congé payé.

Toutefois, et lorsque sa formule de temps partiel le permet, le salarié peut reporter son jour de travail tombant un jour de RTT employeur sur un autre jour de la semaine habituellement non travaillé.

Dans cette hypothèse, le salarié doit solliciter l’autorisation de son responsable hiérarchique dans un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.


  • HEURES SUPPLEMENTAIRES


En fonction des nécessités de l’activité, les salariés à temps complet peuvent ponctuellement être amenés à effectuer des heures supplémentaires. Le recours aux heures supplémentaires reste occasionnel et justifié par les besoins de l’activité. Il ne peut être généralisé.

Seules sont des heures supplémentaires :

  • Les heures de travail effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique ;
  • Accomplies au-delà de 37 heures 30 de travail par semaine ;
  • Accomplies au-delà de 1 607 heures par an, à l’exception des heures déjà payées mensuellement au titre du plafond ci-dessus.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires sont rémunérées. La rémunération est majorée aux taux suivants : 25 % pour les huit premières heures au-delà de 37 heures 30 minutes et 50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà.

Les Parties conviennent expressément de fixer à 220 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires.


  • DISPOSITIONS RELATIVES AUX FEMMES ENCEINTES


A compter de son troisième mois de grossesse révolu ou dès la délivrance d’un certificat médical attestant l’état de grossesse, la salariée peut bénéficier d’une réduction quotidienne d’une heure de son temps de travail.

Les modalités de cette réduction du temps de travail sont définies par accord entre la salariée et le responsable hiérarchique.

Cette réduction se fait sans aucune diminution de salaire ou des droits à congés payés et à jours de RTT qui demeurent calculés et acquis sur les bases de leur temps de travail habituel.


  • FORFAIT ANNUEL EN JOURS


2.12.a – Salariés concernés


Aux termes du Code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation, ont la qualité de cadres autonomes, les salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, il est constaté que la durée de leur temps de travail est variable et ne peut être prédéterminée, du fait de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités ou encore du fait des missions qui leurs sont confiées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les salariés ayant le statut de cadres autonomes au sein de la CAVEC travaillent selon un forfait annuel en jours.

Les fonctions assurées par ces salariés les conduisent à exercer des responsabilités importantes, en bénéficiant d’une large autonomie d’organisation dans leur emploi du temps pour l’atteinte des objectifs qui leur sont fixés.

Peuvent également conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année au sens du présent article, les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


2.12.b – Convention individuelle de forfait


La mise en place d’un forfait annuel en jours est soumise à la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui doit impérativement faire l’objet d’un écrit (contrat de travail ou avenant) signé entre la Direction et le salarié.

Cette convention précise notamment la nature des fonctions, missions et/ou responsabilités justifiant le recours à cette modalité. La convention prévoit aussi le principe et les modalités du forfait annuel en jours et met en évidence le caractère forfaitaire de la rémunération en fonction du nombre de jours de travail qu’elle fixe.

2.12.c – Détermination du forfait


La période de référence du forfait est l’année civile. Le forfait en jours est fixé à 214 jours, incluant la journée de solidarité, dans la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre et en droits pleins à congés payés pris.

Les jours de congés payés, ponts, jours fériés (à l’exception du lundi de Pentecôte fixé comme journée de solidarité), rémunérés ou non, sont considérés comme non travaillés pour le décompte du forfait.

Pour le seul décompte du forfait, les absences pour autres motifs (maladie, maternité, accidents du travail, formation professionnelle, etc.) sont considérées comme travaillées, sous réserve de leur justification par le salarié.

En cas de départ ou d’arrivée en cours de période annuelle, le forfait (214 jours en droits plein à congés payés) est proratisé en fonction du nombre de jours de présence (nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et le 31 décembre de la même année ou nombre de jours calendaires entre le 1er janvier et la date de sortie au cours de la même année civile) par rapport au nombre de jours dans l’année (365 ou 366 jours, selon le cas).

La rémunération des cadres autonomes est forfaitaire, pour le nombre de jours de travail contractuellement prévu au forfait.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année civile, la rémunération forfaitaire est proratisée dans les mêmes conditions que le forfait, en fonction du nombre de jours de présence.

Des conventions de forfait réduit peuvent aussi être conclues sur la base d’un pourcentage du nombre de jours annuels de 214. Peuvent ainsi être conclus des conventions de forfait notamment pour 171 jours (80%), 128 jours (60%) ou 107 jours (50%) ou tout autre forfait réduit convenu d’un commun accord entre le salarié et la Direction.

2.12.d – Jours de repos supplémentaires


Afin de ne pas dépasser le plafond fixé ci-dessus (214 jours en droits pleins à congés payés), les cadres autonomes bénéficient de jours de repos supplémentaire dont le nombre peut varier d’une année civile sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés.

Ces jours de repos supplémentaire peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. Ils doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du responsable hiérarchique demandée par le salarié au moins cinq jours ouvrés à l’avance.

Il est convenu qu’un jour de repos supplémentaire est positionnée le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité.


2.12.e – Modalités d’organisation du travail


Le décompte des journées travaillées peut s’effectuer par journées entières ou par demi-journées.

Les cadres autonomes et les autres salariés soumis au forfait en jours sur l’année doivent enregistrer leur présence en début et en fin de journée au moyen du système d’enregistrement informatique. Ce système permet à la fois le décompte des journées de travail, le suivi des jours de repos ainsi que le contrôle du respect des durées légales minimales de repos.

Les cadres autonomes sont libres d’organiser leur emploi du temps, dans le respect toutefois des nécessités de fonctionnement de la CAVEC, dans le respect de leurs missions et de leurs objectifs annuels et sur cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, sauf circonstances exceptionnelles autorisées par la Direction et dans le respect des règles sur le repos hebdomadaire.

Ils doivent en outre organiser leur activité professionnelle en veillant à respecter les règles légales des repos quotidien (11 heures minimum) et hebdomadaire (35 heures minimum).

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de ces derniers.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires implique notamment un droit de déconnexion des outils de communication à distance en dehors des heures habituelles de travail ou, à défaut, à tout le moins pendant la durée légale des repos.

Le management s’attachera à ne pas solliciter les salariés en dehors de cette période. De leur côté, les salariés veilleront à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors de cette période. En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe pourront exceptionnellement être mises en œuvre.

La CAVEC est sensible et veillera régulièrement dans la mesure du possible à ce que les salariés aient la possibilité effective de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition, notamment par le suivi régulier des flux de mails. Un point sera en outre systématiquement effectué
lors des entretiens prévus dans le cadre du présent accord.


Dans le respect des principes ci-dessus, au regard des responsabilités attachées à leurs fonctions, les cadres autonomes ainsi que les autres salariés concernés visés à l’article 2.12.a du présent accord se rendent disponibles pour l’accomplissement de leurs missions, en fonction de la charge de travail qui leur sera confiée et dès lors que l’organisation du travail de la CAVEC le nécessitera.


2.12.f – Suivi de la charge de travail


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la CAVEC assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail, au moyen du contrôle régulier des enregistrements individuels effectués par le salarié via le système de badgeuse et au cours des entretiens prévus dans le cadre du présent accord.

Il est rappelé que l’amplitude et la charge de travail doivent permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Ainsi, les salariés doivent tenir informés leur responsable hiérarchique ou la Direction de tout évènement ou élément augmentant de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique ou de la Direction. Le salarié est ensuite reçu, au plus tard dans les huit jours suivant la réception de l’alerte, par son responsable hiérarchique et/ou la Direction pour déterminer les mesures permettant un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

La Direction transmet une fois par an au CSE le nombre d’alertes émises par les salariés et les mesures prises pour y remédier.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique du salarié ou la Direction sont amenés à constater que l’organisation adoptée par le salarié, ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, au regard notamment du respect des durées minimales des temps de repos légaux, un entretien est organisé avec le salarié pour définir les mesures à mettre en place pour remédier à cette situation.


2.12.g – Dépassement du forfait


En application des dispositions légales, il est possible, à la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction, de prévoir un dépassement du forfait de 214 jours dans la limite de 234 jours maximum de travail par an.

En ce cas, un avenant à la convention individuelle de forfait est impérativement conclu avec le salarié. Ces jours travaillés au-delà de 214 jours annuels sont rémunérés avec une majoration de 10%.


2.12.h – Entretiens individuels


Conformément aux dispositions légales, et au-delà des entretiens prévus ci-dessus en cas de situation inhabituelle, au moins deux entretiens individuels sont organisés annuellement avec chacun des salariés sous convention de forfait en jours sur l’année. Ces entretiens se tiennent entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Ces entretiens conduisent à établir un bilan de l’organisation du travail du salarié et des conditions du contrôle de son application, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, de l’effectivité du droit à la déconnexion, des jours de repos pris, de la rémunération, de l’amplitude des journées de travail et de la charge individuelle de travail qui en résulte.

Au regard des constats effectués lors de ces entretiens individuels, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés constatées. Un compte rendu écrit des entretiens est systématiquement établi.

Au cours de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique examinent également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.


  • JOURNEE DE SOLIDARITE


  • Principe de la journée de solidarité

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, modifiée par la loi du 16 avril 2008, relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité.
La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour un salarié à temps complet, non rémunérée.
Le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
  • Fixation de la date d’accomplissement

L’accomplissement de la journée de solidarité est fixé le lundi de Pentecôte.
  • CONGES PAYES ET AUTRES CONGES



  • MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES (CP)


Il a été convenu avec les partenaires sociaux la modification de la période de référence des congés payés, prévue par l’article L3141-10 du Code du travail afin de faciliter la compréhension des sujets relatifs à l’acquisition et la prise des congés payés, d’aligner la période de référence des congés payés avec celle des jours RTT et d’en simplifier la gestion.

La période de référence d’acquisition des congés payés débutera au 1er janvier et se terminera au 31 décembre de chaque année.
Cette modification de la période de référence prendra effet au 1er janvier 2023 pour l’utilisation des droits acquis. Elle est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche.


3.1.a - Période de référence des congés payés


Il est convenu de modifier la période de référence des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2022. La prochaine période de référence sera du 1er janvier au 31 décembre 2023, et ainsi de suite les années suivantes.


3.1.b - Période de transition


Aux fins de permettre la mise en place de cette nouvelle période de référence, une période dite de transition sera mise en place selon les modalités suivantes :
  • Période de référence : entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022 ;
  • Nombre de congés payés acquis sur cette période : 15 jours ouvrés (a) ;
  • Par dérogation, les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 sont à utiliser avant le 31 décembre 2023.
  • Les congés payés acquis sur la période transitoire du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 sont à utiliser avant le 31 décembre 2023.


(a) Chiffrage des congés payés pour la période 1er juin-31 décembre 2022 :
  • Le droit aux congés s’exprime en jours ouvrés, soit 25 jours de congés par année.
  • 25 jours ouvrables * 7 mois/12 mois= 14,58 jours arrondi à 15 jours.




Tableau d’acquisition et utilisation des droits à congés payés

Période de référence

Droits acquis

Utilisation des droits

Ancienne période
Période acquisition :
01/06/21 - 31/05/22

Période utilisation des droits : 01/06/22 au 31/12/2023
25 jours

25 jours à utiliser avant le 31/12/2023
Période de « transition »
Période acquisition :
01/06/22 - 31/12/22

Période utilisation des droits : 01/01/2022 au 31/12/2023
15 jours

15 jours à utiliser avant le 31/12/2023
Etalement de la période d’utilisation sur 2 années civiles 2022 et 2023.
"Nouvelle" période
Période acquisition :
01/01/23 - 31/12/23

Période utilisation des droits : 01/01/2024 au 31/12/2024.
25 jours
25 jours à utiliser avant le 31/12/2024

Acquisition et utilisation des droits à congés payés de 2022 à 2023


2022
2023
2024

Droits acquis

Ancienne période
01/06/21 - 31/05/22
= 25 jours ouvrés

+

Période de "transition" 01/06/22 - 31/12/22
= 15 jours ouvrés
"Nouvelle" période
01/01/23 - 31/12/23

CP acquis = 25 jours ouvrés

Période du 01/01/24 au 31/12/24

CP acquis = 25 jours ouvrés

CP utilisés / à utiliser


Nombre de CP Utilisés depuis le 01/06/2022

(sur les droits acquis du 01/06/2021 – 31/12/2022 soit 25 j. + 15 j. = 40 j.)
=

A

CP à utiliser en 2023

=
25 jours ouvrés à utiliser avant le 31/12/2023
(acquisition période 01/06/21 - 31/05/22)

+

15 jours ouvrés à utiliser avant le 31/12/2023
(acquisition période 01/06/22 - 31/12/22)

-

A (CP utilisés en 2022)


CP à utiliser en 2024

=
25 jours ouvrés
(acquisition période 01/01/23 - 31/12/23)

-

les jours éventuellement utilisés en 2023
  • ACQUISITION DES CONGES PAYES


La période de référence au cours de laquelle s’acquièrent les droits à congés payés s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les jours de congés payés s’acquièrent sur cette période sur la base de 2,083 jours ouvrés par mois de présence correspondant à 25 jours ouvrés par année pleine.

En cas d’une présence incomplète au cours d’un mois en raison d’une embauche ou d’un départ, le droit à congés payés est calculé au prorata de la date d’embauche ou de départ.

Certaines périodes, qui ne sont pas légalement considérées comme du travail effectif, ne permettent pas l’acquisition de droits à congés payés, à savoir notamment : absence pour maladie d’au moins 10 jours ouvrés sur une période de 20 jours ouvrés, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, de manière générale tout congé sans solde, heures de grève et absences non autorisées.


  • PRISE DES CONGES PAYES


Conformément à la loi, le congé principal est d’une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs et d’une durée maximale de 20 jours ouvrés. Il doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les demandes de congés payés sont effectuées par le biais du formulaire de demande de congés établi à cet effet au sein de la CAVEC. Les demandes de congés payés sont ensuite transmises au responsable hiérarchique pour autorisation préalable de sa part.

L’intégralité des congés payés acquis sur l’année N doit être soldée avant le 31 décembre de l’année N+1. A défaut, les congés payés non pris seront perdus.

A la demande du salarié et par dérogation écrite du responsable hiérarchique, les congés payés acquis peuvent être soldés jusqu’au 31 janvier de l’année N+2.

Les demi-journées de récupération dans le cadre du système de débit/crédit (article 2.5) peuvent être accolées aux jours de congés payés ainsi qu’aux jours de RTT.

Par exception, les salariés originaires des DROM-COM (ancien DOM-TOM) peuvent cumuler leurs droits à congés payés légaux sur deux ans, dans la limite de 30 jours ouvrés (soit six semaines) et sous réserve d’en faire la demande écrite à la Direction avant le 30 avril.


  • JOURS DE FRACTIONNEMENT


Conformément à la loi, lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés), il peut être fractionné à la demande de l’employeur et avec l’accord du salarié. L’accord du salarié n’est néanmoins pas requis lorsque le congé à lieu pendant la période de fermeture de la CAVEC.

Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :

  • Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

  • Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au titre de la cinquième semaine de congés payés ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément, qui n’est ouvert aux salariés que lorsque la demande de fractionnement émane de la CAVEC.



  • PLANIFICATION DES CONGES


Pour les congés d’été (« congé principal ») et les périodes de vacances scolaires dites de « février »,
« Pâques » et « Noël », la planification suivante est organisée dans chaque service :




Recensement des souhaits
Validation du planning prévisionnel par le responsable hiérarchique


Finalisation des dates
Congé principal
Février
Mars
Avril
Vacances
Février
Novembre
Décembre
Janvier
Vacances
Pâques
Janvier
Début février
Fin février
Vacances Noël
Septembre
Début octobre
Fin octobre

Toutefois, en cas d’accord entre le salarié et le responsable hiérarchique, des modifications pourront intervenir après finalisation de ces dates.

En dehors de cette planification, toute demande de congés payés inférieurs à dix jours ouvrés consécutifs doit être transmise au responsable hiérarchique au moins quinze jours ouvrés avant la date présumée d’absence. Ce délai de prévenance est porté à trois semaines pour une demande de congés payés d’au moins dix jours ouvrés consécutifs.

Pour les autres jours de congés, le délai de prévenance est de huit jours ouvrés.



  • CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX


Sous réserve de la présentation à la Direction d'un justificatif, les salariés bénéficient de congés supplémentaires pour les évènements familiaux suivants :

3.5.a - Congés légalement prévus


Evènements familiaux

Nombre de jours ouvrés

de congés

Mariage du salarié ou conclusion d'un PACS
5 jours
Mariage ou conclusion d'un PACS d'un enfant
2 jours
Naissance ou adoption d'un enfant
3 jours
Décès du conjoint, du concubin, du partenaire de Pacs

ou d'un enfant (biologique, adopté ou enfant du conjoint)

5 jours
Décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la
belle-mère, d'un frère ou d'une sœur
3 jours
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant
2 jours


3.5.b- Congés supra légaux


Evènements

Nombre de jours ouvrés

de congés

Mariage ou conclusion d’un PACS d'un ascendant
1 jour
Mariage ou conclusion d'un PACS d'un frère ou d'une sœur
2 jours
Décès des beaux-frères et des belles sœurs
2 jours
Décès des petits enfants
2 jours
Rentrée scolaire d'un enfant jusqu'à la première année
de collège
½ journée
Déménagementdusalarié,danslalimited'un
déménagement par an
1 jour



  • CONGES POUR ENFANT MALADE


En cas de maladie de son enfant, ou enfant de conjoint à charge, de moins de 16 ans, chaque salarié bénéficie de cinq jours ouvrés rémunérés par an qui peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées. Deux jours supplémentaires par an sont accordés pour un enfant handicapé.
Ces droits sont acquis par année civile, au prorata du temps de présence sur l'année avec arrondi au jour ouvré supérieur.

De plus, chaque salarié bénéficie des dispositions légales offrant des congés non rémunérés en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
La durée de ces congés est de trois jours par an et est portée à cinq jours par an si l'enfant est âgé de
moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.


  • COMPTE EPARGNE TEMPS


La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

L'alimentation du Compte Epargne Temps ne peut s'effectuer qu'une seule fois par année civile (soit une demande d'alimentation par an).


  • Bénéficiaires et ouverture du compte


Sous réserve d'une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est accessible à tout salarié.
Le CET a un caractère facultatif. L'ouverture du compte se fait lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.
Toute ouverture d'un CET ainsi que toute alimentation ultérieure devra faire l'objet d'une demande écrite en utilisant le formulaire mis à la disposition des salariés, au plus tard le 10 janvier de l’année N+1.
Le salarié est informé de l’état de ses droits acquis sur son CET par la mention du compteur CET sur le bulletin de paie. En outre, le salarié peut à tout moment accéder à son compteur CET via le système informatique de la gestion des temps.


  • Alimentation du compte


Le salarié soumis à l’horaire collectif de travail peut y affecter de manière libre :
  • Les jours de congés non-pris de la 5ème semaine de congés payés et les jours de congés supplémentaires pour fractionnement dans la limite cumulée de 5 jours de congés par an ;
  • Les jours de RTT dans la limite de 5 jours par an.

Le salarié au forfait jours peut y affecter de manière libre :
  • Les jours de congés non-pris de la 5ème semaine de congés payés et les jours de congés supplémentaires pour fractionnement dans la limite cumulée de 5 jours de congés par an ;
  • Les jours de repos supplémentaire du fait du forfait jours dans la limite de 5 jours par an.

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés âgés de plus 50 ans qui peuvent demander le placement :
  • Des jours de congés non-pris de la 5ème semaine de congés payés et les jours de congés supplémentaires pour fractionnement dans la limite cumulée de 7 jours de congés par an ;
  • Des jours de repos ou jours RTT dans la limite de 8 jours par an.


  • Plafonds du compte épargne temps


Plafond annuel

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l'ensemble des salariés dans la limite de 10 jours par période annuelle. Ce plafond est porté à 15 jours pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

Plafonds globaux

Afin de limiter les risques liés à l'évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder le plafond fixé à 60 jours. Par exception pour les salariés de plus de 50 ans, ce plafond est fixé à 80 jours.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.


  • Utilisation individuelle du compte


4.4.a - Indemnisation de congés


Les droits stockés dans le compte épargne-temps ne peuvent être utilisés que pour financer les congés sans solde définis ci-après.

• Congé pour convenance personnelle


Dans le cadre d’un congé pour convenance personnelle, les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l'employeur et ayant au moins une durée continue de 5 jours ouvrés.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé pour convenance personnelle doit adresser une demande de congé par écrit dans les délais suivants :
  • 2 semaines avant la date de départ effective à la direction de la CAVEC pour un congé d’une durée de 5 jours ouvrés maximum,
  • 5 semaines avant la date de départ effective à la direction de la CAVEC pour un congé d’une durée de 6 à 15 jours ouvrés maximum,
  • 6 mois avant la date de départ effective à la direction de la CAVEC pour un congé d’une durée supérieur à 15 jours ouvrés.

Le départ en congé est subordonné à l'autorisation de l'employeur.


• Congés légaux


Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés de longue durée suivants : le projet de transition professionnelle (PTP), le congé pour création d'entreprise, le congé sabbatique.

La prise de congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.


• Congé de fin de carrière


Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

Le salarié qui envisage de partir volontairement à la retraite doit le notifier à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée légale du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
En cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite. Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Le départ en congé est subordonné à l'autorisation de l'employeur.


4.4.b - L'utilisation du CET sous forme monétaire


Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET, dans les cas suivants :
  • Mariage ou PACS ;
  • Naissance d'un enfant ;
  • Divorce, dissolution d'un PACS ;
  • Perte d'emploi du conjoint, du partenaire du PACS ;
  • Décès du conjoint, du partenaire du PACS ;
  • Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint, ou partenaire du PACS ;
  • Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement ;
  • En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d'un congé de solidarité familial, congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé de présence parental ou familiale.

Sous réserve d'apporter le(s) justificatif(s) permettant d'attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d'une partie ou de la totalité de ses droits.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.

Les modalités de valorisation s'effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.


  • Rachat des jours de repos capitalisés


À l'exception de ceux correspondant à la 5e semaine de congés payés, les temps de repos visés à l'article 4.2, et capitalisés dans le compte épargne-temps, peuvent faire l'objet d'un rachat partiel en argent dans la limite 5 jours par année civile.
Ce rachat est égal à la valeur monétaire des jours de repos, calculée selon les modalités prévues par l'article 4.6.b du présent chapitre. Ce montant est déterminé à la date effective de leur paiement.


  • Valorisation du CET


Le CET est exprimé en nombre de jours.

4.6.a - Utilisation sous forme de congés du CET


Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d'une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.
Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne.
La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

4.6.b Utilisation sous forme monétaire du CET


En cas de monétisation, les modalités de valorisation s'effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne.

  • Procédure à respecter


  • Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour financer un des congés visés à l’article 4.4.a, il doit adresser sa demande de déblocage au service RH en même temps que la demande du congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé ou à défaut en respectant les délais prévus dans le présent accord.
Ce déblocage est subordonné à l'autorisation de l'employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.

  • Lorsque le salarié souhaite débloquer son CET sous forme monétaire pour les cas mentionnés à l’article 4.4.b, il doit transmettre sa demande obligatoirement accompagnée du justificatif à l’employeur.

  • Lorsque le salarié souhaite racheter les droits qu'il a capitalisés, il doit en faire la demande à l'employeur au plus tard le 5 du mois en cours, en lui adressant un courrier ou un courriel et en mentionnant précisément le volume des droits à racheter.


  • Cessation du CET



Le compte épargne temps prend fin en raison de :
  • L'absence de nouvel accord sur le CET au terme de la durée d'application du présent accord ;
  • La rupture du contrat de travail du salarié ;
  • La cessation d'activité de l'entreprise.

A la fin du CET dans les cas mentionnés ci-dessus, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis à cette date. La valorisation de l'indemnité versée au salarié est la même que l'indemnité de congés payés.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que le salaire.





  • REMUNERATION, CLASSIFICATION ET INDEMNISATION MALADIE ET ACCIDENT



  • REMUNERATION


5.1.a - STRUCTURE DE LA REMUNERATION


La rémunération des salariés de la CAVEC se décompose en une partie fixe et une partie variable.

Le salaire de base brut mensuel est au moins égal au minimum fixé par la grille de classification du présent accord, pour la catégorie et le niveau de classification de chaque salarié.

Le salaire de base brut mensuel est complété d'une prime annuelle de treizième mois dans les conditions définies à l'article 5.1.b ci-après.

Une rémunération variable peut s'ajouter à la rémunération fixe ci-dessus, dans les conditions arrêtées à l'article 5.1.c du présent accord.


5.1.b - PRIME DE TREIZIEME MOIS


Chaque salarié de la CAVEC perçoit une prime de treizième mois dans les conditions ci-après définies.

Pour un salarié présent toute l'année civile, le montant de la prime de treizième mois est égal à un mois de salaire de base brut.

En cas d'année civile incomplète (arrivé ou départ en cours d'année), le montant de la prime de treizième mois est calculé au prorata temporis du temps de présence du salarié au cours de l'année civile.

La prime de treizième mois fait l'objet d'un versement au mois de novembre de l'année en cours.

Les périodes de suspension du contrat de travail sur l'année civile non légalement assimilées à du temps de travail effectif sont proportionnellement déduites du montant de la prime et calculées en trentième.


5.1.c - REMUNERATION VARIABLE


En fonction de la réalisation d'objectifs annuels, chaque salarié dont le contrat de travail le prévoit est susceptible de percevoir une prime sur objectifs.

Cette rémunération variable annuelle est calculée en fonction de la réalisation d’objectifs définis et formalisés par un contrat d’objectif signés par l’employeur et le salariés.

Les modalités de fixation des objectifs et d’attribution des primes d’objectifs sont fixés et communiqués par écrit à chaque salarié en début d'année par la Direction de la CAVEC.

Le montant de la prime sur objectifs varie en fonction du taux de réalisation des objectifs, selon des barèmes communiqués par la Direction au salarié en même temps que la définition des objectifs individuels et collectifs.

Le versement de cette rémunération variable intervient, le cas échéant, sous forme d'acomptes trimestriels après la fin de chaque trimestre.



5.1.d- MEDAILLE DU TRAVAIL


A l'occasion de la remise d'une médaille d'honneur du travail dans les conditions du décret 84-591 du 4 juillet 1984, le salarié médaillé bénéficie d'une prime d'un montant brut de :

  • 500 euros pour la médaille d'argent (après 20 ans d'ancienneté);
  • 600 euros pour la médaille de vermeil (après 30 ans d'ancienneté);
  • 700 euros pour la médaille d'or (après 35 ans d'ancienneté);
  • 850 euros pour la grande médaille d'or (après 40 ans d'ancienneté).

Cette prime est un avantage alloué par le comité social et économique (CSE), ou à défaut de CSE, par l’employeur.



  • CLASSIFICATION ET SALAIRES DE BASE BRUTS MENSUELS MINIMA


5.2.a - GRILLE DE CLASSIFICATION


La présente classification s'applique à tous les salariés de la CAVEC, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Toute nouvelle embauche au sein de la CAVEC et toute mutation dans le cadre de la mobilité interne s'effectue selon cette classification.


CATEGORIE

NIVEAU
FILIERE
FONCTIONS
SUPPORT
FILIERE
FONCTIONS
METIER

EMPLOYES

Niveau 1
Agent administratif débutant

Opérateur de saisie

Aide aux conseillers

Niveau 2
Agent administratif
Agent technique

Aide aux conseillers confirmés

AGENTS

DE MAITRISE

Niveau 1
Agent administratif confirmé Agent technique confirmé

Conseiller

Niveau 2
Agent administratif senior Agent technique senior

Conseiller confirmé

Niveau 3
Agent administratif expert Agent technique expert

Conseiller expert

CADRES

Niveau 1

Responsable d'activité

Responsable d'activité

Responsable d’activité confirmé

Niveau 2
Responsable d’activité expert

Responsable d'activité expert




HORS CLASSIFICATION (CADRES DIRIGEANTS)

Directeur

Directeur comptable et financier

5.2.b - DEFINITIONS DES FONCTIONS PAR FILIERE


Les salariés sont classés en trois catégories professionnelles: employés - agents de maîtrise - cadres, incluant les cadres dirigeants.

Chaque catégorie professionnelle comprend au moins deux niveaux.

Au sein d'une même catégorie professionnelle, constituée par la filière, chaque niveau correspond à des fonctions similaires ou équivalentes. Ces mêmes fonctions peuvent correspondre à différents postes ayant un niveau de technicité, de responsabilité et/ou d'autonomie équivalent.

Les fonctions sont classées en deux filières compte tenu de leur nature et de leur objectif propre : filière fonctions support - filière fonctions métier.







FILIERE FONCTIONS SUPPORT


FONCTIONS

CARACTERISTIQUES DES FONCTIONS

EXEMPLES DE POSTES CONCERNES

CLASSIFICATION

Agent administratif débutant

Connaissances des outils informatiques
Appétences pour les techniques de gestion administrative et/ou financière
Formation BAC à BAC+2 ou équivalent
Agent administratif débutant
Opérateur de saisie
El

Agent administratif

Connaissances des outils informatiques
Appétences pour les techniques de
gestion administrative et/ou financière
Formation BAC à BAC+2 ou équivalent
Expérience de 1 à 2 ans
Employé en comptabilité
Employé en gestion administrative
E2

Agent technique

Connaissance des outils informatiques
Appétences pour les travaux techniques
Connaissance de base en informatique (technique)
Formation BAC à BAC+2 ou équivalent
Expérience de 1 à 2 ans
Employé bureautique
Employé moyens généraux
E2

Agent administratif confirmé


Capacité à travailler en autonomie
Capacité à travailler en support à l’Agent sénior
Connaissances techniques en gestion administrative et/ou financière
Formation supérieure ou égale à
BAC+2 ou équivalent
Expérience de 2 à 3 ans

Aide-comptable
Secrétaire administrative
Assistante de gestion
Contrôleur
Al

Agent technique confirmé

Capacité à travailler en autonomie
Capacité à travailler en support à l'agent sénior
Connaissances confirmées en informatique (techniques) et travaux techniques
Formation supérieure ou égale à
BAC+2 ou équivalent
Expérience de 2 à 3 ans
Technicien bureautique
Technicien moyen généraux
Al

Agent administratif senior

Capacité à travailler en autonomie
Capacité à travailler en support à l’Agent expert
Connaissances techniques confirmée en gestion administrative et/ou financière
Formation supérieure ou égale à
BAC+2 ou équivalent
Expérience de 3 à 5 ans
Assistant comptable
Secrétaire administrative sénior
Assistante de gestion sénior
Aide-comptable sénior
Contrôleur
A2

Agent technique senior

Capacité à travailler en autonomie
Capacité à travailler en support à
I' Agent expert
Connaissances confirmées en informatique (techniques) et travaux techniques
Formation supérieure ou égale à
BAC+2 ou équivalent
Expérience de 3 à 5 ans
Technicien bureautique confirmé
Technicien moyens généraux confirmé
A2

Agent administratif expert

Capacité à travailler en autonomie
Capacités décisionnelles
Capacité à travailler en support au Responsable d'activité confirmé
Connaissances avérées en techniques
administratives et/ou financières et/ou en informatique et travaux techniques
Formation supérieure ou égale à
BAC+2/4 ou équivalent
Expérience de 5 ans et plus
Comptable
Secrétaire administrative expert
Assistant de gestion expert
Technicien bureautique expert
Technicien moyens généraux expert
Contrôleur
A3

Agent technique expert

Capacité à travailler en autonomie
Capacités décisionnelles
Capacité à travailler en support au
Responsable d'activité confirmé
Connaissances avérées en informatique (techniques) et travaux techniques
Formation supérieure ou égale à
BAC+2/4 ou équivalent
Expérience de 5 ans et plus
Technicien bureautique expert
Technicien moyens généraux expert
A3

Responsable d'activité

Compétences techniques significatives en techniques de gestion administratives et/ou financière et/ou juridiques et/ou Capacité à prendre des décisions de manière autonome et/ou de manager une équipe
Expérience > 5 ans et/ou formation supérieure bac + 4/5 ou équivalent
Assistant de direction
Assistant administratif
Chargé de Missions
Juriste
Comptable confirmé
Responsable moyens généraux
Responsable d’activité bureautique
Cl

Responsable d'activité expert

Responsable de son activité en toute autonomie (organisationnelle, budgétaire, décisionnelle)
Animation et coordination de l'activité
Définition des choix stratégiques, techniques et opérationnels en lien avec la Direction
Capacité avérée de management
d'une équipe
Expérience professionnelle > 7 ans et/ou formation supérieure bac +4/5 ou équivalent
Responsable de Communication
Responsable Financier
Fondé de pouvoir et Contrôle interne

C2

Directeur comptable et financier

Pilotage de la gestion comptable de la CAVEC
Gestion de trésorerie en collaboration avec la Direction
Contrôle et le suivi de la gestion budgétaire
Echanges avec la tutelle
Participation au Conseil d'Administration
Nommé par le Conseil d'Administration
Directeur comptable et financier
HC

FILIERE FONCTIONS METIER


FONCTIONS

CARACTERISTIQUES DES FONCTIONS

EXEMPLES DE POSTES CONCERNES

CLASSIFICATION

Opérateur de saisie

Connaissance des outils informatiques
Appétences pour les techniques de gestion
administrative et/ou financière
Formation BAC à BAC+2 ou équivalent
Employé administratif
El

Aide aux conseillers

Connaissance des outils informatiques
Appétences pour les techniques de gestion administrative et/ou financière
Connaissances des bases de la protection
sociale
Formation BAC à BAC+2 ou équivalent
Assistant administratif
El

Aide aux conseillers confirmé

Connaissance des outils informatiques
Appétences pour les techniques de gestion administrative et/ou financière
Connaissances des bases de la protection
sociale
Formation BAC à BAC+2 ou équivalent
Expérience de 1 à 2 ans
Assistant administratif confirmé
E2

Conseiller

Capacité à travailler en autonomie
Capacité à travailler en support au Conseiller confirmé
Connaissances techniques en gestion administrative et/ou financière
Connaissances techniques en protection
sociale et/ou juridique
Formation supérieure ou égale à BAC+2 ou équivalent
Expérience de 2 à 3 ans
Conseiller

Al

Conseiller confirmé

Capacité à travailler en autonomie
Capacité à travailler en support au Conseiller Expert
Connaissances techniques confirmée en
gestion administrative et/ou financière
Connaissances techniques confirmées en
protection sociale et/ou juridique
Formation supérieure ou égale à BAC+2 ou équivalent
Expérience de 3 à 5 ans
Conseiller confirmé

A2
Conseiller expert
Capacité à travailler en autonomie
Capacité à travailler en support au Responsable d'activité
Connaissances techniques avérées en protection sociale
Connaissances techniques avérées en gestion administratives et/ou financières
Formation supérieure ou égale à BAC+2/4
ou équivalent
Expérience de 5 ans et plus
Conseiller Expert

A3
Responsable d'activité
Capacité à travailler en support au Responsable d'activité confirmé
Compétences techniques significatives en protection sociale
Connaissances significatives en techniques
de gestion administratives et/ou financière et/ou juridiques et/ou des procédures de recouvrement
Production et suivi des indicateurs qualitatifs et
quantitatifs
Piloter son activité, manager une équipe
Expérience professionnelle> Sans et/ou formation supérieure bac +4/5 ou équivalent
Responsable
d'activité

Cl
Responsable d'activité confirmé
Capacité à travailler en support au Responsable d'activité expert
Compétences techniques significatives en protection sociale
Anime et coordonne l'activité de son périmètre
Production, suivi et analyse des indicateurs d’activité
Capacité avérée de management d’une équipe
Participe aux choix stratégiques, techniques et opérationnels
Expérience professionnelle> 7 ans et/ou formation supérieure bac +4/5 ou équivalent
Responsable d’activité confirmé

Cl
Responsable d'activité expert

Capacité à travailler en support/suppléance du Directeur

Responsable de son activité

(organisationnelle, budgétaire, décisionnelle)

Anime et coordonne l'activité

Détermine les choix stratégiques, techniques et opérationnels en lien avec la Direction

Capacité avérée de management

d'une équipe

Expert en protection sociale

Expérience professionnelle> 7 ans et/ou

formation supérieure bac +4/5 ou équivalent

Directeur Adjoint

C2







5.2.c - GRILLE DES SALAIRES DE BASE BRUT MENSUELS MINIMA


Catégorie

Classification

Salaire de base mensuel brut

Employés

E1
1 645,58 €

E2
1 847,30 €

 
 
 

Agents de maîtrise

A1
2 001,25 €

A2
2 309,13 €

A3
2 770,96 €

Cadre

C1
3 078,84 €

C2
4 618,26 €





Hors classification

HC
7 697,10 €



Les salaires minima conventionnels sont susceptibles d'être revus chaque année lors des négociations annuelles.


5.2.d - CONDITIONS D'INDEMNISATION DES ABSENCES POUR MALADIE/ ACCIDENT



En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident dûment constaté par certificat médical, et sous réserve d'être pris en charge par la sécurité sociale, les salariés ayant au moins six mois d'ancienneté au sein de la CAVEC bénéficient du maintien de leur salaire pendant les 90 premiers jours de leur arrêt de travail, continu ou non, appréciés sur l'année civile (y compris pendant les premiers jours de carence de la sécurité sociale) et sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

A partir du 91ème jour d'arrêt de travail, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont complétées dans les conditions prévues par le régime de prévoyance complémentaire souscrit par la CAVEC.

La part patronale sur les cotisations du régime complémentaire frais de santé souscrit par l'employeur est fixée à 90% pour l'ensemble des catégories professionnelles.

Les cotisations du régime complémentaire de prévoyance sont prises en charge à 100% par la CAVEC.

Les salariés reprenant leur activité à temps partiel à titre thérapeutique bénéficient d'un maintien de salaire calculé selon leur temps de travail contractuel. Les indemnités journalières de la sécurité sociale sont subrogées par la CAVEC, sous condition d'acceptation par la sécurité sociale de l'indemnisation du temps partiel thérapeutique.



5.2.e - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE


La CAVEC souscrit pour son personnel à un régime complémentaire frais de santé.

La part patronale sur les cotisations de ce régime frais de santé est fixée à 90% pour l'ensemble du personnel.

La part salariale sur les cotisations de ce régime frais de santé est donc fixée à 10% pour l'ensemble du personnel.



Fait à Paris, le 6 juillet 2022
En 6 exemplaires.


Pour la CAVEC

……………….., agissant en qualité de Directeur.







Pour les organisations syndicales représentatives

………………, agissant en tant que délégué syndical de la CFDT.

Mise à jour : 2025-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas