ACCORD D’ENTREPRISE RENFORÇANT LES MOYENS D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DES FONCTIONS REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA CANSSM
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines, dont le siège social est situé 77 avenue de Ségur – 75714 PARIS Cedex 15, représentée par ____, en sa qualité de ______,
Ci-après désignée « la CANSSM » ou « l’Entreprise »
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise :
La Fédération des Syndicats de Services, Activités Diverses et Tertiaires (UNSA FESSAD), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;
Le Syndicat Général FO des Personnels des Mines et Assimilés, représenté par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;
La Fédération Nationale des Mines et de l’Energie CGT (FNME-CGT), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;
Le Syndicat National des Mineurs, Assimilés et du Personnel du Régime Minier CFDT, représenté par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;
La Fédération Nationale de l’Encadrement des Mines (FNEM CFE-CGC), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;
D’AUTRE PART,
DENOMMEES ENSEMBLE « LES PARTIES »
PREAMBULE
Un accord d’entreprise en date du 23 mai 2019 a mis en place un CSE unique d’entreprise et posé les jalons d’un dialogue social plus novateur, davantage en phase avec les réalités de l’entreprise. Dans le cadre de la négociation de cet accord, les Parties s’étaient engagées à revoir les modalités d’exercice du droit syndical. Au fil du temps, l’expérience a montré aux partenaires sociaux qu’il fallait remédier à certains dysfonctionnements, améliorer les pratiques ou renforcer les moyens des élus et des délégués syndicaux afin de rendre davantage efficace ce dialogue. C’est dans ce contexte que la Direction et les délégués syndicaux ont conclu, le 31 mai 2021, un accord d’entreprise renforçant les moyens d’exercice du droit syndical, du dialogue social et des fonctions représentatives au sein de la CANSSM. Cet accord prévoyait qu’afin de garantir la continuité du dialogue social et la bonne marche de la représentation collective des salariés, il s’appliquerait à compter de son entrée en vigueur et jusqu’à la régularisation, ou non, d’un nouvel accord de même objet, sans toutefois que cette application ne puisse excéder un délai de 6 mois suivant la date de premier tour des prochaines élections professionnelles de la CANSSM. L’accord du 31 mai 2021 précité arrivant à expiration, les Parties se sont réunies pour négocier un nouvel accord permettant de donner aux représentants du personnel les moyens et garanties leur permettant d’assurer pleinement leurs rôles et responsabilités au sein de l’Entreprise. Le présent accord a donc notamment pour objectif :
De compléter les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'exercice de la mission de représentant du personnel,
De renforcer et adapter les moyens accordés aux représentants du personnel,
De faciliter l’exercice de la fonction des représentants du personnel.
Le présent accord tend à promouvoir un dialogue social constructif, ainsi qu’à assurer aux salariés titulaires d’un mandat de représentation du personnel, qu’il soit syndical, électif ou désignatif, les meilleures conditions d’exercice de leur mandat. Il est expressément convenu entre les Parties que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux usages, accords atypiques, engagements unilatéraux et dispositions conventionnelles ainsi qu’à toute pratique ayant le même objet et applicables à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM). Il concerne l’ensemble des salariés et plus particulièrement les salariés exerçant un ou plusieurs mandats de représentation du personnel.
TITRE 2 – RENFORCEMENT DES MOYENS D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DU DIALOGUE SOCIAL
ARTICLE 1 – MODALITES D’APPLICATION DES AVENANTS 29 ET 47
Les Parties entendent réaffirmer l’importance du principe de renforcement du dialogue social et de prééminence des organisations syndicales, institué par les avenants n°29 et n°47 de la convention collective nationale de travail des personnels non cadres des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines.
Il est expressément convenu entre les Parties que l’ensemble des droits découlant de l’application de ces avenants est réservé aux organisations syndicales représentatives au sein de la CANSSM, ainsi qu’aux organisations reconnues comme représentatives sur le plan national et interprofessionnel.
ARTICLE 2 – MODALITES D’UTILISATION DU POOL DE 616 HEURES
Les Parties rappellent qu’aux termes de l’article 9 de l’avenant n° 29 à la convention collective nationale de travail des personnels non cadres des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines, tel que modifié par l’avenant n° 47, « Chaque fédération syndicale dispose d’un crédit annuel de 616 heures par an qu’elle répartit entre ses délégués syndicaux et ses représentants syndicaux au comité d’entreprise. Ces heures s’ajoutent à celles dont ils bénéficient à un autre titre. La caisse autonome nationale est tenue informée par les fédérations syndicales de la ventilation des heures (nombre d’heures, identité des bénéficiaires, organismes employeurs). Cette information lui est transmise semestriellement, soit au plus tard le 31 juillet pour le premier semestre et avant le 31 janvier de l’année suivante pour le second semestre. ».
Pour faciliter la mise en œuvre de l’utilisation de ce crédit de 616 heures, les informations évoquées par l’avenant n°47 pourront être communiquées à la CANSSM au fur et à mesure.
Les Parties conviennent que ce pool de 616 heures pourra être réparti entre l’ensemble des salariés de la CANSSM et des salariés mis à disposition en son sein, peu important que lesdits salariés soient titulaires ou non d’un mandat de représentation du personnel.
Les demandes d’attribution d’heures sont à formuler auprès de la DNRH en indiquant les informations permettant leurs traitements.
ARTICLE 3 – REUNIONS DE NEGOCIATIONS ET MOYENS COMPLEMENTAIRES
3.1. Délégation syndicale participant aux réunions de négociation
Conformément aux disposition de l’article L. 2232-17 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, « La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux. Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations mentionnées au premier alinéa. A défaut d'accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux. ».
Il est rappelé que le Code du travail ne prévoit pas de protection particulière pour les salariés autres que les délégués syndicaux participant aux négociations d'entreprise. Toutefois, si ces salariés sont titulaires d'un mandat de représentation du personnel, ils bénéficient de la protection attachée à ce mandat. 3.2. Journée préparatoire aux réunions des délégués syndicaux
Avant chaque réunion de négociation, les délégués syndicaux présentés comme ayant cette qualité par l’organisation syndicale au moment de la constitution de la délégation peuvent bénéficier, s’ils le souhaitent, d’une journée préparatoire, comptabilisée comme une journée entière de travail. Cette dernière est décomptée sur la base de la durée journalière de travail de chaque salarié concerné. Cette journée est organisée dans les 7 jours calendaires qui précèdent la réunion de négociation.
Le temps passé à cette journée préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Ce temps de préparation n’est pas déduit des heures de délégation uniquement pour les membres qui participent à la journée préparatoire. 3.3 Comptabilisation des réunions de négociation
Il est convenu entre les Parties que chacune des réunions de négociation avec les délégués syndicaux sera comptabilisée comme une journée entière de travail, qu’il s’agisse des délégués syndicaux eux-mêmes participant à la réunion de négociation ou des salariés « accompagnateurs » membres de la délégation syndicale. Dans ce cadre, une journée de réunion de négociation est décomptée sur la base de la durée journalière de travail de chaque salarié concerné. Si, en raison de circonstances particulières, une réunion de négociation devait se prolonger au-delà de la durée journalière de travail, le temps sera décompté au réel.
ARTICLE 4 – DOTATION INFORMATIQUE
Les Parties conviennent de la mise à disposition, au profit des délégués syndicaux, d’un ordinateur portable (sous réserve que ces derniers n’en soient pas dotés déjà à un autre titre) et d’un téléphone mobile et de sa ligne dédiée.
ARTICLE 5 – INSTITUTION D’UNE MESSAGERIE ELECTRONIQUE DEDIEE AUX DELEGUES SYNDICAUX
Les Parties conviennent que la CANSSM met à disposition de chaque délégué syndical une adresse de messagerie électronique interne et personnelle, dédiée à l’exercice de ses fonctions.
L’usage de cette messagerie est strictement limité aux cas suivants :
Echanges entre les délégués syndicaux ;
Echanges entre les délégués syndicaux et l’ensemble des représentants du personnel de la CANSSM ;
Echanges entre les délégués syndicaux et leurs interlocuteurs syndicaux externes ;
Echanges entre les délégués syndicaux et leurs interlocuteurs au sein des Directions ;
Réponse individuelle à une sollicitation personnelle d’un collaborateur ;
Communication entre les délégués syndicaux et les adhérents de leur organisation syndicale.
Dans ce cadre, et uniquement dans ce cadre, il est convenu que la plus stricte confidentialité des échanges est garantie et qu’en aucune manière, la CANSSM ne pourra accéder aux contenus de ces messageries et ce sans qu’aucune identification précise en objet des mails ou fichiers transmis de type « Personnel » ou « Privé » ne soit nécessaire.
En aucun cas la messagerie ainsi mise à disposition n’autorise les délégués syndicaux à envoyer des mails en nombre aux salariés ou à utiliser les listes de diffusions professionnelles Filieris. Enfin, toute utilisation de la messagerie professionnelle de l’entreprise devra respecter les dispositions de la Charte informatique et le cadre fixé dans le présent accord. Tout abus entraînera la suspension immédiate de l’adresse concernée du délégué syndical responsable, pour une durée d’un mois. En cas de récidive, elle sera définitivement fermée. ARTICLE 6 – UTILISATION DE L’INTRANET A DES FINS SYNDICALES Les Parties conviennent de la mise à disposition, sur l’intranet de la CANSSM, d’une zone d’expression et plus spécifiquement d’une rubrique consacrée à l’actualité syndicale et accessible aux collaborateurs de la CANSSM. Les organisations syndicales représentatives ainsi que les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale disposeront chacune d’une sous rubrique pour y faire paraître leurs tracts et publications syndicales. Elles pourront y déposer les publications en format PDF dont la taille ne devra pas dépasser 5 Mo par publication / tract syndical. Les boutons ouvrant sur l’espace d’information de chacune des organisations syndicales apparaitront par ordre alphabétique, avec, le cas échéant, le logo de l’organisation syndicale. L’espace d’information syndicale pourra par ailleurs être constitué d’un texte d’introduction. Chaque organisation syndicale susvisée aura aussi la possibilité d’ajouter un lien hypertexte renvoyant vers une page ou un document figurant sur un site externe. Le dépôt (comme le retrait) de fichiers/documents ou autres sera administré par le webmaster de la Direction de la communication de la CANSSM. Les documents transmis ne feront l’objet d’aucun retraitement. Toute demande de publication (ou de retrait) devra être adressée :
Soit au service communication du siège par email. Dans ce cas, la Direction Nationale des Ressources Humaines devra être mise en copie de ces demandes ;
Soit directement à la Direction Nationale des Ressources Humaines qui se chargera alors de transmettre la demande de publication (ou de retrait) au service communication.
En tout état de cause, les publications et informations sur l’intranet doivent respecter la politique de sécurité de systèmes d’information de la CANSSM et la législation applicable, notamment la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel.
ARTICLE 7. MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Les Parties conviennent de conduire les négociations relatives à la rémunération, au temps de travail, au partage de la valeur ajoutée, à l’égalité entre les femmes et les hommes et concernant la qualité de vie au travail de façon quadriennale, conformément à la possibilité qu’elles tirent de l’article L2242-11 du Code du travail.
TITRE 3 – RENFORCEMENT DES MOYENS D’EXERCICE DES FONCTIONS REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA CANSSM
ARTICLE 1 – MAJORATION DU NOMBRE D’HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DU BUREAU DU CSE Considérant les missions et le rôle spécifique du secrétaire et du trésorier du CSE, les Parties conviennent d’une majoration de leurs heures de délégation, comme suit :
Le secrétaire du CSE peut exercer son mandat à temps plein tout en conservant son rattachement à son établissement d’origine.
Le trésorier du CSE bénéfice d’un crédit d’heures supplémentaires de 48 heures par mois.
Les Parties rappellent que le règlement intérieur du CSE de la CANSSM prévoit, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, aux côtés du secrétaire et du trésorier du CSE, deux secrétaires adjoints et deux trésorier adjoints. Les Parties conviennent de majorer le crédit d’heures de délégation de ces derniers, comme suit :
Les deux secrétaires adjoints ainsi que les deux trésoriers adjoints bénéficient chacun d’eux d’un crédit d’heures supplémentaires de 10 heures par mois.
En cas de réduction du nombre de secrétaires adjoints ou de trésorier adjoint à un seul ou à zéro, il n'y aura pas de report de ces heures au bénéfice du trésorier ou du secrétaire adjoint ou trésorier adjoint restant. De plus, en cas de création d'un troisième secrétaire adjoint ou trésorier adjoint, aucune heure de délégation supplémentaire ne leur sera attribuée. Ces temps supplémentaires (pour le trésorier, et pour les secrétaires adjoints et les trésoriers adjoints) :
S’ajoutent aux crédits d’heures dont la personne bénéficie par ailleurs ;
Sont reportables d’un mois sur l’autre, dans les mêmes conditions que les heures de délégation du CSE ;
Sont mutualisables entre les secrétaires adjoints ;
Sont mutualisables entre le trésorier et les trésoriers adjoints (ou entre ces derniers entre eux).
ARTICLE 2 – CREATION D’UN POOL D’HEURES SPECIFIQUES DE 88 HEURES
Un pool d’heures de délégation, à hauteur de 88 heures par mois, complète les heures attribuées aux membres du CSE et aux représentants de proximité. Ce pool d’heures ne sera pas pris en compte dans la limite posée par l’article R. 2315-6 du Code du travail. Ce pool d’heures sera réparti entre chaque délégué de liste ayant présenté une liste de candidats aux dernières élections professionnelles, à due proportion du nombre de sièges obtenu par la liste. Chaque délégué de liste pourra répartir entre tous les élus du CSE (titulaires et/ou suppléants) et les représentants de proximité la part du pool d’heures qui lui revient. Chaque mois, le délégué de liste doit informer la Direction Nationale des Ressources Humaines de la répartition du pool d’heures lui revenant. En cas de non-désignation d’un délégué de liste lors des dernières élections professionnelles, en cas de départ du délégué de liste de l’Entreprise ou s’il venait à cesser d’exercer tout mandat de représentation du personnel ou à changer d’affiliation syndicale, un nouveau « délégué de liste » en charge de la répartition de ce crédit d’heures devra être désigné. Une fois attribué, ce crédit d’heures est strictement personnel et mensuel ; il ne peut donc être ni mutualisable ni reportable sur le mois suivant en cas de non utilisation, pour quelque motif que ce soit.
ARTICLE 3 – OCTROI D’UN CREDIT D’HEURES SPECIFIQUES A CERTAINS MEMBRES DE LA CSSCT
Les parties conviennent que les élus suppléants du CSE, dès lors qu’ils sont membres de la CSSCT, bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 4 heures dédiées aux missions attribuées à cette commission. Ces heures sont non reportables d’un mois sur l’autre et non mutualisables entre les membres. Les membres de la CSSCT qui sont titulaires au sein du CSE ne bénéficieront pas d’heures supplémentaires au titre de la CSSCT.
ARTICLE 4 – REUNIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’accord relatif à la mise en place du CSE du 23 mai 2019, les représentants de proximité participent chaque mois à une réunion portant sur des points relevant de leurs attributions. Cette réunion est organisée par chacune des directions régionales et par le siège. Chacune des réunions de représentants de proximité sera comptabilisée comme une journée entière de travail.
Dans ce cadre, il est convenu qu’une journée de réunion de représentants de proximité est décomptée sur la base de la durée journalière de travail de chaque salarié concerné. Si, en raison de circonstances particulières, une réunion de représentant de proximité devait se prolonger au-delà de la durée journalière de travail, le temps sera décompté au réel.
Dans l’hypothèse où une réunion préparatoire serait nécessaire, le temps passé à cette réunion sera déduit des heures de délégation pour les représentants de proximité qui y assisteront.
ARTICLE 5 – MISE A DISPOSITION DU CSE DE MOYENS INFORMATIQUES ET DE COMMUNICATION COMPLEMENTAIRES
Il est rappelé que conformément aux article 6.3.2 et 6.3.3 de l’accord relatif à la mise en place du CSE du 23 mai 2019, la Direction met à la disposition des membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux au CSE) ainsi qu’aux représentants de proximité un ordinateur portable et un téléphone mobile avec abonnement associé, dans les conditions fixées par l’accord susvisé. Leur utilisation doit se faire dans le respect de la Charte informatique de Filieris et des stipulations fixées dans le présent accord. Il est également rappelé que conformément à l’article 6.3.1 de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE de la CANSSM du 23 mai 2019, tous les membres du CSE (titulaires et suppléants et représentants syndicaux au CSE) ainsi que les représentants de proximité bénéficient d’une adresse électronique CANSSM dédiées à leurs fonctions. Cette messagerie permet les échanges entre les membres du CSE, les représentants de proximité et la Direction (notamment s’agissant de l’envoi des convocations aux réunions de CSE et aux réunions des représentants de proximité). Cette messagerie doit permettre également à chacun des salariés de communiquer avec le membre du CSE (titulaire, suppléant et représentant syndical) et/ou le représentant de proximité de son choix, et à ces derniers de répondre aux sollicitations de manière confidentielle et exclusivement individuelle. Dans ce cadre, et uniquement dans ce cadre, il est convenu que la plus stricte confidentialité des échanges est garantie et qu’en aucune manière, la CANSSM ne pourra accéder aux contenus de ces messageries et ce sans qu’aucune identification précise en objet des mails ou fichiers transmis de type « Personnel » ou « Privé » ne soit nécessaire.
L’envoi groupé de communication par le biais de cette messagerie est proscrit. Tout abus entraînera la suspension immédiate de l’adresse concernée, pour une durée d’un mois. En cas de récidive, elle sera définitivement fermée. ARTICLE 6 – REUNION PREPARATOIRE DU CSE Les Parties rappellent que, conformément à l’article 7.1 « Heures de délégation » de l’accord relatif à la mise en place du CSE de la CANSSM du 23 mai 2019 « les représentants du personnel ont la possibilité de disposer d’un temps de préparation durant les 24 heures ouvrables précédant la réunion ». Pour apporter davantage de souplesse, les Parties conviennent que ce temps de préparation, d’une journée (décomptée sur la base de la durée journalière de travail de chaque salarié concerné), ne sera pas nécessairement pris durant les 24 heures ouvrables précédant la réunion plénière et pourra être pris plus en amont de celle-ci. Ce temps de préparation n’est pas déduit des heures de délégation. ARTICLE 7 – AMENAGEMENT DES BLOCS DE CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE ET EXPERTISES
Les Parties décident que les trois consultations récurrentes du CSE (relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise, à la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi) sont scindées en plusieurs sous consultations échelonnées sur l’année afin de garantir une information précise. Les dates de consultation sont à l’initiative de la Direction Générale. Les Parties conviennent d’encadrer le recours aux expertises éventuellement sollicitées dans le cadre des trois consultations récurrentes du CSE. Les expertises sont effectuées à raison d'une expertise par consultation récurrente, en respectant la périodicité de consultation fixée pour chacune des trois consultations récurrentes.
TITRE 4 - FACILITER LES DEPLACEMENTS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
ARTICLE 1 - RECONNAISSANCE DES DEPLACEMENTS COMME TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent que les déplacements effectués par les représentants du personnel, exclusivement dans le cadre de l'exercice de leurs missions, seront considérés comme du temps de travail effectif. Le temps nécessaire à ses déplacements n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation dont ils disposent au titre de leur(s) mandat(s).
ARTICE 2 – FRAIS DE DEPLACEMENT
Lorsque les frais de déplacement engagés par les représentants du personnel sont pris en charge par la Direction, ils sont pris en charge dans les conditions ci-après définies :
Il sera fait application des barèmes UCANSS pour les personnels relevant de la convention des non cadres miniers ainsi que pour les employés de la filière « intervention » des services d’aide et d’accompagnement à domicile ;
Les autres personnels conservent les barèmes de leur convention de rattachement ;
Les demandes de remboursement doivent être adressées aux services RH des régions pour les salariés relevant des régions et au service RH du siège pour les demandes concernant les salariés relevant du siège, accompagnées des justificatifs correspondants;
Dès lors que les justificatifs sont transmis avant le 15 de chaque mois, ils font l’objet d’un remboursement sur la paie du mois en cours. A défaut, le remboursement est opéré sur la paie du mois qui suit le mois de la demande.
Il est rappelé que les représentants du personnel peuvent réserver leurs déplacements effectués dans le cadre de l’exercice de leur mandat par le biais du logiciel IRIS.
ARTICLE 3 – AVANCE DE FRAIS
Afin de faciliter le paiement des frais liés au mandat, la CANSSM s'engage, en cas de demande, à verser une avance permanente sur frais d'un montant de 350 (TROIS CENTS CINQUANTE) euros aux :
Délégués syndicaux,
Elus du CSE (titulaires et suppléants),
Représentants syndicaux au CSE,
Aux représentants de proximité.
La demande doit être formulée par écrit et adressée aux services RH dont relève l’intéressé. En cas de multi-mandats, une seule avance sera versée. L'octroi de cette avance ne dispensera pas le bénéficiaire de justifier de la réalité des frais engagés qui seront remboursés selon les procédures en vigueur au sein de la CANSSM. Cette avance devra être remboursée en cas de perte de mandat ou de départ de l’entreprise. En tout état de cause, dans un souci tant de développement durable, que de limiter les risques routiers, les Parties conviennent que les déplacements seront limités autant que possible.
TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le jour suivant son agrément par l’autorité de tutelle.
ARTICLE 2 - SUIVI DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la mise en place d’une commission de suivi de l’accord. Cette commission est composée de deux représentants, maximum, de chaque organisation syndicale représentative et de représentants de la Direction. Elle pourra se réunir une fois par an sur demande écrite de l’une des organisations syndicales représentatives ou de la Direction.
ARTICLE 3 - REVISION
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. A réception de la demande de révision, les parties concernées se réuniront dans un délai de trois mois afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Le cas échéant, l’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, sous réserve de remplir les conditions de validité. L’avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. ARTICLE 4 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables et moyennant un préavis de 3 mois.
ARTICLE 5 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du ministère du travail. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris. Le présent accord sera par ailleurs mis à la disposition du personnel de la CANSSM, via l’intranet de la CANSSM.
Fait à Paris, le 26 juin 2024
En 8 exemplaires
Pour la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Pour l’UNSA FESSAD
M
Pour le Syndicat Général FO des Personnels des Mines et Assimilés
M
Pour la FNME CGT
M
Pour le Syndicat National des Mineurs, Assimilés et du Personnel du Régime Minier CFDT