Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GERS

PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GERS

Le 13/08/2024





PROTOCOLE D’ACCORD

SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL



Vu les articles L 123-1 et L 123-2 du Code de la Sécurité Sociale,

Vu les articles L 132-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs de travail,

Vu la loi n° 2008-789 du 20 Août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

Vu la circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et ses décrets d’application,
Vu la Convention Collective Nationale de la Sécurité Sociale du 8 février 1957 et ses avenants,
Vu la Convention Collective du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, ses annexes et avenants,

Vu le Protocole d’accord du 8 mars 2016 relatif au Compte Epargne Temps dans les organismes de Sécurité Sociale,

Vu la lettre de cadrage du 5 février 2001, complétée le 20 février 2001, relative aux modalités du passage aux 35 heures dans les organismes du régime général,

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise

Entre, d'une part :

XXX représentée par son Directeur, XXX


Et d'autre part :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

CFDT PSTE, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical


PREAMBULE

La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail organise un processus de réduction du temps de travail, en privilégiant la voie de la négociation collective.

Les parties signataires conviennent donc que le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de la CAF du Gers de bénéficier de la réduction du temps de travail sans perte de salaires et à l’organisme d’obtenir les allègements de charges favorisant la création d’emplois compensant cette réduction du temps de travail, conformément à la loi précitée.

L’accord repose sur un certain nombre de principes directeurs :
  • Veiller à la qualité du service rendu aux bénéficiaires
  • Mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle des salariés

D’où
  • La nécessité d’articuler étroitement les questions de durée, d’aménagement du temps de travail et d’organisation du travail face aux évolutions réglementaires et techniques et aux missions nouvelles.
  • La responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, afin de concilier une réduction effective du temps de travail avec les exigences du bon fonctionnement de l’organisme.

Conformément aux objectifs définis par la Convention d’Objectifs et de Gestion, les parties signataires s’engagent à respecter le principe d’égalité homme femme dans le cadre de la mise en œuvre des modalités de réduction du temps de travail.


CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de la XXX, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, cadre ou non cadre, à l’exception du Directeur, de la Directrice Adjointe et de la Directrice comptable et financière, considérés comme cadres dirigeants au sens de l’article L 212-15-1 du Code du Travail.

Les titulaires de contrats particuliers comme les contrats en alternance ne sont pas concernés.
Les agents dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de 35 heures n’entrent pas dans le cadre de la loi sur la réduction du temps de travail, ils sont donc exclus des champs d’application du présent accord.







CHAPITRE I - DUREE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 1 - Durée du travail
  • Détermination de la durée annuelle du travail avant la réduction du temps de travail dans l’organisme
Les signataires conviennent de supprimer les avantages locaux collectifs en temps afin de porter la durée annuelle du travail avant réduction au niveau de 225 jours.

Le nombre de jours de travail est donc de 225 jours correspondant à 1755 heures par an.

Soit : nombre de jours de l’année : 365
moins 104 jours de repos hebdomadaires
moins 28 jours de congés payés
moins 8 jours fériés


  • Durée légale du travail
En application du présent accord, des dispositions de la lettre de cadrage et de la création d’une journée de solidarité, la durée du travail effectif est fixée dans un cadre annuel de référence, soit

1607 heures par an.

La durée du travail s’apprécie sur la base de l’année calendaire.


Article 2 - Maintien des rémunérations et réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail ne donnera lieu à aucune diminution de la rémunération acquise à la date de l’accord.
Les salariés nouvellement embauchés à compter de la date précitée seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés ayant bénéficié de la réduction de leur temps de travail.



Article 3 - Durée du travail effectif
La durée du travail effectif qui est à distinguer du temps rémunéré par l’employeur, est, selon la définition légale, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Dès lors, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été commandées expressément par l’employeur ou accomplies avec son accord implicite.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.




Sont assimilées à des périodes travaillées :
  • Les congés de maternité (article 45 de la convention collective du 8 février 1957) et d’adoption (article 46 bis A de la convention collective),
  • Les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,
  • L’exercice d’un mandat tel que prévu par les articles 12 et 39 de la convention collective nationale du 8 février 1957,
  • Les congés supplémentaires prévus aux articles 38 c et 38 d de la convention collective nationale du 8 février 1957 (congés ancienneté, enfant à charge, insalubrité, déporté),
  • Les congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement (article 38 F de la CCNT du 8 février 1957),
  • Les congés pour évènements familiaux prévus par les textes légaux et conventionnels,
  • Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’organisme.



CHAPITRE II - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4 - Dispositions applicables au personnel administratif et social de la CAF

La réduction du temps de travail du personnel cadre ou non cadre sera organisée en tout ou partie sous forme de jours ou de demi-journées de repos.


  • Modalités d’acquisition des jours de repos RTT
Les jours de repos RTT ne sont pas des jours de congés payés.

Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l’année civile, soit du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année, et sont équivalents au nombre d’heures de travail effectuées au-delà de la durée légale.
Seules les périodes de travail effectif ou assimilées au-delà de l’horaire collectif de travail ouvrent droit à repos.


  • Aménagement et réduction du temps de travail par attribution de jours de repos RTT
Dans le cadre d’un horaire annuel de 1607 heures, les différentes formes de réduction du temps de travail énumérées ci-après sont proposées au choix du salarié :
  • Le salarié continuant à travailler 39 heures par semaine se verra attribuer 20 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ces jours peuvent être pris par journée ou demi-journée
  • Le salarié travaillant 36 heures par semaine sur 5 jours ou 4.5 jours, se verra attribuer 3 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ces jours de repos pourront être pris par journées ou demi-journées
  • Le salarié travaillant 35.55 heures sur 4 jours. Il n’ouvre pas droit à des jours de RTT.
La mise en œuvre de ces schémas horaires doit être compatible avec la continuité de service et l’équité par rapport aux congés/RTT des autres membres du service.


  • Principe du choix encadré
La modalité de réduction du temps de travail sera choisie par l’agent avec l’accord du Directeur dans le respect des contraintes de l’organisme et des nécessités de service. En cas de refus par le Directeur de la modalité choisie par le salarié, la décision devra être motivée.


Le choix est effectué en début d’année civile pour une année entière. Il est tacitement reconduit les années suivantes.
Il peut être revu tous les ans, sous réserve d’un délai de prévenance de trois mois.
Il fait l’objet d’un écrit signé par le salarié et l’employeur.
Ce choix ne doit pas constituer un frein à la mobilité interne et au suivi des actions de formation professionnelle.



  • Calendrier des jours de repos

Le calendrier des RTT est établi d’un commun accord entre le Directeur (ou son représentant) et le salarié, compte tenu des nécessités de service.
A défaut d’accord, ces jours sont fixés pour une moitié sur l’initiative du salarié, pour l’autre moitié sur l’initiative de l’employeur, en respectant l’exigence d’une présence d’au moins 50% des effectifs dans le service. Le choix des jours et des modalités devra aussi prendre en compte les contraintes résultant des missions et de l’activité du service.

Un état prévisionnel des congés sur l’ensemble de l’année est obligatoirement joint au calendrier individuel de prise des jours de repos.

Une journée dans la semaine pourra être retenue en début d’année par le Directeur comme journée prioritaire de réunion dans les services.

Le Directeur pourra en début d’année civile, après une information au CSE suivie d’un échange de vues, arrêter des périodes dites "rouges" pendant lesquelles il ne sera pas possible de prendre des jours de repos RTT en raison des contraintes liées aux activités et missions de la Caisse ou d’un absentéisme prévisionnel trop important.
Si en cours d’année un service vient à connaître une forte surcharge de travail ou un fort absentéisme, le Directeur peut, pour garantir la qualité du service rendu aux usagers, suspendre la possibilité pour les agents de ce service de prendre des jours de repos RTT pendant une période déterminée en respectant le délai de préavis prévu à l’alinéa suivant.

En cas de modifications des dates définies dans le calendrier pour la prise de repos, le changement doit être demandé huit jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Il en est de même lorsque cette modification est faite sur l’initiative de l’employeur.












Article 5 - Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos RTT doivent être pris à l’intérieur de la période de référence qui court du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Ils ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre.

Toutefois, ces jours de repos peuvent être affectés au Compte Epargne Temps créé par le Protocole d’Accord national du 1er Mars 2004 ou faire l’objet d’un rachat dans les conditions fixées par la Direction en cohérence avec les orientations nationales.

Les jours de repos dont le salarié n’a pu disposer pour cause de maladie ou d’accident du travail sont reportés et pris ultérieurement.

Ils ne peuvent pas se prendre par anticipation.

Le Directeur doit veiller à ce que les agents prennent effectivement les jours de repos qu’ils ont acquis, à l’intérieur de la période de référence ci-dessus définie.



Article 6 - Compte épargne-temps
Le Compte épargne-temps local obéit aux règles du Protocole d’accord du 8 mars 2016



Article 7 - Personnel embauché


Nouveaux embauchés
Le nombre de jours de repos attribué sera calculé au prorata du nombre de mois ou de semaines de présence au sein de l’organisme.
Ce nombre est arrondi, s’il y a lieu, à l’unité supérieure la plus proche.


Article 8 - Dispositions relatives à l’encadrement et aux agents de direction

L’ensemble des dispositions du présent accord est applicable à l’encadrement à l'exception du Directeur, de la Directrice Comptable et Financière et de la Directrice Adjointe considérés comme cadres dirigeants.



Article 9 – Les conventions au forfait jour

Le cadrage institutionnel prévoit que :

  • Les agents de direction (hors cadres dirigeants) bénéficient de la convention forfait jours

  • Compte tenu des responsabilités et du périmètre qui leurs sont confiés et de leur degré d’autonomie, les cadres niveau 7 (et plus) de la classification des employés et cadres, peuvent bénéficier sous réserve de leur accord individuel de la convention forfait jours.



Décompte des jours


Le forfait en jours sur une base annuelle est une convention écrite entre l’employeur et tout salarié qui fixe un nombre de jours de travail à effectuer sur l’année civile.

Ce nombre de jour travaillées sur l’année est fixé comme suit :

  • 211 jours pour les agents de direction
  • 205 jours pour les cadres bénéficiaires niveau 7 et plus

Chaque année, le nombre de jours est déterminé selon un mode de calcul forfaitaire en fonction de la période de référence (nombre de jours calendaire de l’année, nombre de jours de repos hebdomadaire, nombre de jours fériés ou récupérés, nombre de congés payés principaux, nombre de jours de travail forfaitisé (205 ou 211). Ce forfait est ensuite communiqué aux agents de direction et cadres concernés par le biais d’un nombre de jours de congés à prendre.


Absences


Les journées d’absence du salarié au forfait s’imputent sur le nombre de jours travaillés compris dans son forfait.

Les absences rémunérées ou indemnisées n’ont pas d’incidence sur la rémunération. En revanche, en cas d’absences non rémunérées (congé sans solde, maladie sans solde…), la rémunération du salarié au forfait est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.


Arrivées et départs en cours d’année


Lorsque le salarié arrive dans l’organisme ou quitte celui-ci en cours d’année, sa rémunération est calculée au prorata de son temps de présence.

Lorsque le salarié est recruté en cours d’année, le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait est calculé au prorata de son temps de présence sur la période de référence.

Lorsque le salarié quitte l’organisme en cours d’année, il convient de distinguer deux cas :

  • La date de départ est connue de l’employeur avant le début de la période de référence : dans cette hypothèse, il convient de calculer le nombre de jours à travailler au prorata du temps de présence du salarié sur l’année

  • La date de départ n’est pas connue par l’employeur avant le début de la période de référence : dans cette hypothèse, il s’agit d’appliquer le plafond de 211 jours pour un agent de direction ou de 205 jours pour un cadre au forfait jours

Les jours de repos non pris à la date de rupture du contrat de travail d’un cadre au forfait en jours ne font pas l’objet d’une indemnisation.

Dans le cas d’un départ ou d’une arrivée en cours de période, le nombre de jours travaillés sera proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l’année civile.

En cas d’arrivée d’un cadre au forfait ou de passage au forfait d’un cadre en cours d’année, le service RH calculera le forfait de jours travaillés et le nombre de jours de repos au prorata du temps de présence sur l’année civile en cours et en fonction de la date d’arrivée ou de début de convention.



Suivi


Le décompte et la gestion des jours de repos et absences autres, et par conséquent des journées et demi-journées travaillées sont effectués au moyen de l’outil GRH.

Outre, le suivi de la charge de travail effectué lors, notamment, de la validation par le responsable hiérarchique du relevé mensuel d’activité du cadre au forfait, chaque année, au cours de l’EAEA, le cadre au forfait aborde avec son responsable hiérarchique les points suivants :

  • La charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération

Au cours de cet échange, le responsable s’assure de la bonne connaissance par le cadre au forfait :

  • De la durée maximale quotidienne de travail à savoir 10 heures
  • Du repos obligatoire quotidien prévus par l’article L 3131-1 du code du travail, à savoir 11 heures
  • Des deux jours consécutifs obligatoires de repos hebdomadaire dont le dimanche

Aussi, pour favoriser l’adéquation entre vie professionnelle et vie privée :

  • Les réunions internes ne se prolongeront pas au-delà de 19 heures sauf circonstances exceptionnelles
  • S’agissant des réunions externes après 19 heures, la participation des cadres au forfait doit rester exceptionnelle


Convention et attestation


Afin de formaliser l’ensemble des modalités de suivi et de contrôle de ce forfait jours, une convention est conclue avec le salarié bénéficiaire sous la forme d’un avenant au contrat de travail à durée indéterminée.
Toutefois, cette convention de forfait sera réversible, à l’initiative de l’une des deux parties, durant la première année de sa mise en œuvre sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.

Cette convention précisera également les modalités d’exercice par le salarié du droit à la déconnexion telles que décrites dans l’accord prévu à cet effet.

En sus de la validation hiérarchique au fil de l’eau des absences et jours de repos, chaque mois, le bénéficiaire d’une convention forfait jour éditera un relevé mensuel et signera celui-ci en attestant du respect de l’amplitude quotidienne du travail.
Celui-ci sera visé par le responsable hiérarchique à l’occasion d’un échange mensuel programmé sur la charge d’activité en cours et à venir, ce document sera archivé par le service RH.



Article 10 - Mesure du temps de travail effectif et horaire variable.
L’organisation du temps de travail dans la Caisse et ses établissements implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif pour tous les employés.

Ce dispositif est constitué en priorité par un système automatisé de contrôle des horaires individuels ou, à défaut, par un document déclaratif quotidien, hebdomadaire ou mensuel établi à la journée, rédigé par le salarié et visé par la hiérarchie.

Article 11 – Procédure d’agrément et de communication


Un exemplaire du présent protocole d’accord sera remis à chacun des délégués syndicaux et transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme.

L’accord sera transmis dès sa signature à la Direction de la Sécurité Sociale.

Il fera ensuite l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi du Travail et des Solidarités et du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Une information sera ensuite diffusée à l’ensemble du personnel de la XXX.

Par ailleurs, ce document sera remis à tous les salariés lors de l’embauche, sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail et fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet de l’organisation.

Article 12 – Durée et révision de l’accord


L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail, en cas d’évolutions des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles de la doctrine COMEX relative à son objet ou à la demande de la Direction et/ou à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme.
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires et comporter en outre, les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de modification.
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions en cours resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel nouvel accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.


Fait à Auch le 13 août 2024


Le DirecteurLe Délégué syndical CFDT

XXXXXX


Mise à jour : 2024-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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