Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L HERAULT

AVENANT 2 A L'ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA CPAM DE L'HERAULT

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L HERAULT

Le 08/09/2025




AVENANT N°2 A L’ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA CPAM DE L’HERAULT


Entre d’une part,
  • La Direction de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, représentée par Monsieur …………., dont le siège social est situé 29 cours Gambetta, 34934 Montpellier, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le numéro SIRET 51760813900013.

Et d’autre part,

  • Madame ………………Déléguée Syndicale C.F.T.C.
  • Madame ………………Déléguée Syndicale C.G.T.
  • Madame ………………Déléguée Syndicale F.O.
  • Monsieur ………………Délégué Syndical SNFOCOS


Vu le code du travail,
Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,
Vu la Convention collective du travail de la Sécurité sociale du 8 février 1957 et ses avenants,
Vu la Convention collective du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de Sécurité sociale et d’allocations familiales, ses annexes et avenants,
Vu l’accord local portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CPAM de l’Hérault du 22 août 2011 et son avenant du 02 décembre 2013,
Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc194489738 \h 2

Champ d’application PAGEREF _Toc194489739 \h 3

PREMIÈRE PARTIE : DURÉE ET DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc194489740 \h 3

Article 1 - Durée du travail PAGEREF _Toc194489741 \h 3

Article 2 - Temps de travail effectif PAGEREF _Toc194489742 \h 3

2.1.Durée du travail effectif PAGEREF _Toc194489743 \h 3
2.2.Mesure du temps de travail effectif PAGEREF _Toc194489744 \h 4

Article 3 - Temps de formation PAGEREF _Toc194489745 \h 4

Article 4 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc194489746 \h 4

Article 5 - Congés payés PAGEREF _Toc194489747 \h 4

DEUXIÈME PARTIE : MISE EN ŒUVRE DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc194489748 \h 5

Article 6 - Modalités de réduction du temps de travail PAGEREF _Toc194489749 \h 5

Article 7 - Modalités de l’organisation et de la réduction du temps de travail PAGEREF _Toc194489750 \h 5

7.1.Période de référence pour l’appréciation de la durée annuelle du travail PAGEREF _Toc194489751 \h 5
7.2.Détermination du nombre de jours de repos à attribuer PAGEREF _Toc194489752 \h 5
7.3.Modalités de choix PAGEREF _Toc194489753 \h 6
7.4 Régime d’acquisition des jours de repos RTT PAGEREF _Toc194489754 \h 6
7.5Modalités de prise des jours de repos RTT PAGEREF _Toc194489755 \h 7
7.6Calendrier des jours de repos RTT PAGEREF _Toc194489756 \h 7
7.7Situation du personnel embauché ou quittant l’organisme au cours de l’exercice PAGEREF _Toc194489757 \h 8
7.8.Modalités de révision au choix PAGEREF _Toc194489758 \h 8
7.9.Calendrier prévisionnel de planification des absences (modifié) PAGEREF _Toc194489759 \h 8
7.10.Effectif minimum dans les services PAGEREF _Toc194489760 \h 9

Article 8 - Dispositions spécifiques aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours PAGEREF _Toc194489761 \h 9

Article 9 - Dispositions spécifiques aux salariés travaillant à temps partiel PAGEREF _Toc194489762 \h 10

Article 10 - Dispositions relatives au maintien des rémunérations PAGEREF _Toc194489763 \h 10

TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc194489764 \h 10

Article 11 – Durée, suivi, révision de l’accord et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc194489765 \h 10

Article 12 – Publicité, dépôt, communication et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc194489766 \h 11




Préambule

Les élus ont souligné les difficultés d’application de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CPAM de l’Hérault du 09 février 2011 et de son avenant du 02 décembre 2013, notamment en son article 7.9 – calendrier prévisionnel de planification des absences.
Ainsi, les parties conviennent de définir de nouvelles modalités d’exécution de ce calendrier prévisionnel.
Les autres dispositions demeurent inchangées, hors article 7.4 du premier avenant qui est purement et simplement supprimé car portant une période de transition échue.
Pour plus de lisibilité, cet avenant n° 2 reprend la totalité des dispositions du protocole initial et de son premier avenant.

Champ d’application

Les principes établis par le présent accord concernent l'ensemble des salariés de la CPAM de l’Hérault, à l'exclusion toutefois du Directeur, des Directeurs Adjoints, et du Directeur comptable et financier, considérés comme cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.
Les dispositions de l’accord d’entreprise concernent tous les salariés travaillant à temps plein, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, cadre ou non cadre.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour les salariés soumis au régime du forfait par le présent accord.

PREMIÈRE PARTIE : DURÉE ET DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 1 - Durée du travail

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail est décomptée dans un cadre annuel au sein de la CPAM de l’Hérault.
La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures, qui correspondent à 1 600 heures annuelles, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité. La durée du travail s’apprécie sur la base de l’année calendaire.

Article 2 - Temps de travail effectif

2.1.Durée du travail effectif
La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives, et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée de travail des salariés, et le respect de la durée annuelle de référence.

2.2.Mesure du temps de travail effectif
L’organisation du temps de travail dans l’organisme implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif pour tous les salariés.
  • Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la mesure du temps de travail effectif est réalisée par un système fiable et infalsifiable de contrôle des horaires.
S’agissant des agents assurant les permanences d’accueil intermittent, et des délégués d’Assurance Maladie, et en raison de la spécificité de leur activité, la mesure du temps de travail effectif est validée par leur hiérarchie, lorsque, du fait de leurs déplacements professionnels, ils n’ont pas été en mesure de badger.
  • Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Pour les salariés au forfait, la mesure du temps de travail effectif est réalisée par un document déclaratif mensuel établi à la journée, rédigé par le salarié et visé par la hiérarchie.
Le régime du forfait est ouvert uniquement aux agents de direction.

Article 3 - Temps de formation

Les temps de formation des salariés sont valorisés forfaitairement en fonction de l’horaire habituellement pratiqué par le salarié.
A titre d’exemple, pour un salarié dont l’horaire quotidien habituel de travail est de 7h48, la journée de formation équivaudra à 7h48.

Article 4 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail compte tenu des modalités de réduction du temps de travail retenues.
Le régime des heures supplémentaires obéit aux dispositions des articles L. 3121-28 et suivants du code du travail. Ainsi, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Article 5 - Congés payés

Les jours de réduction du temps de travail prévus à l’article 7.1 sont pris en compte pour le calcul des congés payés.




DEUXIÈME PARTIE : MISE EN ŒUVRE DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6 - Modalités de réduction du temps de travail

Afin que la réduction du temps de travail soit effective, elle est opérée :
  • par attribution de jours de repos,
  • par attribution de jours de repos combinée avec une réduction de la durée hebdomadaire du travail,
  • par conclusion d’une convention de forfait.

Article 7 - Modalités de l’organisation et de la réduction du temps de travail

7.1.Période de référence pour l’appréciation de la durée annuelle du travail
La période de référence de la réduction du temps de travail est celle du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 (période de 12 mois).
7.2.Détermination du nombre de jours de repos à attribuer
La CPAM de l’Hérault retient désormais les formes de réductions de temps de travail ci-après.
  • Formule en jours de repos :
  • 39 heures hebdomadaires et 20 jours de repos.

  • Formules en jours de repos et réduction horaire :

  • 37 heures 30 et 12 jours de repos.
  • 36 heures et 3 jours de repos ;
Dans cette formule, deux possibilités :
  • 36 heures sur 5 jours : le temps de travail quotidien est de 7h12.
  • 36 heures sur 4.5 jours : le temps de travail quotidien est de 8 heures et ½ journée de 4 heures.

  • 36 heures réparties sur 4 jours et 3 jours de repos.
Dans cette formule, le temps de travail quotidien est fixé à 9 heures, réparties dans la journée conformément à l’horaire variable.
Concernant la pose des congés payés, le droit à congés principaux est transposé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés dans la semaine. Lors de la pose de ces congés, seuls sont décomptés les jours qui auraient été effectivement travaillés selon la répartition prévue au contrat.
Pour une semaine de 4 jours travaillés, 4 jours de congés sont décomptés.
  • 36 heures réparties sur 5 jours dont deux ½ journées et 3 jours de repos.
Dans cette formule, le temps de travail quotidien est fixé à 9 heures pendant 3 journées et 4h30 sur deux journées, réparties conformément à l’horaire variable.
Dans cette formule, le droit à congés principaux n’est pas transposé. Pour chaque semaine posée, 5 jours sont décomptés.

Le tableau suivant synthétise les formules possibles :
Formule

Temps de travail
des jours entiers
Temps de travail
Des ½ journées
Nombre de jours de RTT
39 H sur 5 jours
7 H 48
-
20 J
37H30 sur 5 jours
7 H 30
-
12 J
36 H sur 5 jours
7 H 12
-
3 J
36 H sur 5 jours
dont 1 ½ journée
8 H
4 H
3 J
36 H sur 5 jours
dont 2 ½ journée
9 H
4 H 30
3 J
36 H sur 4 jours
9 H
-
3 J

7.3.Modalités de choix
Avant le début de chaque période de référence (1er juin au 31 mai) et au plus tard le 31 mars, chaque salarié fait connaître l’horaire qu’il souhaite effectuer au cadre dont il relève.
Chaque cadre responsable de service, par délégation du Directeur, donne son accord sur chaque demande individuelle dans un délai de 15 jours, après prise en compte et examen de l’ensemble des demandes par service.

Tout refus sera motivé par écrit.
7.4 Régime d’acquisition des jours de repos RTT
Les jours de repos ne sont pas des jours de congés payés.
Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l’année sur la période de référence, soit entre le 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 ; ils équivalent au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. Seules les périodes de travail effectif, ou légalement assimilées à du temps de travail effectif, au-delà des 35 heures, ouvrent droit à repos.
Ils sont pris en compte pour le calcul des congés payés conventionnels.
Les absences assimilées à de la présence pour le calcul des jours de repos RTT
Les absences suivantes (liste non exhaustive) sont assimilées à du temps de travail effectif pour déterminer le nombre de jours de repos auquel s’ouvre droit chaque salarié :
  • Les congés maternité rémunérés, les congés adoption rémunérés, les congés de naissance (père de famille),
  • Les absences liées à la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,
  • Les absences liées à l’activité syndicale,
  • Les absences liées à la prise de congés supplémentaires prévus aux articles 38 c) et d) de la Convention collective nationale du 8 février 1957 (congés ancienneté, enfant à charge, insalubrité, déporté),
  • Les congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement (article 38f),
  • Les congés pour événements familiaux prévus par les textes légaux et conventionnels,
  • Les absences pour être témoins dans les procès et enquêtes judiciaires,
  • Les absences pour être jurés de Cour d’Assises,
  • Les absences liées au suivi de la formation économique sociale et syndicale,
  • Les absences des membres assesseurs du pôle social
  • Les absences du conseiller du salarié,
  • Les absences liées au mandat d’administrateur d’organisme à vocation sociale,
  • Les absences liées au suivi de la formation économique des membres du CSE,
  • Les absences liées au suivi de la formation des membres de la CSSCT
  • Les absences liées au suivi de la formation des conseillers prud’hommes,
  • Les absences liées au mandat de conseiller prud’homal,
  • Les absences liées au suivi de la formation des administrateurs de mutuelle,
  • Les absences liées au suivi de la formation du conseiller du salarié,

Les absences ci-dessus mentionnées, sont considérées comme temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail et pour l’acquisition de jours de repos.

  • Modalités de prise des jours de repos RTT

La réduction du temps de travail sous forme de journées de repos peut être organisée par l’octroi de journées ou de demi-journées de repos dans un cadre annuel.
Les jours de repos RTT ne se prennent pas par anticipation. Ils doivent être pris à l’intérieur de la période de référence qui court du 1er juin de l’année N au 31 mai N+1. Ils ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre, sauf en cas d’utilisation du compte épargne temps.
Ils pourront être accolés entre eux et à tout autre congé, sans limitation de durée.
Les jours de repos acquis au titre de la RTT ne peuvent être perdus en raison des absences ultérieures du salarié. En cours d’année, les jours de repos acquis et programmés sur une période d’absence du salarié sont reportés et pris ultérieurement.
Le Directeur de l’organisme veillera à la prise effective par les salariés concernés des jours de repos acquis à l’intérieur de la période de référence.
  • Calendrier des jours de repos RTT

La prise des jours de repos doit être cohérente avec l’optimisation de la gestion des missions de l’organisme, et avec la qualité du service rendu aux usagers.
En cas de modification par l’employeur des dates fixées pour la prise des jours de repos, le changement doit être notifié au salarié 7 jours ouvrés, au moins, avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Si la modification intervient à l’initiative du salarié, le délai de prévenance est également de 7 jours ouvrés ; ce délai de prévenance sera réduit à 48 heures, en cas de modification de la planification d’un jour de repos RTT, justifiée par une raison exceptionnelle.
  • Situation du personnel embauché ou quittant l’organisme au cours de l’exercice

Lors d’une embauche en cours d’exercice, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du nombre de mois ou de semaines de présence au sein de l’organisme. Ce nombre est arrondi, si nécessaire, à l’unité supérieure la plus proche.
Lorsqu’un salarié quitte l’organisme au cours de l’exercice (démission, congé sans solde, congé sabbatique, mutation…), sans avoir pris l’intégralité des jours de repos RTT du fait de nécessités de service, les jours de repos restant dus devront être pris.
Les jours non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice, calculée sur la base conventionnelle.
7.8.Modalités de révision au choix
Le choix est effectué au plus tard le 31 mars, pour l’année entière qui suit.
Il fera l’objet d’un accord écrit entre le salarié et l’employeur
Le choix est révisable tous les ans. A défaut de choix différent de formule RTT, la formule choisie initialement est reconduite.
7.9.Calendrier prévisionnel de planification des absences (modifié)
Afin de faciliter la gestion des absences au sein des différents secteurs de l’organisme, il est décidé d’appliquer aux congés et aux jours de repos RTT un calendrier prévisionnel unique de planification des absences.
Le calendrier prévisionnel des planifications des absences, présenté ci-après, s’applique à l’ensemble des salariés de l’organisme. Ainsi les salariés en CDI, cadres ou employés, travaillant à temps plein ou à temps partiel, sont soumis aux mêmes périodes de planification des absences.










Demande de planification par le manager au plus tard

Proposition du collaborateur au plus tard

Validation par le manager au plus tard

Pose sur SSE et validation informatique au plus tard

Planification de la 2ème période de prise (de septembre à novembre N)

1ère semaine de juin
2ème semaine de juin
3ème semaine de juin
4ème semaine de juin

Planification de la 3ème période de prise (de décembre à février N)

1ère semaine de septembre
2ème semaine de septembre
3ème semaine de septembre
4ème semaine de septembre

Planification de la 4ème période de prise (de mars à mai N)

1ère semaine de décembre
2ème semaine de décembre
3ème semaine de décembre
4ème semaine de décembre

Planification de la 1ère période de prise de l’exercice suivant (de juin à août N+1)

1ère semaine de mars
2ème semaine de mars
3ème semaine de mars
4ème semaine de mars

Toutefois, et du fait de la planification des congés et des jours de repos RTT plusieurs mois avant le début de la période de prise, une certaine souplesse sera accordée quant aux modifications éventuelles des planifications, souhaitées par les salariés. Ces demandes de modification seront acceptées dans la mesure où elles sont compatibles avec les obligations de service.
Les salariés en CDD devront planifier leurs absences, dès leur embauche, en accord avec leur responsable de service.

7.10.Effectif minimum dans les services
Afin d’assurer la réalisation des missions de service public à la CPAM de l’Hérault, l’effectif prévisionnel des salariés absents, compte tenu des absences de toutes natures, ne peut être supérieur à 50 % de l’effectif habituel de chaque service.
Toutefois, en considération de situations particulières, l’agent de direction pourra apprécier l’opportunité de déroger au principe posé à l’alinéa précédent.

Article 8 - Dispositions spécifiques aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Les cadres exerçant des activités de management supérieur ou d’études, de conception, d’expertise de très haut niveau, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent, et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, relèvent d’un décompte du temps de travail effectif en jours, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 3121-38 du code du travail.
Pour cette catégorie de salariés, la durée de leur travail s’exprime sous la forme d’un forfait de jours travaillés dans l’année ; ce nombre de jours est fixé à 211 jours au maximum par an (journée de solidarité incluse).
Les dispositions légales en vigueur concernant le repos quotidien leur sont applicables, à savoir de onze heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail). Ils bénéficient en outre de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.
Une convention prévoyant le forfait de jours de travail effectif sur l’année sera conclue entre le salarié et l’organisme. Cette convention définira les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission.
Afin d’assurer le suivi de l’organisation du travail des salariés en forfait jours, un dispositif permettant d’assurer la mesure du nombre de jours travaillés doit être mis en place. Ce dispositif peut être constitué d’un document déclaratif mensuel établi à la journée (cf : article 2.2. du présent accord).
Les congés seront pris après accord du responsable hiérarchique.
Un bilan de l’application du dispositif prévu à cet article fera l’objet d’un bilan par la Commission annuelle de suivi.
Ces dispositions s’appliquent uniquement aux agents de direction de l’organisme.

Article 9 - Dispositions spécifiques aux salariés travaillant à temps partiel

Les parties conviennent de poursuivre l’application du Protocole d’accord du 20 juillet 1976, dans toutes ses dispositions à l’exception de celles rendues obsolètes par l’évolution législative.
Par l’application dudit Protocole et de l’article L. 3123-5 et suivants du Code du Travail, les parties s’engagent à favoriser toutes les fois que possible le passage à temps partiel des salariés à temps plein qui en font la demande et à permettre autant que possible le retour à temps plein des salariés bénéficiant d’une autorisation de travail à temps partiel.

Article 10 - Dispositions relatives au maintien des rémunérations

La réduction du temps de travail ne donnera lieu à aucune réduction de la rémunération acquise à la date de l’accord, y compris pour les salariés à temps partiel.
Les salariés nouvellement embauchés à compter de la date précitée seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés ayant initialement bénéficié de la réduction du temps de travail.




TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 11 – Durée, suivi, révision de l’accord et dénonciation de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée
Afin de veiller à une bonne application de cet accord, il est constitué entre les parties une commission de suivi sur le temps de travail.
Elle est composée du Directeur ou de son représentant, du Responsable des Ressources Humaines, d’un représentant pour chaque organisation syndicale.
Elle se réunit une fois par an. A l’initiative de l’une ou l’autre des parties une réunion exceptionnelle pourra être tenue.
Elle est destinataire des informations lui permettant le suivi de l’accord et est compétente pour :
  • veiller à sa bonne application pratique,
  • résoudre les difficultés d’application et de mise en œuvre notamment en matière d’élaboration des calendriers de prise de jours de repos.

Elle est également destinataire d’un bilan annuel de la réduction du temps de travail élaboré par les Ressources Humaines comportant notamment des données relatives à son incidence sur :
  • le nombre et la nature des emplois créés ainsi que les incidences de la réduction du temps de travail sur la structure de l’emploi,
  • le travail à temps partiel,
  • la formation.

Ce rapport est également transmis par l’organisme aux instances représentatives du personnel.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail, le présent accord peut également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation sera déposé sur la plateforme TéléAccords et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.

Article 12 – Publicité, dépôt, communication et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives présentes dans l’organisme. Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel.
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du code de la Sécurité sociale.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales.
Le présent accord s’applique, sous réserve de l’agrément prévu par le code de la Sécurité Sociale.

Fait à Montpellier, le

Pour le Directeur
………………

Pour les organisations syndicales


Pour le syndicat CFTC



Pour le syndicat CGT



Pour le syndicat FO



Pour le syndicat SNFOCOS


Mise à jour : 2025-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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