ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ET LA FIN DE CARRIERE DES SALARIES DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES
Après négociation entre :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, dont le Siège est à LAGORD, 14 rue Louis Tardy, représentée par Monsieur, Directeur Général,
d'une part,
Et les Organisations Syndicales ci-après :
CFDT représentée par
CGT représentée par
SNECAreprésenté par
d'autre part,
Préambule
Au début de l’année 2024, dans le cadre de l’accord sur la mise place d’un dispositif de gestion des emplois et des parcours professionnels, les parties ont réaffirmé, à l’occasion de l’examen de la situation des salariés en fin de carrière, la volonté de maintenir les salariés en emploi et d’accompagner les carrières qui doivent permettre de maintenir l’engagement, l’employabilité et la santé et ce, dans un contexte d’allongement de la durée d’activité.
Cependant, la Caisse Régionale s’était engagée à réfléchir aux modalités permettant aux salariés qui le souhaitent de bénéficier d’aménagement en temps, dans le cadre des fins de carrière.
Des négociations sont intervenues entre les mois de mars et juin 2024 avec les organisations syndicales afin de décliner et préciser ces modalités.
Aussi, les dispositions du présent accord visent à traduire cet engagement.
Les modalités du présent accord offrent ainsi de la souplesse au salarié, qui jusqu’à la fin de sa carrière pourra, s’il le souhaite, disposer de davantage de temps, dans un cadre financier sécurisé.
Ce choix de temps supplémentaire présente les avantages suivants : - une transition progressive et sécurisée vers la retraite. - la prévention des risques liés, le cas échéant, à la fatigue, et la préservation de la santé - le maintien du pouvoir d’achat - la conciliation, jusqu’à la fin de carrière, de la vie personnelle et de la vie professionnelle, avec notamment des salariés qui peuvent se trouver en situation « d’aidant ».
Ces modalités se traduisent essentiellement par des modifications sur l’alimentation et l’utilisation « du compteur spécifique de droits pour anticiper le départ à la retraite » prévu à l’article 5 de l’accord du 18 Août 2022 sur le Compte Epargne Temps, plus communément dénommé dans l’entreprise « CETLD » (Compte Epargne Temps Longue Durée).
Cette modification s’accompagne également de l’actualisation du préambule existant et des articles 04, 06, 08 et 09 de l’accord sur le Compte Epargne temps du 18 Aout 2022. Les présentes dispositions ont valeur d’avenant aux dispositions de l’accord du 18 Août 2022 relatifs au Compte Epargne Temps. Elles annulent et remplacent donc ledit accord dès la prise d’effet du présent accord.
Au-delà des seules dispositions relatives au compte épargne temps, les parties ont également souhaité compléter le dispositif en mettant en place un congé sans solde de fin de carrière financé par l’indemnité de fin de carrière (prévue à l’article 39 de la Convention collective)
Le présent accord définit les conditions de mise en œuvre et d’utilisation du Compte Epargne Temps de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
Conformément :
à l’accord national sur la durée et l’organisation du temps de travail dans les Caisses Régionales de Crédit Agricole du 4 décembre 2023,
à l’article 19 de la Convention Collective,
la période de référence a été fixée du 1er janvier au 31 décembre par la Caisse Régionale.
Par application du même article de la Convention Collective, la période annuelle de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année suivante.
L'objectif de la Caisse Régionale est la mise en place d'une organisation qui permette aux salariés de prendre leurs congés payés et autres jours de congés sur la période de référence.
Le Compte Epargne Temps (CET) constitue un dispositif basé sur le volontariat.
Il permet de répondre aux aspirations individuelles des salariés en leur offrant la souplesse dans la prise des jours de repos et de congés.
Pour les salariés de 52 ans et plus, pour tenir compte, à date, de l’évolution de l’âge légal de départ à la retraite, dans le cadre d’un compteur spécifique de droits, le Compte Epargne temps Longue durée (CETLD) permet d’anticiper le départ à la retraite, et/ou de bénéficier d’un aménagement du travail en toute fin de carrière.
LE CET, comme le CETLD permettent d’alimenter le régime de Plan d’épargne retraite obligatoire et le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PER COL) en vigueur dans la Caisse Régionale.
SOMMAIRE
PréambulePage 1
CHAPITRE 1 : LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 1 : Les bénéficiairesPage 4
Article 2 : Alimentation du Compte Epargne TempsPage 4
Article 3 : Période d’alimentationPage 4
Article 4 : Utilisation des jours capitalisésPage 4
Article 5 : Compteur spécifique de droits CETLD Page 5
Article 6 : IndemnisationPage 6
Article 7 : Rupture du contrat de travailPage 7
Article 8 : Incidence de l’alimentation et de l’utilisation du CET et CETLDPage 7
CHAPITRE 2 : CONGE SANS SOLDE DE FIN DE CARRIERE FINANCE
PAR L’INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE ( IFC)
Article 1 :Définition du congé sans solde de fin de carrièrePage 8
Article 2 : Les salariés bénéficiairesPage 8
Article 3 :Les modalités Page 9
Article 4 :La mise en œuvre Page 9
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 : Révision de l’accord Page 11
Article 2 : Durée de l’accord Page 11
CHAPITRE 1 : LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 1 : Les bénéficiaires
Tous les salariés titulaires d'un contrat de travail peuvent bénéficier de l'ouverture du Compte Epargne Temps.
Article 2 : Alimentation du Compte Epargne Temps
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par journée ou demi-journée :
de congés payés (5ème semaine de congés payés)
de repos compensateur de remplacement ou légal
de repos lié à la réduction du temps de travail
Le total des jours placés dans le CET ne peut excéder 10 jours.
Article 3 : Période d’alimentation
L’affectation des jours dans le CET dans les conditions prévues par l’accord peut se faire à tout moment au cours de la période de référence et avant la fin du mois de novembre.
Article 4 : Utilisation des jours capitalisés
Les jours épargnés, dans le respect des règles relatives au temps de travail, peuvent être utilisés au libre choix du salarié :
en jours de repos,
pour financer une période de formation en dehors du temps de travail,
en prime, sauf pour les congés payés, dans la limite de 5 jours par an,
pour alimenter le Plan d’épargne retraite obligatoire
pour alimenter le PER COL selon les modalités prévues par le règlement de plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PER COL) au sein de la Caisse régionale en date du 3 août 2022,
soit 10 jours maximum par an et dans la limite de 5 jours de congés payés.
Ce nombre de 10 jours maximum par an et dans la limite de 5 jours de congés payés constitue une limite globale pour l’alimentation du Plan d’épargne retraite obligatoire et du PERCOL.
Les jours épargnés sont utilisables dans le respect des règles liées aux modalités de planification et de prise des congés payés et jours de repos.
Article 5 : Compteur spécifique de droits COMPTE EPARGNE TEMPS LONGUE DUREE
Les salariés pourront dès l’âge de 52 ans alimenter un compteur spécifique dénommé CETLD, Compte Epargne temps Longue Durée, de 10 jours maximum par an (porté à 21,5 jours en cas d’alimentation par le 13ème mois et d’engagement de façon ferme, définitive et irrévocable, sur la date de son départ à la retraite dans les conditions prévues au paragraphe 5.3).
5.1 Alimentation de ce compteur spécifique
Ce compteur peut être alimenté par journée ou demi-journée :
de congés payés (5ème semaine de congés payés)
de repos compensateur de remplacement ou légal
de repos lié à la réduction du temps de travail
par tout ou une partie du 13ème mois.
Il n'est pas possible d'alimenter le CETLD avec les jours déjà épargnés dans le CET classique.
La demande de versement de tout ou une partie du 13ème mois est formalisée par le salarié au plus tard au 31 octobre de l’année en cours.
Le versement du 13ème mois pour un salarié travaillant à temps plein équivaut à 21.66 jours. La conversion du 13ème mois est réalisée en fin d’année, au prorata du temps de présence sur cette même année, et ajustée en cas de changement de temps de travail, d’absences en cours d’année, et dans la limite d’un arrondi à 21.5 jours
Il est possible sur la fin de carrière de verser à 2 reprises le « 13ème mois » concernant 2 années différentes, soit l’équivalent de 43.32 jours, pour un salarié travaillant à temps plein dans la limite de d’un arrondi à 43 jours.
Pour bénéficier de cette possibilité d’alimentation, le salarié doit s’engager de façon ferme, définitive et irrévocable, sur la date de son départ à la retraite dans les conditions prévues au paragraphe 5.3.
5.2 Utilisation de ce compteur spécifique
Les jours épargnés sur le CETLD n’ont pas vocation à être indemnisés. Ainsi, le salarié est tenu de solder son CETLD, ainsi que son CET classique, lors de son départ en retraite par la prise de l’ensemble des jours épargnés, soit en aménageant son temps de travail, soit en avançant la date de son départ par la prise de ces jours.
Les droits acquis dans ce compteur ne pourront être utilisés que
pour un départ à la retraite,
en jours de repos pour un aménagement du temps de travail dans les dernières années de la carrière, sous certaines conditions,
pour alimenter le Plan d’épargne retraite obligatoire
pour alimenter le PER COL selon les modalités prévues par le règlement de plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PER COL) au sein de la Caisse régionale en date du 3 août 2022,
soit 10 jours maximum par an et dans la limite de 5 jours de congés payés. Ce nombre de 10 jours maximum par an et dans la limite de 5 jours de congés payés constitue une limite globale pour l’alimentation du Plan d’épargne retraite obligatoire et pour le PERCOL.
Dans le cas de l’utilisation en jours de repos pour un aménagement du temps de travail, le salarié devra s’engager de façon ferme, définitive et irrévocable, sur la date de son départ à la retraite dans les conditions prévues au paragraphe 5.3.
L’aménagement du temps de travail est organisé sur l’année civile. Il pourra prendre la forme de la pose de jours épargnés de manière fractionnée. Toute demande fera l’objet d’une étude, qui prendra en compte la situation personnelle du salarié et celle de l’organisation de son entité de travail.
S’ils ne sont pas utilisés afin d’aménager le temps de travail dans les conditions décrites, les jours seront obligatoirement utilisés de façon continue (prise non fractionnable) et accolés à la date du départ à la retraite du salarié.
Le total des jours placés dans ce compteur spécifique de Compte Epargne Temps Longue Durée ne peut excéder un encours de 100 jours.
Les jours déjà épargnés dans ce compteur spécifique au moment de la signature de l’avenant sont conservés.
5.3 Modalités de mise en œuvre de l’alimentation et de l’utilisation du CETLD
Pour alimenter le CETLD de tout ou partie du 13ème mois et/ou pour utiliser le CETLD en jours de repos pour un aménagement du temps de travail, le salarié devra s’engager de façon ferme, définitive et irrévocable, sur la date de son départ à la retraite. Ce départ doit intervenir dans les 2 ans maximum à compter du 1er janvier qui suit la 1ère demande d’alimentation du CETLD par tout ou partie du 13ème mois ou du début de l’aménagement de son temps de travail.
Si l’utilisation pour un aménagement du temps de travail s’accompagne de l’alimentation par une conversion du 13ème mois en jours, c’est la date d’échéance du 1er engagement de départ à la retraite qui doit être respectée.
La demande d’utilisation du CETLD pour un départ anticipé ou un aménagement du temps de travail est envoyée par le salarié à la Direction des Ressources Humaines et à son manager au plus tard 3 mois avant la date souhaitée de prise d’effet du dispositif.
Le salarié détermine, en accord avec son manager, les modalités des périodes d’absence/présence et s’engage à poser dans l’outil SIRH les jours d’absence CETLD ainsi déterminés.
Article 6 : INDEMNISATION
L'indemnisation de ces congés est calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé.
Article 7 : Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat, avant l'utilisation de ces jours de congés, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps et du Compte Epargne Temps Longue Durée
Article 8 : Incidence de l'alimentation et de l'utilisation du CET et CETLD
Le placement et la prise des jours de congés ou de repos dans le CET et le CETLD n'affectent pas le compteur des jours de repos, ni au moment de l'épargne, ni au moment de la prise.
L’utilisation de jours épargnés est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés et autres jours (AJC/RTT) ainsi que sur celui des éléments de rémunération (salaire différé, REC ..) et de la prime d’intéressement /participation, basés sur le temps de présence. Pendant son congé, le salarié conserve les avantages liés au statut de salarié et notamment les droits liés à l’ancienneté.
Le dispositif d’aménagement du temps de travail n’est pas compatible avec le dispositif légal de retraite progressive.
CHAPITRE 2 : LE conge sans solde de fin de carriere finance par l’Indemnite de Fin carriere (IFC)
Article 1 : definition du CONGE SANS SOLDE DE FIN DE CARRIERE
Ce dispositif a pour objet de donner la possibilité aux salariés dont la date de départ en retraite est certaine, de quitter physiquement l’entreprise de façon anticipée, dans le cadre d’un congé sans solde de fin de carrière.
Afin de limiter l’impact financier de cette absence, la Caisse Régionale permet aux salariés qui en font la demande de percevoir un acompte mensuel de leur Indemnité de Fin de Carrière (IFC) prévue à l’article 39 de la Convention Collective Nationale.
Article 2 : salariés beneficiaires
Pour être éligible au congé sans solde de fin de carrière, le salarié doit remplir les conditions suivantes :
avoir connaissance de façon certaine de sa date prévisionnelle de départ à la retraite et s'engager par écrit de façon ferme et irrévocable à liquider ses droits à cette date ;
être éligible au versement d'une indemnité de départ à la retraite (IFC),
Avoir soldé l’ensemble des jours de congés (AJC, congés payés, CET classique et CETLD), ces jours n’ayant pas vocation à être indemnisés lors d’un départ en retraite.
Article 3 : LES MODALITES
Le salarié éligible pourra demander à prendre un congé sans solde de fin de carrière. Ce congé devra être immédiatement antérieur à sa date de départ volontaire à la retraite.
Le salarié pourra demander à la Direction des Ressources Humaines une estimation du montant total brut de son indemnité de départ volontaire à la retraite de manière à éclairer son choix relatif à la durée du congé sans solde de fin de carrière.
La durée est comprise entre 1 et 4 mois maximum, au choix du salarié.
Les modalités pratiques de versement sont les suivantes :
Congé sans solde de 4 mois Congé sans solde de 4 mois Congé sans solde de 1 mois Congé sans solde de 1 mois Congé sans solde de 2 mois Congé sans solde de 2 mois Congé sans solde de 3 mois Congé sans solde de 3 mois
Acompte de 25% de l’IFC le 1er mois
Acompte de 25 % de l’IFC le 2ème mois
Acompte de 25 % de l’IFC le 3ème mois
Solde de 25% de l’IFC le 4ème mois
Acompte de 25% de l’IFC le 1er mois
Acompte de 25 % de l’IFC le 2ème mois
Acompte de 25 % de l’IFC le 3ème mois
Solde de 25% de l’IFC le 4ème mois
Acompte de 33.33% de l’IFC le 1er mois
Acompte de 33.33% de l’IFC le 2ème mois
Le solde de 33.33% de l’IFC le 3ème mois
Acompte de 33.33% de l’IFC le 1er mois
Acompte de 33.33% de l’IFC le 2ème mois
Le solde de 33.33% de l’IFC le 3ème mois
Acompte de 50% de l’IFC le 1er mois
Le solde de 50% le 2ème mois
Acompte de 50% de l’IFC le 1er mois
Le solde de 50% le 2ème mois
100% de l’IFC à la date d’arrêté de paye du mois du congé sans solde
100% de l’IFC à la date d’arrêté de paye du mois du congé sans solde
Le congé sans solde de fin de carrière pourra être cumulé avec une retraite progressive dans le cadre d’un temps partiel afin d’anticiper plus largement la cessation d’activité.
Article 4 : la mise en oeuvre
Le salarié désirant bénéficier de ce dispositif doit adresser une demande écrite au moins 3 mois avant la date de début souhaitée du congé sans solde de fin de carrière.
Le salarié devra indiquer :
La date prévisionnelle de départ à la retraite ;
Son engagement ferme et irrévocable à liquider ses droits à la retraite à cette date ;
Son souhait de bénéficier d'un congé de fin de carrière en précisant sa date de début et sa date de fin ;
Pendant la période de congé sans solde de fin de carrière :
Le salarié conserve la qualité de salarié de la Caisse Régionale, au regard des droits conventionnels et de l’ancienneté.
Le salarié reste soumis notamment à ses obligations de loyauté et de discrétion.
Le salarié bénéficie de la même couverture sociale, que pendant la période d'activité. Par conséquent, il continuera à bénéficier du contrat complémentaire santé (Mutuelle) et de façon plus générale de l'ensemble de la prévoyance.
A titre dérogatoire, la Caisse Régionale continuera à participer au financement partiel du paiement de la cotisation Mutuelle Santé à la condition que le salarié en ait bénéficié avant le commencement de cette période de congé.
Le salarié devra respecter les dispositions de l'article 20 de la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole qui prévoient que « Sauf autorisation spéciale de l'employeur, l'agent s'engage à n'exercer pendant son congé non rémunéré, aucune activité professionnelle susceptible de faire concurrence au Crédit agricole et à ses filiales ».
La période de congé sans solde de fin de carrière n’ouvre pas droit à l’acquisition de congés payés ou d’autres jours de congés (AJC).
CHAPITRE 3 : Dispositions diverses
Article 1 : révision de l’accord
En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, changeant notamment les équilibres de l’accord, les parties pourront ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Article 2 : durée de L’avenant
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2024.
Il est conclu pour une durée de 18 mois soit jusqu’au 31 mars 2026.
A défaut de la signature d'un nouvel accord à la date du terme, les dispositions du présent texte cesseront de produire effet au terme prévu.
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et des Solidarités ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.