Accord d'entreprise CAMFIL

AVENANT N°3 A L’ACCORD DU 13 JUIN 2016 SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CAMFIL

Le 10/12/2025


AVENANT N°3 A L’ACCORD DU 13 JUIN 2016

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les Soussignées


La Société CAMFIL,

SASU au capital de 2.476.950 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 672.030.723, dont le siège social est situé au West Plaza, Bâtiment Ouest, 9/11 rue du Débarcadère - 92700 COLOMBES ;
Représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général ;


Ci-après désignée « CAMFIL »


D’UNE PART,

Et ,


Les organisations syndicales représentatives ci-après représentées respectivement par :
XXX


Ci-après désignée « les organisations syndicales représentatives. »

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

Le 13 juin 2016, un accord d’entreprise a été conclu sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société CAMFIL, venant se substituer notamment à l’accord de réduction du temps de travail sur le passage à 35 heures avec annualisation en date du 5 janvier 1999.
Le 4 juin 2019, un 1er avenant a été signé visant à étendre l’application des conventions de forfait jours à certains salariés qui remplissaient au moins un des critères d’autonomie, de déplacement et/ou de responsabilités dans l’exercice de leur fonction.
Le 29 juin 2023, un second avenant a été signé concernant l’évolution des conditions de rémunération des heures supplémentaires mettant en place un paiement trimestriel de ces heures selon les conditions définies à l’article 2 ci-dessous. Cet avenant ayant été conclu pour une durée déterminée, le présent avenant rend cette disposition définitive, sous réserve du droit d’opposition et de dénonciation des parties.

Au cours des négociations annuelles obligatoires qui ont débuté en mars 2025, la Direction et les organisations syndicales ont abordé le sujet du repos compensateur tel que défini dans le chapitre III intitulé « Définitions des principales notions utilisées dans le présent accord ». En effet, il est constaté par les parties que l’application actuelle des règles relatives au repos compensateur n’est pas conforme à l’accord en ce qui concerne le repos compensateur obligatoire . Il a donc été décidé de réviser l’accord d’entreprise du 13 juin 2016 sur ce point afin de définir un fonctionnement similaire à celui des heures d’annualisation.
La Direction et les organisations syndicales ont également souhaité « formaliser » le fonctionnement de l’annualisation du travail à temps plein en heures pour le personnel « hors production ». Un paragraphe sera donc ajouté à l’article 4.1 « Annualisation du travail à temps plein en heures » du chapitre IV intitulé « Durée et organisation du travail ».
Les modalités de cette évolution ont été définies ci-après.

EN FOI DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : CARACTERE SUPPLETIF DU PRESENT AVENANT


Le présent avenant n°3 à l’accord sur le temps de travail du 13 juin 2016 vise à :
  • adapter le paragraphe relatif aux « Heures supplémentaires » de l’article 4.1. « Annualisation du travail à temps plein en heures » du chapitre IV de l’accord d’entreprise du 13 juin 2016,
  • modifier le paragraphe concernant le repos compensateur et plus précisément le repos compensateur obligatoire en vue d’harmoniser le traitement de ces heures avec celles de l’annualisation pour le personnel « Production » en particulier,
  • ajouter un paragraphe à l’article 4.1 « Annualisation du travail à temps plein en heures » du chapitre IV intitulé « Durée et organisation du travail » concernant la gestion de la « journée de récupération » du personnel « Hors production ».

A noter que l’intégralité des autres dispositions de l’accord du 13 juin 2016 demeure applicable que ce soit concernant le champ d’application, la durée, les clauses de révision ou toute autre clause.

Article 2 : MODIFICATION DU PARAGRAPHE « HEURES SUPPLEMENTAIRES »

Afin de faciliter la lecture globale de ce paragraphe, il est modifié dans son intégralité selon les termes suivants :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence.

La durée légale de travail au sein de CAMFIL étant de 1567 heures, les heures éventuellement accomplies au-delà de 1567h et dans la limite de 1607 heures par mois seront rémunérées au taux normal.

Seules les heures accomplies au-delà de 1607 heures donneront lieu à une majoration pour heures supplémentaires. Ces heures seront majorées de 25%.

De telles heures ne pourront toutefois être effectuées qu’à la demande ou après autorisation de l’employeur ou du supérieur hiérarchique. Elles ne peuvent pas résulter de la seule initiative du salarié.

A compter du 1er juillet 2023, les conditions de rémunération des heures supplémentaires évoluent. Ainsi, au terme de chaque trimestre, un bilan des heures supplémentaires intégrées au compteur d’annualisation sera réalisé :
  • Si le compteur est supérieur à 48h, les heures allant de la 49ème heure et au-delà seront systématiquement rémunérées selon les conditions de majoration prévues au niveau conventionnel et/ou légal. Les heures rémunérées seront déduites du compteur d’annualisation.
  • Si le compteur est inférieur à 48h, aucun paiement d’heures supplémentaires ne sera effectif.

Enfin, au terme de la période de référence, toutes les heures du compteur d’annualisation seront soldées et rémunérées selon les conditions prévues au présent accord.

Une annexe est jointe au présent avenant afin d’illustrer l’application de ces dispositions.

Article 3 : MODIFICATION DU PARAGRAPHE « REPOS COMPENSATEUR »

Chapitre III - Définition des principales notions utilisées dans la présent accord


Afin de faciliter la lecture globale de ce paragraphe, il est réécrit et modifié dans son intégralité selon les termes suivants :

Repos compensateur

Il existe deux sortes de repos compensateurs : le repos compensateur de remplacement visant à récupérer en repos les heures ou jours supplémentaires effectués et le repos compensateur obligatoire visant à bénéficier de temps de repos supplémentaires quand la quantité de travail supplémentaire effectué dépasse le contingent annuel qui a été fixé.
  • Repos compensateur de remplacement (« récupération »)


La récupération est un temps de repos acquis pour le salarié en cas de réalisation d’heures ou de jours supplémentaires de travail effectif.

La récupération en est la contrepartie.

A titre d’exemple, si un salarié travaille 37 heures, il accomplit donc 2 heures supplémentaires. Il sera donc payé pour 35 heures de travail mais bénéficiera de 2 heures majorées de 10%, donc 2,2 heures de repos à prendre ultérieurement.

Les temps de travail récupérés excluent toute autre contrepartie et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Repos compensateur obligatoire

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 130 heures ouvre doit à un repos compensateur de 100%.

Ainsi, un salarié dont la durée annuelle de travail serait de 1699 heures aurait donc accompli 132 heures supplémentaires sur l’année dont 2 heures au-delà du contingent annuel. Il devra donc bénéficier d’un repos obligatoire de 2 heures.

Dans ces conditions, le repos compensateur se calcule au terme de l’année civile (N). Le salarié est informé des heures acquises au titre du repos compensateur au plus tard le 31 janvier de l’année civile (N+1). Il doit prendre les heures de repos ainsi acquises dans l’année civile N+1, soit au plus tard le 31 décembre N+1. La demande doit être faite auprès du supérieur hiérarchique 15 jours à l’avance avec le logiciel KELIO et la prise de ce repos est conditionnée à la validation préalable du manager.

A compter du 1er janvier 2025, les conditions de gestion du repos compensateur obligatoire évoluent. Ainsi, au terme de l’année civile, soit le 31 décembre, un bilan sera réalisé des heures du compteur de repos compensateur obligatoire. Le salarié recevra un état récapitulatif de ces heures et disposera d’une année pour poser ses heures de repos. Au terme de l'année, les heures de repos compensateur non prises seront rémunérées en même temps que les heures d’annualisation.

Le fonctionnement est établi comme suit :



Année N :

Acquisition de RC

Année N+1

Pose des heures de RC

Janvier N+2 :

Paiement des heures de RC acquises en année N


Article 4 : AJOUT DU PARAGRAPHE « MODALITES D’ORGANISATION DE L’HORAIRE DYNAMIQUE POUR LE PERSONNEL HORS PRODUCTION »

Chapitre 4 – Durée et organisation du travail – Article 4.3 – Organisation du travail sur la semaine


Le personnel, dont le temps de travail est décompté en heures, s’adapte aux contraintes de l’organisation qu’on soit en production ou hors production.
Pour le personnel hors production, le temps de travail est organisé entre :
  • une plage horaire fixe où l’ensemble du personnel doit être présent à son poste et ;
  • une plage horaire dite « dynamique » qui permet au salarié d’adapter son heure d’arrivée et de départ à son poste. Pour autant, chaque manager aura la responsabilité d’organiser le temps de travail au sein de son équipe afin d’assurer la continuité de service dans cette amplitude horaire et déterminera, le cas échéant, les horaires collectifs du service dans le respect de celle-ci.
Une plage horaire fixe d’une heure est également imposée pour le déjeuner afin qu’un temps de repos soit respecté par chacun en vue d’un bon équilibre professionnel.

En accord avec son manager, le personnel « hors production » a également la possibilité dans le cadre de son horaire dynamique, de réguler son temps de travail à la semaine et au mois en effectuant des heures récupérables dans la limite d’une journée de travail. Dans ce cadre, le personnel « hors production » peut reporter les heures récupérables réalisées dans la limite d’une journée de travail le mois suivant sous la forme d’un temps de repos. Le salarié doit effectuer sa demande de récupération d’heures sur le logiciel KELIO. La prise effective est conditionnée à la validation préalable de son manager.

Dans le respect des règles et du fonctionnement décrits ci-dessus, l’article « Heures supplémentaires » reste applicable, à savoir :

Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu’à la demande ou après autorisation de l’employeur ou du supérieur hiérarchique, et seront obligatoirement validées par le service Ressources Humaines. Elles ne peuvent pas résulter de la seule initiative du salarié.
Une heure supplémentaire se calcule sur la base du temps de travail effectif hebdomadaire du salarié. Toute absence impactera nécessairement le décompte de la semaine travaillée.
De même, en cas de réalisation d’heures supplémentaires, aucune heure récupérable ne sera déclenchée sur la semaine concernée.

Les heures effectuées entre 34,20 heures et 35h par semaine ne donneront pas lieu à majoration et seront rémunérées au taux horaire base 100 (pas de majoration).
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine seront majorées de 25%, de la 36ème à la 43ème heure. Au-delà de la 43ème heure, le taux de majoration est de 50%.

Article 5 : DUREE DE L’AVENANT A L’ACCORD DU 13 JUIN 2016

Le présent avenant à l’accord du 13 juin 2016 entrera en application le 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : DROIT D’OPPOSITION ET DENONCIATION


Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail et du caractère majoritaire dudit avenant, les organisations syndicales représentatives non signataires ne pourront exercer leur droit d’opposition.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation par les parties signataires.  La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 7 : COMMUNICATION DE L’ACCORD


Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 8 : PUBLICITE


Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès de la DREETS dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent avenant fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires. Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE. Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.


Fait à Colombes,
Le 10 décembre 2025,

XXX

en sa qualité de Directeur Général Groupe Camfil France

XXX

XXX

Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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