Accord d'entreprise CARRIERES DU BOULONNAIS

UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DECHARGEMENT TRAINS PLATEFORMES 2026-2028 Poste d’agents polyvalents plateformes

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

24 accords de la société CARRIERES DU BOULONNAIS

Le 28/11/2025



ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DECHARGEMENT TRAINS PALTEFORMES 2026-2028

Poste d’agents polyvalents plateformes


Entre

La SAS CARRIERES DU BOULONNAIS, au capital de 8 000 000 €, ayant siège social à LEULINGHEN BERNES (62250), Siret 54175055000025 représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Le Syndicat CGT, représenté par XXXX, Délégué Syndical,

Le Syndicat CFTC, représenté par XXXX, Délégué Syndical,

d’autre part

Préambule

Depuis 2025, la société Carrières du Boulonnais est amenée, pour des raisons inhérentes à la logistique d’approvisionnement de ses plateformes de distribution multimodales parisiennes, de recourir au travail de weekend.
En 2026, l’approvisionnement ferroviaire des plateformes multimodales, continue d’imposer la réservation de sillons ferroviaire avec un plan d’occupation de trames. Si l’entreprise diminue son volume de chargement, elle doit s’acquitter de pénalités financières importantes auprès du prestataire ferroviaire.
Pour adapter notre besoin en matériaux, l’entreprise doit composer avec les contraintes imposées par SNCF RESEAU en termes de capacité de sillon entre Ferques et Mitry, garder la capacité à décharger des trains en manuel et trouver le nombre de rotation de train par jour cohérent avec le besoin commercial et la gestion de nos stocks sur la plateforme.
Compte tenu de ces éléments, il a été négocié de décharger sur la plateforme de Mitry Mory 12 trains par semaine, 7 jours sur 7, y compris le dimanche en journée, cette organisation débutera dès janvier 2026 pour une durée de 3 ans.
L’article L.3132-25-3 du code du travail prévoit que l’autorisation de déroger au repos dominical des salariés peut être accordée à une entreprise remplissant les conditions prévues à l’article L3132-20 du code du travail, par le Préfet, au vu d’un accord collectif d’entreprise.
Les entreprises ou établissements concernés répondent aux conditions suivantes :
· Ce sont soit des établissements susceptibles d’établir que le repos simultané de tout le personnel serait préjudiciable au public ;
· Ou des établissements susceptibles d’établir que le repos simultané de tout le personnel compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement.
Cette décision doit préciser les contreparties en termes de rémunération et de repos pour les salariés. Elle doit également comporter des engagements en termes d’emploi ou en faveur de publics en situation de fragilité.
Le travail le samedi étant considéré comme jours ouvrables, les dispositions du présent accord s’appliquent, dans le respect des dispositions légales du Code du Travail et de la Convention Collective Carrières et Matériaux.

Article 1 – Objet de l’Accord et champ d’application

Afin de prendre en considération la modification du planning de chargement et déchargement des trains sur le site de Mitry-Mory, la Direction de Carrières du Boulonnais et les organisations syndicales se sont rencontrées afin de négocier et signer un accord précisant les conditions de recours au travail de weekend ainsi que ses modalités de mise en œuvre.
A ce jour, les accords d’entreprise de la société Carrière du Boulonnais prévoient les modalités de travail postés alternés matin / après-midi / nuit.
L’activité de certains établissements de la société entrant dans le champ d’application du présent accord nécessite la mise en place de dispositifs spécifiques d’aménagement du temps de travail afin de satisfaire aux besoins logistiques, et ainsi d’assurer un service sans interruption de déchargement des trains de granulats.
Ces organisations du travail nécessitent la présence d’équipes successives pouvant être amenées à travailler habituellement le samedi, le dimanche et selon des horaires de jour.
A cet égard, les Parties rappellent que le CSE a été consulté préalablement à la signature du présent accord.
C’est dans ces conditions que les Parties sont convenues des modalités d’organisation du régime de travail du lundi au dimanche pour les postes d’agents polyvalents plateformes.

Article 2 – Définition du travail de weekend chargement / dechargement de trains

Pour les raisons invoquées en préambule du présent accord, le travail du weekend est une nécessité pour les sites de plateformes de distribution multimodales de région parisienne de la société Carrières du Boulonnais.
Les Parties conviennent que pour les salariés présents dans les effectifs lors de l’entrée en vigueur du présent accord, le passage à mode d’organisation du travail correspondant à du travail de weekend « habituel » se fera sur la base du volontariat.
La possibilité d’affectation à ce type d’organisation pourra par ailleurs être convenue lors d’une embauche.
L’agent polyvalent plateforme affecté au déchargement des trains le weekend travaillera successivement comme suit :
4 jours de travail – vendredi de repos – samedi et dimanche travaillés 10H/17H -- lundi de repos- 4 jours de travail.
La durée de chaque poste de travail est de 7 heures.
Le déchargement des trains doit se faire avec 1 poste de travail.
L’organisation de la plateforme de distribution multimodale se fera avec la rotation d’équipes de jour, le travail de weekend interviendra une fois par mois pour les salariés occupant le poste d’agent polyvalent plateforme.
Rotation du travail de weekend selon le schéma suivant :

Les collaborateurs travaillant un weekend enchaineront donc 1 semaine à 42H et une semaine à 28H, soit une moyenne de 35 heures sur 2 semaines de travail.
Une semaine est définie du lundi matin 0h au dimanche soir 23h59.
Le repos hebdomadaire des salariés travaillant le dimanche est obligatoirement décalé ou reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine, afin que le salarié puisse bénéficier de son repos hebdomadaire de 24 heures accolées à son repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures de repos consécutif.
Ce jour est fixé au lundi.
Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.
Le planning de travail prévoit 1 weekend travaillé toutes les quatre semaines pour l’agent polyvalent plateforme. Le planning sera diffusé annuellement, ce qui permettra aux salariés de pouvoir communiquer ses indisponibilités.

Article 3 – Travail du samedi, du dimanche et des jours fériés

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service de déchargement des trains, certains salariés pourraient être amenés à travailler habituellement ou exceptionnellement le samedi, le dimanche, et/ou les jours fériés.

Article 3.1 – Travail habituel du samedi, dimanche

Le travail habituel des samedis et dimanches concerne les salariés qui sont intégrés à un mode d’organisation du travail en équipes impliquant une succession de postes conformément aux définitions précisées dans l’article 2 du présent accord. Ce mode d’organisation du temps de travail a pour effet de prévoir des samedis et dimanches habituellement dans le cadre des plannings définis.

Article 3.1 – Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés

Certains salariés, dont le mode d’aménagement du temps de travail n’implique pas habituellement de travailler le samedi et dimanche peuvent exceptionnellement être amenés à travailler un samedi et/ou un dimanche à la demande de leur supérieur hiérarchique, notamment pour remplacer pendant leurs périodes d’absence les salariés travaillant habituellement les samedis et dimanches.
Ces salariés bénéficieront des mêmes dispositions prévues aux articles 4 ci-dessous.

Article 4 – Les contreparties au travail de weekend

Article 4.1 – Majorations de salaire

En contrepartie du travail de jour de dimanche les salariés agent de plateforme polyvalent, bénéficieront des modalités définies ci-dessous :
Les heures de dimanche réalisées entre 10 heures et 17 heures donneront lieu à une majoration du taux horaire de 100% lorsqu’elles rentrent dans la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur 2 semaines consécutives.

Article 4.2 – Prime de déplacement weekend et de déchargement trains

Une prime de déplacement week-end sera payée aux agents polyvalents plateforme d’un montant de 38€ par jours soit 76€ par week-end travaillé.
Une prime de déchargement train sera payée aux agents polyvalents plateforme d’un montant de 12€ par jours soit 24€ par week-end travaillé

Article 5 – Mesures permettant au salarié volontaire au travail le dimanche de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle

La société Carrières du Boulonnais organisera les horaires de travail de weekend avec une attention particulière, en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et/ou sociales.
Les périodes de congés devront être définies suffisamment en avance avec la hiérarchie afin d’organiser les remplacements sur les périodes de weekend avec d’autres agents polyvalents de plateforme en interchangeant les weekends travaillés sur l’année, ceci afin de garantir le temps de travail annuel de chaque collaborateur sur un même site.
Si pour quelque raison que ce soit, le train en déchargement le samedi et/ou dimanche était annulé, l’agent polyvalent plateforme conserverait sa rémunération mais ne percevrait pas de prime de déplacement weekend ainsi que la prime journalière de déchargement de train.

Article 5.1 – Rétractation cours de période

Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit exprimer par écrit sa volonté de ne pas travailler le dimanche dans un délai de prévenance de 15 jours.
Le salarié peut se rétracter sans délai en cas de naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue d’adoption, décès du conjoint ou d’un enfant, arrivée d’un ascendant ou autre personne dans le foyer.

Article 5.2 Droit à l’indisponibilité ponctuelle

Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de 14 jours et dans la limite de 2 dimanches par an.

Article 5.3 Entretien pour concilier vie personnelle et professionnelle

Les salariés peuvent demander à bénéficier d’un moment d’échange réservé pour aborder la conciliation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle.

Article 5.4. Droit de vote

L’entreprise s’engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement le droit de vote aux scrutins nationaux et locaux ayant lieu le dimanche.

Article 6 – VALIDITE - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 01/01/2026, compte tenu des raisons inhérentes à la logistique d’approvisionnement de ses plateformes de distribution multimodales parisiennes et des prévisions horaires pour les 3 prochaines années.
Il peut toutefois être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de 3 mois.
Les autorisations préfectorales prévues à l'article L. 3132-20 étant accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, si l’organisation logistique devait se prolonger au-delà de l’année 2028, le présent accord ferait l’objet d’une nouvelle négociation au sein de l’entreprise et d’un nouveau dossier de demande d’autorisation. Le délai d’instruction fixé par la Préfecture est de 2 mois à compter de la réception du formulaire de demande accompagné d’une copie du présent accord.

Article 7 – Dépôt

Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
A Ferques, le 28 novembre 2025

Le Directeur GénéralXXXX



Le Délégué Syndical CGT Le Délégué Syndical CFTC
XXXXXXXX

Mise à jour : 2025-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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