La société CARTONNAGES GIRARD, SAS au capital de 2.500.000 €, sise à LE TEIL (07400) ZI Sud, immatriculée au RCS d'Aubenas sous le numéro B 386 420 194, Représentée par, dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommée « l’entreprise »
D'une part
ET
L'organisation syndicale représentative CGT
D'autre part
Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles règles applicables en matière de : - organisation du travail, - grille de classification des emplois, - création d’une prime de polyvalence. Il intervient à l’issue de réunions de négociation qui se sont tenues les 04/12/2018 et 20/12/2018, au cours desquelles ont été mis à disposition des partenaires à la négociation les documents demandés.
LIVRE Ier – ORGANISATION DU TRAVAIL
Les parties sont convenues de la nécessité de redéfinir par le présent accord le régime d’organisation du travail résultant de l’accord collectif du 31 mars 1999, en cohérence avec l’accord de branche du cartonnage et l’évolution de la loi. Le présent accord a donc pour objet de répondre aux objectifs suivants : - répondre aux nécessités économiques de la société de poursuivre un dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail répondant aux importantes fluctuations d’activité en cours d’année liées aux besoins spécifiques du secteur d’activité pharmaceutique, - optimiser l’organisation du travail au sein de la société en tenant compte de ces contraintes spécifiques ; - formaliser la nécessaire polyvalence des ouvriers des ateliers de production ; - tenir compte des variations d’activité au cours de l’année, y compris pour le personnel administratif, - prendre en compte les légitimes attentes des personnels dans le cadre de l’organisation du travail. Le présent accord précise également le régime d’organisation du travail des autres services de l’entreprise et des cadres.
TITRE I – ANNUALISATION DU TRAVAIL DES PERSONNELS OUVRIERS,
EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENS DE MAITRISE
Article 1er - Cadre juridique
Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du travail sur l’année codifiées aux articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.
Article 2 - Champ d’application
Le régime définit au présent titre s'applique à l'ensemble des salariés appartenant aux catégories suivantes travaillant sur chantier: - ouvriers, techniciens et agents de maîtrise des ateliers de production, - employés administratifs et agents de maîtrise administratifs. Sauf ceux qui relèvent expressément d’un autre mode d’organisation du temps de travail, en application de dispositions contractuelles spécifiques, sont concernés, par l’organisation du temps de travail sur l’année, tous les salariés : · Quelle que soit la durée de leur contrat de travail : - à durée indéterminée ; - à durée déterminée sous réserve que cette durée soit au moins égale à un mois ; · Quel que soit leur temps de travail : - à temps complet ; - à temps partiel.
Article 3 – Recours à un mécanisme d’annualisation du temps de travail
3.1. Définition de la durée annuelle du travail
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail. Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail. La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période du 1er février au 31 janvier.
3.2. Durées maximales de travail et repos minimum
- Durée maximale quotidienne La durée maximale quotidienne d'un poste ne pourra pas dépasser 10 heures. Elle pourra être portée exceptionnellement à 12 heures en cas d’absence sans remplacement possible, panne dont la durée est supérieure à 16 heures ou inventaire non terminé. - Durées maximales hebdomadaires Les durées maximales hebdomadaires de travail seront décomptées conformément aux prescriptions légales et réglementaires, dans le cadre de la semaine, soit du lundi O heure au dimanche 24 heures. Ainsi, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser, au cours d'une même semaine, 48 heures. - Le repos quotidien Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum, sauf dérogation autorisée par la loi. Ce repos pourra être exceptionnellement ramené à 9 heures afin d’assurer la continuité de la production dans la limite d’une fois par semaine (3 fois / an maximum sinon sur la base du volontariat) - Le repos hebdomadaire Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, y compris en cas de travail le samedi au cours des périodes de forte activité. La semaine se termine le samedi 12h00 pour les équipes de semaine, sauf cas exceptionnel ou les salariés peuvent être amenés à travailler le week end.
3.3. Limites de modulation
Pour les salariés à temps complet, les limites de modulation seront les suivantes : Limite haute : 44 heures de travail effectif par semaine Limite basse : 24 heures de travail effectif par semaine. Pour les salariés à temps partiel, les limites de modulation seront les suivantes : Limite haute : 35 heures de travail effectif par semaine Limite basse : 12 heures de travail effectif par semaine. Les salariés à temps partiel « une semaine sur deux », les limites de modulation seront identiques à celles à temps complet sur leurs semaines de travail.
3.4. Pauses
Conformément à la loi, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. A partir de 8 heures consécutives le temps de pause est de 30 minutes.
Article 4 – Fonctionnement de l’annualisation des horaires
4.1. Programmation de la durée et des horaires de travail
Le dispositif est établi selon une programmation indicative de la durée et des horaires de travail pouvant varier en fonction des services, unités de travail ou équipes de travail auxquelles sont affectés les salariés. La programmation indicative de la durée et des horaires de travail pourra donner lieu à un calendrier par machine ou fonction dans les cas où la production rendrait nécessaire une distinction de la durée et des horaires de travail par machine ou fonction périphériques (Coloriste, pré presse, …) exemple : Fort volume sur les étuis braille collage, donc ouverture en période haute des 3 lignes Accu brailles. La programmation prévisionnelle sera établie par le directeur d’exploitation pour chaque période annuelle en début d’année, après consultation du comité d’entreprise. La programmation prévisionnelle, détaillant la composition des équipes, la durée du travail et les horaires de travail sera communiquée aux salariés en début d’année et sera également affichée sur les lieux de travail. Il en ira de même en cas de calendrier individualisé. 5 Compte tenu de la nature de l’activité et de l’imprévisibilité de la production, cette programmation prévisionnelle établie en début d’année sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations régulières. Pour les travailleurs à temps complet, chaque modification de la programmation donnera lieu à une information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de principe de 5 jours pouvant être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (commande exceptionnelle, panne machine supérieure à 2 équipes, salarié absent ne pouvant être remplacé, travaux urgents liés à la sécurité). Pour les travailleurs à temps partiel, chaque modification de la programmation indicative donnera lieu à une information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de principe de 7 jours pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (commande exceptionnelle, panne machine supérieure à 2 équipes, salarié absent ne pouvant être remplacé, travaux urgents liés à la sécurité). Le travailleur à temps partiel pourra refuser cette modification de sa programmation indicative si ce refus est incompatible avec les obligations résultant de ses engagements avec un autre employeur. L’entreprise informera le comité d’entreprise des modifications intervenues lors des réunions mensuelles.
4.2. Dispositions spécifiques aux travailleurs à temps complet
Aucune heure supplémentaire ne peut être décomptée en cours de période annuelle, l’entreprise devant respecter les limites de la durée maximale du travail hebdomadaire et les limites de modulation définies aux article 3.2 et 3.3. En revanche, constituent des heures supplémentaires, à la fin de chaque période annuelle les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures. De même, seront immédiatement traitées en heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la limite haute de modulation. Ces heures supplémentaires ouvriront droit soit à un paiement majoré de 25 %, soit à un repos compensateur de remplacement majoré de 25 %, à prendre conformément aux dispositions légales par journée ou demi-journée dans les trois mois suivants la clôture de la période d’annualisation. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, conformément à la loi, à 200 heures par an.
4.3. Dispositions spécifiques aux travailleurs à temps partiel
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la demande de la Société et dans la limite d’un tiers de la durée du travail annuelle. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet d’atteindre 1 607 heures par an. La durée moyenne réellement accomplie par un salarié, sur la période de référence, ne doit pas dépasser de deux heures par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, la durée prévue à son contrat de travail. 6 Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit, au jour de la signature des présentes, une majoration de 10 % pour les heures n’excédant pas le 1/10 de la durée du travail, puis 25% pour les heures comprises entre 1/10 et 1/3.
4.4. Traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période
En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative. En cas de départ d’un salarié au cours d'une période d’annualisation du travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, la rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif, sans préjudice des droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié et qui devront lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris.
Article 5 - Tenue d’un compte individuel
Un compte individuel de modulation sera tenu pour chaque salarié et inscrit sur le bulletin de paie. Le nombre d’heures du mois et le nombre d’heures cumulées sur la période de modulation.
Article 6 - Rémunération
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, le travail sous forme annualisée n'aura aucune incidence en plus ou en moins sur le forfait de salaire mensuel convenu, appelé "salaire lissé" sur une base 151,67 heures par mois, ou de la durée moyenne convenu dans le contrat de travail pour un travailleur à temps partiel.
Article 7 – Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen du dispositif de badgeage.
Article 8 – Chômage partiel
Lorsqu’en cours de période d’annualisation, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte des horaires, la société pourra, dans le respect de la réglementation, interrompre le décompte annuel du temps de travail et demander l’application du régime d’allocations de chômage partiel. La rémunération du salarié sera alors régularisée au regard de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel. 7 Dans le cas où à l’issue de la période d’annualisation, il apparaîtrait que toutes les heures de l’horaire annuel n’ont pu être effectuées, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations de chômage partiel pour les heures non travaillées.
TITRE II – ORGANISATION DU TRAVAIL DE L’ENCADREMENT
Article 9 – Application du forfait en jours
A l’exception des cadres de direction au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail qui ne sont pas concernés par le présent régime, il est constaté que les cadres de la société exerçant les fonctions suivantes (commercial, RAF, responsable de production, responsable méthodes, responsable qualité) disposent de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé. Pourront être également bénéficiaires du dispositif les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. Ces cadres se verront appliquer un forfait de 218 jours de travail par an. Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables). Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait des cadres est lissée entre les douze mois de l’année. La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22. En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale. Les parties sont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable aux cadres au forfait en jours, dans un souci préserver la santé physique et mentale des personnels d’encadrement. L’accord garantit aux cadres que le recours au forfait en jours ne peut en aucun cas avoir pour effet de franchir les durées maximales du travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ainsi que des repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives). Il est demandé à chaque cadre de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps. De même, le cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombera de veiller à un usage limité, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition. 8 Il incombera également au cadre d’organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos issus du forfait, en privilégiant, dans la limite des droits acquis, une prise mensuelle d’un jour de repos. Compte tenu de la difficulté pour l’entreprise d’évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels d’encadrement au regard de l’autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif par les cadres. Ainsi, dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d’alerter immédiatement le directeur d’exploitation de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le directeur d’exploitation, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités, d’une redistribution à d’autres personnels de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires. Afin de permettre à l’entreprise de suivre au plus près la charge de travail des cadres, il incombera au cadre de déclarer chaque fin de mois, selon le modèle mis à sa disposition par l’entreprise, les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulé. Ce document, après signature du cadre, sera remis au plus tard le mercredi de la première semaine du mois suivant. Le salarié indiquera dans la partie « Observations sur la charge de travail » créée à cet effet, si sa charge de travail est momentanément trop importante pour satisfaire aux limitations définies, afin que sa hiérarchie puisse être immédiatement prévenue et mettre en oeuvre les solutions d’organisation requises. A partir de ce document, il sera établi par l’entreprise un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés payés. Ce document permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise des jours de repos dans le courant de l’exercice. Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en oeuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité, de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération. 9
LIVRE II - GRILLE DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Le présent accord a également pour objet d’améliorer la grille de classification des emplois de la convention collective nationale des industries du cartonnage, par la création pour chaque poste de production, de niveaux de classification plus précis, tenant compte de l’expérience acquise sur le poste, puis de la technicité et des compétences de l’opérateur. Les discussions ont permis d’aboutir à un projet de définition d’une classification prenant en compte la réalité des situations, tout en assurant la cohérence avec les définitions des coefficients de l’industrie du cartonnage.
Article 10 – Classification
Atelier /Service Poste Coeff
Coupeuse Conducteur Coupeuse Niveau 1 200 Coupeuse Conducteur Coupeuse Niveau 2 220
Atelier /Service Poste Coeff
Impression Second Imprimerie Niveau 1 180
Impression Second Imprimerie Niveau 2 190 Impression Second Imprimerie Niveau 3 200
Atelier /Service Poste Coeff
Impression Conducteur Imprimerie Niveau 1 220 Impression Conducteur Imprimerie Niveau 2 240
Atelier /Service Poste Coeff
Impression/Pré Presse Agent Technique Imprimerie Niveau 1 180 Impression/Pré Presse Agent Technique Imprimerie Niveau 2 200
Atelier /Service Poste Coeff
Pré Presse /P A O Opérateur Pré Presse / P A O Niveau 2 200 Pré Presse /P A O Opérateur Pré Presse / P A O Niveau 3 220
Atelier /Service Poste Coeff
Découpe Second Autoplatine Niveau 1 180 Découpe Second Autoplatine Niveau 2 190 Découpe Second Autoplatine Niveau 3 200 10
Atelier /Service Poste Coeff
Découpe ConducteurAutoPlatine Niveau 1 200 Découpe ConducteurAutoPlatine Niveau 2 220 Découpe ConducteurAutoPlatine Niveau 3 240
Atelier /Service Poste Coeff
Découpe / Collage Agent Technique Découpe Niveau 1 180 Découpe / Collage Agent Technique Découpe Niveau 2 200
Atelier /Service Poste Coeff
Collage Opératrice Collage Niveau 1 180 Collage Opératrice Collage Niveau 2 185
Atelier /Service Poste Coeff
Collage Conducteur Collage Niveau 1 190 Collage Conducteur Collage Niveau 2 200 Collage Conducteur Collage Niveau 3 220
Atelier /Service Poste Coeff
Collage Opérateur Caisse Niveau 1 180 Collage Opérateur Caisse Niveau 2 185 Collage Coordinateur Caisse Niveau 1 200 Collage Coordinateur Caisse Niveau 2 220
Atelier /Service Poste Coeff
Quais/Magasins Magasinier Niveau 1 180 Quais/Magasins Magasinier Niveau 2 185 Quais/Magasins Coordinateur Quais/Magasins Niveau 1 200 Quais/Magasins Coordinateur Quais/Magasins Niveau 2 220 11 Atelier /Service Poste Coeff Contrôle Qualité Opérateur CQF Niveau 1 180 Contrôle Qualité Opérateur CQF Niveau 2 185 Contrôle Qualité/Audit Opérateur CQF / Auditeur 200 Atelier /Service Poste Coeff Maintenance Agent d’Entretien 180 Maintenance Technicien Niveau 1 200 Maintenance Technicien Niveau 2 220 Maintenance Coordinateur Niveau 1 240 Maintenance Coordinateur Niveau 2 260 Atelier /Service Poste Coeff Planning Coordinateur Planning Niveau 1 200 Planning Coordinateur Planning Niveau 2 260
Article 11 – Modalités d’évaluation et de classement
Pour chaque fonction, les méthodes de classement entre les niveaux définis à l’article précédent sont définies sur la base de l’annexe 1 au présent accord, des critères étant associés pour chacun des niveaux. 12
LIVRE III - PRIME DE REMPLACEMENT
Article 12 – Création d’une prime de polyvalence
A ce jour, la société verse aux personnels, sous l’intitulé « prime exceptionnelle » une prime ayant pour objet, en cas de remplacement temporaire d’un salarié d’un niveau de qualification supérieur, une prime calculée sur la différence entre le taux horaire du salarié remplacé et le taux horaire du salarié remplaçant, cette pratique étant plus favorable que celle résultant de la convention collective en matière de remplacement momentané ou temporaire fondée sur les salaires minima. En substitution à cette pratique ainsi qu’aux articles de la convention collective relatifs au remplacement momentané ou temporaire (article 76 de la partie relative aux ouvriers, article 91 de la partie relative aux ouvriers, article 111 de la partie relative aux agents de maîtrise, article 133 de la partie relative aux cadres), il est créé par le présent accord une prime dite de « polyvalence ».
Article 13 - Bénéficiaires
Seront bénéficiaires de la prime de polyvalence les ouvriers, employés et techniciens dans les cas suivants : - Le salarié qui accepte, au sein du même Atelier/Service, d’occuper temporairement un autre poste (par exemple : un aide-conducteur collage qui remplace un conducteur collage) - Le salarié qui accepte, dans un autre Atelier / Service, d’occuper temporairement un autre poste (par exemple un conducteur coupeuse qui remplace un conducteur collage). La durée du remplacement temporaire ne pourra pas, sauf accord contraire des parties, excéder 6 mois continus. Les cadres et agents de maîtrise seront exclus de cet avantage, leur statut impliquant la polyvalence.
Article 14 – Montant de la prime
Le montant brut de la prime de polyvalence variera selon le cas : - 0.75 € / heure pour un remplacement sur un poste de coefficient inférieur ou identique, - 1,50 € / heure pour un remplacement sur un poste de coefficient supérieur.
Article 15 - Procédure
Le bénéfice de la prime de polyvalence sera subordonné à la signature préalable au remplacement d’une prime de remplacement par le chef de service et le salarié. Cette prime de polyvalence s’ajoutera au salaire de base, aux primes de la convention collective (hors prime de remplacement) et à l’indemnité différentielle éventuelle. 13
LIVRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 16 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à sa date de signature. Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.
Article 17 - Révision et dénonciation
La partie, qui souhaite réviser le présent accord, en informera l’autre partie par tout moyen. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption. L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une des parties par tout moyen dans le respect d’un délai de préavis d’un mois. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Article 18 - Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant sera éventuellement prévu.
Article 19 – Suivi et rendez-vous
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en oeuvre du présent accord. Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
Article 20 - Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’Unité territoriale de la DIRECCTE de l’Ardèche et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aubenas. Une version électronique de l’accord sera également adressée à la DIRECCTE. Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel. 14 Il sera porté à la connaissance des salariés lors d’une réunion d’information organisée par l’entreprise dans le mois suivant sa signature. Un exemplaire d’une copie du présent accord sera également transmis aux nouveaux salariés lors de leur engagement.