Accord d'entreprise CARTONNERIES DE GONDARDENNES

Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée de l'année 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

9 accords de la société CARTONNERIES DE GONDARDENNES

Le 01/04/2020


01 avril 2020

CARTONNERIES DE GONDARDENNES

Rue Pottier

62120 WARDRECQUES















NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE (Articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail)

LES SOUSSIGNES :


La société CARTONNERIES DE GONDARDENNES, Société Anonyme au Capital de 1.287.200 €uros dont le siège social sis rue Pottier à Wardrecques (62120),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur -Mer sous le numéro B 575 680 269,
Inscrite à l’INSEE sous le code NAF 1721 A,
Représentée par M. XXXXXXX,
Agissant en qualité de Directeur général

D’une part,

ET :


  • Le syndicat C.F.D.T. Chimie Energie Littoral Nord dont le siège social est à Calais (Pas-de-Calais), représenté par M.XXXXX en sa qualité de délégué syndical, assisté de M.XXXXX


  • Le syndicat CFE-CGC du Pas-de-Calais dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais),
représenté par M.XXXXXX en sa qualité de délégué syndical, assisté de M.XXXXX

  • L’Union Locale des Syndicats CGT de Saint-Omer et environs dont le siège social est à Saint-Omer (Pas-de-Calais), représentée par M.XXXXX en sa qualité de délégué syndical, assisté de M.XXXXXX


D’autre part,






EXPOSENT


Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a convoqué successivement les représentants des organisations syndicales dans l’entreprise les 6 février, 03 mars, 17 mars et 31 mars 2020.

L’objet de ces réunions était de négocier un accord collectif d’entreprise portant sur :

  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • La répartition de la valeur ajoutée, intéressement, participation et épargne salariale,
  • La mise en œuvre de mesures tendant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les signataires sus listés ont décidé de conclure ledit accord dans les conditions stipulées ci-après et pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020, sauf stipulation contraire éventuelle insérée au sein de l’un ou l’autre des articles qui suivent.

Conviennent de ce qui suit :




ACCORD



  • REMUNERATION

ARTICLE 1 – SALAIRES DE BASE

La hausse générale des salaires par rapport au 1er janvier 2020 sera de 1,4% avec un minimum de 0,16 €uros par heure; et sera appliquée à compter du 1er avril 2020.

Cette hausse sera calculée, pour chaque salarié, sur le salaire de base horaire ou mensuel. Les autres éléments de rémunération ne changent pas.

Les augmentations individuelles de salaire n’entrent pas dans le cadre de la présente négociation. Ces augmentations respecteront strictement le principe « A travail égal – salaire égal ».


ARTICLE 2 – PRIME D’ASSUIDITE


Le montant de la prime d’assiduité reste fixé à 40 €uros par mois.

Toute absence durant la période de référence reprise à l’article 7 de l’accord d’entreprise du 9 novembre 2010 sur « la gestion du temps de travail et du temps de repos des salariés », conduira à l’annulation de la prime d’assiduité mensuelle à l’exception des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour la durée du travail ou pour les congés payés par la note DRT n° 97-343 du 2 juin 1997, par la circulaire DRT 2000-7 du 6 décembre 2000 et par l’article L 3141-5 du Code du travail :

  • Les congés payés,
  • Les congés exceptionnels pour évènements familiaux,
  • Les absences liées aux contreparties obligatoires en repos, (COR)
  • Les absences liées aux repos compensateurs de remplacement (RCR),
  • Les congés maternité,
  • Les congés paternité,
  • Les arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle

ARTICLE 3 – PRIMES ANNUELLES


Le montant des primes reprises dans les articles qui suivent s’entendent pour un temps de travail à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, ces primes seront calculées au prorata temporis du temps de travail contractuel.

En aucun cas les heures complémentaires ou supplémentaires n’affecteront ces primes.

Article 3-1 Prime de vacances


Chaque salarié inscrit à l’effectif au 31 mai 2020 et avec une ancienneté d’au moins trois mois, aura droit au paiement d’une prime de vacances qui sera réglée avec la paie de mai 2020.

Cette prime sera d’un montant brut maximal de 800 €uros pour les salariés bénéficiaires d’une ancienneté minimale de douze mois au 31 mai 2020.

Les salariés ayant une ancienneté inférieure à douze mois et égale ou supérieure à trois mois au 31 mai 2020 bénéficieront d’une prime proportionnellement à leur présence décomptée en jours calendaires.

La prime sera versée selon le nombre de jours calendaires de présence entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, duquel seront retenues les absences décomptées en jours calendaires également. (Cf. liste des absences à l’article 3-3 « Déduction des absences »).

Pour toute sortie des effectifs en cours de période de référence, aucune prime de vacances ne sera versée ; sauf pour les salariés ayant fait valoir leurs droits à la retraite, à qui sera versée une prime au prorata temporis de leur présence à l’effectif durant la période de référence. En l’absence d’accord pour cette période, la prime de vacances leur sera versée sur la base du montant du présent accord.

Les salariés ayant droit à la prime de vacances selon les critères repris dans les paragraphes ci-dessus, auront droit à un boni de :

  • 140 €uros pour aucune absence au cours de l’année civile précédente (2019).
  • 50 €uros pour une seule absence.
  • Néant au-delà.

Les absences à prendre en considération pour ce droit à boni sont :

  • Les arrêts maladie, ou hospitalisation.
  • Les arrêts pour garde d’enfants dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 (décret du 31 janvier 2020 D. n°2020-73, JO 1er février, et décret du 09 mars D. n°2020-227, JO 10 mars).
  • Les arrêts pour maladie professionnelle et les arrêts pour accidents du travail, dès lors qu’ils conduiront à un arrêt de plus de 30 jours. (En cas de plusieurs arrêts pour ces motifs durant la même période de référence, le nombre de jours d’arrêt n’est pas cumulatif. Par conséquent, seuls les arrêts de plus de 30 jours comptent chacun pour une absence).
  • Les absences non autorisées pour un poste entier.

Ce boni sera octroyé pour une présence entière au cours de l’année civile précédente. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ durant cette période, aucun boni ne sera dû.

Il ne sera pas octroyé en cas d’absence (concernant les motifs listés ci-dessus), ayant pour conséquence aucune présence durant l’année civile précédente.

Article 3-2 Prime de fin d’année


Chaque salarié inscrit à l’effectif au 31 décembre 2019 et avec une ancienneté d’au moins trois mois, aura droit au paiement d’une prime de fin d’année qui sera réglée avec la paie de novembre de l’année suivante.

Cette prime sera d’un montant brut maximal de 1650 €uros pour les salariés bénéficiaires d’une ancienneté minimale de douze mois au 31 décembre 2019.

La prime sera versée selon un nombre de jours calendaires de présence entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, duquel seront retenues les absences décomptées en jours calendaires également. (Cf. liste des absences à l’article 3-3 « Déduction des absences »).


Pour toute sortie des effectifs en cours d’année, aucune prime de fin d’année au titre de celle-ci ne sera versée ; sauf pour les salariés ayant fait valoir leurs droits à la retraite, à qui sera versée une prime au prorata temporis de leur présence à l’effectif durant la période de référence. En l’absence d’accord pour cette période, la prime de fin d’année leur sera versée sur la base du montant du présent accord.

Compte tenu de leur rémunération sur treize mois, la prime de fin d’année des salariés cadres et ingénieurs bénéficiant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses sera de moitié, soit 825 €uros.

Article 3-3 Déduction des absences


Pour le calcul des deux primes reprises ci-dessus, du nombre de jours forfaitaires durant la période de référence seront déduites toutes les absences du salarié sur la période de référence de la prime sauf celles légalement assimilées à du temps de travail effectif pour la durée du travail ou pour les congés payés par la note DRT n° 97-343 du 2 juin 1997, par la circulaire DRT 2000-7 du 6 décembre 2000 et par l’article L 3141-5 du Code du travail :

  • Les congés payés,
  • Les congés exceptionnels pour évènements familiaux,
  • Les absences liées aux contreparties obligatoires en repos, (COR)
  • Les absences liées aux repos compensateurs de remplacement (RCR),
  • Les congés maternité,
  • Les congés paternité.

La durée des arrêts pour maladie professionnelle et des arrêts pour accident du travail n’est pas déduite du calcul de la prime de vacances et de la prime de fin d’année, dans la limite de 30 jours (nombre total de jours en cas de plusieurs arrêts pour ces motifs durant les périodes de référence respectives des deux primes annuelles).

ARTICLE 4 – PRIME MENSUELLE


La prime mensuelle est versée à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif :

  • Pour les salariés entrant dans la société, la prime mensuelle sera versée à compter du 1er bulletin de paie suivant trois mois d’ancienneté entiers.
  • Pour les contrats intérimaires, la prime mensuelle sera versée à compter du 1er mois civil suivant trois mois d’ancienneté entiers.

En cas d’absence du travailleur temporaire dans le cadre du délai de carence (ou période dite de tiers-temps), la durée des contrats de mission précédents n’est pas reprise dans l’ancienneté au moment de la reprise de travail. En cas de départ du travailleur temporaire dans le cadre du délai de carence d’une durée de six mois suite à une période de mission de dix-huit mois, la prime mensuelle sera octroyée dès la reprise de travail. Il en est de même du délai de carence suite à une période de mission de trente-six mois dans le cadre du CDI intérimaire.

Le taux de la prime mensuelle correspondra à l’addition des différents taux calculés selon le tableau joint en annexe au présent document et sera appliqué au mois de paye suivant.

Il est expressément précisé que le nombre de jours d’arrêt pour accident est calculé en fonction du nombre de jours ouvrables du mois d’absence, selon la prise en charge initiale par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

La prime applicable en septembre basée sur les résultats du mois d’août sera égale à la moyenne des taux retenus pour le calcul des primes des onze mois précédents.

ARTICLE 5 – ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Conformément à l’article L 2242-15 du Code du travail, il a été examiné les rémunérations des femmes et des hommes, et décidé que :

  • La société CARTONNERIES DE GONDARDENNES continuera à appliquer le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui effectuent un même travail.
  • Un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera prochainement proposé à la négociation par la Direction.

ARTICLE 6 – MISE A DISPOSITION DE SALARIES AUPRES D’ORGANISATIONS SYNDICALES OU D’ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR


Conformément aux dispositions de l’article L 2242-16 du Code du travail, la Direction précise qu’il n’a été mis, par l’entreprise, aucun salarié à disposition d’organisations syndicales ou d’associations d’employeur.


  • TEMPS DE TRAVAIL



ARTICLE 7 – DUREE DU TRAVAIL


Conformément à l’accord d’entreprise de réduction du temps de travail du 4 avril 2000 et à son avenant numéro un du 25 novembre 2002, la durée du travail effectif dans l’entreprise est fixée à trente-cinq heures hebdomadaires ou à trente-quatre heures hebdomadaires pour les services Ondulés et Expédition de nuit ou à trente-trois heures soixante en moyenne sur une période supérieure à la semaine (organisation du travail selon un cycle de dix jours). Il est convenu que, pour les services de nuit, la durée du travail de trente-quatre heures sera payée trente-cinq heures.

Conformément à l’avenant n° 3 à l’accord de réduction du temps de travail du 4 avril 2000, les salariés non cadres du secteur de la cartonnerie affectés sur les trains onduleurs et leur sortie (« emballage »), et les mécaniciens postés en cartonnerie suivant les horaires d’ouverture des trains onduleurs ont une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculées sur deux semaines. L’équipe travaillant le matin fait trente-neuf heures, et l’équipe travaillant l’après-midi, trente et une heures et alternativement la semaine suivante.

Des modalités spécifiques sont prévues pour le personnel d’encadrement autonome et pour les non cadres autonomes (forfait en jours sur l’année).

La durée du travail s’entend du temps de travail effectif conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail.

Ce temps ne comprend notamment pas :

  • Les éventuels temps d’habillage et de déshabillage,
  • Les temps de passage aux douches, vestiaires et lavabos,
  • Les temps de pause et de restauration à l’exception des postes en continu, des salariés non cadres du secteur de la cartonnerie affectés sur les trains onduleurs et leur sortie (« emballage »), et les mécaniciens postés en cartonnerie suivant les horaires d’ouverture des trains onduleurs,
  • Les trajets domicile-lieu de travail.

Conformément à l’accord professionnel du 18 juin 2010 – article 5.3.1 du chapitre I – relatif à l’aménagement du temps de travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations peut être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, sous réserve de l’accord préalable des salariés concernés. Dans ce cadre, les salariés devront informer leur responsable de service du nombre d’heures supplémentaires qu’ils voudront porter à leur crédit. Ils pourront, par ailleurs, utiliser leur crédit dès la première heure, dans un délai raisonnable compatible avec la bonne marche de l’entreprise. Si la prise n’a pas pu avoir lieu, le paiement est de règle.
En outre, les salariés devront être informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit par une mention indiquée sur le bulletin de paie ou un document annexé à celui-ci.

ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Conformément à l’accord sur la gestion du temps de travail et du temps de repos des salariés du 9 novembre 2010, le contingent d’heures supplémentaires par salarié est fixé à 220 heures.

L’entreprise communiquera au Comité Société et Economique dans le cadre des informations trimestrielles prévues à l’article L 2323-60 du Code du travail, le nombre d’heures supplémentaires effectuées par secteur au sein du trimestre écoulé. Les secteurs concernés sont : la cartonnerie, la papeterie, la maintenance et les « autres services ».

L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent, se fera sur demande de la Direction à chaque salarié intéressé, et ne sera utilisé qu’en cas de stricte nécessité.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos conformément à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25 ou 50 % prévue à l’article L 3121-36 du Code du travail.


ARTICLE 9 – REMUNERATION MENSUELLE


Conformément à l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 étendu par la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation et à la Convention Collective applicable à l’entreprise, le salaire mensuel sera réglé uniformément sur tous les mois de l’année sur une base de 151,67 heures et de 145,60 heures pour le service continu.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail et à celles de la Convention Collective, les temps de pause et notamment de casse-croûte ne sont pas rémunérés en heures supplémentaires et n’entrent pas en compte dans le calcul de la durée légale du travail.


ARTICLE 10 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les parties signataires ne considèrent pas utiles, compte tenu des modalités de fonctionnement de l’entreprise et des nécessités de la production, de modifier l’organisation du temps de travail telle que négociée précédemment figurant à l’accord du 4 avril 2000, à ses avenants n°1 du 25 novembre 2002 et n° 3 du 26 septembre 2014, à l’accord du 9 novembre 2010.


ARTICLE 11 – JOURS FERIES


Conformément à l’accord de mensualisation, le chômage des jours fériés légaux ne sera pas la cause d’une diminution de rémunération versée aux salariés ; il sera réglé dans les conditions prévues par la Convention Collective Nationale des Papiers Cartons et Celluloses du 20 janvier 1988. Et ce chômage des jours fériés légaux ne donnera pas lieu à récupération.


ARTICLE 12 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL A LA DEMANDE DES SALARIES


Concernant la mise en place du temps partiel à la demande des salariés, il est convenu de se référer aux dispositions légales résultant de l’article L 3123-26 du Code du travail.

La demande du salarié doit être communiquée à la Direction de la Société CARTONNERIES DE GONDARDENNES par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée six mois avant cette date. La Direction de la Société CARTONNERIES DE GONDARDENNES répondra au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

La demande pourra être refusée s’il n’existe pas dans l’entreprise d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou d’emploi équivalent ou si le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

La société CARTONNERIES DE GONDARDENNES déclare veiller à être en conformité avec la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi.


ARTICLE 13 – AUGMENTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou occuper un emploi à temps partiel de 24 heures hebdomadaires au minimum (loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et ordonnance du 29 janvier 2015), ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La liste des emplois disponibles correspondants est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


ARTICLE 14 – CONGES D’ANCIENNETE


La Direction rappelle que l’article 4.1 de l’accord sur la gestion du temps de travail et du temps de repos des salariés du 9 novembre 2010 expose les droits des salariés à ce sujet.


ARTICLE 15 – CONGES PAYES


La Direction rappelle que l’article 4.1 de l’accord sur la gestion du temps de travail et du temps de repos des salariés du 9 novembre 2010 prévoit les conditions de prise de congés payés légaux.



  • REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE



ARTICLE 16 – EPARGNE SALARIALE


La Direction rappelle, à ce sujet, que les salariés bénéficient d’un accord de participation aux résultats, d’un accord d’intéressement à l’entreprise, et d’un Plan d’Epargne Entreprise. Ainsi, l’épargne salariale n’entre pas dans la sphère de la négociation annuelle.


  • DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES



ARTICLE 17 – RESERVE


Le présent accord est conclu sous réserve des dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelle de branche à intervenir en 2020 notamment en matière de jours fériés.


ARTICLE 18 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à tous les syndicats représentatifs de l’entreprise et sera déposé sur la plateforme de télé-procédure Télé-accord (www.teleaccords.travail.gouv.fr) et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Omer en un exemplaire.

Il sera également transmis à la Direction Générale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en un support électronique en version anonyme ne comportant pas les noms des parties signataires qui alimentera la base de données nationale (article L 2231-5 du Code du travail).























Fait à Wardrecques, le 1er avril 2020.



Pour la délégation syndicale C.F.D.T.Pour l’entreprise

CARTONNERIES DE GONDARDENNES

Le Directeur Général
XXXXXXXXX

Pour le syndicat CFE-CGE







Pour la délégation syndicale CGT
































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