ACCORD DE GROUPE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre :
Monsieur, agissant en qualité de
Directeur Général de l’ensemble des sociétés du Groupe Malherbe
Et
Les
organisations syndicales représentatives des sociétés du Groupe Malherbe,
PREAMBULE
Les Parties ont souhaité définir un dispositif d’aménagement du temps de travail visant à concilier, d’une part, les intérêts économiques des sociétés du Groupe et, d’autre part, les aspirations de ses salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, d’emploi et d’environnement de travail ainsi que la préservation de leur sécurité.
Ces dispositions conventionnelles relatives au forfait annuel en jours se substituent en intégralité à celles existantes et ayant un objet identique.
Par ailleurs, les Parties ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles l’ensemble des collaborateurs du Groupe, quels que soient leur statut et leurs fonctions, bénéficient d’un droit à la déconnexion.
En conséquence, le présent accord (ci-après l’« Accord ») a pour objet de déterminer les modalités du dispositif de forfait annuel en jours.
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
L’Accord est applicable au sein des sociétés composant le Groupe, tel que défini ci-après.
1.1 PERIMETRE ACTUEL DU GROUPE
Au jour de la signature de l’Accord, le « Groupe » est constitué des sociétés suivantes :
1.2 EVOLUTION DU PERIMETRE DU GROUPE
Dans le cadre de la croissance externe, le Groupe intègrera automatiquement la ou les future(s) société(s) au présent accord.
ARTICLE 2 : PARTIES SIGNATAIRES DE L’ACCORD
ARTICLE 3 : OBJET DE L’ACCORD
L’Accord a pour objet de mettre en place, dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, un dispositif de forfait annuel en jours (ci-après le « Forfait Annuel en Jours »).
CHAPITRE 2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 4 : CATEGORIES DE SALARIES ELIGIBLES A UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être conclue avec (ci-après les « Salariés au Forfait ») : -les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (article L. 3121-58 du Code du travail) ;
-Les salariés non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont exclus du champ d’application du présent accord, les cadres relevant de la catégorie des cadres dirigeants (article L 3111-2 du code du travail), les salariés non-cadres non autonomes, ainsi que les salariés cadres intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci.
ARTICLE 5 : NOMBRE DE JOURS DU FORFAIT ET PRINCIPE
5.1. Nombre de journées de travail
La période de référence du forfait est l’année civile (ci-après la « Période de référence »).
La durée annuelle du travail des salariés bénéficiant d’un Forfait Annuel en Jours ne pourra excéder 218 jours par année civile, ces 218 jours incluant la journée de solidarité.
Cette durée correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, par un salarié présent sur une année complète, déduction faite de ses congés payés légaux (25 jours ouvrés), des repos hebdomadaires et de jours fériés (ci-après le « Nombre de Jours à Travailler »).
5.2. Absence d’horaires de travail
La durée du travail des Salariés au Forfait est comptabilisée en jours et non en heures.
Ils ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
-à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-62 du Code du travail ; -à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail ; -aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
En outre, les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux Salariés au Forfait.
En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés (articles L. 3131-1, L. 3132-1 et -2 du Code du travail).
ARTICLE 6 – SALARIES NE DISPOSANT PAS D’UN DOIT A CONGES PAYES COMPLET SUR L’ANNEE – IMPACTS DES ARRIVEES OU DEPART EN COURS D’ANNEE ET DES ABSENCES
Pour les Salariés au Forfait ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année. En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours à effectuer est calculé au prorata du nombre de jours à travailler entre la date d’entrée du salarié et le 31 décembre de la période de référence.
En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année est effectué et une régularisation du solde peut être opérée.
Lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d'une absence assimilée par le Code du travail ou une disposition réglementaire ou conventionnelle à du temps de travail effectif, ces jours d'absence seront déduits du nombre de jours travaillés sur l'année.
ARTICLE 7 – REMUNERATION DU SALARIE SOUS CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La rémunération des Salariés au Forfait tient compte des contraintes liées à cette organisation du temps de travail et des responsabilités qui leur sont confiées. Elle est fixée forfaitairement pour la Période de Référence dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
Cette rémunération forfaitaire inclut la contrepartie financière aux éventuels temps de déplacement excédentaires des salariés.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année, la rémunération correspondante sera déterminée au prorata du nombre de jours calendaire de présence du salarié dans la Société au cours de l’année.
En cas de suspension (pour exemple, arrêt maladie, congé de maternité, de paternité, d'adoption ou parental, etc.) du contrat de travail d’un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, sa rémunération sera réduite au prorata du nombre de jours non travaillés.
ARTICLE 8 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS
8.1
8.2. Modalités d’acquisition, de prise et de décompte des jours de repos
L’acquisition des jours de repos se fait chaque mois.
Les jours de repos acquis pendant l’année N pourront être pris jusqu’au 31 décembre de la période de référence. Ils pourront être accolés les uns aux autres pour former une semaine ou plusieurs semaines de repos ou pris de manière isolée (1 jours, 2 jours etc…).
Les jours de repos accordés dans le cadre de l’année civile seront pris après accord de la hiérarchie, sous forme de journées ou de demi-journées. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
En cas de pluralité de demandes à la même date, le responsable hiérarchique pourra organiser la prise des journées et demi-journées de repos à tour de rôle.
Les Salariés au Forfait fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les Salariés au Forfait ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journées ou demi-journées de travail.
Ces journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif.
Un suivi du nombre de jours pris chaque mois sera mis à disposition par le service des Ressources Humaines.
Les jours de repos acquis pendant la période de référence N non pris au 31/12 de l’année N seront perdus. Les jours de de repos acquis pendant le dernier trimestre de l’année N sont à prendre avant le 31/03 de l’année suivante N+1.
ARTICLE 9 – MODALITES DE CONCLUSION DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.
Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la convention individuelle de forfait en jours fera l’objet :
-soit d’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
-soit d’une clause dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.
ARTICLE 10 – RACHAT DE JOUR
En cas d’impossibilité pour le Salarié au Forfait de prendre la totalité de leurs jours de repos, les parties rappellent que chaque salarié peut, s'il le souhaite et s'il obtient l'accord de la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d'une majoration de salaire, selon les dispositions prévues par l'article L. 3121-45 du Code du travail.
L'accord des parties sera matérialisé par un document écrit, signé d'une part du Salarié et d'autre part du responsable hiérarchique.
Le taux de majoration appliqué aux jours rachetés sera de 10% de la rémunération correspondante.
Le nombre de jours travaillés sur l'année par un salarié ne pourra, par application de ce dispositif, dépasser 235 jours.
Les modalités pratiques et date de mise en œuvre de cette renonciation seront précisées par la Direction.
ARTICLE 11 – EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
L’employeur (ci-après « la Société ») assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des Salariés au Forfait, l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, leur rémunération et l’organisation du travail dans la Société.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des Salariés au Forfait reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et d’évaluation de la durée du travail des Salariés au Forfait concourt à cet objectif.
Dans ce contexte, les Parties ont convenu de fixer les points modalités suivantes :
11.1. Suivi régulier et contrôle du nombre de jours travaillés et du respect des temps de repos 11.2. Suivi mensuel de la charge de travail des Salariés au Forfait par la Société 11.3. Entretiens annuels individuels 11.4. Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié 11.5. Sensibilisation annuelle 11.6. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
ARTICLE 12 – FORFAIT JOURS REDUIT
Conformément à la législation en vigueur, les conventions de forfait annuel en jours peuvent prévoir un forfait inférieur aux forfaits annuels de 218 jours.
Ainsi, les Salariés au Forfait pourront solliciter un forfait réduit.
La demande de réduction du forfait jours du salarié doit être effectuée auprès de son Responsable hiérarchique copie à la Direction des Ressources Humaines au moins 3 mois sauf dispositions légales plus favorables (congé parental) avant la date de mise en œuvre souhaitée et doit préciser la répartition des jours travaillés demandée pour des raisons d’organisation et de fonctionnement du service.
La demande sera examinée par le Responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines au regard de la compatibilité avec l’organisation du travail, les responsabilités exercées et les impératifs du service concerné.
La Direction des Ressources Humaines fera connaitre la réponse par écrit dans les 2 mois suivant la demande du salarié.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords de Groupe, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
ARTICLE 14 : MODALITES DE DEPOT DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.
Le présent accord sera mis à la disposition de chacun des salariés au sein des différentes agences du Groupe : un exemplaire sera ainsi disponible auprès du Directeur d’Agence et des représentants du personnel.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe.
Cet accord sera déposé par le représentant légal du groupe dans les conditions fixées par les articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.
Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.