ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
CCS France
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CCS France, Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, , immatriculée au RCS de Chalon-sur-Saone sous le numéro 878 068 386, dont le siège social est 13 rue Alfred Kastler 71 530 FRAGNES LA LOYERE, représentée par en qualité de Directrice de site dûment habilitée par délégation,
D'UNE PART,
ET,
, Délégué syndical désigné pour la CFTC
, Déléguée syndicale désignée pour la CFTC
, Déléguée syndicale pour la CFDT
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’annualisation du temps de travail mis en place le 22 janvier 2020.
1.5 Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc216343940 \h 8
1.6 Droits à rémunération et/ou à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence PAGEREF _Toc216343941 \h 8
1.6.1 Les arrivées-départs en cours de période PAGEREF _Toc216343942 \h 9
1.6.2 Les absences PAGEREF _Toc216343943 \h 9
1.6.3 Régulation en fin de période annuelle PAGEREF _Toc216343944 \h 10
1.7 Activité partielle sur la période de décompte PAGEREF _Toc216343945 \h 10
Titre II - Modalités de planification du travail, du dimanche, jours fériés et journée de solidarité PAGEREF _Toc216343946 \h 11
2.1 Champ d'application des jours fériés PAGEREF _Toc216343947 \h 11
2.2 Principes directeurs légaux des jours fériés PAGEREF _Toc216343948 \h 11
2.3 Dispositions conventionnelles pour le travail du dimanche PAGEREF _Toc216343949 \h 12
2.3.1 Rémunération des dimanches PAGEREF _Toc216343950 \h 12
2.3.2 Cas particulier du 1er mai PAGEREF _Toc216343951 \h 12
2.4 Suivi des comptes individuels PAGEREF _Toc216343952 \h 12
2.5 Journée de solidarité PAGEREF _Toc216343953 \h 13
Titre III - MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc216343954 \h 14
3.1 Durée - révision PAGEREF _Toc216343955 \h 14
3.2 Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc216343956 \h 14
Préambule
La Société CCS FRANCE est une société du Groupe CONCENTRIX spécialisée dans la gestion externalisée de la relation client :
Multiservices (conseil, intégration, édition de technologie et de prestation de service)
Multilingue.
Son activité envisagée sera répartie entre la gestion des appels entrants (prise et suivi de commande, gestion des réclamations...), des appels sortants (ventes, rétention, fidélisation...), le traitement des emails et autres flux asynchrones.
L'organisation du travail ci-après développée porte tant :
sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise afin de répondre au mieux aux exigences de l'activité de la société ;
que sur une volonté de concilier vie privée et vie professionnelle et de trouver pour les salariés un équilibre grâce à cette organisation du temps de travail
Le présent accord fait suite à l’accord relatif à l’aménagement et à l’annualisation du temps de travail précédent du 22 janvier 2020, dénoncé et remplacé par le présent accord.
Au vu de l’effectif, cet accord a fait l’objet d’une approbation par les organisations syndicales de l’entreprise citez ci-dessus. Après échanges sur le sujet les parties ont décidé de conclure le présent accord à l’issue d’une réunion de négociation qui s’est déroulée le 27 novembre 2025.
Cet accord annule et remplace tous les accords, engagements unilatéraux de l’employeur et usages précédemment en vigueur au sein de la société, relatifs aux mêmes thèmes que ceux développés dans le présent accord.
Titre I - Modalités de la répartition du travail
En application des articles L.3121-44 et suivants du code du travail relatifs à l'organisation du temps de travail et des dispositions des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, il a été défini ce qui suit :
1.1 Champ d'application L'ensemble des collaborateurs, y compris les intérimaires, est soumis à cette organisation de leur temps de travail, sauf pour les salariés au forfait jours et les cadres dirigeants, et pour les salariés en congé parental à temps partiel et pour ceux en mi-temps thérapeutique.
1.2Dispositif de répartition du travail sur l'année
Notre activité de prestataire de services nous amène de manière continue à mettre en place une organisation du temps de travail intégrant des éléments de flexibilité.
1.2.1 Principe
La durée du travail hebdomadaire des salariés, y compris les salariés en télétravail, pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l'activité de la Société. La durée moyenne du travail sera de 35 heures hebdomadaire, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, soit 1 607 heures pour une année complète. Les salariés peuvent également choisir d’autres durées hebdomadaire :
37 heures hebdomadaire :
Les salariés disposant d’un contrat de travail à 37 heures hebdomadaire seront amenés à travailler 1 698,82 heures
39 heures hebdomadaire :
Les salariés disposant d’un contrat de travail à 39 heures hebdomadaire seront amenés à travailer 1785,4 heures. Ce choix de 39 heures hebdomadaire est possible uniquement pour les projets dont les heures planifiables seront suppérieures à 41h50. Si par contrat de travail, il est dérogé au temps de travail de 35 heures hebdomadaire (par exemple 37 heures), les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures (soit dans notre exemple entre 35 heures et 37 heures) seront payées au taux majoré pratiqué dans l'entreprise, au mois le mois.
Une fois par an, les salariés auront la possibilité de demander le changement de leur durée de travail hebdomadaire. Ces modifications, sous réserve de validation par la direction et le service RH, seront appliquables au 1er janvier de l’année suivante. En cas de circonstances personnelles exceptionnelles, le salarié pourra demander le changement de sa durée de travail en cours d’année, sous réserve de validation par la direction et le service RH.
La période de référence du travail est l'année civile du ier janvier au 31 décembre à titre indicatif. En pratique, la période sera ajustée chaque année pour comporter des semaines complètes (du lundi au dimanche), pour faciliter la planification et le décompte des heures.
1.2.2 Définition des rythmes de travail
Les collaborateurs relevant de la répartition du travail sur la période ci-dessus définie exerceront principalement leur activité dans les conditions suivantes :
Horaire journalier : maximum 10 heures
Durée maximale hebdomadaire de travail : 42 heures
Durée minimale hebdomadaire de travail : 20 heures
Amplitude journalière : maximum de 11 heures
Pause-déjeuner :
pour toute journée supérieure à 6 heures, la pause déjeuner est obligatoire. Elle peut intervenir à n'importe quel moment de la journée, après une séance maximale de 6 heures de travail continue.
durée de la pause déjeuner :
de 45 minutes minimum et de 3 heures maximum
Temps de pause :
Les séquences de travail ne peuvent être supérieures à 3 heures de travail effectif.
Au choix de l'employeur et en fonction des séquences de travail, une pause obligatoire doit être respectée, celle-ci pouvant être soit d'une durée de 10 minutes toutes les 2 heures de travail effectif, soit de 15 minutes toutes les 3 heures de travail effectif. En conséquence, toute planification d'une séquence de travail supérieure à 3 heures entraîne nécessairement une pause. Il est rappelé que les salariés ne prendront pas de pause durant la 1ère heure et la dernière heure.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Les salariés pourront être amenés à travailler sur 3, 4, 5 ou 6 jours sur une semaine.
Dans tous les cas,
le collaborateur ne pourra pas faire plus de 12 semaines consécutives au seuil maximal défini,
les salariés amenés à travailler sur 6 jours consécutifs bénéficieront de 2 jours de repos consécutifs à l'issue de la période de travail concernée ;
1.2.3 Conditions et délai de prévenance des changements de planning
Il est entendu que les salariés seront informés des changements de leur planning, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 (sept) jours ouvrés minimum. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment liées à des surcharges ou des baisses d'activités (flux exceptionnellement élevés ou exceptionnellement faibles par rapport à des prévisions fournies par un client, délai de traitement d'un fichier de campagne très court imposé par un client, fichier de campagnes non fourni par un client dans les délais prévus...), la Société pourra modifier ce planning indicatif en respectant un délai de 3 (trois) jours ouvrés minimum.
1.3 Durée du travail
Conformément aux dispositions légales, le programme indicatif de la répartition du travail sur l'année de référence définie dans le présent accord sera constitué sur une durée du travail annuelle de 1 607 heures pour les contrats à 35 heures, 1 698,82 heures pour les contrats à 37 heures, 1785,4 heures pour les contrats à 39 heures, y compris la journée de solidarité.
1.4 Heures supplémentaires
À la demande de l'employeur, le salarié peut travailler au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, décidé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
1.4.1 Décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles déduction faite des heures supplémentaires réalisées dans les conditions prévues au point 1.4.2.
1.4.2 Arrêté des compteurs
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées du fait de l'employeur, au-delà de la moyenne annuelle des heures contractuelles. Le paiement de ces heures fera l'objet d'une valorisation au taux majoré applicable dans l'entreprise et interviendra soit à la fin du mois au cours duquel elles auront été effectuées soit à la fin du mois M+l, en fonction du calendrier de paie. Le repos de remplacement sera également majoré au taux applicable dans l'entreprise et sera pris à la demande du salarié, sur validation de sa hiérarchie.
Un arrêté sera fait le 15 janvier N+l par salarié avec paiement ou récupération. Le salarié choisit le paiement ou la récupération. La récupération correspondra à des heures ou jours de repos posés par le salarié, avant le 1er avril N+l.
Les heures de travail dépassant la durée de 1607 heure annuelle pour les contrats à 35 heures , 1 698,82 heures pour les contrats à 37 heures et 1785,4 heures pour les contrats à 39 heures feront l'objet :
soit d'un repos de remplacement
soit d'un paiement majoré sur la base des règles applicables dans l'entreprise
Dès lors qu'un salarié optera pour le repos de remplacement, celui-ci pourra être pris : dans un délai de 3 mois pour les heures supplémentaires constatées par arrêté du 15 janvier, au-delà des 1 607 heures.
1.4.3 Contingent heures supplémentaires
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures ; étant entendu que toute heure supplémentaire ayant donné lieu au repos de remplacement ne s'imputera pas sur le contingent annuel.
1.5 Lissage de la rémunération
La Société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l'année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés concernés.
A ce titre, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l'année, soit 151,67 heures par mois.
S'il s'avère qu'au 31 décembre, un salarié n'a pas effectué les 1 607 heures (ou 1 698,82 heures pour les salariés à 37 heures ou 1785,4 heures pour les salariés à 39 heures) du seul fait de l'employeur et bien qu'il ait travaillé toute l'année de référence (sans absence ayant une incidence sur le décompte des heures), aucune application de régularisation de rémunération ne sera effectuée. Des régularisations interviendront donc lorsque le salarié n'aura pas effectué le nombre d'heures de travail suffisant de son seul fait. Dans ce cas et dès lors qu'il conviendra d'établir un relevé des compteurs (en fin d'année ou en cours d'année en cas de départ du salarié), l'employeur pourra être amené à déduire de la paye du salarié, un trop perçu du salarié.
1.6 Droits à rémunération et/ou à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de répartition du travail sur l'année pour les motifs énumérés ci-après, sa rémunération et/ou ses repos compensateurs devront être régularisés sur la base de son temps de travail effectif.
Ces dispositions seront applicables en cas :
d'arrivée en cours d'année
de rupture du contrat en cours d'année
1.6.1 Les arrivées-départs en cours de période
Les parties aux présentes ont convenu d'un commun accord, que les calculs d'heures suivants ont été arrêtés comme suit :
En cas d'arrivée au cours de la période de référence :
Les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié (base jours ouvrés réellement travaillables) ; c'est donc ce prorata qui fixera le seuil au- dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence :
Compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures réalisées au moment du départ du salarié.
1.6.2 Les absences
L'absence injustifiée ou iustifiée non rémunérée (hors arrêt maladie) :
La(es) journée(s) d'absence sera(ont) décomptée(s) pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent et sera(ont) décomptée(s) également en paie.
L'absence maladie :
La(es) journée(s) d'absence pour maladie ne donnera(ont) pas lieu à récupération et sera(ont) valorisée(s) en paie à 5 h 06 (calcul du 1/30e comme à la sécurité sociale).
Les congés payés :
Ces congés dès lors qu'ils seront d'une durée inférieure à une semaine hebdomadaire, devront être déposés au plus tard 15 jours avant, afin qu'ils puissent être pris en compte par la planification, et seront décomptés pour une durée de 7h par jour.
Les congés exceptionnels et autres absences rémunérées :
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
1.6.3 Régulation en fin de période annuelle
S'il apparaît, en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, que le nombre d'heures effectuées est supérieur au nombre d'heures à réaliser, ces heures seront rémunérées aux taux majorés applicables aux heures supplémentaires.
S'il apparaît au contraire, que le nombre d'heures réalisées est inférieur au nombre d'heures d'aménagement planifiées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sous réserve :
Du réajustement des absences maladie sur les semaines planifiées à moins de 35 heures ;
Et à l'exception des heures perdues admises au titre de l'activité partielle, qui doivent être indemnisées comme telles.
1.7 Activité partielle sur la période de décompte
Une ou des périodes de faible activité du fait d'évènements indépendant de l'employeur peuvent intervenir pendant l'année et entraîner le déclenchement de l'activité partielle.
Dans cette hypothèse, l'employeur fait une demande préalable d'autorisation d'activité partielle auprès du préfet, précisant les motifs justifiant le recours à l'activité partielle, la période prévisible de sous-activité, le nombre de salariés concerné.
La société recherchera tous les moyens possibles pour éviter le recours à l'activité partielle en mettant en œuvre des mesures préalables. Ainsi, la société utilisera tous les modes de gestion alternatifs tels que les congés payés, les repos compensateurs, les heures effectuées au-delà de 35 h sur les périodes de forte activité, la formation (CPF, formation continue ...).
La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle, les trop-perçus étant récupérés de façon échelonnée sans pouvoir dépasser 10% de la rémunération mensuelle.
Titre II - Modalités de planification du travail, du dimanche, jours fériés et journée de solidarité
2.1 Champ d'application des jours fériés
On compte 11 jours fériés :
1er janvier (jour de l'An)
Lundi de Pâques,
1er mai (fête du travail),
8 mai (jour de la victoire de 1945),
Jeudi de l’Ascension,
Lundi de Pentecôte,
14 juillet (fête nationale),
Assomption (le 15 août),
Toussaint (le 1er novembre),
11 novembre (Armistice de 1918),
Jour de Noël (le 25 décembre).
2.2 Principes directeurs légaux des jours fériés
Le chômage d'un jour férié autre que le 1er mai n'est pas obligatoire ; il ne peut entraîner aucune perte de salaire dès lors que le salarié totalise au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise. Etant entendu qu'il est possible de déployer l'aménagement du temps de travail sur des semaines comportant un jour férié.
Compte tenu de la variabilité de ces dates dans le calendrier, l'employeur pourra prévoir plusieurs modalités :
Pour les salariés qui sont en jour off fixe ou rotation fixe, il sera tenu compte des dates réelles.
Pour les salariés soumis à une planification variable, l'employeur s'assure d'une planification de 3 jours off maximum sur un jour férié par an.
2.3 Dispositions conventionnelles pour le travail du dimanche 2.3.1 Rémunération des dimanches
Tout travail exécuté le dimanche donnera lieu à la majoration appliquée dans l'entreprise.
2.3.2 Cas particulier du 1er mai
Le 1er mai (qui célèbre la fête du travail) est un jour civil calendaire commençant à O heure et finissant à 24 heures. Le 1er mai se définit par sa date et non par une durée consécutive de 24 heures. Le 1er mai est obligatoirement chômé et payé.
2.4 Suivi des comptes individuels
L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail sur une période annuelle, tenir un compte individuel de compensation sur lequel l'employeur enregistre :
l'horaire planifié pour la semaine ;
le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine;
le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.
L'état du compte individuel de compensation est communiqué mensuellement dans un document annexé au bulletin de paie. En fin de période d'aménagement du temps de travail, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de la période de référence, l'entreprise clôt le compte individuel et remet à chaque salarié concerné un document indiquant le nombre d'heures d'aménagement effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures d'absence maladie sur les semaines inférieures à 35h, et, le cas échéant, la différence entre ces 2 nombres.
S'il apparaît que le nombre d'heures effectuées est supérieur au nombre d'heures planifiées, elles seront rémunérées conformément aux dispositions ci-avant défini à l'article 1.7 du présent accord.
S'il apparaît, au contraire, que le nombre d'heures effectuées est inférieur au nombre d'heures planifiées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas:
Si le déficit d'heures correspond à des heures au titre du chômage partiel, alors elles doivent être indemnisées comme telles ;
Si le déficit d'heures est constaté à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période de référence pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, alors le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.
En cas de compteur positif atteignant 37 hs en cours de période, les salariés bénéficieront d'un temps compensateur équivalent à 1 semaine de repos, à prendre dans un délai de 4 semaines, après échange entre le salarié et son manager sur la semaine choisie, en fonction de l'activité.
2.5 Journée de solidarité
La journée de solidarité s'effectuera de manière identique pour tous les salariés à savoir de manière fractionnée et correspondant à 7 heures de travail supplémentaire, proratisée en fonction du temps de travail. Les modalités de mise en œuvre seront précisées par note de service.
Titre III – Mise en œuvre du présent Accord
3.1 Durée - révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Le présent accord sera révisé dans le respect des dispositions des article L. 2261-7 et suivants du code du travail et pourra faire l'objet d'une dénonciation conformément aux dispositions de l'art. L. 2261-9 du code du travail.
3.2 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccord et remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Par ailleurs, il sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’Entreprise.
Fait à Fragnes-la-loyère, le 12 décembre 2025 En 3 exemplaires,
Pour la société CCS France :
Pour l’organisation syndicale CFDT : en qualitée de Déléguée syndicale
Pour l’organisation syndicale CFTC : en qualité de Délégué syndicale en qualitée de Déléguée syndicale