Accord d'entreprise CELTA

AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société CELTA

Le 30/01/2026



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société CELTA, Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 542 102 801, sise Zone Industrielle Les Champs 63120 COURPIERE, représentée par son Directeur général en exercice,


D’une part,
ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

CFDT - Confédération française démocratique du travail

représentée par son délégué syndical, XXXXX xxxxx

CGT - Confédération générale du travail

représentée par son délégué syndical, XXXXX xxxxx

CFE-CGC - Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres

représentée par sa déléguée syndicale, XXXXX xxxxx

Ci-après dénommés « Les Syndicats », ou « les Délégués Syndicaux »

D’autre part,

PREAMBULE


Les parties ont décidé de maintenir le principe de l’annualisation du temps de travail en privilégiant une pratique simplifiée et le plus en phase possible avec nos activités et métiers.

Après négociations menées loyalement au cours de plusieurs réunions organisées avec les organisations syndicales représentatives, il a été conclu alors le présent accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, annulant et remplaçant en s’y substituant :

  • Tout accord collectif antérieur relatif l’organisation et l’aménagement du temps de travail, ainsi que tout avenant afférent ;

  • Toute note, usage, décision unilatérale de l’employeur, tout accord collectif notamment de branche ayant le même objet que le présent avenant.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CELTA, quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée), quelle que soit la durée du travail (temps partiel ou temps complet).


Sont toutefois exclus :
  • les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail,
  • les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 - PRINCIPES GENERAUX

2.1 - Temps de travail effectif

Les parties conviennent de rappeler la définition légale du temps de travail effectif.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s'entend comme "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

2.2 - Pause


Tout salarié ne doit pas travailler plus de 6 heures de travail effectif sans avoir bénéficié d’un temps de pause.

La durée de la pause pour les postes en faction est d’une durée de 30 minutes et sera fixée selon planning/note de service. Elle pourra être fractionnée pour certaines activités.

Ce temps de pause, qui n’est pas du temps de travail effectif, est néanmoins rémunéré pour les seuls salariés postés.

La durée de la pause méridienne pour le travail à la journée est d’une durée d’une heure et sera fixée selon planning / note de service.

Pour le personnel dont l’activité est organisée en journée continue, la pause méridienne sera d’une durée de 30 minutes et sera fixée selon planning / note de service.

En outre, à compter de la date de prise d’effet du présent accord, le montant du casse-croute versé aux salariés de l’atelier onduleuse sera aligné sur celui dont bénéficie tous les autres salariés postés. Nous appliquerons le montant de la convention collective en vigueur. Il est donc mis un terme à cette même date au versement pour les salariés atelier onduleuse une indemnité de panier d’un montant supérieur à celui des autres salariés postés, à savoir 3,07 euros. 

2.3 - Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.

En application des dispositions de l’article L3121-19 du Code du travail, cette durée pourra être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

2.4 - Repos quotidien

Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives sauf exceptions prévues par les dispositions légales.

En application de l’article L3131-2 du Code du travail, cette durée pourra être réduite au maximum à 9 heures dans les conditions fixées aux articles D3131-4 et D3131-5 du Code du travail.

2.5 - Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures consécutives.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

3.1 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1.1 – Principe et salariés concernés

La durée du travail sera organisée pour les temps pleins comme pour les temps partiels, en application des dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, sur une période d’une année correspondant à l’année civile, sauf pour les salariés bénéficiant d’un contrat d’alternance pour lesquels la durée légale du travail sera appliquée et organisée à la semaine.

Les salariés à temps plein hors cadres de direction effectueront 199 jours de 8 heures par an (jour de solidarité inclus).

Toute durée de travail inférieure à celle des salariés temps plein sera considérée à temps partiel ; elle pourra être répartie sur 199 jours ou moins (jour de solidarité inclus)

Les salariés cadres de direction effectueront 215 jours par an (jour de solidarité inclus).
A titre de précisions, la journée de solidarité n’entraînera pas de rémunération supplémentaire et les salariés pourront effectuer cette journée à tout moment de l’année et non obligatoirement le lundi de Pentecôte, tout en tenant compte des besoins de l’entreprise et de l’organisation des services.

Article 3.1.2 – Période de référence


La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.

Article 3.1.3 : Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pour les salariés à temps partiel


Pour les salariés à temps partiel, les horaires seront communiqués par une note écrite remise en main propre ou par tout autre moyen.

La répartition de la durée du travail sera mentionnée dans le contrat de travail ou dans une annexe au contrat de travail.

Des modifications de la répartition de la durée du travail pourront intervenir en cas de modification de l’organisation, de surcroît de travail, d’absence au sein des services, de survenance de situations particulières.

Cette modification pourra conduire à organiser la répartition de la durée du travail par demi-journée, par journée entière certains jours, d’autres journées ou demi-journées pouvant être non travaillées.

Les modalités de la répartition de la durée et des horaires de travail seront communiquées par note d’information individuelle remise en main propre ou adressée par tout autre moyen en respectant un délai de prévenance de 7 jours. En cas d’urgence, le délai sera réduit à 2 jours.


Article 3.1.4 : Horaires de travail


L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires sauf urgence.

3.1.5 : Jours Non Travaillés


Pour les salariés à temps plein, les jours autres que :
  • Les jours travaillés
  • Les samedis et dimanches
  • Les 25 jours ouvrés de CP
  • Les jours fériés

Seront des Jours Non Travaillés (JNT)

Article 3.1.6 : Planning prévisionnel


La période d’utilisation des JNT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JNT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition.

Les dates prévisionnelles de prise des JNT sont fixées suivant un calendrier prévisionnel établi en fin d’année N-1 ou en début d’année N pour chaque salarié.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de JNT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement.

Article 3.1.7 : Rémunération


Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 3.1.1 du présent accord est lissée sur l’année et est indépendante du nombre d’heures réalisées chaque mois.

Article 3.1.8 : Absences


Les absences de toute nature sont retenues sur la base de la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre d’heures du même mois.

Article 3.1.9 : Embauche et départ au cours de la période annuelle de référence


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail correspondant à la rémunération mensuelle versée pour sa période d’emploi, une régularisation sera opérée entre l’excédent perçu et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année ;
  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à celle correspondant à la rémunération versée, il lui sera alloué un complément de rémunération équivalent à la différence.

ARTICLE 4 : DUREE ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2026.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comportera, le cas échéant, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.

Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires dans le respect d’une durée de préavis de trois mois.
La dénonciation sera notifiée par LRAR à chacun des signataires et fera l’objet, à la diligence de la partie qui dénonce, des formalités de dépôt.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Les formalités de dépôt seront effectuées par la société CELTA.
La société CELTA déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.
Également, le présent accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise.

Fait à Courpière,
le 30/01/2026,

En 5 exemplaires originaux

Syndicat CFDT

Délégué Syndical

XXXXX xxxxx

Syndicat CGT

Délégué Syndical

XXXXX xxxxx
Syndicat CFE-CGC

Déléguée Syndical

XXXXX xxxxx

CELTA

Direction Générale

XXXXX xxxxx

Mise à jour : 2026-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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