Accord d'entreprise CEMOI CHOCOLATIER

Accord de substitution permettant le maintien du statut collectif "DIPA" dans la société Cémoi Chocolatier

Application de l'accord
Début : 23/12/2024
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société CEMOI CHOCOLATIER

Le 23/12/2024


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAACCORD DE SUBSTITUTION PERMETTANT LE MAINTIEN DU STATUT COLLECTIF « dipa » dans la société cemoi chocolatier
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CEMOI CHOCOLATIER, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN, sous le numéro 564202166, dont le siège social est situé 2980 avenue Julien PANCHOT à PERPIGNAN (66000)

Représentée par XXX
D’une part,
Ci-après dénommée « La Société »

  • ET :
  • Le syndicat CFTC, représenté par XXX ;   
  • Le syndicat FGA-CFDT, représenté par XXX ;   
  • Le syndicat CGT représenté par XXX ;   
  • Le syndicat FGTA-FO représenté par XXX ;
  • Le syndicat SUD INDUSTRIE représenté par XXX ;  
  • Le syndicat UNSA2A représenté par XXX;  


D’autre part,

Ci-après dénommés ensembles « les Parties » ou « les Signataires »

PREAMBULE
  • Historiquement, la société DIPA a été créée afin d’assurer, au sein du Groupe, un rôle de commissionnaire à la vente. Ce choix avait pour objectif de maintenir la confidentialité des stratégies du vente du Groupe CEMOI entre son activité à Marque et son activité MDD.
Toutefois, aujourd’hui, la société DIPA démultiplie les flux financiers intragroupe et n’a plus de valeur ajoutée.
Dans un souci d’optimisation économique, juridique et comptable, il a ainsi été décidé de procéder à la fusion-absorption de la société DIPA par la société CEMOI CHOCOLATIER.
En application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, à la date desdites opérations, l’ensemble des contrats de travail des salariés de la société DIPA a été transféré au sein de la société CEMOI CHOCOLATIER.
Par ailleurs, le statut conventionnel antérieurement applicable aux salariés dont le contrat de travail a été transféré, est composé :
Des dispositions des accords d’entreprise ;
Des dispositions des engagements et décisions unilatéraux de l’employeurs ;
Des usages d’entreprise.
L’opération juridique susvisée entraine la mise en cause automatique et légale du statut conventionnel des salariés transférés, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.
Il est à noter que les usages, engagements unilatéraux de l’employeur et accords atypiques n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L.2261-14 du code du travail, ne sont pas mis en cause et sont donc transmis à la société CEMOI CHOCOLATIER.
Toutefois, sont exclus du bénéficie des usages provenant de la société DIPA les salariés engagés par la société CEMOI CHOCOLATIER postérieurement au transfert, ainsi que ceux déjà présents dans cette entreprise à la date du transfert. Chaque établissement conservant l’application des usages en vigueur à la date du transfert.

DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord de substitution est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à effet du 28 décembre 2024.
Le présent accord de substitution, à caractère obligatoire, se substitue automatiquement et intégralement aux accords collectifs, applicables aux salariés de la société DIPA, transférés à la société CEMOI CHCOCOLATIER, ayant le même objet, à compter de sa signature.
Aux termes des échanges avec les représentants du personnel, la Direction du Groupe s’est engagée (selon la disposition plus favorable) à :
  • maintenir pour tous les salariés des sociétés DIPA et de la société CEMOI CHOCOLATIER, le bénéfice du statut collectif issu des différentes normes en vigueur au sein de leur entreprise avant le transfert,
  • appliquer aux salariés de la sociétés DIPA le bénéfice du statut collectif issue des différentes normes en vigueur, plus favorables au sein de l’une de ces entités ou applicables au sein de la société CEMOI CHOCOLATIER (à l’exclusion des accords d’établissements conclus au sein des différents établissements de CEMOI CHOCOLATIER).
A contrario, il est expressément convenu entre les parties, que les accords négociés et applicables au sein des établissements de la société CEMOI CHOCOLATIER restent en vigueur. Les salariés de ces établissements resteront soumis à leurs accords d’établissement existants (dès lors qu’il existe un conflit de norme entre des dispositions issues d’accords conclus au sein de leur établissement et des accords applicables au niveau de l’entreprise et notamment issus du présent accord de substitution).
Le présent accord de substitution a vocation à régler les conséquences de la mise en cause des accords de la société DIPA.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCORDS DES SOCIETES DIPA ET CEMOI CHOCOLATIER


Clause de maintien des accords en vigueur au sein de la société DIPA

Les parties conviennent que l’ensemble des accords en vigueur au sein de la société DIPA, existants au jour de la fusion absorption (et donc du transfert des contrats de travail des salariés au sein de la société CEMOI CHOCOLATIER dans les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail), sont maintenues en totalité, s’agissant de toutes les clauses et dans les mêmes conditions.
Les parties signataires du présent accord, confirment avoir relu attentivement les accords mis en cause et dont ils confirment la conclusion et l’application à la société CEMOI CHOCOLATIER par la signature du présent accord de substitution.
Les parties manifestent leur plein et entier consentement à la conclusion et l’application, au sein de la société CEMOI CHOCOLATIER, des dispositions de ces accords listés ci-après et annexés au présent accord de substitution :
  • L’accord TIC TAC du 28 février 2017, relatif à l’aménagement et la durée du temps de travail ;
  • L’avenant à l’accord TIC TAC du 26 Mars 2020 relatif à l’aménagement et la durée du temps de travail

Plus particulièrement sur le sujet du temps de travail, les parties précisent ci-après qu’il existe des dispositions spécifiques à chaque établissement qui restent en vigueur

Dispositions spécifiques à l’établissement de Tinchebray


Les parties rappellent qu’il existe un accord d’établissement dit de substitution daté du 19 décembre 2014 relatif à l’aménagement et la durée du temps de travail en vigueur au sein de l’établissement de TINCHEBRAY.
Les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail (au présent titre II.) ne se substituent pas à celles de l’accord du 19 décembre 2014 qui reste applicable aux salariés de l’établissement de TINCHEBRAY.

Dispositions spécifiques à l’établissement de Bourbourg


Les parties rappellent qu’il existe deux accords d’établissement dit de substitution du 15 décembre 2014 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail et au travail de nuit. Il existe également un accord dit de substitution sur la mise en place des équipes de suppléances du 1er septembre 2015 au sein de l’établissement de BOURBOURG de la société CEMOI CHOCOLATIER.
Les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail (au présent titre II.) ne se substituent pas aux accords du 15 décembre 2014 et du 1er septembre 2015 qui restent applicables aux salariés de l’établissement de BOURBOURG.

Dispositions spécifiques à l’établissement de Bègles


Les parties rappellent qu’il existe un accord dit de substitution du 27 novembre 2014 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu au sein de l’établissement de BEGLES de la société CEMOI CHOCOLATIER.
Les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail (au présent titre II.) ne se substituent pas à l’accord du 27 novembre 2014 qui reste applicable aux salariés de l’établissement de BEGLES.

Dispositions spécifiques à l’établissement de Torremila


Les parties rappellent qu’il existe un accord d’établissement du 21 septembre 2000, et un avenant du 14 avril 2010 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’établissement de Torremila. Il existe également un accord sur le travail de nuit du 10 octobre 2009 au sein de l’établissement de Torremila de la société CEMOI CHOCOLATIER (anciennement CANTALOU)
Les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail (au présent titre II.) ne se substituent pas aux accords du 21 septembre 2000, du 14 avril 2010 et du 10 octobre 2009 qui restent applicables aux salariés de l’établissement de Torremila.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ACCORDS CONCLUS DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES


Les accords conclus dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au sein de la société DIPA, le sont, chaque année, pour une durée déterminée de 12 mois.
Ce faisant, le dernier accord portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024 signé le 28 février 2024 (également annexé au présent accord) prendra fin le 28 février 2025 pour les seuls salariés concernés par cet accord et ne produira plus aucun effet après cette date.
Ainsi, à la date du transfert des salariés de la société DIPA au sein de la société CEMOI CHOCOLATIER, ledit accord survivra pour ces salariés, jusqu’à sa date d’expiration où il prendra fin automatiquement.
Pour les accords de NAO qui comporteraient des dispositions pérennes dans le temps, il est expressément rappelé que ces dernières ne sont pas remises en cause automatiquement à échéance des 12 mois.


Fait à Perpignan le 23 décembre 2024

(En 8 exemplaires, dont un pour chaque partie)

Pour la société CEMOI CHOCOLATIER (*)
XXX


Pour les Organisations Syndicales :

___________________________
Pour la CGT en sa qualité de délégué syndical, XXX



Pour la CFTC en sa qualité de délégué syndical, XXX



Pour la CFDT en sa qualité de déléguée syndicale, XXX

___________________________

Pour SUD Industrie en sa qualité de déléguée syndicale, XXX



Pour FO en sa qualité de déléguée syndicale, XXX



Pour l’UNSA en sa qualité de délégué syndical, XXX

___________________________




(*) Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".


ANNEXE

  • L’accord TIC TAC du 28 février 2017, relatif à l’aménagement et la durée du temps de travail (40 pages);
  • L’avenant à l’accord TIC TAC du 26 Mars 2020 relatif à l’aménagement et la durée du temps de travail ( 4 pages)
  • L’accord de substitution datée du 19 décembre 2014 relatif à l’aménagement et la durée du temps de travail sur l’établissement de Tinchebray.(24 pages)
  • L’accord de substitution du 15 décembre 2014 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail sur l’établissement de Bourbourg, anciennement Moulin d’or (20 pages°)
  • L’accord de substitution du 15 décembre 2014 relatif au travail de nuit sur l’établissement de Bourbourg, anciennement Moulin d’or (8 pages)
  • L’accord de substitution sur la mise en place des équipes de suppléances du 1 septembre 2015 au sein de l’établissement de Bourbourg anciennement Moulin d’or (6 pages°)
  • L’accord de substitution du 27 novembre 2014 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’établissement de Bègles, anciennement chocolaterie d’Aquitaine (23 pages)
  • L’accord du 21 septembre 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’Etablissement de Torremila, anciennement Cantalou (40 pages)
  • L’avenant à l’accord du 21 septembre 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 14 avril 2010 au sein de l’Etablissement de Torremila, anciennement Cantalou (3 pages)
  • L’accord sur le travail de nuit du 10 octobre 2009 au sein de l’établissement de Torremila anciennement CANTALOU ( 11 pages)

Mise à jour : 2025-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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