Accord d'entreprise CEMOI CHOCOLATIER

Accord de substitution permettant le maintien du statut collectif "CEMOI CONFISEUR" et "MOREUIL DISTRIBUTION" dans la société CEMOI CHOCOLATIER

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société CEMOI CHOCOLATIER

Le 23/10/2025








ACCORD SUBSTITUTION PERMETTANT LE MAINTIEN DU STATUT COLLECTIF « CÉMOI CONFISEUR » ET « MOREUIL DISTRIBUTION » DANS LA SOCIETE CÉMOI CHOCOLATIER

ACCORD SUBSTITUTION PERMETTANT LE MAINTIEN DU STATUT COLLECTIF « CÉMOI CONFISEUR » ET « MOREUIL DISTRIBUTION » DANS LA SOCIETE CÉMOI CHOCOLATIER




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CEMOI CHOCOLATIER, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN, sous le numéro 564202166, dont le siège social est situé 2980 avenue Julien PANCHOT à PERPIGNAN (66000)

Représentée par XXX, XXX,


Ci-après dénommée « La Société » Et :
D’une part,

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX,
  • Le syndicat CFTC, représenté par XXX ,
  • Le syndicat FO, représenté par XXX,
  • Le syndicat CFTC, représenté par XXX,
  • Le syndicat FGA-CFDT, représenté par XXX ,
  • Le syndicat CGT représenté par XXX ,
  • Le syndicat FGTA-FO représenté par XXX ,
  • Le syndicat SUD INDUSTRIE représenté par XXX,
  • Le syndicat UNSA2A, représenté par XXX,













D’autre part,


Ci-après dénommés ensembles « les Parties » ou « les Signataires »

PREAMBULE

Dans un souci d’optimisation économique, juridique et comptable, il a été décidé de procéder à la fusion- absorption de la société CÉMOI CONFISEUR et de la société MOREUIL DISTRIBUTION par la société CEMOI CHOCOLATIER.


En application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, à la date desdites opérations, l’ensemble des contrats de travail des salariés de la société CÉMOI CONFISEUR et de la société MOREUIL DISTRIBUTION a été transféré au sein de la société CEMOI CHOCOLATIER.
Par ailleurs, le statut conventionnel antérieurement applicable aux salariés dont le contrat de travail a été transféré, est composé :
  • Des dispositions des accords d’entreprise ;
  • Des dispositions des engagements et décisions unilatéraux de l’employeurs ;
  • Des usages d’entreprise.
L’opération juridique susvisée entraine la mise en cause automatique et légale du statut conventionnel des salariés transférés, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.
Il est à noter que les usages, engagements unilatéraux de l’employeur et accords atypiques n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L.2261-14 du code du travail, ne sont pas mis en cause et sont donc transférés à la société CEMOI CHOCOLATIER, chaque établissement conservant l’application des usages en vigueur à la date du transfert, y compris pour les nouveaux embauchés.


  • DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14-3 du code du travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à la date effective du transfert.
Le présent accord à caractère obligatoire, se substitue automatiquement et intégralement aux accords collectifs de la société CÉMOI CONFISEUR et de la société MOREUIL DISTRIBUTION, applicables aux salariés, transférés à la société CEMOI CHOCOLATIER, ayant le même objet, à compter de sa signature et listés ci-après.

Aux termes des échanges avec les représentants du personnel, la Direction du Groupe s’est engagée (selon la disposition plus favorable) à :
  • Maintenir pour tous les salariés de la société CÉMOI CONFISEUR, de la société MOREUIL DISTRIBUTION et de la société CEMOI CHOCOLATIER, le bénéfice du statut collectif issu des différentes normes en vigueur au sein de leurs entreprises respectives avant le transfert,
  • Appliquer aux salariés de la société CÉMOI CONFISEUR et de la société MOREUIL DISTRIBUTION le bénéfice du statut collectif issu des différentes normes en vigueur, plus favorables au sein de l’une de ces entités ou applicables au sein de la société CÉMOI CHOCOLATIER (à l’exclusion des accords d’établissements conclus au sein des différents établissements de CÉMOI CHOCOLATIER).
A contrario, il est expressément convenu entre les parties, que les accords négociés et applicables au sein des établissements de la société CÉMOI CHOCOLATIER restent en vigueur. Les salariés de ces établissements resteront soumis à leurs accords d’établissement existants et les salariés de la société CEMOI CONFISEUR et de la société MOREUIL DISTRIBUTION transférés ne pourront pas s’en prévaloir.
Le présent accord a vocation à régler les conséquences de la mise en cause des accords collectifs de la société CÉMOI CONFISEUR et de la société MOREUIL DISTRIBUTION.


Les dispositions du présent accord pourront être révisées par accord des signataires. Dans ce cas, un avenant sera conclu.




  • DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCORDS COLLECTIFS DE LA SOCIÉTÉ CÉMOI CONFISEUR ET DE LA SOCIÉTÉ MOREUIL DISTRIBUTION
  • Clause de maintien des accords collectifs en vigueur au sein de la société CÉMOI CONFISEUR
Les parties conviennent que l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de la société CÉMOI CONFISEUR, existants au jour de la fusion absorption (et donc du transfert des contrats de travail des salariés au sein de la société CÉMOI CHOCOLATIER dans les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail), sont maintenus en totalité, s’agissant de toutes les clauses et dans les mêmes conditions, au profit desdits salariés transférés.
Les parties signataires du présent accord, confirment avoir relu attentivement les accords mis en cause et dont ils confirment la conclusion et l’application à la nouvelle entité CÉMOI CHOCOLATIER par la signature du présent accord.
Les parties manifestent leur plein et entier consentement à la conclusion et l’application, au sein de la société CÉMOI CHOCOLATIER, des dispositions de ces accords listés ci-après et annexés au présent accord, ladite annexe 1 faisant partie intégrante du présent accord :
  • Accord relatif à la mise en place d’une prime d’ancienneté et d’une prime variable des non-cadres du 2 mars 2021. Etant précisé que le champ d’application de cet accord collectif correspond strictement et exclusivement aux établissements visés dans celui-ci.


  • Clause de maintien des accords collectifs en vigueur au sein de la société MOREUIL DISTRIBUTION
Les parties conviennent que l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de la société MOREUIL DISTRIBUTION, existants au jour de la fusion absorption (et donc du transfert des contrats de travail des salariés au sein de la société CÉMOI CHOCOLATIER dans les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail), sont maintenues en totalité, s’agissant de toutes les clauses et dans les mêmes conditions, au profit desdits salariés transférés.
Les parties signataires du présent accord, confirment avoir relu attentivement les accords mis en cause et dont ils confirment la conclusion et l’application à la nouvelle entité CÉMOI CHOCOLATIER par la signature du présent accord.
Les parties manifestent leur plein et entier consentement à la conclusion et l’application, au sein de la société CÉMOI CHOCOLATIER, des dispositions de ces accords listés ci-après et annexés au présent accord :
  • Accord relatif à la mise en place d’une prime d’ancienneté et d’une prime variable des non-cadres du 2 mars 2021 .


Etant précisé que le champ d’application de cet accord collectif correspond strictement et exclusivement aux établissements visés dans celui-ci.


  • Dispositions spécifiques à l’établissement de Troyes
Les parties rappellent qu’il existe un accord d’établissement daté du 30 décembre 1999 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, un avenant n°1 daté du 27 mars 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail et un avenant n°2 daté du 27 juin 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, en vigueur au sein de l’établissement de TROYES (anciennement Jacquot) .
Il existe également un accord collectif « Remboursement de frais médicaux Cadres » daté du 1er novembre 2024 ainsi qu’un accord collectif « Remboursement de frais médicaux Non-Cadres » daté aussi du 1er novembre 2024.
Les parties manifestent leur consentement au maintien de ces dispositions conventionnelles après fusion au profit des seuls salariés transférés et relevant anciennement du champ d’application de ces accords.
Les dispositions de cet accord du 30 décembre 1999 et de ses avenants du 27 mars 2000 et du 27 juin 2000 ainsi que les deux accords collectifs relatifs au remboursement de frais médicaux Cadre et Non-Cadre du 1er novembre 2024 restent en conséquence applicables aux salariés de l’établissement de TROYES, leur application étant expressément confirmée par le présent accord.
  • Dispositions spécifiques à l’établissement de Chambéry
Les parties rappellent qu’il existe un accord d’établissement dit de substitution de l’accord d’entreprise du 4 décembre 1997 et du 6 avril 2011, daté du 28 novembre 2014. Il existe également un accord dit de substitution du 28 novembre 2014 sur l’aménagement et la durée du temps de travail, en vigueur au sein de l’établissement de CHAMBÉRY.
Les parties manifestent leur consentement au maintien de ces dispositions conventionnelles après fusion.
Les dispositions de ces accords de substitution du 28 novembre 2014 restent en conséquence applicables aux salariés de l’établissement de CHAMBÉRY, leur application étant expressément confirmée par le présent accord.
  • Dispositions spécifiques à l’établissement de Villeneuve d’Ascq
Les parties rappellent qu’il existe un accord d’établissement dit de substitution datée du 5 janvier 2015 relatif à l’aménagement et la durée du temps de travail. Il existe également un accord d’entreprise dit de substitution du 5 janvier 2015 sur le travail de nuit et un accord du 26 juin 2015 relatif à la mise en place des équipes de suppléance, en vigueur au sein de l’établissement de VILLENEUVE D’ASCQ. Il existe également un accord collectif « Remboursement de frais médicaux non-cadres » daté du 27 novembre 2024. Les parties manifestent leur consentement au maintien de ces dispositions conventionnelles après fusion.
Les dispositions de ces accords du 5 janvier 2015, du 26 juin 2015 et du 27 novembre 2024 restent en conséquence applicables aux salariés de l’établissement de VILLENEUVE D’ASCQ, leur application étant expressément confirmée par le présent accord.
Les dispositions des accords listés ci-dessus et dont la liste est annexée au présent accord, ladite annexe 1 faisant partie intégrante du présent accord


  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ACCORDS CONCLUS DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Les accords ou Décisions unilatérales conclus dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au sein de la société CÉMOI CONFISEUR et de la société MOREUIL DISTRIBUTION, le sont, chaque année, pour une durée déterminée de 12 mois.
Ce faisant, le dernier accord et la dernière DUE portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2025 signé le 26 mars 2025, prendra fin le 26 mars 2026 pour les seuls salariés concernés par cet accord et ne produira plus aucun effet après cette date.
Ainsi, à la date du transfert des salariés de la société CÉMOI CONFISEUR et de la société MOREUIL DISTRIBUTION au sein de la société CEMOI CHOCOLATIER, ledit accord survivra pour ces salariés, jusqu’à sa date d’expiration où il prendra fin automatiquement et ne produira plus aucun effet.
Pour les accords de NAO qui comporteraient des dispositions pérennes dans le temps, il est expressément rappelé que ces dernières ne sont pas remises en cause automatiquement à échéance des 12 mois.


VI . DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ACCORDS RELATIFS AU DIALOGUE SOCIAL
Les parties ayant convenu par ailleurs, d’adapter l’accord dialogue social du 13 juin 2023, l’accord dialogue social CEMOI CONFISEUR et CEMOI CHOCOLATIER sera substitué par un nouvel accord ayant pour objet de modifier et adapter les dispositions relatives au dialogue social central afin d’inclure les nouveaux
établissements et de garantir une mise en œuvre harmonisée des principes et dispositifs prévus dans ce cadre.


  • DISPOSITIONS FINALES
  • Dénonciation de l’accord
Préalablement à la dénonciation du présent accord, la partie qui souhaite dénoncer le présent accord doit informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, les autres parties signataires ou adhérentes des raisons qui l’amène à vouloir dénoncer l’accord.
Cette étape préalable ouvre une phase de dialogue destinée à éviter la dénonciation de l’accord.
Un mois après l’ouverture de cette phase de dialogue, la partie qui a émis le souhait de dénoncer l’accord peut, si telle est son intention, procéder à la dénonciation de l’accord, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation de l’accord devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier et, le cas échéant, conclure un accord de substitution.



VII.2Révision de l'accord
Chacune des parties signataires ou adhérentes peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve d’un préavis de trois mois.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un nouveau texte.

VII.3.Dépôt – Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure :
Dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord,
Dans une version électronique de l’accord, en format DOCX, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de nom, prénoms des personnes signataires et négociateurs seront supprimés par la direction auprès de la DRIEETS, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Perpignan.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.

Fait en 12 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Fait à Perpignan, le 23/10/2025

Pour la société CEMOI CHOCOLATIER (*) Monsieur XXX



Pour les Organisations Syndicales représentant le groupe CEMOI (*) : En qualité de délégués syndicaux centraux

  • Le syndicat CFTC, représenté par XXX ;



  • Le syndicat FGA-CFDT, représenté par XXX ;

  • Le syndicat CGT représenté par XXX ;

  • Le syndicat FGTA-FO représenté par XXX ;

  • Le syndicat SUD INDUSTRIE représenté par XXX ;

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX ;

  • Le syndicat CFTC, représenté par XXX

  • Le syndicat FO, représenté par XXX.

  • Le syndicat UNSA2A, représenté par XXX








(*) Parapher chaque page



ANNEXE 1&2
Les annexes font partie intégrante de l’accord.

ANNEXE 1 Les accords collectifs spécifiques établissements

Accords collectifs visés à l’article II.1

  • Accord relatif à la mise en place d’une prime d’ancienneté et d’une prime variable des non-cadres du 2 mars 2021 au sein de la société Cémoi Confiseur (établissement de Troyes, Chambéry et Villeneuve d’Ascq (16 pages) ;

Accords collectifs visés à l’article II.2

  • Accord relatif à la mise en place d’une prime d’ancienneté et d’une prime variable des non-cadres de la société MOREUIL DISTRIBUTION, du 2 mars 2021 (14 pages) ;

Accords collectifs visés à l’article II.3

  • L’accord relatif l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 décembre 1999 au sein de l’établissement de Troyes, anciennement Jacquot (25 pages) ;
  • L’avenant de l’accord du 30 décembre 1999 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’établissement de Troyes, anciennement Jacquot du 27 mars 2000 (13 pages) ;
  • L’avenant n°2 l’accord du 30 décembre 1999 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’établissement de Troyes, anciennement Jacquot du 27 juin 2000 (3 pages) ;
  • L’accord collectif « Remboursement frais médicaux Cadres » du 1er novembre 2024 (10 pages) ;
  • L’accord collectif « Remboursement frais médicaux Non-Cadres » du 1er novembre 2024 (8 pages)

Accords collectifs visés à l’article II.4

  • L’accord de substitution « accord d’entreprise du 4 décembre 1997 et du 6 avril 2011 » du 28 novembre 2014 au sein de l’établissement de Chambéry (8 pages) ;
  • L’accord de substitution relatif à l’aménagement et la durée du temps de travail du 28 novembre 2014 au sein de l’établissement de Chambéry (24 pages) ;

Accords collectifs visés à l’article II.5

  • L’accord de substitution relatif à l’aménagement et la durée du temps de travail du 5 janvier 2015 au sein de l’établissement de Villeneuve d’Ascq (16 pages) ;
  • L’accord de substitution relatif à la mise en place d’équipes de suppléances du 26 juin 2015 au sein de l’établissement de Villeneuve d’Ascq (7 pages) ;
  • L’accord de substitution relatif au travail de nuit du 5 janvier 2015 au sein de l’établissement de Villeneuve d’Ascq (9 pages) ;


  • L’accord collectif « Remboursement de frais médicaux non-cadres »au sein de l’établissement de Villeneuve d’Ascq du 27 novembre 2024 (8 pages)

ANNEXE 2 Les accords couvrant le périmètre du groupe CEMOI (applicables après la modification de la situation juridique.)
Les accords couvrant le périmètre groupe CEMOI sont :

  • L’accord d’intéressement groupe CEMOI du 20 juin 2025 -Entrée en vigueur 01 janvier 2025 à durée déterminée de 3 ans.
  • L’accord de participation groupe CEMOI du 20 juin 2025 à durée déterminée de 3 ans.
  • L’accord de Méthode et de calendrier de négociation du 21 novembre 2024 à durée déterminée de 3 ans.
  • Plan d’épargne Entreprise Groupe CEMOI (et avenants) signé 27 avril 2010 à durée indéterminée.



Annexes non publiées car non anonymisables

Mise à jour : 2025-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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