Relatif à la mise en place d’un régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société CEMOI CHOCOLATIER, dont le siège social est situé au 2980 avenue Julien PANCHOT 66968 Perpignan Cedex 09, immatriculée au RCS de Perpignan, sous le numéro 564 202 166, représentée par XXX, en sa qualité de XXX, d'une part,
ET
Les organisations syndicales de salariés suivantes :
Le syndicat CGT représenté par XXX,
Le syndicat CFTC représenté par XXX,
Le syndicat CFTC représenté par XXX,
Le syndicat CFDT représenté par XXX,
Le syndicat CFDT représenté par XXX,
Le syndicat FO représenté par XXX,
Le syndicat FO représenté par XXX,
Le syndicat UNSA2A représenté par XXX,
Le syndicat SUD Industrie représenté par XXX,
d'autre part. Préambule
Le présent accord (ci-après « l’accord ») confirme la mise en place, au sein de l’Entreprise, d’un régime de
remboursement frais de santé (ci-après la « mutuelle »).
Cet accord a pour finalité de permettre aux salariés(es) de bénéficier d’un régime collectif obligatoire relatifs aux frais de santé, pris en charge en partie par l’employeur. Afin de s’adapter aux besoins réels des salarié(e)s de la société CEMOI Chocolatier, ce régime est composé d’une base avec des options (contrat responsable) Cet accord permet d’harmoniser les divers régimes co-existant historiquement, il doit aussi permettre progressivement d’uniformiser.
Cet accord est conclu dans le cadre de l’accord de Méthode du 21/11/2024, portant sur les négociations à mener sur 3 ans, et s’inscrit notamment sur le thème « Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur-ajoutée » dans le sous-thème « frais de santé », cette négociation sera suivie par une négociation sur le sous-thème « Prévoyance » mi 2026, à la demande des partenaires sociaux. Après avoir rappelé que : Les organisations syndicales et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de remboursement complémentaire de frais médicaux (mutuelle) dont bénéficie le personnel de l’entreprise CEMOI Chocolatier. C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Historique des régimes :
Régime commun à DIPA/établissement PANCHOT-Bourbourg-Tinchebray, Chambéry, Moreuil et Torremila pour les cadres et non cadres.
Propositions d’adhésion : famille et isolé. Possibilité d’adhésion : base, option 1 et option 2
Etablissement de Troyes :
Différenciation des populations : cadre et non cadre Population cadre avec une cotisation unique. Population non-cadres : 3 possibilités isolé, duo et famille Les garanties de la base sont équivalentes à la base + option 1 des autres sites Le CSE local participe. Ce contrat subirait une forte augmentation en 2026, en cas de non-intégration au contrat d’entreprise.
Bègles :
Différenciation des populations cadre et non cadre Pour les non-cadres cotisation unique famille. Ce contrat subirait une forte augmentation en 2026, en cas de non-intégration au contrat d’entreprise.
Villeneuve d'Ascq :
Cotisation unique Garantie supérieure au reste du groupe.
Article 1. Objet de l’accord collectif
Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise à compter du 1er janvier 2026, Tous les établissement CEMOI Chocolatier entrent dans le champ d’application du présent accord. Le présent accord a pour objet l'adhésion du personnel défini ci-dessus au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.
Article 2. Caractère obligatoire de l’adhésion L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salarié(e)s concerné(e)s ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 3. Cas de dispenses Le personnel bénéficiaire du présent régime frais de santé peut, quelle que soit sa date d’embauche, refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
Les salarié(e)s bénéficiaires de la couverture santé solidaire en application de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salarié(e)s couvert(e)s par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
Les salarié(e)s et apprenti(e)s titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couvert(e)s à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;
Les salarié(e)s à temps partiel et apprenti(e)s dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
A condition de le justifier chaque année, les salarié(e)s qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Dispositif de frais de santé complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ; la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un(e) salarié(e) ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son/sa conjoint(e) salarié(e) dans une autre entreprise, que le dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre facultatif ou obligatoire
Régime local d’Alsace-Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Les salarié(e)s en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime. En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié (e) adhère pour son propre compte. En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit. Les salarié(e)s précité(e)s seront tenu(e)s de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. Ils devront alors en informer l’entreprise dans les meilleurs délais. Ils/elles seront alors tenu(e)s de cotiser et d’adhérer au contrat collectif à titre obligatoire. Les salarié(e)s demandant une dispense d’adhésion devront fournir à l’employeur tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou, le cas échéant, la date de fin de ce droit s’il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur. Cette déclaration doit prendre la forme d’une attestation signée par le salarié(e), et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats. La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le(a) salarié(e) a été préalablement informé(e) par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture, du bénéfice de la part employeur, la renonciation aux droits à portabilité, pour lui et ses éventuels ayants-droits ainsi qu’au bénéfice des dispositions de l’article 4 de la loi Evin. Peuvent être invoqués, par les salarié(e)s le souhaitant, les cas de dispense prévus au présent article et, en tout état de cause, ceux applicables de plein droit conformément à la législation en vigueur, actuelle et future. La demande de dispense peut avoir lieu : à l’embauche ou lorsque le(a) salarié(e) justifie d’une situation nouvelle lui permettant de solliciter un nouveau cas de dispense, il ou elle doit alors dans les 15 jours en informer le Service des Ressources humaines pour en bénéficier. Les salarié(e)s peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de l’employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif de mutuelle. Article 4. L’harmonisation des régimes :
4. Harmonisation attendues L’harmonisation attendue par les parties aux présentes, se concrétise comme suit :
Un contrat commun CEMOI Chocolatier quel que soit le site ;
L’obligation d’adhésion est sur la base isolé.
La Participation de l’employeur s’applique sur la cotisation de base isolé.
Une amélioration des garanties.
4. 2 Les concessions réciproques A l’issue des réunions de négociations, les parties sont convenues des dispositions d’harmonisation suivantes :
La direction concède un nouveau taux de prise en charge détaillé ci-après ;
La direction s’engage à négocier avec l’assureur pour maintenir le montant de la garantie de 2025 en 2026 (hors évolution du PMSS).
La direction s’engage à ouvrir des négociations sur le thème de la prévoyance mi-2026.
Les Organisations Syndicales s’engagent à ne pas inscrire le point « mutuelle » lors des NAO de 2026, le sujet étant clos pour 2025 et 2026.
Article 5. Prestations Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salarié(e)s, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. L’adhésion des ayants droits du salarié(e) au présent régime est facultative. Article 6. Financement La cotisation globale mensuelle obligatoire du salarié(e) servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) qui est déterminé chaque année par voie d’arrêté. A titre d’information, il est fixé pour l’année 2025 à 3 925€ mensuel, au 1er janvier 2026, il devrait être de 4 005 €.
6.1 La participation de l’entreprise a) La cotisation sur la base-isolé La cotisation obligatoire est la cotisation dite de « base » : cette cotisation a pour objet de couvrir à titre obligatoire tous les salariés CEMOI Chocolatier. Son montant correspond à 1.641 % du PMSS et est pris en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :
Employeur : 70% de la cotisation base isolé
Salarié(e) : 30 %. Reste à charge du salarié (base+ option éventuelle + ayants-droits éventuels)
A titre indicatif, tableau des tarifs en annexe, ce tableau ne concerne que l’année 2026 et peut évoluer en fonction des bases de calcul du PMSS * (* Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale)
b) La (les) cotisation(s) facultative(s) Les cotisations facultatives concernent les options du contrat ainsi que la cotisation des ayants-droits facultatifs. Les salariés pourront, s’ils le souhaitent, décider d’étendre la couverture à leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. La cotisation y afférente sera à la charge intégrale du ou de la salarié(e). Elle sera prélevée sur le bulletin de paie mensuellement. Des garanties supplémentaires facultatives peuvent être choisies par le(a) salarié(e), la cotisation y afférente sera à la charge intégrale du ou de la salarié(e). Elle sera prélevée sur le bulletin de paie mensuellement Les salarié(e)s pourront modifier leur adhésion chaque année au mois d’octobre ou en cours d’année, lorsqu’il y a changement dans la situation familiale du ou de la salarié(e). 6.2. Evolution des cotisations Les cotisations pourront évoluer automatiquement :
En fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
Et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y compris toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation serait répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel. 6.3. Portabilité des droits Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire. Article 7. En cas de suspension du contrat de travail 7.1. Période de suspension donnant lieu à indemnisation Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées. Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salarié(e)s dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
Les salarié(e)s placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
Toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur). Ainsi le taux, l’assiette et la répartition prévus à l’article « cotisations » ci-dessous restent applicables. 7.2. Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, IJSS payées directement au salarié …), les garanties ne seront pas maintenues automatiquement.
La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le ou la salarié(e) concerné(e), s'il/elle souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il/elle règle directement à l’employeur, la totalité de la cotisation due (soit la part salariale et la part patronale). Le salarié(e) devra informer l’entreprise de sa volonté de continuer à adhérer ou non à la mutuelle, cette information devra être écrite et diffusée avant la suspension du contrat et s’appliquera pour la durée totale de la suspension. Article 8. Information En sa qualité de souscriptrice, l’entreprise remettra à chaque salarié(e) et à tout(e) nouvel(lle) embauché(e), une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, celle-ci pourra être diffusée sur l’intranet. Les salarié(e)s de la société seront informé(e)s préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations, selon la même méthode. Article 9. Durée, modification et dénonciation L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026. Les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Les parties conviennent que chaque établissement distinct pourra négocier localement sur ce même thème, sans que cela remette en cause le caractère collectif du présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en totalité ou partiellement, en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance. La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. Article 10. Dépôt et publicité Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :
Sur la plateforme en ligne TéléAccords. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités géographiquement compétentes,
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original
En outre, un exemplaire signé sera établi pour chaque partie à la négociation. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié(e) sur l’intranet. A Perpignan, le 08 décembre 2025, Pour la société CEMOI CHOCOLATIER Monsieur XXX
Le syndicat CGT par XXX
Le syndicat CFTC par XXX
Le syndicat CFTC par XXX
Le syndicat CFDT par XXX
Le syndicat CFTC par XXX
Le syndicat FO par XXX
Le syndicat FO par XXX
Le syndicat UNSA2A par XXX
Le syndicat SUD Industrie par XXX
ANNEXE 1 – A TITRE INFORMATIF
Tarif 2026 (calculé sur le PLAFOND MENSUEL de la SECURITE SOCIALE – PMSS) CEMOI Chocolatier.