Accord d'entreprise CENTRE INTERENTREPRISES ET ARTISANAL DE MEDECINE DU TRAVAIL

PROCES-VERBAL D'ACCORD COLLECTIF - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L'EGALITE HOMMES/FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020

27 accords de la société CENTRE INTERENTREPRISES ET ARTISANAL DE MEDECINE DU TRAVAIL

Le 19/10/2017



PROCES-VERVAL D’ACCORD COLLECTIF
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
sur l’égalité hommes/femmes
et la qualité de vie au travail

2017





Entre le CIAMT – Président du Centre Interentreprises et Artisanal de Médecine du Travail, 26, rue Marbeuf – 75008 PARIS


Et
- CFDT,
- CFE CGC,
- CFTC,
- FO,




Préambule :


Cette négociation représente le bloc numéro deux des négociations obligatoires au sein de l’entreprise (articles L.2222-3 et L.2242-20 du code du travail).

Les parties conviennent que les femmes sont surreprésentées dans notre activité dans toutes les catégories professionnelles. Cette surreprésentation est plus accentuée chez les non cadres et cadres non médecins.

Nous constatons qu’au Ciamt les femmes sont à égalité avec les hommes dans tous les domaines et qu’il n’y a pas de discrimination à notre connaissance.

L’accord de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité hommes/femmes pour l’année 2017 porte sur les mesures suivantes ci-dessous.



ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
  • Les principes généraux,
  • Date d’effet – durée - révision - suivi



ARTICLE 2 – Conditions d’accès à l’emploi et mixité au niveau des embauches


Afin de tendre vers un équilibre de la représentation des hommes et des femmes au sein du CIAMT, les embauches de personnel, pour toutes les catégories et à compétences égales, se feront en vue de réduire les écarts.

ARTICLE 3 – Conditions de travail et d’emploi

Le Ciamt facilite le passage à temps partiel et le retour à temps plein aussi bien pour les femmes que pour les hommes.

ARTICLE 4 – Ecarts de rémunération 

Les hommes et les femmes bénéficient du même salaire de base à expérience et fonctions égales. Nous resterons vigilants pour maintenir cette égalité.


ARTICLE 5 – Formation professionnelle

Les hommes et les femmes bénéficient du même accès à la formation professionnelle continue. Le pourcentage de femmes bénéficiant d’une formation est du même ordre que celui de leur représentation au sein de notre association. Nous veillerons à cet équilibre.
Les équipes du service RH et les animateurs accentueront leurs efforts pour respecter le planning des entretiens professionnels et pouvoir assurer un retour aux salariés dans les meilleurs délais.

ARTICLE 6 – Discrimination


Le CIAMT a toujours veillé à ce qu’aucune discrimination ne soit faîte en ce qui concerne les origines, âge, santé, orientation sexuelle, religion, etc.
Nous veillons à ce que cela perdure.

ARTICLE 7 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Le Ciamt est sensibilisé par son activité et ses valeurs à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Il remplit, en interne, notamment ses obligations en termes d’emplois de travailleurs avec handicap.


ARTICLE 8 – Régime de prévoyance et de complémentaire frais de santé

Les collaborateurs bénéficient d’une prévoyance incapacité provisoire, définitive de travail, décès et d’une complémentaire santé dans le cadre d’un accord d’entreprise.
La complémentaire santé est composée d’un régime de base allant au-delà de l’obligation légale pouvant se cumuler avec un régime optionnel.

Les contrats conclus sont des contrats responsables où la participation de l’employeur est supérieure à la part salariale.


ARTICLE 9 – Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

L’expression collective des salariés est assurée par les instances représentatives du personnel suivantes dont les sièges sont tous pourvus :

  • Délégation du personnel,
  • Comité d’entreprise,
  • Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail,
  • Délégation syndicale.
L’expression directe peut s’exercer par les moyens suivants :
  • Par mail et/ou téléphone, chaque salarié disposant d’un téléphone et d’un ordinateur et d’une messagerie électronique,
  • En réunions par métiers,
  • En réunions de centres et de service,
  • En réunions de secteur,
  • En réunion générale annuelle avec ses questions réponses.

Les parties veilleront au respect du droit d’expression de chacun mais aussi au respect des autres salariés, du règlement intérieur et des chartes en vigueur au Ciamt.

L’utilisation des listes de diffusion de type « DL_ » est réservée à la Direction, des forums de discussion sont à disposition sur notre intranet.


ARTICLE 10 – Droit à la déconnexion

Notre activité se déroule en semaine, le Ciamt est fermé les samedis et dimanches.

Nos systèmes d’informations sont accessibles de 8 h à 20 h du lundi au vendredi, permettant ainsi à nos salariés d’être déconnectés le reste du temps.

Pendant les périodes de suspension du contrat de travail et les congés, le Ciamt s’engage à ne pas solliciter les collaborateurs, sauf cas de force majeure.

ARTICLE 11 – Articulation entre vie personnelle et professionnelle


11.1 Rentrée scolaire

Un crédit d’heures non fractionnable d’une durée maximum de 4 heures le jour de la rentrée scolaire sera accordé aux salariés ayant un enfant à charge âgé de moins de 16 ans, lorsque les conditions d’exploitation le permettent.



11.2 Enfant malade

Les parents d’au moins trois enfants de moins de 12 ans bénéficieront d’une autorisation d’absence d’une journée supplémentaire pour enfant malade. Cette absence autorisée est assimilée à une journée de travail effectif et n’entraine aucune réduction de la rémunération.

11.3 Enfant handicapés

Une absence sera autorisée, sur justificatif, pour les parents devant interrompre leur travail pour accompagner un enfant handicapé (50% et + MDPH) dans la limite de 4 jours ouvrés. Ces absences sont assimilées à des journées de travail effectif et n’entrainent aucune réduction de la rémunération.
11.4 Don solidaire de jours de repos
Le don de jours de repos est soumis à l’accord de l’employeur  (article L.1225-65-1) en raison de l’impact du transfert des jours de congés sur l’organisation du travail.


  • Bénéficiaires


Le bénéficiaire du don de jours de repos doit assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une pathologie grave évolutive ou lorsque le pronostic vital est engagé, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Il peut aussi assumer la qualité de salarié aidant à une personne de son entourage en situation de phase avancée d’une affection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie. L’entourage comprend le conjoint, concubin ou partenaire de PACS, de l’ascendant ou descendant, de l’ascendant ou descendant de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS.

Le salarié doit justifier de la réalité de sa situation par la fourniture d’un certificat médical détaillé. Ce dernier doit être établi par le médecin qui suit l’enfant ou la personne de son entourage au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, et non par le médecin du salarié s’il est différent.

  • Jours susceptibles de faire l’objet d’un don

Le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’il aient été affectés ou non sur un compte épargne temps. Il peut s’agir :
  • de la cinquième semaine ou sixième semaine ;
  • de jours non travaillés pour les salariés au forfait ;

Ce don est limité à une semaine de repos.


  • Demande du salarié


Le salarié souhaitant renoncer à des jours de congés ou repos doit effectuer une demande en ce sens en utilisant le formulaire correspondant.

  • Réponse de l’employeur


L’employeur est libre d’accepter ou refuser la demande du salarié, ou encore de l’accepter de façon partielle, afin que le demandeur puisse conserver un certain nombre de jours de repos.


  • Pour le salarié ayant renoncé aux jours de repos


Le salarié travaille le temps correspondant aux jours de repos auquel il a renoncé. Ce don est réalisé sans contrepartie et le donateur ne peut obtenir une majoration de salaire ou une contrepartie obligatoire en jours de repos au titre d’heures supplémentaires.


  • Pour le salarié bénéficiant du don


Le salarié bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours de repos cédés a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Celle-ci est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.


La Direction conservera son écoute attentive aux demandes particulières des salariés confrontés à des difficultés personnelles.

Un parcours d’intégration sera organisé au retour d’un congé maternité ou parental ou d’une longue maladie à partir de 3 mois d’arrêt de travail.

Le rapprochement domicile travail sera prioritaire dans le cadre de la mobilité géographique et/ou professionnelle dans la mesure du possible.


ARTICLE 13 – DUREE – SUIVI


Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et pourra, pendant cette durée, être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives applicables. La partie qui souhaite engager la négociation d’un accord de révision devra en informer l’ensemble des partenaires sociaux du CIAMT par courrier RAR en vue de la fixation d’une première réunion de négociation dans un délai de 3 mois.

Il est convenu que les parties signataires se réuniront un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan sur son application et d’envisager si nécessaire une révision. Puis une réunion sera organisée tous les 2 ans. Seront également invitées à ces réunions, les organisations syndicales représentatives au sein du CIAMT cela même si elles n’étaient pas signataires du présent accord.




ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR - FORMALITE - PUBLICITE


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

En application de l’article L 2231-5 du Code du travail, l’association notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues selon les dispositions du code du travail. 

Fait à Paris, le 19 octobre 2017


Président





Organisations Syndicales


CFDTCFE CGC





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