Accord d'entreprise CEPECA

NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société CEPECA

Le 24/12/2019


NAO 2019



Accord sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes






Entre les soussignés :

La Société CEPECA SAS représentée par XX, agissant en qualité de Président,
D’une part
et
La délégation syndicale CFDT représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
et la délégation syndicale CFTC représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
D’autre part,


Conformément à l’article l.2242-1 et suivants du Code du Travail une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Les parties se sont rencontrées à trois reprises en dates du 12 novembre 2019, du 25 novembre 2019, et du 12 décembre 2019.
Aux termes de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord, après consultation et avis du Comité d’Entreprise.





Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CEPECA SAS présent au 01/01/2020.

Article 2 : Durée

Cet accord s’applique pour une durée déterminée d’un an, soit du 01/01/2020 au 31/12/2020. A cette dernière date il cessera automatiquement de produire effet.

Article 3 : Contenu de cet accord

Le présent accord a pour objet de valider l’ensemble des points suivants qui ont été abordés lors des 3 réunions qui se sont tenues entre les organisations syndicales et la direction :

  • Sur les salaires effectifs :


A compter du 1er janvier 2020, la masse salariale globale de la société sera augmentée de 1.90% minimum.

2. Sur la durée et l'organisation du travail :


Les deux parties sont d’accord pour continuer à appliquer l’accord relatif à la Réduction du Temps de Travail en place depuis le 01 juillet 2001. La seule modification apportée à cet accord concerne l’attribution de 2 jours de congés RTT supplémentaires pour les Cadres, passant ainsi de 6 à 8 j par an.

3. Sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

L’accord sur l’égalité professionnelle de la société Cepeca étant arrivé à son terme, les parties conviennent d’ouvrir des négociations dans les prochains mois en vue de la conclusion d‘un nouvel accord.

4. Sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des handicapés :

La société respecte ses obligations en termes d’emploi des personnes handicapées et emploie actuellement 4 personnes concernées.

5. Sur l’indemnité de repas :

L’indemnité de repas à l’attention des Ouvriers suit la valeur fixée par la Convention Collective.

6. Sur l’octroi de Jours de congés pour enfant malade :

Cette demande faite par les organisations syndicales est refusée par la Direction.

7. Sur la prime d’astreinte :

La prime d’astreinte est portée à 175 € brut par semaine au lieu de 170 € brut actuellement.

8. Sur les Tickets Restaurant :

Une évolution linéaire sur 4 ans de la part patronale prise en charge pour monter jusqu’à 60% est validée. En 2020, la part patronale sera de 52.5% d’une valeur faciale de Ticket Restaurant de 9.50€, soit 4.99 €. Pour autant, le seuil d’exonération de charges ne devra pas être dépassé (5.52€ à ce jour pour la part employeur).

9. Sur la mutuelle :

La Direction informe les organisations syndicales qu’il n’y aura pas d’augmentation des taux de cotisation pour l’ensemble du personnel.

10. Sur les Heures de nuit :

La Direction informe les organisations syndicales qu’il n’y aura pas de modification de la rémunération des heures de nuit. L’accord en place reste donc valable en l’état.

11. Sur les Heures de route :

Sont appelées « heures de route » les heures passées par les collaborateurs pour se rendre sur un chantier dans le cadre des grands déplacements. Pour les ouvriers, les ETAM et les cadres en forfait heures, les heures de route non comprises dans l’horaire de travail donnent lieu au paiement d’une indemnité égale à 50% du salaire horaire, sans majoration ni prime.

12. Sur la mise en place d’une Prime Sanitaire :

La Direction informe les organisations syndicales qu’il n’y aura pas de mise en place d’une telle prime au niveau de la Société. Le sujet sera traité au cas par cas au sein de chaque entreprise.

13. Sur l’entretien des Tenues de travail :

La Direction informe les organisations syndicales que ce sujet devra être instruit dans chaque entreprise et tenir de leurs spécificités propres.

14. Sur la remise des Augmentations :

La Direction confirme aux organisations syndicales que les augmentations doivent être remises de manière personnalisée et argumentées auprès de chaque collaborateur.

15. Sur l’accord de Participation :

La Direction informe les organisations syndicales que l’accord de participation actuellement en vigueur ne sera pas modifié et reste en l’état.

16. Sur le versement d’une prime exceptionnelle :

Une prime exceptionnelle sera attribuée aux salariés de la société pour un montant de 400€ versée sur le PEG CASTOR en guise d’abondement unilatéral. Les modalités d’attribution seront communiquées ultérieurement (Date et conditions d’éligibilité).

Article 4 : Date d’application

Le présent accord sera applicable le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions légales en vigueur. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords »,
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Gradignan, le 24 décembre 2019,

en 4 exemplaires originaux.


Pour la société CEPECA


Pour les organisations syndicales :


Délégué syndical,Délégué syndical,
Pour la CFDTPour la CFTC
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