ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ADAPTATION DE L'AGENDA SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIETE CEPL BEAUVAIS ENTRE : La Société CEPL BEAUVAIS, société d'actions simplifiée unipersonnelle au capital de 800.000 €, dont le siège social est situé 32, rue de l'Industrie, 60000 BEAUVAIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS, sous le numéro 433 392 040, représentée par XXX, agissant en qualité de Responsable de Site, dûment mandaté à l'effet des présentes, D'une part, Ci-après dénommée " La société '
> Le syndicat CGT, représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical, > Le syndicat FO, représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical D'autre part. Ci-après désignées, les organisations syndicales représentatives de salariés. IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT, Préambule
Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociations obligatoires périodiques au sein de la société CEPL BEAUVAIS en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-1 1 du code du travail.
Les parties reconnaissent qu'avant d'entamer une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte de l'intérêt collectif des salariés.
L'objectif poursuivi est de moderniser le dialogue social, l'adapter aux besoins de l'entreprise et de la collectivité des salariés et de confirmer, au regard des règles issues des ordonnances des 22 septembre 2017 (n o 2017-1385) et 20 décembre 2017 (n o 2017-1718), la périodicité des négociations telle que fixée par les partenaires sociaux lors des précédentes négociations obligatoires. Le présent accord dit « d'adaptation » s'inscrit donc dans le cadre de l'article L. 224210 du code du travail et vise notamment à fixer : les thèmes de négociations et rappeler leur périodicité ; le contenu de chacun des thèmes ; le calendrier et le lieu des réunions ;
les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévues et la date de remise ;
les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Les parties entendent ainsi assurer le caractère loyal et sérieux des négociations obligatoires, et en faciliter l'engagement et le déroulement, de manière à favoriser la conclusion d'accords. Article 1. Champ d'application Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société CEPL BEAUVAIS, et s'applique à l'ensemble du personnel de la société. Article 2. Les thèmes de négociations obligatoires et leur périodicité 2.1 . Rappel des thèmes de négociations obligatoires
Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives doivent régulièrement engager des négociations sur .
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (bloc 1) ,
et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail (bloc 2) ,
Ces négociations doivent intervenir au moins tous les 4 ans.
À défaut d'accord spécifique, l'employeur doit engager chaque année la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, et celle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. 2.2. La périodicité des thèmes de négociations obligatoires
Dans le nouveau contexte légal et règlementaire exposé à l'article 2.1, les parties rappellent que :
La négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, telle que visée à l'article L. 2242-1 du code du travail sera réalisée tous les ans. En conséquence, la prochaine négociation devra s'ouvrir en 2026. En revanche, conformément aux engagements prévus à l'article 3 du présent accord, les parties se réuniront chaque année autour de la thématique des « salaires effectifs ». À cette occasion, si les parties estiment nécessaire d'entériner de nouveaux engagements sur les salaires effectifs, il sera procédé par voie de révision.
La négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, telle que visée à l'article L. 2242-1 du code du travail, sera réalisée tous les 4 ans également.
Article 3. Le contenu des thèmes de négociations obligatoires 3.1 . S'agissant du bloc 1 : rémunération et salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur : les salaires effectifs la durée effective et l'organisation du temps de travail le partage de la valeur ajoutée Les parties rappellent l'existence : D'un accord de participation signé le 5 décembre 2001 , et son avenant signé le 30 novembre 2009
D'un accord PPE signé le 30 novembre 2009
D'un accord sur le temps de travail signé le 1er février 2002, et son avenant le 4 février 2003
D'un accord 13ème signé le 16 décembre 2020
D'un accord d'intéressement en cours de renouvellement
3.2. S'agissant du bloc 2 : Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes, mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et qualité de vie au travail La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
Le recrutement — L'accès à l'emploi
La rémunération effective ;
La formation professionnelle ;
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;
La mobilité durable.
Article 4. Le calendrier et les lieux des réunions
• Les négociations obligatoires donneront lieu à au moins 3 réunions espacées d'au moins 7 jours chacune. Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation La Direction informera la Délégation syndicale de la date et du lieu de chaque réunion au moins 7 jours avant la date fixée. Sauf circonstances exceptionnelles, les réunions se dérouleront dans les locaux de l'entreprise. Les organisations syndicales représentatives donneront la composition de leur délégation au moins 3 jours avant la date fixée pour la première réunion. La composition des délégations sera fixée conformément aux dispositions de l'article L.2232-17 du code du travail. • Les parties conviennent que l'absence d'accord au terme des 3 réunions entraînera l'échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties. En cas d'accord, la Direction soumettra à la délégation syndicale un projet d'accord qu'il conviendra de finaliser et signer. Article 5. Les informations que l'employeur remet auxhégociateurs et la date de cette remise Les informations nécessaires à la négociations seront mises en ligne dans la base de donnes économiques, sociales et environnementales (BDESE). 5.1 . S'agissant du bloc 1 : rémunération et salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise En vue de cette négociation, la Direction s'engage à remettre à la Délégation syndicale les informations suivantes :
la moyenne des salaires par catégories professionnelles et par sexe. Ces informations ne doivent pas avoir pour effet de faire état directement ou non des salaires individualisés ; la fraction de l'évolution des salaires affectée par les décisions individuelles ;
la mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie professionnelle. La dispersion consiste à mesurer l'écart entre les valeurs extrêmes, ou les écarts par rapport à une valeur centrale de la catégorie. Cet indicateur peut également compléter les informations destinées à mesurer les écarts de rémunération lorsqu'il est donné par catégories professionnelles et par sexe. l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, donnée par l'Insee ;
des données supplémentaires relatives à la structure des effectifs, par exemple la répartition des catégories professionnelles par ancienneté ;
la structure des rémunérations telles que le salaire de base par catégorie professionnelle et par sexe et la répartition des rémunérations accessoires par types de primes.
5.2. S'agissant du bloc 2 : Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes, mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et qualité de vie au travail En vue de cette négociation, la Direction s'engage à remettre à la Délégation syndicale les informations suivantes :
Rémunération moyenne par catégorie professionnelle et par sexe
Répartition des effectifs par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail et par sexe
Répartition des actions de formation par catégorie professionnelle et par sexe
Répartition des embauches par catégorie professionnelle et par sexe
Répartition des départs par catégorie professionnelle et par sexe
Article 6. Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties • Les parties conviennent qu'une périodicité tous les 4 ans des négociations obligatoires correspond mieux aux évolutions de l'entreprise et aux besoins des salariés. Néanmoins, il est apparu important pour les parties de maintenir un suivi annuel des évolutions en matière de salaires effectifs. En conséquence, les parties maintiennent le principe d'une réunion annuelle sur ce thème. A l'occasion de ces échanges, si les parties l'estiment nécessaire, un suivi des engagements relatifs aux autres thèmes et sous-thèmes de négociation pourra être envisagé. Pour la mise en oeuvre du présent accord, il est prévu d'attribuer le suivi de l'accord au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. Article 7. Dispositions finales 7-1 . Entrée en vigueur, durée et révision • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur à compter du 20 mars 2025, et cessera donc de s'appliquer de plein droit le 19 mars 2029. Il se substitue à tout accord ou usage contraire ayant le même objet. Toute modification du présent accord devra faire l'objet de la signature d'un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur. Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. 7.2. Suivi et clause de rendez-vous • Pour le suivi du présent accord, les parties entendent se référer aux engagements prévus à l'article 6. 7.3. Publicité et dépôt Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BEAUVAIS. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité. Conformément aux dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail, un exemplaire sera remis au comité social et économique ainsi qu'aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés. Fait à Beauvais, en 5 exemplaires, le 20 mars 2025 Pour la Direction XXX I Responsable de Site