Accord d'entreprise CERBALLIANCE BRETAGNE

NAO

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CERBALLIANCE BRETAGNE

Le 05/04/2024


PROCES-VERBAL DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2024




ENTRE :


La société Cerballiance Bretagne, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée au capital de 364 835 €, dont le SIREN est 451 374 326, immatriculé au RCS de Brest ayant son siège sis 385, Rue Ernestine de Trémaudan 29200 BREST, représentée par Monsieur xxxxx, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET


L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux représentée par son délégué syndical, Madame xxxxxx

Ci-après « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :


PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société CERBALLIANCE BRETAGNE a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part.

  • Sur le calendrier des négociations :


La Société CERBALLIANCE BRETAGNE a invité les organisations syndicales représentatives à négocier par courrier du 21 février 2024.

La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :
29/02/2024
14/03/2024
22/02/2024
02/04/2024


Le présent Procès-Verbal d’accord a été soumis à la signature des parties le 02/04/2024.

  • Sur les négociations :


Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail et notamment sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

La Société CERBALLIANCE BRETAGNE a engagé sérieusement et loyalement les négociations et les parties ont constaté que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants, compte tenu notamment de l’application d’une grille commune concernant le salaire de base des principaux métiers. Elles n’ont formulé aucune proposition à ce titre.

En conséquence, compte tenu des éléments discussions communiqués aux organisations syndicales, des demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord. 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE BRETAGNE

OBJET
L’objet du présent accord est relatif :

  • Aux salaires effectifs ;
  • À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;
  • Aux dispositifs d'épargne salariale ;
  • Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
  • À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Aux objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
  • Au droit à la déconnexion ;
  • À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

L’ensemble des avantages et normes institué par le présent accord constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale applicable se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.







PARTIE II – Mesures liées à la rémunération, au temps de travail et à la répartition de la valeur ajoutée


Augmentation générale applicable aux salariés NON-CADRES

Les salariés non cadres (coefficients 135 à 350) bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base brut d’un montant de 65 € bruts pour un temps plein.

Pour bénéficier d’une revalorisation salariale, le salarié concerné doit remplir les conditions suivantes d’éligibilité suivantes :

  • Justifier d’au moins 12 mois d’ancienneté contractuelle dans la SELAS au 1er avril 2024 ;
  • Ne pas avoir son contrat de travail suspendu au 1er avril 2024 pour quelque motif que ce soit et quelle qu’en soit sa durée ;
  • Ne pas être en cours de préavis suite à un licenciement, une démission, un départ ou une mise à la retraite au 1er avril 2024.

Les revalorisations salariales seront applicables dès le 1er mars 2024, mais versées aux salariés concernés sur la paie du mois d’avril 2024. Un versement sera donc effectué en avril 2024, avec un effet rétroactif sur le salaire de base brut rétroactif au 1er mars 2024.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’augmentation sera fixé au prorata de leur temps de travail.

L’augmentation prévue par le présent article s’applique sur le salaire en vigueur au 1er février 2024.

Augmentations individuelles

La Direction pourra mettre en œuvre de façon discrétionnaire des actions de revalorisation individuelle, sous forme de prime ou d’augmentation de salaire.

Un budget sera mis en place au profit d’augmentations individuelles en fonction des résultats au titre de l’entretien annuel d’activité et de développement et afin de prendre en compte les résultats professionnels et le comportement.


Temps de travail


Les Parties ont engagé au travers de ces négociations des pourparlers spécifiquement sur cette thématique ayant conduit à la signature d’un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail et aux congés.





Epargne salariale

Les Parties rappellent qu’un accord de participation a été signé et que la Société est dotée d’un PERCOL et d’un PEE. Par conséquent, elles conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir de discussions sur ce sujet.

GRATIFICATIONS LIEES A L’ANCIENNETE DANS L’ESPRIT MEDAILLE DU TRAVAIL

Il est précisé qu’une prime dans l’esprit d’une prime médaille du travail, est pérennisée sur la SELAS, au regard du nombre d’année d’ancienneté au sein de l’entreprise.

Cette mesure est applicable au 1er avril 2024 selon le barème suivant :
  • 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise  : la gratification est portée à 250€ brut
  • 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise   : la gratification est portée à 300€ brut
  • 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise   : la gratification est portée à 350€ brut
  • 35 ans d’ancienneté dans l’entreprise  : la gratification est portée à 400€ brut


PARTIE III : Mesures relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT)


EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les Parties ont engagé au travers de ces négociations des pourparlers spécifiquement sur cette thématique ayant conduit à la signature d’un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE, DROIT A LA DECONNEXION

Les Parties précisent que les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion a été précisé au travers de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail et aux congés précisé ci avant.

DIVERS

Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :

  • La prévoyance et la mutuelle, étant rappelé que la Société est déjà dotée d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé en application des dispositions conventionnelles de branche ;
  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapes
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;



PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES



DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui court à compter du 1er mars 2024 (sans préjudice des dates d’entrée en vigueur postérieures ou des dates de fin antérieures prévues ponctuellement pour certaines mesures).

substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.

Suivi de l’accord

Les Parties se rencontreront à l’occasion de la négociation obligatoire pour l’année 2025 afin de faire un bilan de l’application du présent procès-verbal d’accord.

Règlement des différends

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord, à durée indéterminée, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DREETS dont une version papier signée des parties et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest, ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Brest en 3 exemplaires, le 5 avril 2024



Monsieur xxxxx
Président SELAS Cerballiance Bretagne









Madame xxxx
Déléguée syndicale CFDT santé sociaux







Document signé électroniquement via un procédé de signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié garantissant l’identité des signataires et l’intégrité du document et permettant à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.

Mise à jour : 2024-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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